TD22.038666
CACI 335 2023-08-24
24 août 2023Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL TD22.038666-230643 335 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 août 2023 __________________ Composition: Mme B E N D A N I, juge unique Greffière: Mme Tedeschi ***** Art. 242 CPC; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interj...
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TRIBUNAL CANTONAL
TD22.038666-230643 335
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 24 août 2023 __________________
Composition: Mme B E N D A N I, juge unique Greffière: Mme Tedeschi
*****
Art. 242 CPC; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], appelante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, en [...], intimé, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1107.
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 avril 2023 dans le cadre de la procédure de divorce opposant les parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le président) a notamment donné l’ordre à Q.________ de se conformer au chiffre I.I du jugement rendu par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 11 février 2021, lequel rappelait que « Q.________ est tenue d’appeler C.________ afin qu’il puisse avoir un contact téléphonique par visio-conférence avec ses enfants H.________ et M.________ tous les mercredis à 17 h 30 ainsi que tous les samedis, pendant lesquels C.________ n’exerce pas le droit de visite sur les enfants, à 10 h 00, pour une durée de vingt minutes pour chaque appel », sous réserve des appels des mercredis à 17 h 30 qui seront effectués les jeudis à 17 h 30 (II), a donné l’ordre à Q.________ de respecter le chiffre II ci-dessus sous la menace des peines d’amende prévues à l’art. 292 CP (Code pénale suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (III) et a dit que les frais judiciaires et dépens suivaient le sors de la cause au fond (X).
2.
2.1
Par acte du 10 mai 2023, Q.________ (ci-après: l’appelante) a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme, en ce sens que le chiffre II de l’ordonnance attaquée soit remplacé comme il suit: « ordre est donné à Q.________ de respecter les appels en visioconférence entre le père et les enfants les mercredis dès 18 h 00 et les samedis dès 16 h 00 pour une durée maximale de vingt minutes, étant précisé que tant la mère que le père sont tenus de s’appeler aux heures et jours convenus », et, subsidiairement, à sa réforme, en ce sens que le chiffre II de l’ordonnance précitée soit remplacé comme il suit: « ordre est donné à Q.________ de se conformer au chiffre III du prononcé rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte du 10 février 2022, lequel rappelle que cette dernière est tenue de respecter scrupuleusement les appels de ses enfants à leur père les jeudis dès 18 h 00 et les samedis dès 10 h 00 pour une durée maximale de vingt minutes »
Par requête du 17 mai 2023, l’appelante a sollicité l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée avec effet au 10 mai 2023 par décision du
22.
mai 2023.
2.2
Par réponse du 2 juin 2023, C.________ (ci-après: l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Le 23 juin 2023, l’intimé a requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du 27 juin 2013, avec effet au 1er juin 2023.
2.3
Le 21 juin 2023, l’appelante a répliqué. Le 23 juin 2023, l’intimé a dupliqué.
2.4
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 juin 2023, le président du tribunal d’arrondissement a notamment suspendu provisoirement le droit aux relations personnelles de l’intimé sur ses enfants, M.________ et H.________ (I), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (III) et a dit que ladite ordonnance resterait en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles (IV), l'audience de mesures provisionnelles ayant été fixée au 25 septembre 2023.
Par courrier du 29 juin 2023, la Juge unique de la Cour d'appel civile a indiqué aux parties qu’il paraissait que la procédure d’appel était devenue sans objet, eu égard à l’ordonnance précitée, et leur a octroyé un délai au 5 juillet 2023 pour se déterminer.
Le 5 juillet 2023, l’intimé a indiqué s’en remettre à justice.
L’appelante a considéré que la procédure d’appel était devenue sans objet, précisant que les appels téléphoniques en visioconférences – lesquels faisaient partie du droit aux relations
personnelles – étaient également suspendus par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles.
2.5
Le 11 juillet 2023, l’appelante a transmis un courrier du
10.
juillet 2023 du président qui confirmait que le droit aux relations personnelles sous tous ses aspects était suspendu, ce qui comprenait les appels téléphoniques.
2.6
Le 15 août 2023, l’appelante a produit la liste des opérations de son conseil. Le 21 août 2023, l’intimé en a fait de même.
3.
Dans la mesure où la présente procédure a pour seul objet le droit aux relations personnelles et que le président a rendu, le 26 juin 2023, une ordonnance de mesures superprovisionnelles suspendant ledit droit jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles, l’appel est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
4.
Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 francs. Ils sont mis en équité par moitié à la charge des parties (art. 107 al. 1 let. f CPC) et les dépens sont compensés.
5.
5.1
Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).
En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3; sur le tout: TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 18 Ia 133 consid. 2d; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
5.2
Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de l’appelante, a indiqué dans sa liste d'opérations du 15 août 2023 avoir consacré
14.
heures et 48 minutes au dossier. Il y a toutefois lieu de réduire ce nombre d'heures qui est excessif eu égard à la nature du litige et à la difficulté de la cause. En particulier, Me Moinat indique avoir consacré
6.
heures et 34 minutes à l’« examen du dossier (réplique) », étant souligné qu’en comparaison, seules 4 heures et 6 minutes ont été nécessaires pour l’examen du dossier avant le dépôt de l’appel et la rédaction dudit appel. Partant, il sera pris en compte la moitié de la durée
indiquée pour les opérations en lien avec la réplique, soit 3 heures et
17.
minutes. Par conséquent, le nombre d’heures déterminant pour le calcul de l’indemnité d’office s’élève à 11 heures et 31 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Moinat doit être fixée à 2’073 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 41 fr. 45 (2 % de 2'073 fr.) et la TVA sur le tout par 162 fr. 80 (7.7 % de 2'114 fr. 45), soit 2'277 fr. 25 au total.
5.3
Me Loraine Michaud Champendal, conseil d’office de l’intimé, a indiqué dans sa liste d'opérations du 21 août 2023 avoir consacré 7 heures et 50 minutes au dossier. Vu la nature du litige, les difficultés de la cause et les divers échanges d’écritures, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Michaud Champendal doit être fixée à 1’410 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 28 fr. 20 (2 % de 1'410 fr.) et la TVA sur le tout par
110.
fr. 75 (7.7 % de 1'438 fr. 20), soit 1'548 fr. 95 au total.
5.4
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:
I. L’appel est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé C.________ par 200 fr. (deux cents francs); ils sont provisoirement supportés par l’Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de l'appelante Q.________, est arrêtée à 2'277 fr. 25 (deux mille deux cent septante-sept francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Loraine Michaud Champendal, conseil de l’intimé C.________, est arrêtée à 1'548 fr. 95 (mille cinq cent quarante-huit francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. L’appelante Q.________ et l’intimé C.________, bénéficiaires de l'assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Marie-Pomme Moinat (pour Q.________), - Me Loraine Michaud Champendal (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: