TD22.051104
CACI ES69 2023-07-29
29 juillet 2023Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL TD22.051104-231028 ES69 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 29 juillet 2023 ________________________________ Composition: M. S T O U D M A N N, juge unique Greffière: Mme Bannenberg ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant...
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TRIBUNAL CANTONAL
TD22.051104-231028 ES69
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Ordonnance du 29 juillet 2023 ________________________________
Composition: M. S T O U D M A N N, juge unique Greffière: Mme Bannenberg
*****
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par B.S.________, à [...], intimée, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec C.S.________, à [...], requérant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1117.
En fait et en droit:
1.
1.1
C.S.________, né le [...] 1969 et B.S.________, née [...] le [...] 1981, se sont mariés le [...] 2001 à [...].
Les enfants M.S.________, née le [...] 2002, N.S.________, née le [...] 2003, O.S.________, née le [...] 2007, et P.S.________, née le [...] 2011, sont issues de cette union.
1.2
Les époux vivent séparés depuis le 29 avril 2019. Les modalités de leur séparation ont été réglées par convention du 27 mai 2019, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle ils sont notamment convenus de confier la garde des enfants à la mère, le père s’étant engagé à contribuer à l’entretien de ses filles par le versement de pensions mensuelles de 720 fr. pour M.S.________, de 700 fr. pour N.S.________, et de 2'090 fr. par enfant pour O.S.________ et P.S.________, ces montants s’entendant allocations familiales en sus (ch. V à VIII). Les parties ont en outre arrêté la différence entre les montants versés par C.S.________ et l’entretien convenable des enfants à 10'200 fr. par an et sont convenues, d’une part, que cette somme serait prélevée de manière prioritaire en faveur des enfants sur bonus de l’époux dans les dix jours suivant son versement et, d’autre part, de répartir, dans les dix jours suivant leur perception, le treizième salaire et le solde du bonus de l’époux à raison de 70 % en faveur de B.S.________ et des enfants et de 30 % en faveur de C.S.________, d’autre part (ch. IX). Les parties ont également arrêté les montants nécessaires à la couverture de l’entretien convenable des enfants (ch. X).
2.
2.1
Le 21 juin 2023, C.S.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente) d’une requête en modification de la convention précitée, tendant en substance à
ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles mineures O.S.________ et P.S.________ par le versement, allocations familiales en sus, de pensions mensuelles de 1'655 fr. chacune dès le 1er juillet 2022, de 1'405 fr. chacune dès le 1er septembre 2023 et de 1'280 fr. chacune dès le 1er septembre 2026.
2.2
Le 23 novembre 2022, B.S.________ a déposé une demande en divorce.
2.3
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2023, la présidente a modifié les chiffres VII, VIII, IX et X de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, telle que ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 27 mai 2019, C.S.________ étant astreint à contribuer à l’entretien de ses filles mineures O.S.________ et P.S.________ par le versement, allocations familiales en sus, de pensions mensuelles de 1'874 fr. 95 chacune jusqu’au 31 août 2023, de 1'605 fr. 10 chacune du 1er septembre 2023 au 30 avril 2028, et de 1'438 fr. 30 chacune dès le 1er mai 2028 et jusqu'à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de sa formation professionnelle pour autant que celle-ci se poursuive au-delà de la majorité et se termine dans des délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, les chiffres IX et X de la convention étant annulés pour le surplus (I), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (II), a statué en matière d’assistance judiciaire et de frais (III à VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII).
2.4
La présidente a constaté que C.S.________ percevait un salaire mensuel net moyen de 11'155 fr. 30. Ses charges ont été arrêtées comme il suit:
Base mensuelle 1200 fr. 00 Exercice du droit de visite 150 fr. 00 Loyer 1'968 fr. 00 Assurance-maladie de base 342 fr. 70 Assurance-maladie complémentaire 71 fr. 50
Téléphone et internet 55 fr. 00 Taxe Serafe 27 fr. 90 Electricité 40 fr. 00 Assurance ECA 10 fr. 00 Assurance RC 31 fr. 10 Frais de transport 321 fr. 70 Impôts 993 fr. 10 Total 5'211 fr. 00
Quant à B.S.________, il ressort de l’ordonnance qu’elle perçoit un salaire mensuel net de 2'423 fr. 15 pour une activité à 60 %. Compte tenu de l’entrée au niveau scolaire secondaire de P.S.________, la présidente a imputé à l’intéressée, avec effet 1er septembre 2023, un revenu hypothétique de 3'230 fr. net, correspondant à son activité actuelle exercée à 80 %. Ses charges mensuelles ont été arrêtées comme il suit (la charge fiscale ayant été calculée en tenant compte de son salaire actuel):
Base mensuelle 1'350 fr. 00 Loyer (60 % de 2'230 fr.) 1'338 fr. 00 Assurance-maladie de base 428 fr. 55 Assurance-maladie 30 fr. 40 complémentaire Frais forfaitaires de transport 200 fr. 00 Impôts 382 fr. 30 Total 3'729 fr. 25
Enfin, la présidente a arrêté les charges des mineures O.S.________ et P.S.________ comme il suit pour chacune d’entre elles:
Base mensuelle 600 fr. 00 Part au loyer de la mère (10 % de 223 fr. 00 2'230 fr.) Assurance-maladie (base et compl.) 103 fr. 95 Frais de repas 200 fr. 00 Part aux impôts de la mère 241 fr. 35 - Allocations familiales 340 fr. 00 Total 1'028 fr. 30
Les pensions dues aux enfants par leur père selon l’ordonnance comprennent, outre leurs coûts directs précités, la couverture du déficit mensuel de la mère (1'306 fr. 10 actuellement et 499 fr. 25 dès le 1er septembre 2023, vu l’imputation d’un revenu hypothétique) et une part à l’excédent du père, à hauteur de 328 fr. 10 par enfant dès le 1er septembre 2023.
3.
Par acte du 24 juillet 2023, B.S.________ (ci-après: l’appelante) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la convention du 27 mai 2019 soit maintenue, sous réserve des chiffres V à VII, à modifier en ce sens que C.S.________ (ci-après: l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles O.S.________ et P.S.________ par le versement, dès le 1er juillet 2022 et allocations familiales en sus, de pensions mensuelles de, respectivement, 3'339 fr. 50 et 3'302 fr. 35, que l’intimé soit astreint au paiement de 40'800 fr. à titre de solde de pensions dues pour les années 2019 à 2022, et qu’il soit astreint au paiement du
70.
% du solde de son bonus et de son treizième salaire pour les années précitées.
Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
4.
4.1
A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir que l’exécution de l’ordonnance entreprise porterait gravement atteinte à sa situation financière. L’imputation d’un revenu hypothétique correspondant à une augmentation de 20 % de son salaire effectif, ce à bref délai, lui causerait de nombreuses complications et serait source d’un stress important pour elle, sa situation qu’elle prétend déjà précaire se voyant péjorée. Une exécution immédiate de l’ordonnance attaquée la conduirait à un endettement certain qui compliquerait ses recherches d’emploi et qu’elle ne serait probablement jamais en mesure de rembourser. A l’inverse, l’intimé ne s’exposerait qu’au risque de ne pas se voir restituer d’éventuels montants versés en trop à l’appelante, celle-ci relevant qu’elle aurait au reste des créances relatives à des pensions non versées à lui opposer en compensation.
4.2
Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III
475.
consid. 4.1, JdT 2012 II 519; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit.; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).
Dans le cadre d’un appel contre une décision réduisant le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre. En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera admis (Juge unique CACI 2 décembre 2022/ES111; Juge unique CACI 16 août 2021/ES50).
4.3
En l’espèce, le préjudice invoqué par l’appelante ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. En effet, les charges retenues chez l’appelante par la présidente, lesquelles n’apparaissent pas manifestement erronées au stade d’un examen sommaire, correspondent au minimum élargi de l’intéressée, dès lors qu’elles comprennent les primes d’assurance-maladie complémentaire et la charge fiscale (cf. ATF 147 III 265). Or, comme rappelé ci-dessus, ce sont les besoins essentiels du crédirentier, soit son minimum vital strict, qui doivent être atteints pour que l’effet suspensif soit justifié. En l’occurrence, la perception des pensions litigieuses permet la couverture des minima vitaux du droit des poursuites de l’appelante et des enfants, ce même à compter du 1er septembre 2023 – date à partie de laquelle un revenu hypothétique de 3'230 fr. net a été imputé à la mère – et en partant du principe que l’intéressée continuerait de percevoir son revenu actuel de 2'423 fr. 15. En effet, les pensions dues – lesquelles totalisent 3'210 fr. 20 (1'605 fr. 10 x 2) – permettent de couvrir son manco, hors primes d’assurance-maladie complémentaire et charge fiscale, ainsi que les coûts directs des enfants, hors parts aux impôts de la mère. On relèvera par surabondance que l’atteinte au minimum vital élargi – non protégé à ce stade – de l’appelante serait, quoi qu’il en soit et toujours en partant du principe que l’intéressée ne serait pas en mesure de réaliser le revenu hypothétique imputé, minime, soit de quelque 150 fr., les minima vitaux élargis des enfants étant couverts.
On relèvera enfin et surtout que l’appelante, qui se limite à critiquer la brièveté du délai qui lui a été imparti pour augmenter son taux d’activité, ne rend aucunement vraisemblable qu’une telle augmentation pour le 1er septembre 2023 serait inenvisageable auprès de son employeur actuel; elle ne le prétend même pas, de même qu’elle ne rend pas vraisemblable avoir vainement tenté de trouver un emploi à 80 % auprès d’un autre employeur pour la date précitée.
Faute de risque de préjudice difficilement réparable, la requête se révèle infondée.
5.
Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique: La greffière:
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:
- Me Donia Rostane (pour B.S.________), - Me Peter Schaufelberger (pour C.S.________),
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: