TD24.041412
CACI 359 2026-05-28
28 mai 2026Français81 min
Source vd.ch
19J001 TRIBUNAL CANTONAL TD24.***-*** 359 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E _____________________________ Arrêt du 28 mai 2026 Composition: M m e G I R O U D W A L T H E R, juge unique Greffier: M. Clerc * * * * * Art. 296 al. 1 CPC; 133 al. 2, 134 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à P***, requérant, contre l’ordonnance rendue le 19 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à U***, intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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19J001 E n f a i t: A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 janvier 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ciaprès: la présidente) a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2025 déposée par F.________ (I) et a renvoyé le sort des frais judiciaires et des dépens de la procédure provisionnelle à la cause au fond (II). En substance, la présidente a relaté les conclusions du rapport d’expertise du 18 octobre 2024 selon lesquelles le transfert de la garde de G.________ chez son père était la solution la plus adaptée pour protéger l’enfant de l’influence négative de sa mère et lui offrir un cadre de vie plus stable et moins conflictuel. Elle a néanmoins considéré qu’un tel transfert engendrerait des changements très importants pour lui s’agissant de son milieu scolaire et social et de son environnement familial et linguistique, étant précisé que G.________ avait manifesté ne pas souhaiter de changement de garde. Elle a estimé que ledit transfert au stade des mesures provisionnelles serait préjudiciable aux intérêts du fils des parties dans l’éventualité où la garde devait finalement être attribuée à la mère dans le cadre du jugement au fond. B. a) Par appel du 17 février 2026, F.________ (ci-après: l’appelant) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens en substance que sa requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2025 soit admise, que le lieu de résidence de G.________ soit transféré à son père, qui exercerait la garde de fait, moyennant un droit de visite en faveur de la mère, qu’il soit libéré de toute pension en faveur de G.________ et que D.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de G.________ par le versement d’une pension « d’un montant qui sera précisé en cours d’instance ». Par réponse du 9 avril 2026, D.________ (ci-après: l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et a produit un bordereau de pièces.
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19J001 Dans ses déterminations du 9 avril 2026, Me Aurélie Cornamusaz, en qualité de curatrice de représentation de G.________, a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2025 soit admise, que le lieu de résidence de G.________ soit transféré à son père, qui exercerait la garde de fait, moyennant un droit de visite en faveur de la mère, et qu’ordre soit donné aux parties de maintenir un suivi thérapeutique en faveur de G.________ et d’entreprendre un suivi en coparentalité. L’appelant et l’intimée se sont ensuite déterminés à deux reprises, soit les 27 avril et 1er mai 2026 ainsi que les 24 avril et 1er mai 2026 respectivement. A l’appui de ses déterminations du 1er mai 2026, l’appelant a produit un bordereau de deux pièces. b) Le 4 mai 2026, la juge unique de céans a tenu une audience en présence des parties, assistées d’un interprète français-anglais, de leurs conseils respectifs et de la curatrice. Les parties ont été interrogées et la curatrice s’est exprimée. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier:
Considérants
1.
L’appelant F.________, né le L 1980, et l’intimée D.________, née le ***1981, se sont mariés le M 2008 à R***, aux UU***. Un enfant est issu de cette union, à savoir B.________, né le N.________ 2015. L’intimée vit à E*** et est également la mère d’un enfant – issu de son union avec son nouveau compagnon – âgé de 3 ans. L’appelant vit à P*** (ZU) et est le père d’un enfant à naître, de son mariage avec sa nouvelle épouse.
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19J001
2.
Par jugement de divorce du 16 mai 2019, la Présidente du Tribunal du district de Q*** a prononcé le divorce des parties, a dit que l’autorité parentale sur l’enfant G.________ serait exercée conjointement par les parents, a ratifié les conventions sur les effets du divorce des 31 octobre 2018, 8 mars 2019, 16 avril 2019 et 4 mai 2019 et a ordonné le transfert des avoirs LPP en faveur de l’intimée. La convention du 31 octobre 2018 attribue en substance la garde de l’enfant B.________ à sa mère et instaure un droit de visite en faveur du père les week-ends des semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 19h00, ainsi que quatre semaines par an. La convention susmentionnée prévoit également le versement d’une contribution d’entretien par l’appelant en faveur de son fils, en mains de l’intimée, d’un montant de 2'000 fr. du 1er décembre 2018 au 31 août 2019, de 1'800 fr. du 1er septembre 2019 au
31.
août 2027 et de 1'600 fr. du 1er septembre 2027 jusqu’à la fin de la formation de l’enfant.
3.
a) Par courriel du 7 décembre 2018, l’intimée a fait part à son avocate de ses craintes par rapport au comportement de l’appelant envers G.________ en lien avec des « dysfonctions sexuelles ». b) Le 28 août 2019, l’intimée a contacté la police de Neuchâtel au motif qu’elle avait constaté des comportements sexuels « anormaux » de G.________ depuis environ un an et que, le 22 août 2019, G.________ lui aurait dit que l’appelant lui touchait le sexe lorsqu’il était en visite chez lui. Elle a transmis à la police des enregistrements sur lesquels elle questionne son fils. Elle a également amené G.________ chez sa pédiatre afin qu’il soit entendu par celle-ci et qu’un rapport soit établi. Par courrier du 29 août 2019, l’intimée a saisi l’autorité de protection de l’enfant du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, indiquant en particulier ce qui suit: « Mon fils m’a dit que son père le touchait de manière inappropriée lors de nombreuses visites à son domicile et à la piscine de W*** ».
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19J001 Le 5 septembre 2019, la présidente de ladite autorité de protection a indiqué à l’intimée que, sur la base des procès-verbaux d’audition et des documents fournis par les autorités de police, il n’y avait selon elle pas d’éléments qui justifiaient une suspension du droit de visite mais qu’interpellée par le comportement de l’intimée, elle entendait demander à l’Office de protection de l’enfant d’effectuer une enquête sociale en faveur de G.________. Le 6 septembre 2019, l’intimée s’est rendue en personne à l’autorité de protection pour contester les éléments contenus dans le courrier du 5 septembre 2019, en compagnie de son fils. Elle a notamment dit à la gestionnaire de dossier qui l’a réceptionnée qu’ils « auraient cela sur la conscience si son fils se fait à nouveau toucher ». B.________ a été entendu par les polices neuchâteloise et zurichoise – laquelle avait été saisie dans l’intervalle ensuite du déménagement de l’appelant – dans le cadre de cette dénonciation. Par ordonnance de classement du 21 décembre 2020, le Procureur du canton de Zurich a clos la procédure pénale en lien avec les soupçons d’actes d’ordre sexuel de l’appelant sur son fils.
4.
a) Lors d’une audience du 24 mars 2021 par-devant le Président de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, les parties sont convenues des modalités de droit de visite suivantes: « sur le principe du partage des vacances par moitié. Durant les années civiles impaires et jusqu’à la fin des vacances de Noël – Nouvel an, G.________ sera chez sa mère durant la première moitié des vacances scolaires et chez son père durant la seconde. Ce système sera inversé durant les années civiles paires. ». b) Par décision du 22 avril 2021, le Président de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a « dit que les modalités d’exercice du droit de visite de M.
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19J001 F.________ sur son fils G.________ [étaient] fixées, en ce sens que le père, lors de l’exercice de son droit de visite à quinzaine, ira[it] chercher son fils directement à la sortie de l’école le vendredi soir et que la mère ira[it] le chercher au domicile du père, le dimanche en fin d’après-midi. ». Cette décision se réfère à un rapport établi par l’assistante sociale de l’office de protection de la jeunesse qui relève en particulier que la situation de G.________ auprès de ses parents n’est « vraiment pas simple » dans la mesure où les reproches de la maman envers le papa sont toujours d’actualité et concernent notamment des aspects plus sexuels du père envers son fils.
5.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, la Juge de paix du district d’Aigle a dit que « sauf meilleure entente des parties, au terme du droit de visite à quinzaine accordé au père, D.________ ira[it] chercher son fils G.________, né le ***2015, le dimanche à 16h30 au domicile de F.________, ceci également durant la saison hivernale ».
6.
a) Le 18 décembre 2023 à 4h00 du matin, l’intimée a amené son fils en consultation aux urgences pédiatriques de l’Hôpital Riviera-Chablais en raison d’une plaie inconnue à la base du pénis. La consultation a eu lieu à 4h00 du matin en présence de la mère et du beau-père de G.________. L’intimée a expliqué que la consultation était motivée par des inquiétudes d’attouchements sexuels du père sur son fils. L’examen n’a pas relevé d’éléments cliniques plaidant pour un abus sexuel. A compter de cette date, l’intimée a refusé de remettre B.________ à son père pour l’exercice du droit de visite. b) Le 30 décembre 2023, l’appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles auprès de la Justice de paix du district d’UUU*** tendant à ce que l’intimée lui remette l’enfant G.________ pour exercer son droit de visite. Cette requête a été rejetée par décision du 3 janvier 2024. L’appelant a déposé à nouveau un procédé écrit le 15 janvier 2024.
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19J001 c) Le 31 janvier 2024, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles auprès de la Justice de paix du district d’UUU*** et a conclu à la suspension du droit de visite de l’appelant. Celleci était notamment motivée par des soupçons d’atteintes à l’intégrité sexuelle. Cette requête a été rejetée par décision du 5 février 2024. d) Le 4 février 2024, le Dr J.________, médecin à l’Hôpital Riviera Chablais, a fait à l’autorité de protection de l’enfant un signalement s’agissant de l’enfant G.________ pour suspicion d’abus sexuel et/ou abus psychique. e) Le 7 février 2024, B.________ a été entendu par la Juge de paix du district d’UUU***. Il a exprimé des sentiments ambivalents envers son père, souhaitant le voir « sous supervision » tout en étant fâché contre lui à cause d’accusations relayées par sa mère concernant des faits remontant à sa petite enfance. f) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mars 2024, la Justice de paix du district d’UUU*** a dit que l’appelant reprendrait son droit de visite sur son fils – qu’il n’exerçait plus depuis le 30 décembre 2023 – par l’intermédiaire du Point Rencontre, a dit qu’à l’issue de deux visites exercées par l’intermédiaire du Point Rencontre, les modalités d’exercice du droit de visite prévues par décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 22 avril 2021, telles que précisées par décision de la Justice de paix du district d’UUU*** du 18 novembre 2022, seraient reprises, appels téléphoniques compris, et a enjoint à l’intimée de remettre l’enfant à l’appelant et de lui donner accès à son fils lors des appels téléphoniques. g) L’exercice du droit de visite de l’appelant a repris le 5 mai 2024 au Point Rencontre Est.
7.
a) Par courrier du 6 mai 2024, la Justice de paix du district d’Aigle a nommé le Dr BC.________ en qualité d’expert pour procéder à une expertise pédopsychiatrique.
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19J001 b) Le 17 mai 2024, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) a rendu son rapport d’appréciation ensuite du signalement du Dr BB.________. Ce rapport relevait en particulier que le Dr BB.________ avait expliqué à l’intimée, à plusieurs reprises, que la blessure de G.________ sur le pénis correspondait à un frottement ou à une fermeture éclair, mais que l’intimée était dans l’incapacité d’entendre cette version. Il relatait les propos du Dr BF.________, pédopsychiatre de G.________, selon qui il était difficile « de savoir quels éléments du discours appartiennent à la mère ou à l’enfant ». Les auteurs du rapport concluaient en ces termes: « Que les dires de la mère soient corrects ou pas, B.________ est en danger dans son développement. […] Nous avons pu constater que la mère est tellement persuadée qu’il y a des abus du père sur l’enfant que tout est interprété dans ce sens, et elle est dans l’incapacité d’entendre ce que les professionnels lui transmettent ». c) Par décision du 28 mai 2024, la Justice de paix du district d’Aigle a jugé que l’action socio-éducative devait continuer avec la collaboration des parties mais sans l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. d) Par décision de mesures superprovisionnelles du 31 mai 2024, la Justice de paix du district d’UUU*** a dit que l’appelant exercerait son droit de visite tous les quinze jours, en allant chercher directement son fils à la sortie de l’école le vendredi soir jusqu’au dimanche à 16h30, l’intimée venant alors rechercher son fils à son domicile, en présence constante de sa compagne, à l’exception du trajet qu’il pourrait effectuer seul avec son fils.
8.
