TD22.035554
CACI 402 2023-10-02
2 octobre 2023Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL TD22.035554-231227 402 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 octobre 2023 __________________ Composition: M. DE MONTVALLON, juge unique Greffier: M. de Mestral ***** Art. 143 al. 1 et 148 CPC Statuant sur l’appel interjeté par I.________...
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TRIBUNAL CANTONAL
TD22.035554-231227 402
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 2 octobre 2023 __________________
Composition: M. DE MONTVALLON, juge unique Greffier: M. de Mestral
*****
Art. 143 al. 1 et 148 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à […], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Y.________, à […], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1104.
En fait et en droit:
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: la présidente) a notamment dit que la garde de l’enfant [...], né le [...] 2010, restait confiée à sa mère (I), a dit que I.________ continuerait d’exercer un libre et large droit de visite sur son fils [...], d’entente avec Y.________ et qu’à défaut d’entente, il l'aurait auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, l’Ascension ou le Jeûne fédéral (II), a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant [...] et a confié ce mandat à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ), Office régionaux de protection des mineurs […] (ci-après: ORPM […]), avec pour mission d'assister les parents dans leur coparentalité, en particulier s'agissant de la prise de toute décision médicale adéquate en lien avec le trouble de l'attention de [...] et la mise en place d'une éventuelle médication adaptée (III), a retiré aux parties le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille [...], née le [...] 2006 (IV), a confié un mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 al. 1 CC à la DGEJ, ORPM […], qui se chargerait de placer l'adolescente au mieux de ses intérêts et de veiller à ce qu'elle soit adéquatement suivie, notamment sur le plan psychologique et médical (V), a invité la DGEJ à remettre à l'autorité de céans un rapport sur l'évolution de la mesure prononcée sous chiffre V du dispositif, dans un délai de trois mois dès la notification de l’ordonnance (VI), et a astreint I.________ à contribuer à l'entretien de son fils [...] par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de Y.________ dès et y compris le 1er avril 2023 (VII).
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: la présidente) a notamment dit que la garde de l’enfant [...], né le [...] 2010, restait confiée à sa mère (I), a dit que I.________ continuerait d’exercer un libre et large droit de visite sur son fils [...], d’entente avec Y.________ et qu’à défaut d’entente, il l'aurait auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, l’Ascension ou le Jeûne fédéral (II), a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant [...] et a confié ce mandat à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ), Office régionaux de protection des mineurs […] (ci-après: ORPM […]), avec pour mission d'assister les parents dans leur coparentalité, en particulier s'agissant de la prise de toute décision médicale adéquate en lien avec le trouble de l'attention de [...] et la mise en place d'une éventuelle médication adaptée (III), a retiré aux parties le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille [...], née le [...] 2006 (IV), a confié un mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 al. 1 CC à la DGEJ, ORPM […], qui se chargerait de placer l'adolescente au mieux de ses intérêts et de veiller à ce qu'elle soit adéquatement suivie, notamment sur le plan psychologique et médical (V), a invité la DGEJ à remettre à l'autorité de céans un rapport sur l'évolution de la mesure prononcée sous chiffre V du dispositif, dans un délai de trois mois dès la notification de l’ordonnance (VI), et a astreint I.________ à contribuer à l'entretien de son fils [...] par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de Y.________ dès et y compris le 1er avril 2023 (VII).
2.
2.1 Par acte mentionnant la date du 11 septembre 2023, déposé dans un automate « My Post 24 » le 12 septembre 2023 à 00h01, I.________ (ci-après: l’appelant) a fait appel contre cette ordonnance en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’une garde alternée sur l’enfant [...] soit instaurée et que l’appelant soit dispensé de verser une contribution d’entretien à Y.________ (ci-après: l’intimée) pour [...].
2.2 Le 12 septembre 2023, le conseil de l’appelant a envoyé par efax à 01h03 et déposé dans un « My Post 24 » à 01h38 un courrier dans lequel il a réclamé une restitution de délai d’appel et a produit deux nouveaux exemplaires du mémoire d’appel, une copie de la décision entreprise ainsi que deux pièces complémentaires. A l’appui de sa requête, le conseil de l’appelant a exposé avoir été « victime d’une grave panne informatique » qui l’aurait empêché de finaliser l’acte d’appel dans des conditions normales.
3.
3.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).
Selon l'art. 143 CPC, le critère décisif pour déterminer si un acte écrit a été opéré à temps n'est pas l'arrivée de l'acte le dernier jour du délai au tribunal (principe dit de la réception), mais sa remise à la poste suisse ou à représentation diplomatique ou consulaire suisse (principe dit d'expédition). Pour juger si la remise d'un acte à la poste suisse au sens de l'art. 143 CPC est intervenue en temps utile, l'heure limite de réception de la poste est sans importance. Seul est décisif que le pli ait été remis à la poste suisse le dernier jour du délai. Le plaideur n'a pas à s'enquérir de savoir si la poste peut notifier en temps utile, conformément à son offre de prestation, le pli qui lui a été remis après l'heure limite de réception, dès lors que le principe d'expédition est applicable (TF 4A_556/2022 du 4 avril 2023 consid. 2.1 et 2.3.1). Le délai est sauvegardé si l'acte est remis à la poste suisse le dernier jour du délai en cours à minuit pile (ATF 147 IV 526 consid. 3.1), soit 24:00:00 (TF 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2).
3.2 En l'occurrence, l'appel a été déposé dans un automate « My Post 24 » le 12 septembre 2023 à 00h01. L'ordonnance contestée du 28 août 2023 a été notifiée le 30 août 2023 au conseil de l'appelant. S'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire, le délai de dix jours applicable à la procédure d'appel échoyait le samedi 9 septembre 2023 et était reporté de plein droit au premier jour ouvrable suivant, soit au lundi 11 septembre 2023 (art. 142 al. 3 et 314 al. 1 CPC). Déposé le 12 septembre 2023, l'appel est donc tardif, ce que l'appelant ne conteste pas.
4.
4.1 L'appelant requiert une restitution de délai au motif qu'il aurait été victime d'une grave panne informatique qui l'aurait placé dans l'impossibilité de finaliser ses actes dans des conditions normales.
4.2 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). L'art. 148 CPC s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais d'appel (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et la référence citée: TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3; JdT 2011 III 106 et les références citées).
Doit être considérée comme non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé consciencieux d'agir dans le délai. Quant à la faute légère, celle-ci vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, étant précisé que la faute peut être qualifiée plus sévèrement si elle émane d'un professionnel du droit que d'une partie inexpérimentée (Abbet, Petit Commentaire du CPC, Bâle, 2021 [ci-après: PC CPC], n. 6 ad art. 148 CPC et les références citées). Parmi les obligations de l'avocat figurent notamment la vérification de la correspondance avec le tribunal adressée sous pli recommandé et le contrôle des délais. Il relève de l'organisation efficace d'une étude d'avocats que d'assurer la remise à temps des actes adressés aux tribunaux, en particulier lorsque l'avocat entend utiliser le délai de recours jusqu'au dernier jour. Un avocat conscient de ses devoirs le fait en sachant qu'il porte la responsabilité de la remise à temps des actes adressés aux tribunaux, sous peine de commettre une faute grave (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 5; CACI du 18 août 2023/527 consid. 2.2).
Ainsi, l'art. 148 al. 1 CPC soumet une éventuelle restitution de délai à une seule exigence matérielle, à savoir l'absence de faute ou une faute légère seulement, et il suffit que cette exigence soit rendue vraisemblable. Le requérant supporte le fardeau de la preuve et sa requête doit indiquer l'empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées). Par ailleurs, il n'y a aucune violation des droits fondamentaux à refuser une restitution de délai faute d'indications suffisantes sans que le requérant ait été interpellé à ce sujet. Enfin, l'application de l'art. 148 CPC aux délais légaux de recours ou d'appel devrait en principe conduire à interpréter restrictivement la notion de faute légère (TF 2C_684/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.5 et 6.6).
4.3 En l’espèce, l'acte déposé par l’appelant le 12 septembre 2023 à 00h01 ne mentionne aucun élément à même d'expliquer sa tardiveté. L'explication fournie à l'appui de la requête en restitution de délai figure dans le second envoi du 12 septembre 2023 à 01h38. On ignore la nature précise des problèmes rencontrés par le conseil de l'appelant qui ne mentionne aucun élément de preuve quelconque pour attester de ses dires, ce qui ne permet pas d'exclure que l'origine de la tardiveté de l'appel ne soit en réalité essentiellement dû à un défaut d'organisation dans la gestion du temps à disposition pour adresser l'acte de procédure litigieux. Dans ces conditions, on ne saurait retenir l'existence d'un empêchement non fautif ou dû à une faute légère.
Partant, la requête en restitution de délai doit être rejetée.
5
5.1 En définitive, la requête de restitution de délai est rejetée et l’appel déclaré irrecevable.
5.2 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5])
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:
I. La requête de restitution de délai est rejetée.
II. L’appel est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge unique: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à:
- Me Manuela Ryter Godel (pour I.________), - Me Virginie Rodigari (pour Y.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: