TD23.042523
CA 35 2026-05-11
11 mai 2026Français35 min
Source vd.ch
CAJ002 TRIBUNAL CANTONAL TD23.***-*** 35 C O U R A D M I N I S T R A T I V E _____________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 11 mai 2026 Présidence de M m e B E R N E L, p r é s i d e n t e Juges: Mme Kühnlein et M. Maillard Greffière: Mme Scheinin-Carlsson * * * * * Art. 29 al. 2 Cst.; 47, 49, 50 et 53 CPC E n f a i t:
Considérants
1.
B.________ (ci-après: le recourant) et A.________ (ci-après: l’intimée) se sont mariés en 2019. Ils sont les parents des enfants E.________, née le ***2007, et H.________, né le ***2020.
2.
a) A la suite de leur séparation, l’intimée a introduit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre du recourant devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de P***.
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CAJ002 b) Par convention signée à l’audience du 5 octobre 2021 et ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de P*** pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont notamment convenues d’exercer la garde sur leurs deux enfants de façon alternée, à savoir du dimanche à 17h30 au mercredi à 17h30 auprès de leur père, du mercredi à 17h30 au vendredi à 17h30 auprès de leur mère et un week-end sur deux du vendredi à 17h30 au dimanche à 17h30 auprès de chacun des parents. c) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de P*** O.________ (ci-après: la présidente intimée) a notamment maintenu le système de garde alternée par moitié de semaine sur les enfants des parties, exhortant celles-ci à tout entreprendre pour améliorer leur communication parentale, dans l’intérêt bien compris des enfants, et fixé les contributions d’entretien dues par le recourant pour l’entretien de ses enfants. d) Le recourant a interjeté appel à l’encontre du prononcé précité. Une convention a été conclue entre les parties à l’audience d’appel du 1er novembre 2023.
3.
a) Le 6 octobre 2023, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce. Cette procédure est instruite par la présidente intimée. b) Dans son rapport du 30 novembre 2023, l’Unité d’évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) a préconisé que la garde partagée des parents sur les enfants soit maintenue et que son organisation soit modifiée en ce sens qu’elle ait lieu du lundi au lundi suivant, en passant par l’intermédiaire de l’école des enfants.
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CAJ002 c) L’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles le 22 novembre 2024, tendant à ce que dès le 1er janvier 2025, les modalités d’exercice de la garde alternée sur les deux enfants soient les suivantes: du lundi au lundi suivant alternativement chez chaque parent, le transfert des enfants se faisant par l’intermédiaire de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. d) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 7 février 2025, le recourant a produit des déterminations concluant au rejet des mesures provisionnelles. e) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2025, la présidente intimée a notamment dit que dès le 1er mars 2025, la garde des enfants serait exercée de manière alternée par les parents, du lundi au lundi alternativement chez chaque parent, le transfert des enfants se faisant par l’intermédiaire de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. La présidente intimée a retenu que la garde alternée telle qu’exercée jusqu’alors ne serait techniquement plus possible dès que l’intimée aurait commencé sa nouvelle activité lucrative en U***, soit dès le 1er mars 2025, dans la mesure où celle-ci travaillerait une semaine sur place et une semaine en télétravail. f) Par acte du 28 février 2025, le recourant a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant principalement à son annulation et au maintien des modalités d’exercice de la garde alternée conformément à la convention du 5 octobre 2021. g) Par arrêt du 29 juillet 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel et confirmé l’ordonnance du 17 février 2025.
4.
a) Par requête du 15 février 2026, le recourant a sollicité la récusation de la présidente intimée dans le cadre de la procédure de divorce, faisant valoir en substance que la magistrate avait déjà pris position sur la question litigieuse, à savoir les modalités de la garde alternée
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CAJ002 et leur compatibilité avec les obligations professionnelles des parents, en particulier dans son arrêt du 17 février 2025, et qu’elle n’avait jamais pris en considération nombre de ses arguments. b) L’intimée s’est déterminée le 2 mars 2026, concluant, avec suite de dépens, au rejet de la requête de récusation. c) Par déterminations du 3 mars 2026, dont une copie a été transmise aux parties, la présidente intimée s’en est remise à justice sur la demande de récusation, tout en contestant l’existence d’un motif de récusation. d) Une copie des déterminations de l’intimée a été transmise au recourant par courrier recommandé du 3 mars 2026. Celui-ci l’a retiré au guichet postal le 10 mars 2026.
5.
Par décision du 18 mars 2026, notifiée le 25 mars 2026 au recourant, les présidents du Tribunal civil de l’arrondissement de P*** (ciaprès: les premiers juges) ont rejeté la requête de récusation, sans frais ni dépens.
6.
Le 20 mars 2026, le recourant a adressé un courrier recommandé d’une douzaine de pages au Tribunal civil de l’arrondissement de P***, dans lequel il indique « exposer les éléments de fait et de droit pertinents » à l’appui de sa demande de récusation.
7.
Par acte du 7 avril 2026, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 18 mars 2026, concluant en substance à son annulation et à la transmission de la cause de divorce à un autre tribunal d’arrondissement. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:
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CAJ002
1.
1.1
Aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du
19.
décembre 2008; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. La Cour administrative est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]). Le recours, écrit, doit être formé dans un délai de dix jours (art.
321.
al. 2 CPC; ATF 145 III 469 consid. 3.4),
1.2
En l’espèce, le recours, déposé le 7 avril 2026 et dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’une magistrate de première instance, l’a été en temps utile et dans les formes prescrites, par une partie disposant de la qualité pour recourir, de sorte qu’il est recevable à cet égard.
2.
2.1
Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu au motif qu’il a été privé de la possibilité d’exercer son droit de réplique sur la détermination de l’intimée du 2 mars 2026, la décision attaquée ayant été rendue avant l’échéance du délai de réplique. Il fait ainsi grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de ses « déterminations » du 20 mars 2026, pourtant adressées dans le délai légal. 2.2
2.2.1
Conformément aux art. 53 CPC, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), les parties ont le droit d’être entendues. Ce droit garantit notamment au justiciable celui de -- 5 of 21 -CAJ002 prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les réf. citées, SJ 2020 I 350, RSPC 2020 p. 157; TF 4A_641/2023 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 précité consid. 3.4.1; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; TF 5A_173/2024 du
9.
octobre 2024 consid. 4.2.1).
2.2.2
Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse (ATF 146 III 97 précité consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence applicable jusqu’à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de la modification du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491), le droit de répliquer n’imposait cependant pas à l’autorité judiciaire l’obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d’éventuelles observations. Elle devait seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu’elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l’estimait nécessaire (ATF 146 III 97 précité consid. 3.4.1; ATF 142 III 48 précité consid. 4.1.1). A cet égard, le Tribunal fédéral considérait qu’un délai inférieur à dix jours ne suffisait pas à garantir l’exercice du droit de répliquer, tandis qu’un délai supérieur à vingt jours permettait, en l’absence de réaction, d’inférer qu’il avait été renoncé au droit de répliquer. En d’autres termes, une autorité ne pouvait considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d’une détermination à une partie, que celle-ci avait renoncé à répliquer et rendre sa décision (TF 5A_173/2024 précité consid. 4.2.2; TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 3.1).
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2.2.3
Aux termes du nouvel art. 53 al. 3 CPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC a contrario), les parties peuvent se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse. Le tribunal leur impartit un délai de dix jours au moins. Passé ce délai, les parties sont considérées avoir renoncé à se déterminer. En procédure de récusation, le droit de réplique du requérant s’étend tant aux déterminations de la partie adverse qu’aux prises de position des personnes dont la récusation est requise (TF 5A_956/2020 du 1er juillet 2021 consid. 3; TF 5A_461/2016 du
3.
novembre 2016 consid. 5.1). Le requérant a donc le droit d’en prendre connaissance et de répliquer à leur sujet, avant le prononcé de la décision sur la récusation.
2.2.4
Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2ème éd., n. 19 ad art. 53 CPC). Ce droit n’est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire n’aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu exercer sur la procédure, ce qu’il appartient au recourant de démontrer par une motivation suffisante du moyen soulevé, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2; TF 5A_178/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.3), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). A ces conditions, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité -- 7 of 21 -CAJ002 inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. citées; TF 5A_296/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.1). 2.3
2.3.1
En l’espèce, il est manifeste que le recourant n’a pas pu se déterminer sur la prise de position de la présidente intimée, ni sur les déterminations de la partie adverse, avant le prononcé de la décision entreprise. Un délai de réplique de dix jours ne lui a en outre pas été imparti par les premiers juges, en violation de l’art. 53 al. 3 CPC. Le droit d’être entendu du recourant a donc été violé. Il convient cependant d’examiner si ce vice peut être réparé dans le cadre de la procédure de recours. 2.3.2
2.3.2.1
La présidente intimée s’étant limitée dans son courrier du 3 mars 2026 à s’en remettre à justice, sa prise de position n’appelait pas de déterminations particulières de la part du recourant, celui-ci ne faisant au demeurant pas valoir de violation de son droit d’être entendu à cet égard.
2.3.2.2
En préambule de son courrier du 20 mars 2026, le recourant annonce « répondre à la lettre [de l’intimée] du 2 mars 2026 ». Or, ce courrier ne contient pas des déterminations au sujet des éléments invoqués par l’intimée, mais correspond en réalité à une motivation de sa requête de récusation du 15 janvier 2026. Cette requête est en effet particulièrement sommaire, le recourant n’y développant qu’un seul argument, soit le fait que la présidente intimée, en charge de la procédure de divorce, s’est déjà prononcée sur les modalités de la garde alternée des enfants dans le cadre des mesures provisionnelles. Pour le surplus, le recourant se contente de relever de manière générale que « plusieurs exemples de comportements observés de la part de Mme O.________ suscitent une crainte légitime que la suite de la procédure ne se déroule pas dans un esprit d’impartialité », ne citant qu’un seul exemple, sans toutefois l’expliciter, soit le fait que l’évaluation de la DGEJ reposerait sur des éléments factuellement inexacts -- 8 of 21 -CAJ002 et ne tiendrait pas compte de la situation actuelle. Le recourant indique ensuite qu’une « motivation plus détaillée pourra[it] être soumise une fois qu’une juridiction impartiale aura été désignée pour statuer sur la présente demande de récusation ». Il appartenait au requérant de déposer une requête de récusation d’emblée motivée. Il ne pouvait en effet compter sur un deuxième échange d’écritures, la procédure de récusation étant soumise à un impératif de célérité et suivant de ce fait les règles de la procédure sommaire (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2ème éd., nn. 20, 21 et 32 ad art. 50 CPC; ATF 145 III 469 consid. 3.3). Cela étant précisé, le recourant a agi sans l’assistance d’un conseil et a annoncé dans sa requête initiale son intention de la motiver dans un second temps. L’on peut donc se demander s’il incombait à l’autorité précédente d’interpeller l’intéressé et de lui impartir un bref délai pour motiver sa requête. Cette question peut demeurer indécise au vu des considérations qui suivent.
2.3.3
Dans son courrier du 20 mars 2026, le recourant expose que des arguments et moyens de preuve présentés par ses soins ont été ignorés par la présidente intimée dans son prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2023, respectivement dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2025. Il soutient qu’un arrêt du Juge unique de la Cour d’appel civile du 18 janvier 2023 (n° 23), cité dans l’ordonnance précitée, serait introuvable et, enfin, reproche à la présidente intimée de ne pas avoir tenu compte de l’intégralité de son écriture du 11 septembre 2022 avant de tenir l’audience du 14 octobre 2022. Le recourant considère que ces éléments constitueraient de graves violations de son droit d’être entendu et démontreraient un parti pris de la magistrate en faveur de la partie adverse. En l’espèce, le renvoi constituerait un allongement inutile de la procédure. Au vu du principe de célérité qui prévaut en matière de récusation, plutôt que d’annuler la décision entreprise, il faut procéder à l’examen du bien-fondé du recours sur la question de la récusation elle-- 9 of 21 -CAJ002 même, en tenant compte en particulier des motifs invoqués par le recourant dans son courrier du 20 mars 2026, avec un plein pouvoir d’examen, pour réparer le vice invoqué. En revanche, dans son courrier du 20 mars 2026, le recourant a invité les premiers juges à faire « toute la lumière sur les modalités d’attribution des juges au sein du Tribunal d’arrondissement de P*** » et à se prononcer « sur l’incohérence apparente relevée dans l’affectation de juges uniques à différentes procédures, en contradiction avec les règles jusqu’ici partagées » (p. 12, ch. 5). Il s’agit là de conclusions sortant manifestement de l’objet du litige, qui sont irrecevables.
3.
