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Décision

TD23.027423

CACI 2024-12-20

20 décembre 2024Français7 min

Source vd.ch

Considérants

5.

novembre 2024, avoir consacré 10 heures et 56 minutes au dossier d’appel, que vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise, qu’il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Gohl doit être arrêtée à 2’169 fr. 95, soit 1'968 fr.

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à titre d'honoraires (10 h 56 x 180 fr.), 39 fr. 35 de débours (2 %) et

162 fr. 60 de TVA (8.1 % depuis le 1er janvier 2024), laquelle est appliquée sur le tout; que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC), qu’il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02]); que la présente ordonnance est rendue sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’assistance judiciaire est octroyée à l’appelant C.________ pour la procédure de deuxième instance avec effet au 21 août 2024, Me Audrey Gohl lui étant désignée en qualité de conseil d’office. II. Me Audrey Gohl est relevée de sa mission de conseil d’office de l’appelant C.________ pour la procédure de deuxième instance avec effet au 12 novembre 2024. III. L’indemnité d’office de Me Audrey Gohl, en sa qualité de conseil d’office de l’appelant C.________ pour la procédure de deuxième instance du 21 août au 12 novembre 2024, est arrêtée à 2’169 fr. 95 (deux mille cent soixante-neuf francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.

162 fr. 60 de TVA (8.1 % depuis le 1er janvier 2024), laquelle est appliquée sur le tout; que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC), qu’il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02]); que la présente ordonnance est rendue sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’assistance judiciaire est octroyée à l’appelant C.________ pour la procédure de deuxième instance avec effet au 21 août 2024, Me Audrey Gohl lui étant désignée en qualité de conseil d’office. II. Me Audrey Gohl est relevée de sa mission de conseil d’office de l’appelant C.________ pour la procédure de deuxième instance avec effet au 12 novembre 2024. III. L’indemnité d’office de Me Audrey Gohl, en sa qualité de conseil d’office de l’appelant C.________ pour la procédure de deuxième instance du 21 août au 12 novembre 2024, est arrêtée à 2’169 fr. 95 (deux mille cent soixante-neuf francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.

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IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, l’appelant C.________, est tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC) V. L’ordonnance, rendue sans frais, est exécutoire. La juge unique: La greffière: Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à: - M. C.________, - Me Audrey Gohl, personnellement, et communiquée, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du

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travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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