TD22.012217
CREC 148 2026-05-18
18 mai 2026Français18 min
Source vd.ch
14J010 TRIBUNAL CANTONAL TD22.***-*** 148 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E _________________________________________ Arrêt du 18 mai 2026 Composition: M m e C O U R B A T, p r é s i d e n t e M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Delabays * * * * * Art. 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à R***, contre la décision rendue le 7 avril 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois arrêtant son indemnité intermédiaire de conseil d’office d’H.________, à Q***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
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14J010 E n f a i t: A. Par décision du 7 avril 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: la présidente) a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office d’H.________, allouée à Me U.________, à 6'180 fr. 35, débours et TVA compris, pour la période du 23 septembre 2025 au 11 février 2026 (I), a dit qu’H.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (II) et a rendu la décision sans frais (III). En droit, la présidente a considéré que le temps de travail annoncé par Me U.________ en tant que conseil d’office d’H.________ pour la période du 23 septembre 2025 au 11 février 2026, soit 42 heures et 58 minutes, paraissait excessif à plusieurs égards. Premièrement, le temps indiqué de 16 heures et 55 minutes pour la prise de connaissance du dossier composé de sept classeurs fédéraux était excessif dès lors qu’il n’était manifestement pas opportun de prendre connaissance dans les détails de l’intégralité du dossier compte tenu notamment des décisions déjà rendues. La présidente a ainsi ramené le temps annoncé à un total de 10 heures de travail. Deuxièmement, elle a considéré que le total de 9 heures et
Considérants
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minutes allégué pour les conférences et entretiens téléphoniques avec le client sur une période de quatre mois était également excessif, en particulier la conférence de 2 heures et 20 minutes pour le passage en revue de l’expertise dans la mesure où il n’appartenait pas au conseil d’office de lire un tel document avec son client, mais uniquement d’en discuter la substance. Par conséquent, elle a retranché 3 heures du temps annoncé par l’avocate. Troisièmement, la présidente a déduit un total de
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heures et 18 minutes pour les opérations relevant de la transmission de courriers et/ou de courriels qui s’apparentaient à des mémos n’ayant pas à être payés par l’assistance judiciaire dès lors qu’il s’agissait d’un pur travail de secrétariat. Pour le surplus, le temps annoncé apparaissait correct et justifié, de sorte qu’il devait être tenu compte d’un total de 30 heures et 15 -- 2 of 12 -14J010 minutes de travail au tarif de l’avocate brevetée, à savoir 180 fr. par heure. La présidente a ainsi fixé l’indemnité intermédiaire allouée à Me U.________ en tant que conseil d’office d’H.________ à 6’180 fr. 35, débours de 5 % et TVA de 8,1 % compris, pour la période du 23 septembre 2025 au
11 février 2026. B. a) Par acte du 10 avril 2026, Me U.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que l’indemnité intermédiaire de conseil d’office d’H.________, allouée à la recourante, soit fixée à 8’778 fr. 47, débours et TVA compris, pour la période du 23 septembre 2025 au 11 février 2026. A l’appui, la recourante a produit cinq pièces (nos 1 à 5) sous bordereau. b) La recourante a effectué l’avance de frais de la procédure de recours par 200 fr. le 5 mai 2026. c) Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, H.________, n’a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
11 février 2026. B. a) Par acte du 10 avril 2026, Me U.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que l’indemnité intermédiaire de conseil d’office d’H.________, allouée à la recourante, soit fixée à 8’778 fr. 47, débours et TVA compris, pour la période du 23 septembre 2025 au 11 février 2026. A l’appui, la recourante a produit cinq pièces (nos 1 à 5) sous bordereau. b) La recourante a effectué l’avance de frais de la procédure de recours par 200 fr. le 5 mai 2026. c) Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, H.________, n’a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1. a) Par décision du 21 avril 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à H.________, dans la cause en divorce sur demande unilatérale l’opposant à I.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 avril 2022 et a désigné Me A.________ en qualité de conseil d’office. b) Par décision du 9 février 2023, la présidente a relevé Me A.________ de son mandat et a désigné en remplacement Me B.________ en qualité de conseil d’office d’H.________, avec effet au 26 janvier 2023.
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14J010 c) Par décision du 23 octobre 2023, la présidente a relevé Me B.________ de son mandat et a désigné en remplacement Me Y.________ en qualité de conseil d’office d’H.________, avec effet au 23 octobre 2023. d) Par décision du 10 décembre 2024, la présidente a relevé Me Y.________ de son mandat et a désigné en remplacement Me C.________ en qualité de conseil d’office d’H.________, avec effet au 2 septembre 2024. e) Par décision du 26 juin 2025, la présidente a relevé Me C.________ de son mandat et a désigné Me O.________ en qualité de conseil d’office d’H.________, avec effet au 25 juin 2025. f) Par décision du 21 octobre 2025, la présidente a relevé Me O.________ de son mandat et a désigné la recourante en qualité de conseil d’office d’H.________, avec effet au 24 septembre 2025.
2. Par courrier du 11 février 2026, la recourante a déposé une liste intermédiaire de ses opérations pour la période du 23 septembre 2025 au
11 février 2026. Dans cette liste, la recourante a indiqué avoir consacré 42 heures et 58 minutes au dossier et a revendiqué des débours de 5 % ainsi que la TVA sur le tout, pour un montant total de 8'747 fr. 85. E n d r o i t:
1.
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1; CREC 2 avril 2026/76 consid.
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14J010 1.1; CREC 1er octobre 2025/231 consid. 3.1.1; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n° 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d’office est également rendue en procédure sommaire. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; CREC 2 avril 2026/76 consid. 1.1; CREC 16 juin 2025/132 consid. 1.1). Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; TF 5D_11/2022 du
25 mars 2022 consid. 1.3).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III
176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. féd. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu’une autre -- 5 of 12 -14J010 solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 l 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228; ATF 144 l 113 consid. 7.1).
2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, toutes les pièces produites par la recourante sont recevables, dès lors qu’elles figurent déjà au dossier de la cause.
3.
3.1 La recourante invoque une violation du droit dans l’exercice par la présidente de son pouvoir d’appréciation et affirme que toutes les opérations qu’elle a indiquées auraient dû être comptabilisées. Elle soutient d’abord que le temps annoncé pour la prise de connaissance de l’intégralité du dossier composé de sept classeurs fédéraux était nécessaire pour une défense efficace et adéquate de son client, notamment au regard des difficultés de la cause et des arguments de la partie adverse. Il en va de même pour la réduction du temps annoncé pour les conférences avec son client, la recourante précisant que la durée de la discussion relative au rapport d’expertise devait être mise en relation avec le nombre de pages de celui-ci et qu’elle n’avait pas lu le document avec son client mais uniquement discuté avec lui des éléments factuels rapportés dès lors qu’un délai lui avait été imparti pour se déterminer sur dite expertise. Enfin, la recourante soutient que la réduction de 2 heures et 18 minutes au motif que les courriers et/ou courriels s’apparentaient à des mémos aurait été opérée sans explication, ni possibilité de comprendre les opérations concernées. En tout état, les courriels adressés à son client comporteraient des explications et ne seraient dès lors pas des mémos ne pouvant pas être payés par l’assistance judiciaire.
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14J010 3.2
3.2.1 Selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée. En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a, JdT 1998 I 252, SJ 1996 379; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 et la réf. citée; Juge unique CACI 21 novembre 2025/533 consid. 7.2; CREC 16 octobre 2025/250 consid. 5.2). L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370; TF 5D_149/2016 précité consid. 3.3).
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14J010
3.2.2 Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1, JdT 1998 I 252, SJ 1996 379 consid. 3a). Le temps consacré à la prise de connaissance de courriers ou de courriels n’impliquant qu’une lecture cursive et brève ne peut pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat et n’a pas à être rémunéré (JdT 2017 III 59; Juge unique CACI 11 septembre 2025/405 consid. 5.4.2; Juge unique CACI 18 août 2025/361 consid. 9.3; CACI 6 août 2025/342 consid. 5.5). Il en va de même du temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (cinq ou dix minutes), s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 2 avril 2026/76 consid. 3.1.2.3; CREC 2 octobre 2024/241 consid. 4.2; CREC 6 novembre 2023/228 consid. 3.2.2). En outre, lorsque l’avocat, dans le but exclusif d’assurer au client la transmission d’écrits reçus de ou à destination de l’autorité, juge nécessaire d’écrire expressément à son client plutôt que de les lui transmettre avec une carte de compliment non signée, le temps consacré est superflu et ne justifie pas une rémunération (CREC 2 avril 2026/76 consid. 3.1.2.3; CREC
17 janvier 2024/14 consid. 4.2; CACI 22 mars 2017/124 consid. 4.4). Il est admissible de considérer que les opérations correspondant à l’envoi de courriels au client le même jour qu’un courrier à la partie adverse et/ou au tribunal, toutes comptabilisées de manière forfaitaire à, par exemple, 12 minutes, constituent manifestement des mémos non facturables (CREC 2 avril 2026/76 consid. 3.1.2.3; CREC 9 septembre 2024/215 consid. 3.2.2.3; CREC 6 novembre 2023/228 consid. 3.2.2; CREC 15 août 2022/188 consid. 5.2). C’est à l’avocat d’office de démontrer que les opérations pour lesquelles il entend être indemnisé étaient justifiées, quitte à fournir une note explicative avec sa note de frais (CREC 2 avril 2026/76 consid. 3.1.2.3;
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14J010 CACI 24 juin 2025/271 consid. 6.5.2.2; CREC 6 novembre 2023/228 consid. 3.3.2).
3.3 En l’espèce, force est d’abord de constater que la réduction opérée par la présidente en lien avec le temps nécessaire à la prise de connaissance du dossier de la cause ne prête pas flanc à la critique. En effet, la présidente n’a pas refusé de tenir compte du temps indiqué à cet effet, mais seulement ramené le total de 16 heures et 55 minutes annoncé pour la prise de connaissance de « l’intégralité » de la procédure (pièce n° 3, p. 1) à 10 heures, ce qui apparaît largement suffisant pour que la recourante, sixième conseil d’office d’H.________, comprenne les enjeux de la procédure de divorce et prenne connaissance des éléments pertinents. En particulier, la lecture des décisions rendues jusqu’ici était amplement suffisante, à moins que l’on admette que chaque décision prise par un magistrat dans un dossier qui évolue est toujours susceptible d’être remise en cause. La recourante ne prétend d’ailleurs pas que les décisions rendues jusque-là souffriraient d’un défaut de motivation. Il s’ensuit que le grief formulé à l’encontre de cette réduction doit être rejeté. Il convient également de confirmer l’appréciation de la présidente lorsqu’elle réduit de 3 heures le temps indiqué par la recourante pour des conférences et entretiens téléphoniques avec son client. On ne discerne d’abord pas la nécessité pour un avocat de passer en revue la totalité d’un rapport d’expertise avec son client pour procéder aux déterminations requises par le juge. En outre, même lorsque la conduite du mandat d’office se révèle difficile à cause du comportement du client, l’avocat doit considérer de manière critique les actes nécessaires à la défense de celui-ci; il n’y a pas de droit à l’indemnisation de contacts illimités avec le client, mais seulement à ceux qui sont nécessaires à la défense de ses intérêts (TF 5D_1/2009 du 13 février 2009 consid. 2.3.4 et 2.4; CREC 15 janvier 2026/14 consid. 3.2). Dans cette mesure, un total de
9 heures et 47 minutes pour des entretiens téléphoniques et des conférences avec le client sur une période de quatre mois seulement est excessif et une réduction de 3 heures telle qu’opérée par la présidente est justifiée.
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14J010 Enfin, s’agissant de la dernière réduction de 2 heures et 18 minutes retenue par la présidente, elle correspond au total des opérations qualifiées de « courriel client » et « courriel à client » et fixées forfaitairement à six minutes par courriel dans la liste intermédiaire de la recourante, de sorte qu’il est possible de déterminer les opérations visées par la réduction contrairement à ce que soutient la recourante. Une telle taxation forfaitaire de six minutes par courriel, sans égard à la difficulté que pouvait représenter le courriel ou le courrier transmis par ce biais, permet de considérer que ces opérations constituent des mémos relevant d’un pur travail de secrétariat et donc non facturables. Par ailleurs, la recourante n’a pas démontré le contraire, notamment son allégation selon laquelle lesdits courriels comprendraient des explications nécessaires pour son client, alors qu’il lui appartenait d’établir que les opérations pour lesquelles elle entendait être indemnisée étaient justifiées (cf. supra consid. 3.2.2). Il sied également de relever que la présidente n’a pas retranché le temps consacré aux autres courriels adressés au client, qui représente 2 heures et
3 minutes au total, en plus des entretiens téléphoniques et des conférences avec le client. La critique est par conséquent infondée.
4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art.
69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.
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14J010 Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante U.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me U.________, - M. H.________, personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève -- 11 of 12 -14J010 au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à: - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière:
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