3.1
3.1.1
La garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (TF 1C_194/2023 du 12 décembre 2023 consid. 2.1), cette garantie tendant notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2). S’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; ATF 137 I 227 consid. 2.1; TF 1C_194/2023 précité consid. 2.1). Le juge d’une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, soit notamment lorsqu’il agit dans la même cause à un autre titre, notamment à titre de membre d'une autorité (art. 47 al. 1 let. b CPC).
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CAJ002 Selon la jurisprudence topique, il n'y a pas lieu à récusation d'un juge qui est derechef saisi de la même cause par suite de l'annulation de sa décision par l'autorité de recours, ni des juges d'appel en situation d'examiner à nouveau une affaire qu'ils avaient renvoyée à l'autorité inférieure, ni du juge appelé à connaître de plusieurs recours subséquents ou concomitants, ni, non plus, du juge qui s'est prononcé en défaveur du plaideur requérant dans une procédure antérieure, voire dans la même affaire (ATF 143 IV 69 consid. 3; TF 4A_52/2021 consid. 2.1; TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 5), En outre, il n’y a pas d'apparence de prévention du juge du seul fait d'avoir rendu des mesures provisionnelles ou une décision sur effet suspensif dans la même procédure (art. 47 al. 2 let. d CPC; ATF 131 I 113 consid. 3.7.3; TF 4D_27/2014 du 26 août 2014 consid. 4.4; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 6.2.1 ad art. 47 CPC). Dans ce cadre, pour qu’un cas de récusation soit retenu, il faut des éléments concrets qui permettent de retenir que le juge a définitivement forgé son opinion si bien qu’une appréciation différente des faits et du droit n’est plus envisageable et que le sort de la procédure est définitivement scellé (ATF 131 I 113 consid. 3.7.3; TF 4D_27/2014 précité consid. 4.4; Colombini, ibid.). La participation du magistrat à une décision de mesures protectrices de l’union conjugale ne constitue pas non plus à elle seule un motif de récusation dans une procédure ultérieure de divorce (art. 47 al. 2 let. e CPC; TF 5A_973/2015 du 17 janvier 2017 consid. 4.2.1). Le juge est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2). Des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les réf. citées). En -- 11 of 21 -CAJ002 particulier, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant entraîner cette conséquence (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. citées; TF 5A_482/2017 du 24 août 2017 consid. 6.2.1). Le risque de prévention ne saurait en effet être admis à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées; TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 7.2). La fonction judiciaire oblige par ailleurs à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Le juge n’a au demeurant pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre, de sorte que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Il n’appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel ou d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a et la réf. citée; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1; TF 5A_482/2017 du
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août 2017 consid. 6.2.1). Par ailleurs, le seul fait qu’un juge ait déjà rendu une décision défavorable à l’intéressé ne suffit pas pour admettre un motif de prévention (ATF 114 Ia 278 consid. 1; TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 consid. 2.1 et les réf. citées). La garantie constitutionnelle d’un juge indépendant et impartial, consacrée par les art. 30 al. 1 Cst. et 28 Cst-VD, n’autorise pas le plaideur -- 12 of 21 -CAJ002 à choisir ou à récuser librement son juge, la garantie du droit d’être entendu conférée par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD ne l’autorisant pas davantage à s’arroger la conduite du procès et à faire répéter ou reporter à son gré les opérations que celui-ci comporte (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 6).
3.1.2
Selon l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation; elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. A défaut de demander la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation, la partie est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 141 III 210 consid. 5.2; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.2). De manière générale, la partie doit agir dans les jours qui suivent la découverte du motif de récusation et non dans les deux ou trois semaines ou davantage (CREC 3 septembre 2020/204). Ont ainsi été jugées tardives des requêtes présentées dix-huit jours (CREC 3 septembre 2020/204) ou vingt-quatre jours après la connaissance du motif, quand bien même des pourparlers transactionnels se tenaient entretemps (TF 4A_56/2019 du 27 mai 2019 consid. 4), respectivement quarante jours ou cinquante jours (TF 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6; TF 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3) ou encore deux mois après la connaissance du motif de récusation invoqué (TF 4D_42/2012 du 2 octobre 2012 consid. 5.2.2). La prévention ou l'apparence de prévention résulte parfois d'une accumulation progressive d'attitudes ou de propos en eux-mêmes anodins, mais qui, cumulés, peuvent finir par donner une impression de partialité. Dans ce cas, la règle exigeant que la demande de récusation soit présentée aussitôt ne saurait être appliquée à chacun de ces faits, mais il faut admettre comme légitime de les invoquer tous comme indices de la prévention alléguée, dans une demande consécutive au plus récent d'entre eux (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1, RSPC 2016 p. 95;
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CAJ002 TF 4A_486/2009 du 3 février 2010 consid. 5.2.2, RSPC 2010 p. 231). Il n’est ainsi pas exclu de revenir sur un événement, dont l’invocation serait tardive, à l’occasion de circonstances nouvellement survenues, dans la mesure où le nouveau motif, qui ne serait pas sérieusement propre à fonder une récusation, n’est pas invoqué abusivement (TF 5A_85/2021 du 26 mars 2021 consid. 3.2). En tout état de cause, pour que sa requête de récusation soit recevable, le requérant doit rendre vraisemblable le respect du délai prévu à l'art. 49 al. 1 CPC et en cas d’invocation d’une multitude d’événements survenus sur une période étendue, le ou les nouveaux motifs invoqués en temps opportun au sens de la disposition précitée ne doivent pas l’être de manière abusive pour qu’il soit entré en matière sur la demande de récusation dans sa globalité, soit en définitive pour qu’elle ne soit pas déclarée tardive et, partant, irrecevable (TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.4; CA 26 septembre 2023/33).
3.2
Invoquant les art. 6 para. 1 CEDH, 30 Cst. et 47 al. 1 let. f CPC, le recourant soutient que la présidente O.________ aurait déjà pris position « de manière ferme » sur la question litigieuse, soit les modalités d’exercice de la garde alternée des enfants et en particulier la compatibilité de celleci avec les obligations professionnelles des parents, de sorte qu’il serait douteux qu’elle soit en mesure de réexaminer cette question avec la neutralité requise. Le recourant relève à cet égard que la présidente intimée a retenu, dans son ordonnance du 17 février 2025, que « malgré l’attestation produite, [l’] employeur [du recourant] semble faire preuve d’une flexibilité particulière » et « que, dans ce contexte, l’on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas s’organiser pour faire des horaires plus légers, respectivement travailler pendant les horaires scolaires et le soir, une semaine sur deux ». Il déplore le fait que cette analyse émanerait « de la propre appréciation de la magistrate » et non de ses arguments ni de l’attestation produite. En l’espèce, la présidente intimée est saisie d’une cause en divorce qui porte notamment sur les modalités de la garde alternée. Elle a -- 14 of 21 -CAJ002 fait droit aux conclusions prises à titre provisionnel par l’intimée, qui tendaient à la mise en place d’un système de garde sur une alternance d’une semaine, en lieu et place du système de garde alternée entrecoupée dont les parties étaient convenues dans le cadre de leur séparation. La présidente intimée a en particulier retenu que si cette solution entraînerait des ajustements dans l’organisation de chacun des membres de la famille, rien n’indiquait qu’une répartition par semaine fut insurmontable. Le fait que la présidente saisie de la cause en divorce ait prononcé des mesures provisionnelles et qu’elle ait statué auparavant dans le cadre des mesures protectrices ne constitue pas en soi un motif de récusation. Le recourant ne fait au demeurant valoir aucun élément concret qui rendrait vraisemblable que la magistrate a définitivement forgé son opinion sur l’aspect du litige dont il est question. Il semble au demeurant utile de rappeler qu’en matière de mesures provisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale, il appartient au juge saisi de la cause de régler une situation provisoire, souvent dans l’urgence, et que dans ce cadre, il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 139 III 86 consid. 4.2; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). En l’occurrence, la présidente intimée a statué sur la question des modalités précises de la garde alternée de façon provisoire et non définitive, contrairement à ce qu’invoque le recourant. Le recourant fait également grief à la présidente intimée d’avoir omis d’examiner, dans l’ordonnance précitée, certains arguments présentés par ses soins, lesquels plaideraient en défaveur du système de garde alternée d’une semaine sur deux. Il lui reproche ainsi d’avoir ignoré le « jeune âge des enfants » ainsi que le souhait de l’enfant E.________ s’agissant de sa propre prise en charge. La présidente n’aurait en outre pas abordé l’argument du recourant selon lequel une garde alternée du lundi au lundi serait incompatible avec les exigences de l’employeur de l’intimée en U***. Ce qui précède trahirait une tendance de la juge intimée à écarter systématiquement les arguments et éléments de preuve présentés par le -- 15 of 21 -CAJ002 recourant et serait constitutif d’une violation de son droit d’être entendu et de son droit à un procès équitable, en particulier en tant qu’il garantit l’égalité des armes. Ces éléments feraient naître un doute sérieux quant à l’impartialité de la magistrate. Par ses reproches, le recourant exprime en réalité son désaccord avec la position retenue par la présidente intimée dans l’ordonnance litigieuse. Or, de tels arguments doivent être invoqués dans le cadre des voies de droit usuelles et non par le biais d’une requête de récusation, étant rappelé que le seul fait que le juge tranche en défaveur d’une partie ne suffit pas à fonder un motif de récusation. Il apparaît que ces arguments ont précisément été soulevés par le recourant dans son appel adressé le 28 février 2025 à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Les éléments dont le recourant reproche à la présidente intimée de ne pas avoir tenu compte ont ainsi été dûment examinés par l’autorité d’appel, qui a en définitive rejeté l’appel de l’intéressé et confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles. Dans le cadre de son appel du 28 février 2025, le recourant ne s’est en revanche pas plaint d’une violation par la première juge de son droit d’être entendu ni de son droit à un procès équitable. Or, s’il estimait que ses droits de procédure n’avaient pas été respectés en première instance, il lui appartenait de le faire valoir devant l’autorité d’appel et non de s’en plaindre par la voie d’une requête de récusation de la magistrate en charge du dossier. La présente procédure ne saurait servir à pallier les manquements commis par le recourant dans le cadre de la procédure. Par surabondance, on ne décèle aucune violation du droit d’être entendu du recourant par la présidente intimée, l’ordonnance litigieuse étant correctement motivée et la juge n’ayant pas l’obligation de traiter l’intégralité des arguments soulevés par les parties. Le recourant invoque en outre le fait qu’un arrêt du Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal cité dans l’ordonnance du 25 février 2025 (n° 23 du 18 juillet 2023) serait introuvable. Cela n’a toutefois -- 16 of 21 -CAJ002 pas empêché l’intéressé de déposer un appel motivé à l’encontre de l’ordonnance précitée et il n’a au demeurant pas soulevé cet élément dans le cadre de son appel. En tout état, l’arrêt en question a été correctement cité et peut être consulté par le public sur le site de l’Etat de Vaud. Le recourant soutient également que l’ordonnance du 27 juin 2023, rendue par la présidente intimée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, passerait sous silence des éléments qu’il avait invoqués dans ses écritures. Dans ce prononcé, la présidente O.________ n’aurait pas examiné l’argument du recourant selon lequel la modification des conclusions de la partie adverse du 11 octobre 2022, tendant notamment à la mise en œuvre d’une évaluation par la DGEJ, était tardive et partant irrecevable. La présidente intimée n’aurait par ailleurs pas tenu compte, dans le calcul des contributions d’entretien, d’un revenu de sous-location réalisé par la partie adverse, alors qu’il aurait été invoqué à plusieurs reprises par le recourant. La magistrate aurait enfin ignoré la convention des parties relative au lieu de domicile des enfants, alors que le recourant en avait allégué le contenu et que cela n’avait pas été contesté par l’intimée. Le recourant reconnaît cependant que l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance précitée a permis de remédier aux « irrégularités » invoquées. A nouveau, on constate que le recourant se plaint davantage de la position retenue par la juge intimée que d’une violation de ses droits de procédure, qu’il semble n’invoquer qu’à l’appui de la présente demande de récusation. Il sied de rappeler à cet égard que le fait que la présidente intimée n’ait pas discuté de la totalité de ses arguments n’est en soi pas constitutif d’une violation de son droit d’être entendu ni d’un déni de justice. Le recourant fait enfin grief à la juge intimée d’avoir tenu l’audience du 14 octobre 2022, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, sans avoir préalablement pris connaissance de l’intégralité de ses déterminations du 11 septembre 2022, lesquelles comportaient soixante-pages. Or, il ne ressort pas du procès-- 17 of 21 -CAJ002 verbal que l’intéressé s’en serait plaint durant l’audience en question. Il apparaît de surcroît que les parties ont renoncé à toute nouvelle audience ou plaidoiries écrites. En tout état, le principe de célérité, qui caractérise la procédure sommaire, applicable tant en matière de mesures de protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC) que de mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 in fine CPC), commande de mener la procédure sans désemparer et obligeait la présidente intimée à tenir son audience, en particulier afin d’entendre les parties dans la perspective d’une conciliation, même dans l’hypothèse où elle n’aurait pas eu la possibilité de prendre connaissance de la totalité du dossier. Il était au demeurant loisible à l’intéressé de résumer oralement les éventuels arguments contenus dans l’écriture en question s’il apparaissait, ce qui n’est pas démontré, que la juge n’en avait pas eu connaissance. Enfin, le recourant ne soutient pas que l’écriture en question n’aurait pas été prise en considération par la juge intimée dans son prononcé du 27 juin 2023. On constate en définitive que le recourant se borne à critiquer, par le biais de moyens appellatoires, les décisions défavorables rendues à son encontre au cours de la procédure et à exprimer son ressenti émotionnel à l’égard de la juge en charge de son dossier, sans parvenir à faire apparaître des indices concrets de prévention. Il ne démontre pas, dans la conduite de la cause en divorce, ni dans celle de mesures protectrices de l’union conjugale, l’existence d’erreurs de procédure ou d’appréciation lourdes ou répétées susceptibles de constituer des violations graves des devoirs de la magistrate intimée, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part, qui se manifesterait en particulier par une inégalité de traitement entre les parties. Le recourant ne démontre même pas que la présidente aurait commis une erreur quelconque, ou que les décisions prises par ses soins ne seraient pas justifiées, notamment sous l’angle de l’intérêt primordial des enfants. Dans ces circonstances, on ne saurait suspecter la présidente intimée de partialité ni retenir une quelconque apparence de prévention à l’encontre du recourant, pas plus que le moindre indice qu’elle ne serait pas -- 18 of 21 -CAJ002 en mesure de mener la suite de l’instruction sans préjugés défavorables et de prendre le recul nécessaire pour rendre une décision impartiale, en particulier quant aux modalités de la garde alternée des enfants. Par surabondance, on relèvera que la demande de récusation du 16 février 2026, motivée le 20 mars 2026, est manifestement tardive, en tant que le recourant s’en prend au contenu de décisions rendues il y a plus d’un an s’agissant de la plus récente, respectivement il y a plus de deux ans pour la plus ancienne, et au déroulement d’une audience qui a eu lieu il y a plus de trois ans. Sa demande relative aux décisions déjà rendues par la présidente intimée, même à supposer qu’elle ait été bien fondée, était en tout état irrecevable.
4.
Le recourant reproche aux juges en charge de sa demande de récusation de faire preuve de partialité à son égard, notamment en tant qu’ils retiennent qu’il n’a pas démontré l’existence d’un motif de récusation de la présidente intimée, tout en lui refusant la possibilité de se déterminer (recours, ch. 4.2). Un tel parti pris de la part des premiers juges se refléterait encore dans la formulation, contenue dans la décision entreprise, selon laquelle « seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées » du magistrat visé par la demande de récusation permettent de fonder un soupçon de prévention, alors que la jurisprudence exigerait des « erreurs particulièrement lourdes ou répétées » (recours, ch. 5). Le grief sort manifestement de l’objet du litige, si bien qu’il est irrecevable. Par surabondance, les éléments qui précèdent ne sont à l’évidence pas de nature à suspecter la moindre partialité à l’endroit des premiers juges. La présente autorité est en effet en mesure de confirmer l’absence de motif de récusation de la présidente intimée, même en tenant compte des arguments soulevés dans les déterminations du recourant du -- 19 of 21 -CAJ002
20.
mars 2026. Pour le surplus, le recourant invoque une simple erreur de plume sans la moindre conséquence.
5. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 in fine CPC), et la décision entreprise confirmée. Au vu du sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________.
5. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 in fine CPC), et la décision entreprise confirmée. Au vu du sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________.
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CAJ002 IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - M. B.________ (personnellement), - Me Laurent Schuler (pour Mme A.________), - Mme O.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à: - M. le Premier président du Tribunal civil de l’arrondissement de P***. La greffière:
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