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Décision

TD24.014369

CACI 214 2026-03-26

26 mars 2026Français51 min

TRIBUNAL CANTONAL TD24.***-*** 214 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 26 mars 2026 Composition: M. S E G U R A, juge unique Greffière: Mme Ayer ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par C.C.________, à B***, contre l’ordonnance de...

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TRIBUNAL CANTONAL

TD24.***-*** 214

COUR D’APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 26 mars 2026

Composition: M. S E G U R A, juge unique Greffière: Mme Ayer

*****

Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par C.C.________, à B***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec C.A.________, à Q***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

19J005

En fait:

A. a) C.C.________ (ci-après: l’appelante) et C.A.________ (ci-après: l’intimé) se sont mariés le 4 juillet 1998.

Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union: A.________, née le ***2001, et D.________, né le ***2005.

b) Les époux vivent séparés depuis le mois de février 2022.

B. a) Les parties ont été opposées dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Lors de l’audience du 14 février 2022, elles ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: la première juge ou la présidente) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont convenues que l’intimé contribuerait à l’entretien de son épouse, dès le 1er mars 2022, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’appelante.

b) Le 22 mars 2024, l’appelante a déposé une demande unilatérale en divorce, motivée le 11 juillet 2024, dans laquelle elle a conclu à ce que le divorce des parties soit prononcé, à ce que l’intimé soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, une contribution d’entretien d’un montant minimum de 1'250 fr. dès le 22 mars 2024 et jusqu’au 4 février 2034, à ce que leur régime matrimonial soit dissous et liquidé selon les précisions à fournir en cours d’instance et à ce que les avoirs LPP accumulés soient répartis entre eux selon les précisions à fournir en cours d’instance.

Dans sa réponse du 6 septembre 2024, l’intimé a adhéré au principe du divorce mais a conclu au rejet des autres conclusions, notamment celle en entretien et, à titre reconventionnel, a conclu ce

19J005

qu’aucune contribution d’entretien à forme de l’art. 125 CC ne soit due entre époux.

Par réplique du 27 janvier 2025, l’appelante a confirmé ses conclusions. c) Le 6 septembre 2024, l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 février 2022, en ce sens que la contribution d’entretien due à son épouse soit supprimée dès et y compris le 1er septembre 2024.

Par procédé écrit du 11 novembre 2024, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de cette requête et au maintien de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 février 2022.

Par déterminations du 12 novembre 2024, l’intimé a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 6 septembre 2024 et a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante au pied de son procédé écrit du

11 novembre 2024.

d) Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 13 novembre 2024 en présence des parties et de leur conseil respectif. D’entente avec les parties, la procédure de mesures provisionnelles a été suspendue jusqu’au mois de mars 2025.

Cette audience a été reprise le 23 avril 2025 en présence des parties et de leur conseil respectif. Bien que vainement tentée, la conciliation a échoué.

C. Par ordonnance du 28 août 2025, la présidente a dit que l’intimé ne devait plus contribuer à l’entretien de l’appelante dès le 1er septembre 2024 (I), que les frais, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de l’appelante (II), que celle-ci, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue au remboursement des frais judiciaires, mis provisoirement à la 19J005 charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (III), que l’appelante verserait à l’intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

D. a) Par acte du 29 septembre 2025, C.C.________ a interjeté appel de cette ordonnance, concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le requête de mesures provisionnelles déposée le 6 septembre 2024 par l’intimé soit rejetée et que la convention du 14 février 2022 valant mesures protectrices de l’union conjugale soit maintenue. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause devant l’autorité de première instance pour statuer dans le sens des considérants.

A l’appui de son acte, l’appelante a déposé deux pièces sous bordereau. En outre, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

b) Par ordonnance du 10 octobre 2025, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après: le juge unique) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant notamment la désignation de Me Philippe Baudraz en qualité de conseil d’office.

c) Le 13 novembre 2025, l’intimé a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

A l’appui de son acte, l’intimé a produit cinq pièces sous bordereau.

d) Par ordonnance du 14 novembre 2025, le juge unique a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant notamment la désignation de Me José Carlos Coret en qualité de conseil d’office.

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e) Une audience d’appel a eu lieu le 4 décembre 2025 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, l’intimé a formé des conclusions en interdiction de postuler à l’encontre du conseil de l’appelante et a conclu à ce que tous les actes effectués unilatéralement par ce conseil depuis le début de la procédure en divorce soient nuls. Le conseil de l’appelante a conclu au rejet de ces conclusions, avec suite de frais et dépens.

Sur interpellation du juge unique, l’appelante a déclaré ratifier tous les actes effectués en son nom par Me Philippe Baudraz, respectivement Me Inès Sottas, dans le cadre des procédures de première et deuxième instance relatives à la procédure de divorce formée à l’encontre de l’intimé.

Les parties ont ensuite été interrogées conformément à l’art.

191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). f) Par la suite, lors de divers échanges, l’intimé a requis la suspension de la procédure relative à l’interdiction de postuler en raison d’une séance prévue devant le Bâtonnier de l’Ordre des avocats vaudois.

g) Par ordonnance du 23 février 2026, le juge unique a rejeté la requête en interdiction de postuler (I), a déclaré que la requête de suspension était sans objet (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).

h) Par avis du 27 février 2026, les parties ont été informées que, sauf indications de leur part, la cause était gardée à juger.

Par courrier du 3 mars 2026, l’intimé s’est opposé à ce que la cause soit gardée à juger et a requis qu’un délai soit fixé aux parties pour déposer des plaidoiries écrites.

Par courrier du même jour, l’appelante a estimé que la cause pouvait être gardée à juger et s’est opposée au dépôt de plaidoiries écrites,

19J005

estimant que chacune des parties avaient pu suffisamment s’exprimer dans le cadre de leur écritures respectives.

Par courrier du 4 mars 2026, l’intimé a contesté s’être suffisamment exprimé par écrit dans le cadre de l’appel et a requis la tenue d’une audience.

Par courrier du même jour, l’appelante s’est opposée à la tenue d’une audience.

Par courrier du 5 mars 2026, l’intimé a requis la reprise de l’audience d’appel.

Par avis du 6 mars 2026, les parties ont été informées qu’il était renoncé à fixer une nouvelle audience, la conciliation étant apparue inenvisageable lors de l’audience du 4 décembre 2025. Informées à cette occasion que la suite de la procédure serait déterminée à l’issue de la décision sur la requête en interdiction de postuler, un délai non prolongeable pour déposer des déterminations leur a été imparti.

i) L’intimé s’est encore déterminé par courrier du 16 mars 2026.

Par courrier du 17 mars 2026, l’appelante a, quant à elle, requis que la cause soit gardée à juger.

j) Par avis du 18 mars 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

En droit:

1.1

L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475

19J005

consid. 4.1 et les références citées; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01])

1.2

Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimé.

2.

2.1

L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 4A_215/2017 du

15.

janvier 2019 consid. 3.4). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter

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aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du

4.

mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

2.2

Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC par analogie) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit.; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.).

Le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 et 296 al. 1 CPC). En l’absence d’enfants mineurs, l’art.

272.

CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent et ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe au contraire de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, de même qu’il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.1, JdT 2014 II 187; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties et ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1).

2.3

2.3.1

En vertu de l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une

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désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel ou de réponse à l’appel; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les réf. citées; TF 5A_647/2023 précité, loc. cit.).

2.3.2

Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les réf. citées, JdT 2019 Il 147). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu'ils découlent de l'art. 8 CC (Code civile suisse; RS 210) ou de l'art. 29 al.

2.

Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) – n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATF 138 IIl

374.

précité consid. 4.3.2). Si le tribunal dispose d’autres éléments suffisamment probants pour statuer, il peut renoncer à mettre en œuvre d’autres preuves (TF 5A_922/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2; TF

19J005

5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3; CACI 5 octobre 2021/481 consid. 3.2).

2.4

2.4.1

2.4.1.1

A l’appui de leurs écritures respectives, les parties ont produit plusieurs pièces, dont il convient d’apprécier la recevabilité.

2.4.1.2

Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1), la recevabilité des allégués de fait et des offres de preuves nouveaux sont régis par l’art. 317 al. 1 CPC. L’art. 317 al. 1bis CPC n’est en effet applicable que dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 142 III 413 consid 2.2.2, SJ 2017 I 16, JdT 2017 II 153; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; FF 2020 2680).

Conformément à l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III

349.

consid. 4.2.1; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid 6.2.3.1).

Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 4A_112/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4.4.2; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 l 196). Sous réserve de l'art. 317 al. 1 CPC, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 l 16; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1; TF 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1).

19J005

On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux. S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024, consid. 5.1.2; TF 4A_518/2023 du

18.

avril 2024 consid. 3.4.1).

2.4.1.3

En l’espèce, l’ordonnance entreprise, la copie de l’enveloppe l’ayant contenue et le relevé « track and trace » produits par l’appelante (P.

301.

et 302 du bordereau du 29 septembre 2025) constituent des pièces dites de forme et sont dès lors recevables. Il en va de même pour le contrat de travail, la lettre de résiliation, l’avis de saisie et l’extrait de l’acte de naissance de l’enfant I.________ produits par l’intimé (P. A, C, D et E du bordereau du 13 novembre 2025), ces pièces ayant toutes été établies postérieurement à la clôture des débats principaux. En ce qui concerne les justificatifs des recherches d’emploi effectuées par l’intimé (P. B du bordereau du 13 novembre 2025), ces pièces ne figurent pas au dossier de première instance et sont antérieures à la clôture des débats, sauf en ce qui concerne la postulation du 10 août 2025, de sorte que seule cette pièce est recevable. Le solde de la pièce B est irrecevable, faute pour l’intimé d’avoir explicité en quoi ces moyens de preuves nouveaux respecteraient les conditions de recevabilité de l’art. 317 al. 1 CPC. Il est toutefois d’emblée précisé que ces pièces ne sont pas déterminantes pour connaître de l’issue de la cause (cf. infra consid. 3 et 4).

19J005

2.4.2

L’intimé a requis la reprise de l’audience d’appel au motif que les parties n’avaient pas été entendues sur les faits allégués dans le cadre de l’appel et de la réponse.

En l’espèce, le juge unique a fait savoir aux parties, par avis du

6.

mars 2026, qu’une telle reprise d’audience n’était pas pertinente eu égard au fait qu’une possibilité de transaction était d’ores et déjà apparues inenvisageable lors de l’audience d’appel tenue le 4 décembre 2025. Cela étant, et procédant à une appréciation anticipée des preuves, le juge unique considère en outre disposer de tous les éléments essentiels pour connaître de la présente cause. En l’absence d’autres mesures d’instruction requise par les parties, on ne voit pas ce que l’interrogatoire ou la déposition des parties pourrait amener de plus à la connaissance du dossier, celles-ci ayant au demeurant eu la possibilité de s’exprimer à travers les écritures de leurs conseils respectifs.

Partant, la requête de l’intimé tendant à la reprise de l’audience d’appel est rejetée.

3.

3.1

3.1.1

3.1.1.1

A titre liminaire, il est d’emblée relevé que l’appelante invoque une violation de l’art. 179 CC. Toutefois, elle ne nie pas que l’intimé est sans emploi depuis le mois de mai 2022, ce qui constitue à l’évidence – à l’instar de ce qu’a retenu la première juge – un fait nouveau justifiant une révision des mesures protectrices de l’union conjugale du 14 février 2022.

3.1.1.2

Cela étant, l’appelante soutient tout d’abord que la première juge n'a pas tenu compte du comportement fautif de l'intimé ayant provoqué la modification de sa situation financière. Selon elle, il conviendrait de retenir, d’une part le fait que l'intimé n’a que partiellement fait usage de son droit aux indemnités de chômage à la suite de son licenciement, intervenu le 25 février 2022 avec effet au 30 avril 2022 et, 19J005 d’autre part qu’il n'a pas effectué de recherches d'emploi entre le mois de février 2023 et le mois de septembre 2024, péjorant ainsi volontairement sa situation financière et professionnelle. Elle invoque au surplus que son séjour au R***, entre le mois de décembre 2023 et le mois de juin 2024, respectivement le fait qu'il y aurait été retenu contre son gré, serait sans incidence dans la mesure où il ne serait parti qu'au mois d’octobre 2023, alors même qu'il avait d’ores et déjà cessé ses recherches au mois de février de la même année. L’appelante relève encore que l’endettement allégué par l’intimé résulterait de ce même voyage, respectivement de sa période d'inactivité. Elle fait encore valoir que l’intimé n’aurait pas déposé de requête visant à supprimer la contribution d'entretien en faveur de son fils D.________, ce qui laisserait supposer que sa démarche envers l’appelante ne découlerait pas d'une nécessité financière mais d'un but chicanier. Enfin, elle se prévaut du comportement de l'intimé durant la procédure, faisant état d’une absence de transparence quant à l’établissement de sa situation financière, relevant que celui-ci n’a fourni aucun document y relatif entre son licenciement et le début de la procédure provisionnelle, soit entre le mois de février 2022 et le mois de septembre 2024.

Dans la deuxième partie de son grief, l’appelante estime de surcroît que la qualité des postulations effectuées par l’intimé est insuffisante. Selon elle, les recherches sur les plateformes LinkedIn et Coople ne serait que des alibis et constitueraient uniquement un partage de profil et non un dépôt de candidature.

Compte tenu de la formation de l’intimé, de ses expériences professionnelles et de son excellente santé, l’appelante considère qu’un revenu hypothétique doit lui être imputé, correspondant au salaire net qu’il percevait avant son licenciement en 2022 et ayant servi de base à la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 février 2022, à savoir un montant mensuel net de 7'200 francs.

3.1.2

Pour sa part, l’intimé expose avoir interrompu le versement des contributions dues à son fils en raison de son accession à la majorité, l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 février

19J005

2022 ne prévoyant pas que celles-ci devaient être versées au-delà de dite majorité. Il soutient ensuite avoir perdu son emploi en 2022 de manière involontaire en raison d’une restructuration interne et non pas d’un comportement fautif de sa part. Il conteste dès lors toute imputation d’un revenu hypothétique, arguant avoir recherché un emploi activement depuis son licenciement, à l’exception de la période durant laquelle il aurait été retenu contre son gré au R***, soit du mois d’octobre 2023 au mois de juin 2024. A son retour en Suisse, il se serait retrouvé sans ressource et sans domicile, ce qui aurait rendu difficile ses recherches d'emploi, l’obligeant à faire appel au Centre social régional (ci-après: CSR) afin de bénéficier d’un hébergement d’urgence et d’être mis au bénéfice du revenu d'insertion (ciaprès: RI), dont il a bénéficié dès le mois de juillet 2024 – date à laquelle il a repris ses postulations – et jusqu’au mois de septembre 2025. Il estime donc avoir entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver une activité lucrative, ce qui a d’ailleurs débouché sur la conclusion d’un contrat de travail de durée indéterminée le 22 septembre 2025, lequel a été résilié le 12 novembre 2025 alors qu’il se trouvait encore en période d’essai, au motif qu’il aurait fait l’objet de poursuites. Enfin, il relève encore avoir subi une opération de la cataracte au mois de novembre 2022 provoquant une incapacité de travail totale courant du 21 novembre au 2 décembre 2022, puis une incapacité de voir correctement durant six mois.

3.1.3

Dans les motifs de l’ordonnance entreprise, la première juge a retenu que l’intimé, âgé de 56 ans et ingénieur de formation, avait été licencié en date du 25 février 2022, avec effet au 30 avril 2022, pour des motifs de restructuration. Bénéficiant ensuite de l’assurance-chômage, la présidente a relevé que l’intimé avait perçu 189 indemnités journalières dans le délai cadre d’indemnisation courant du 22 juillet 2022 au 21 juillet 2024. Elle a ensuite considéré qu’il avait effectué de nombreuses recherches d’emploi tant dans des domaines en lien avec sa formation et son expérience professionnelle que dans d’autres postes moins qualifiés. S’agissant de la période où l’intimé se trouvait au R***, la première juge a retenu ses allégations – à savoir qu’il y avait été retenu contre son gré et qu’il n’avait de ce fait pas pu rechercher un emploi entre les mois d’octobre 2023 et de juin 2024 – mais qu’il avait toutefois effectué des recherches 19J005 diligentes avant et après ce séjour, soit durant plus de deux ans. Dans ces conditions, la présidente a considéré que l’intimé avait entrepris tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour retrouver un emploi et remplir ses obligations, si bien qu’aucun revenu hypothétique ne devait être retenu. Enfin, la première juge a relevé qu’à compter du 21 juillet 2024, l’intimé ne pouvait plus prétendre aux indemnités journalières de l’assurance chômage compte tenu de l’échéance du délai-cadre, quand bien même un solde de 211 jours en sa faveur demeurait. Eu égard au fait que l’intimé était au bénéfice du RI depuis le mois de juillet 2024, la présidente a conclu que, faute de couvrir son minimum vital, il n’était plus en mesure de s’acquitter de la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante.

3.2

3.2.1

Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1; TF 5A_584/2018, 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1). L'égalité de traitement entre les époux imposée par l'art. 163 CC implique que si les revenus propres d'un époux sont insuffisants pour couvrir le dernier train de vie commun, une pension 19J005 est due jusqu'à concurrence de l'entretien convenable, et cela indépendamment du fait que le mariage ait ou non influencé concrètement la situation financière du conjoint. Avant le divorce, le conjoint créancier ne peut pas être renvoyé à son minimum vital du droit de la famille, si les moyens à disposition permettraient de lui assurer son entretien convenable et qu'il n'est pas possible d'exiger de lui d'y pourvoir lui-même (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 368 et réf. cit.).

3.2.2

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ATF 128 III 4 consid. 4a).

Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question 19J005 de fait (ATF 147 III 308 consid. 6; ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III

102.

consid. 4.2.2.2; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb).

Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du

2.

février 2023 consid. 4.4.2; CACI 5 janvier 2026/5056 consid. 3.2.3).

Lorsqu'une partie conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique, le fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC lui incombe (TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 3.2.2; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.3).

3.3

3.3.1

En l’espèce, c’est tout d’abord à tort que l’appelante soutient que l’intimé n’a effectué aucune recherche d’emploi entre le mois de février 2023 et le mois de septembre 2024, exception faite de la période durant laquelle l’intimé était au R*** dont il sera question plus loin (cf. infra consid. 3.3.3). En effet, il ressort des pièces du dossier (cf. P. 108 du bordereau produit à l’appui de la duplique) que l’intimé a postulé comme ingénieur acousticien le 23 juin 2023, comme ingénieur téléphonie le 26 juin 2023, comme Project Manager le 8 juillet 2023, comme Project Manager Power le

10.

juillet 2023 et comme Business Integration Project Manager le 21 juillet

19J005

2023. En outre, figurent au dossier des preuves de recherches d’emploi de l’Office régional de placement (ci-après: ORP) pour les mois de juillet 2024, août 2024 et septembre 2024, mois durant lesquels l’intimé a effectué neuf, respectivement douze et quatorze postulations (cf. P. 108 susmentionnée). Certes, on ne trouve a priori pas de documents en lien avec des postulations durant les mois de février, mars, avril, mai et juin 2023 et la situation de l’intimé vis-à-vis de l’assurance-chômage est opaque mais cela ne permet pas encore – comme tente de le faire l’appelante – de prétendre que l’intimé n’a effectué aucune recherche durant l’entier de cette période. C’est la raison pour laquelle la présidente a considéré que l’intimé avait été diligent avant le mois d’octobre 2023 et après le mois de juin 2024. Cela étant, l’appelante ne formule aucun grief suffisamment motivé à l’encontre de cette appréciation, ni n’explicite la raison pour laquelle ce raisonnement serait erroné, si bien que le moyen ne peut qu’être écarté.

3.3.2

L’argument de l’appelante concernant la qualité des recherches d’emploi effectuées par l’intimé est également insuffisamment motivé. En effet, elle se borne à substituer sa propre appréciation à celle de la première juge, laquelle avait notamment relevé le panachage de recherches effectuées par l’intimé, celui-ci ayant en particulier postulé dans de nombreux emplois dans des domaines moins qualifiés. Or, il ne suffit pas de critiquer la méthodologie de l’intimé dans le cadre de ses recherches pour que leur qualité doive être déniée. C’est d’ailleurs le lieu de relever que procéder à des offres par le biais de plateformes, telles que LinkedIn ou Coople, est aujourd’hui un moyen usuel de recrutement. Il revenait donc à l’appelante d’exposer précisément les raisons pour lesquelles ce mode de contact entre employeurs et candidats aurait dû être écarté dans le cas d’espèce, ce qu’elle ne s’efforce même pas de faire. Partant, le grief est irrecevable.

3.3.3

Ainsi que le soutient l’appelante, il se justifie à ce stade d’examiner plus particulièrement la situation ayant eu cours entre les mois d’octobre 2023 et juin 2024, période durant laquelle l’intimé ne conteste pas n’avoir effectué aucune recherche d’emploi, se prévalant d’avoir été retenu contre son gré au R***. Pour établir ce fait, il a produit trois pièces 19J005 en première instance (P. 105, 106 et 107 du bordereau produit à l’appui de la duplique), à savoir un lot de photographies sur lesquelles on peut voir deux hommes changer une roue d’une camionnette dans un lieu inconnu, un document relatant l’existence d’un vol entre V*** et E*** les 19 et

20.

décembre, sans indication de l’année, avec la mention des noms de l’intimé et de N.________, ainsi qu’un extrait du site de la Confédération relatif aux conseils pour les voyages au R***. Force est de constater qu’aucun de ces documents n’est apte à démontrer l’existence de l’enlèvement dont se prévaut l’intimé, ni d’ailleurs qu’il soit revenu en Suisse uniquement en juin 2024, ce dernier point pouvant être prouvé sans peine par la production de documents relatifs au vol que l’intimé a nécessairement dû effectuer pour rentrer. A cette aune et contrairement à ce qu’a retenu la première juge, les seules déclarations de l’intimé ne sauraient être suffisantes pour prouver les faits qu’il allègue dont la substance apparaît pour le moins fantasque.

3.3.4

L’intimé soutient quoiqu’il en soit avoir démontré que toutes les démarches nécessaires avaient été entreprises pour retrouver un emploi dans la mesure où il a été engagé dès le 23 septembre 2025. Il estime au surplus que son licenciement est intervenu en raison des nombreuses poursuites pendantes à son encontre.

S’agissant tout d’abord des motifs du licenciement intervenu le

12.

novembre 2025, on ne saurait suivre les explications fournies par l’intimé, soit que la résiliation du contrat par son nouvel employeur serait liée à l’existence de poursuites. Tout d’abord, un tel motif ne ressort pas du courrier de résiliation produit en appel (P. C du bordereau du 13 novembre 2025). Ensuite, l’extrait du registre des poursuites (P. D dudit bordereau) ne permet pas d’établir que son nouvel employeur aurait été informé des poursuites en cours et a fortiori encore moins de l’avis de saisie ordonné le

10.

novembre 2025 par l’Office des poursuites du district de Nyon, lequel a été adressée uniquement à l’intimé. En outre, les fiches de salaire des mois de septembre et octobre 2025 ne font pas état d’une saisie antérieure qui aurait – par hypothèse – pu démontrer la thèse de l’intimé. Par conséquent, celui-ci ne parvient pas à rendre vraisemblable que son employeur ait été 19J005 mis au courant de ces procédures et qu’elles aient été la cause de son licenciement dans le temps d’essai.

Cela étant, l’impact de ce contrat avorté doit être examiné dans le cadre de l’évaluation globale des efforts de l’intimé pour retrouver un emploi.

3.3.5

Il résulte des considérants qui précèdent que l’intimé a effectué des postulations jugées suffisantes, qualitativement et quantitativement, jusqu’au mois de juillet 2023 et depuis le mois de juillet 2024. En outre, à son crédit, on doit relever que les recherches entreprises en 2024 ont débouché sur un emploi, quand bien même il a été résilié durant le temps d’essai. Il reste donc à déterminer si l'absence de postulations entre les mois d’août 2023 et juin 2024, soit durant une année, doit amener à considérer que les efforts consentis de manière générale par l’intimé sont insuffisants.

Comme susmentionné (cf. supra consid. 3.3.3), les raisons du séjour prolongé de l’intimé au R*** ne sont pas étayées. Il ressort toutefois du dossier que celui-ci avait prévu un voyage qui devait durer plusieurs mois, que son départ est intervenu au mois d'octobre 2023 et qu’un retour était envisagé pour le mois de décembre de la même année. C’est le lieu de rappeler que ce voyage a eu lieu alors que l’intimé était au chômage, à tout le moins durant son délai cadre. Or, force est de constater que l’intimé fait preuve d’un total manque de transparence quant à sa situation vis-àvis de l’assurance-chômage. En effet, il ressort des pièces produites au dossier que son délai cadre s'est étendu du 22 juillet 2022 au 21 juillet 2024 et que durant cette période, l’intimé n'a perçu que 189 indemnités journalières, correspondant à environ 9 mois de prestations. Si l'on exclut le mois de juillet 2024, objet du seul décompte d'indemnités produit au dossier (P. 6 du bordereau du 13 novembre 2024), cela implique a priori que l'intimé a perçu des montants de sa caisse d'assurance durant les mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022, puis en janvier, février et mars 2023. Il faut donc en déduire, en l’état et au stade de la vraisemblance, que l’intimé ne bénéficiait plus d’indemnités de l’assurance19J005 chômage lorsqu’il a quitté la Suisse pour le R***. On ignore donc tout de la manière dont il a assuré son propre entretien durant cette période ou comment il a été en mesure de s’acquitter des contributions d’entretien dues pour les siens, étant précisé qu’il n’est pas allégué qu’il y ait eu des retards de paiements ou des arriérés de contributions. Durant cette période, on ignore également s'il a été inscrit auprès de la Caisse de chômage ou de l'ORP.

Il ressort encore du dossier, singulièrement de la demande en divorce du 11 juillet 2024 et de la décision RI du 15 juillet 2024 (P. 10 du bordereau du 6 septembre 2024), que l'intimé était domicilié chez N.________, ce que confirme l’extrait de registre des poursuites produit en appui de la réponse sur appel (P. D du bordereau du 13 novembre 2025). On relèvera que tel était déjà le cas en date du 15 août 2023, comme l'atteste le commandement de payer adressé à cette date à l’intimé par l'Office des poursuites de Nyon (P. 7 du bordereau du 22 mars 2024). Il est donc avéré qu’en 2023 déjà et ceci à tout le moins jusqu’en août 2024, l’intimé a résidé auprès de N.________.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’on ignore tout de la situation personnelle et financière de l’intimé durant l’année en question et que l’on ne dispose d’aucun élément permettant de retenir que celui-ci aurait fait les efforts commandés par les circonstances durant cette période. A plus fort égard, l’intimé ne démontre pas, ni ne rend à tout le moins vraisemblable, qu’il aurait fait des recherches d’emploi en 2023, sous réserve des mois de juin et juillet (cf. supra consid. 3.3.1). En 2024, seules des postulations dès le mois de juillet sont présentées par celui-ci. Au vu des explications fantaisistes relatives à son séquestre au R***, on peut s’interroger sur les intentions réelles de l’intimé durant cette période. On ne dispose au surplus d’aucune explication justifiant l’arrêt du versement des indemnités journalières de l’assurance-chômage ni de la moindre preuve concernant les revenus dont l’intimé a pu bénéficier durant la période concernée, lesquels ont nécessairement servi à acquitter les contributions d’entretien dont il était débiteur.

19J005

3.3.6

Fort de ces constats, il est rappelé que le moment déterminant pour apprécier si un revenu hypothétique doit être imputé à l’intimé, a fortiori pour déterminer s’il avait effectué toutes les démarches que l’on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi, est la date du dépôt de la requête de mesures provisionnelles (cf. ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1; TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1), soit le 6 septembre 2024. Or, à cette date, l’intimé ne postulait à des emplois que depuis deux mois, soit au mois de juillet et au mois d’août 2024, avait effectué des offres ponctuelles en juin et juillet 2023 et n’a pas été à même de fournir d’explications crédibles sur la période comprise entre le mois d’août 2023 et le mois de juin 2024. Les rares explications fournies par l’intimé à propos de la fin du délai cadre de l’assurance chômage et de son inscription auprès du CSR en vue de l’obtention du RI ne peuvent à elles seules suffire. Il s’ensuit qu’on ne saurait considérer, à cette date, que l’intimé a démontré avec suffisamment de vraisemblance avoir effectué tous les efforts nécessaires que l’on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi.

De surcroît, au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, il ne ressort aucunement du dossier que l’intimé se trouvait en incapacité de travail. Le seul certificat médical produit par l’intéressé (P.

112.

du bordereau produit à l’appui de la duplique) fait état d’une incapacité de travail totale du 21 novembre 2022 au 2 décembre 2022 dont on déduit qu’elle est en lien avec l’opération de la cataracte qu’il mentionne dans sa réponse à l’appel. Quoiqu’il en soit, cette incapacité, datant de 2022, est sans pertinence pour l’examen qui doit être fait de sa capacité de travail au moment du dépôt de la requête. En outre, en concluant un contrat de travail en septembre 2025, il est avéré que l’intimé dispose d’une capacité de travail pleine et entière. Cela étant, contrairement à ce qui a été retenu par la première juge, il y a lieu de considérer que les conditions pour l’imputation d’un revenu hypothétique sont réalisées.

3.3.7

L’appelante ne saurait toutefois être suivie lorsqu’elle prétend que le revenu hypothétique à imputer à l’intimé devrait correspondre au

19J005

salaire net qu’il percevait avant son licenciement en 2022, soit un montant de 7'200 francs.

En effet, il y a lieu de tenir compte du contrat de travail que l’intimé a signé en septembre 2025, lequel prévoyait un revenu mensuel brut de 5'000 fr., versé treize fois l’an (P. A du bordereau du 13 novembre 2025). Les déductions figurant sur la fiche de salaire du mois d’octobre 2025 ascendent à 8.789 % sur le salaire complet et 8.25 % sur le salaire coordonné LPP et s’élèvent en totalité à 786 fr. 40, de sorte que l’intimé a perçu un montant net de 5'610 fr. 30 pour les mois de septembre et octobre 2025, compte tenu de son entrée en service le 23 septembre 2025. Ainsi, on peut admettre que sur un salaire mensuel standard, les déductions se seraient élevées à environ 600 fr., de sorte que son revenu mensuel net aurait représenté un montant de 4'400 francs.

Dès lors, au vu de l’âge de l’intimé et de l’absence d’emploi régulier depuis 2022, sous réserve de l’emploi susmentionné, il n’apparaît pas que l’on puisse raisonnablement retenir que celui-ci serait en mesure de réaliser à nouveau un revenu équivalent à celui dont il disposait avant son licenciement en 2022. Il est en revanche avéré qu’il est à même de retrouver un emploi lui rapportant un revenu mensuel net à hauteur de 4'400 fr., ce qui représente un montant total de 4'766 fr. 65, treizième salaire compris.

3.3.8
3.3.8.1

Il convient dès lors de calculer le montant de la contribution d’entretien due par l’intimé à l’appelante.

3.3.8.2

Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426; ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine).

19J005

Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir: la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après: minimum vital LP) d’après l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après: les lignes directrices LP), qui comprennent en outre notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2)

Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127).

3.3.8.3

Afin de déterminer la capacité contributive de l’intimé, il convient tout d’abord d’établir le montant de ses charges. Or, celui-ci ne les a pas détaillées, que ce soit dans sa requête de mesures provisionnelles du

19J005

6.

septembre 2024 ou dans sa réponse à l’appel. Cela étant, et sur la base des pièces contenues au dossier, il apparaît que l’intimé vit seul dans un logement qu’il sous-loue pour un loyer de 1'420 fr. (P. 16 du bordereau du

13.

novembre 2024). En 2024, sa prime d’assurance-maladie obligatoire se montait à 454 fr. 05 (P. 12 du bordereau du 6 septembre 2024). Il n’apparaît toutefois pas, au stade de la vraisemblance, qu’il ait souscrit une assurance complémentaire LCA. Compte tenu de l’imputation d’un revenu hypothétique, des frais d’acquisition du revenu doivent être comptabilisés (Stoudmann, op. cit., p. 206 à 208 et réf. cit., en particulier TF 5A_341/2023 du 14 août 2024 publié in FamPra.ch 2024 p. 1086), soit des frais de repas par 238 fr. 70 (11 fr. x 21.7 jours) et des frais de transports par 221 fr., correspondant à un abonnement de transport public pour six zones couvrant ainsi l’ouest du canton depuis Q***. Comme les moyens le permettent, il convient également d’intégrer aux charges de l’intimé un forfait pour les télécommunications, par 130 fr., ainsi que ses hypothétiques impôts courants, estimés à 644 fr. 99.

Pour le surplus, il n’y a pas lieu de tenir compte des dettes de l’intimé, celui-ci ne démontrant pas les amortir, étant précisé qu’il s’agit en outre de dettes créées après la fin de la vie commune. Il ne sera pas non plus tenu compte de montants relatifs à une éventuelle contributions d’entretien ou de frais de droit de visite à l’égard de son enfant I.________, faute pour l’intimé d’avoir rendu vraisemblable l’existence de tels frais.

La situation de l’intimé se présente donc comme il suit:

19J005

Il ressort donc du tableau qui précède que les charges du minimum vital de droit de la famille de l’intimé s’élèvent à 4'308 fr. 74 et qu’il dispose donc d’un disponible mensuel de 457 fr. 91.

3.3.8.4

Il convient ensuite d’établir la situation financière de l’appelante, sur la base des éléments retenus par la première juge et non contestés en appel.

Il ressort des motifs de l’ordonnance entreprise que l’appelante travaille à 80 % en qualité de personnel encadrant auprès d’une garderie sise à W***. La première juge a de surcroît considéré qu’aucun revenu hypothétique ne devait lui être imputé compte tenu de ses problèmes de

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santé chroniques avérés. Il ressort donc des pièces du dossier que le revenu mensuel net de l’appelante s’élevait à 3'986 fr. 40 en 2023 (P. 13 du bordereau du 6 septembre 2024). En 2024, ses revenus n’ont pas varié (P.

51.

du bordereau du 23 octobre 2024).

S’agissant de ses charges mensuelles, l’intimé avait contesté en première instance que la base mensuelle de l’appelante soit fixée à 1'350 fr. dans la mesure où elle n’aurait pas démontré que l’enfant D.________ n’était pas en mesure de participer aux frais du ménage. Il ressort cependant de la demande de divorce, sans que cela ne soit contesté dans le cadre de l’appel, que le fils des parties poursuit une formation postobligatoire. Dans ces conditions, on peine à discerner de quelle manière l’enfant des parties serait en mesure de participer aux charges de l’appelante, laquelle le soutient vraisemblablement financièrement, de sorte qu’il convient de retenir une base mensuelle de 1'350 fr. dans le budget de celle-ci (cf. Stoudmann, op. cit., p. 186 et les réf. citées sous n. 686). Pour le surplus, les charges de l’appelante sont constituées de son loyer, sous déduction de la part de l’enfant D.________, soit un montant de

640.

fr. 05 (85% de 753 fr.; cf. Stoudmann, op. cit., p. 197 et les réf. sous n. 748), de sa prime d’assurance-maladie de base de 469 fr. 26, subsides par

20.

fr. compris (P. 202 du bordereau du 27 janvier 2025) – aucune preuve au dossier ne laissant indiquer qu’elle bénéficie d’une assurance-maladie complémentaire –, d’un abonnement de transport public par 78 fr. (P. 13 du bordereau du 27 janvier 2025), de frais de repas par 190 fr. 96 (11 fr. x 21.7 jours x 80 %), de frais de télécommunication par 130 fr. et d’une charge d’impôts courants évaluées à 606 fr. 10.

La situation de l’appelante se présente donc comme il suit:

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Il ressort donc de ce tableau que les charges de son minimum vital de droit de la famille s’élèvent à 3'464 fr. 37, de sorte qu’elle bénéficie d’un disponible de 522 fr. 03.

En définitive, il appert qu’après la couverture de leurs charges respectives, l’appelante dispose d’un solde disponible supérieur à celui de l’intimé, de sorte qu’aucune contribution d’entretien ne lui est due. L’ordonnance querellé doit par conséquent être confirmée par substitution de motif.

4.

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4.1

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2

4.2.1

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr., soit 600 fr. d’émolument de décision (art. 63 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et 400 fr. pour l’ordonnance statuant sur la requête en interdiction de postuler (art. 7 al. 1 et 61 al. 4 TFJC par analogie), seront mis à la charge de l’appelante par 600 fr., laquelle succombe sur le fond (art. 106 al. 1 CPC), et à la charge de l’intimé par 400 fr., celui-ci ayant succombé à sa requête en interdiction de postuler. Dans la mesure où les parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 2 CPC).

4.2.2

Vu le sort de la cause et la clé de répartition des frais judiciaires ci-dessus, l’appelante versera à l’intimé des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés à 1’800 fr. (60 % de 3’000 fr.; art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). L’intimé étant au bénéfice de l’assistance judiciaire et au vu de la jurisprudence sur la distraction des dépens (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ceux-ci seront directement alloués à son conseil d’office, soit à Me José Carlos Coret.

4.3

4.3.1

Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. s’agissant d’un avocat stagiaire (art. 2 al.

1.

let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).

4.3.2

Le conseil de l’appelante, Me Philippe Baudraz, indique que sa collaboratrice et lui-même ont consacré 17 heures et 9 minutes au dossier pour la période du 29 septembre 2025 au 23 mars 2026. Compte tenu de la

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nature de l’affaire, le temps annoncé est admissible. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté, l’indemnité d’office de Me Philippe Baudraz doit être fixée à 3’087 fr. (17 heures et 9 minutes x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent une vacation à 120 fr., les débours par 61 fr. 74 (2 % de 3’087 fr.) et la TVA sur le tout par 264 fr. 75, soit 3’534 fr. au total.

4.3.3

Le conseil de l’intimé, Me José Carlos Coret, indique que sa collaboratrice, ainsi que lui-même, ont consacré 16 heures et 30 minutes au dossier pour la période du 1er septembre 2025 au 24 mars 2026. Or, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été octroyé à l’intimé avec effet au 14 octobre 2025, de sorte que les opérations effectuées les 1er septembre, 1er octobre, 9 et 13 octobre 2025 doivent être écartées. On retranchera également l’opération du 16 mars 2026, d’une durée d’une heure, libellée « Déterminations et recherches revenu hypothétique » qui apparaît peu ou prou identique aux opérations comptabilisées les 28 octobre et 11 novembre 2025 libellées « Recherches comportement fautif du revenu hypothétique » et « Recherches revenu hypothétique rétroactif » d’une durée de 30 minutes, respectivement une heure. En définitive, on retranchera 2 heures et 6 minutes des opérations annoncées et on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 14 heures et 24 minutes. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté, l’indemnité d’office de Me José Carlos Coret doit être fixée à 2’592 fr. (14 heures et 24 minutes x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent une vacation à 120 fr., les débours par 51 fr. 84 (2 % de 2’592 fr.) et la TVA sur le tout par 223 fr. 85, soit 2’988 fr. au total.

4.3.4

Les parties rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge, ainsi que les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs – pour autant que celle-ci soit avancée par l'Etat s'agissant du conseil de l'intimé – provisoirement mises à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement

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(art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02])

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelante C.C.________, par 600 fr. (six cents francs), et à la charge de l’intimé C.A.________, par 400 fr. (quatre cents francs), mais supportés provisoirement par l’Etat.

IV. L’appelante C.C.________ versera à Me José Carlos Coret, conseil de l’intimé C.A.________, la somme de 1’800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

V. L’indemnité allouée à Me Philippe Baudraz, conseil de l’appelante C.C.________, est arrêtée à 3’534 fr. (trois mille cinq cent trente-quatre francs), débours, vacation et TVA compris.

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VI. L’indemnité allouée à Me José Carlos Coret, conseil de l’intimé C.A.________, est arrêtée à 2’988 fr. (deux mille neuf cent huitante-huit francs), débours, vacation et TVA compris.

VII. L'appelante C.C.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VIII. L’intimé C.A.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire et pour autant que l’indemnité d’office soit avancée par l’Etat. IX. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Philippe Baudraz (pour C.C.________), - Me José Carlos Coret (pour C.A.________),

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et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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