Le 13 septembre 2024, l’appelant a déposé une demande en modification du jugement de divorce. La procédure pendante devant la Justice de paix du district d’Aigle a dès lors été transférée au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence.
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19J001
9.
a) Le 18 octobre 2024, le Dr BC.________ a déposé son rapport d’expertise. Dans le cadre de celle-ci, le Dr BC.________ a rencontré G.________ à trois reprises, seul et en présence de ses parents, et chacun des parents à quatre reprises. Il a également recueilli les observations d’autres intervenants, soit Mme BJ.________, assistante sociale au sein de la DGEJ, M. BK.________, enseignant de G.________, le Dr BB.________, le Dr BF.________, pédopsychiatre, Mme BM.________, thérapeute intervenue pour les deux parents sur mandat de la justice, le Dr BN.________, pédiatre de l’enfant intervenue ponctuellement, M. I.________, psychologue de l’intimée, et la Dre CB.________, pédopsychiatre de G.________ de novembre 2022 à juin 2023. L’expert a en particulier écarté les accusations d’abus sexuels, estimant que les déclarations de G.________ étaient vraisemblablement dues au climat de méfiance instillé par l’intimée et à son influence, laquelle est accentuée par l’attitude rigide de celle-ci. Le rapport fait notamment état des éléments suivants: « Si l'échec de la relation est attribuable aux deux parties, les difficultés post-séparation semblent principalement liées au comportement de Madame, notamment concernant l'organisation des transitions et les premières accusations d'attouchements. Les premières accusations de Madame reposaient sur des observations relativement anodines, telles que G.________ disant « mon pénis est éveillé », une remarque qui peut être replacée dans le cadre d'une exploration corporelle normale pour un enfant de cet âge. Cependant, Madame l'a interprétée comme un signe d'abus sexuel, une conclusion hâtive et largement infondée. Madame a souvent interprété les comportements de Monsieur à travers le prisme de ses soupçons. Par exemple, elle a qualifié certaines grimaces faites par Monsieur lors de visioconférences avec B.________ de « blow-job faces » (ndr: mimiques de fellation), voyant des indices pathologiques dans des gestes banals. Cette fixation obsessionnelle sur des détails mineurs illustre son incapacité à remettre en question ses hypothèses, malgré l'absence de preuves objectives. Plusieurs professionnels, tels que Madame C.________, le Dr J.________ et Madame K.________, ont observé cette rigidité cognitive. Bien que Madame ait reconnu la possibilité d'un biais de confirmation, cela n'a pas modifié sa conviction d'un abus. Même confrontée à l'idée que ses accusations pourraient nuire à ses chances de garde, Madame persiste dans ses revendications, demandant des explications sur des éléments non observés par d'autres.
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19J001 En décembre 2023, Madame a renouvelé ses accusations après avoir constaté une petite coupure sur le pénis de G.________, qu'elle a immédiatement reliée à un abus sexuel, malgré l'absence d'éléments cliniques confirmant cette hypothèse. Cette amplification des soupçons face à des résultats non concordants l'a poussée à exiger davantage d'examens et à réinterpréter des événements ordinaires comme des indices d'abus. Impact sur B.________ et conflit de loyauté Les rapports des professionnels et les observations de cette expertise montrent l'impact significatif de ces accusations sur G.________. Il semble répéter le discours de sa mère sans avoir de souvenirs personnels cohérents des événements. G.________ critique son père pour des comportements mineurs, tels que le fait de ne pas l'aider avec ses devoirs ou de le laisser regarder la télévision, des reproches qui semblent directement influencés par les critiques répétées de Madame à l’encontre de Monsieur. Ce conditionnement perturbe l'équilibre émotionnel de B.________, qui semble pris entre l'autorité de sa mère et sa relation avec son père. Lors des entretiens, G.________ adopte une attitude critique envers son père, demandant des explications sur des accusations dont il n'a pas de souvenir. Cette dynamique suggère que B.________ est instrumentalisé dans le conflit parental, répétant des récits influencés par sa mère. Le Dr J.________ et Madame K.________ ont observé que B.________ semble engagé dans un discours qu'il ne comprend pas totalement, mentionnant des accusations selon lesquelles son père l'aurait drogué, une hypothèse qui a été écartée. Cette influence parentale crée une confusion mentale chez G.________, qui montre des signes de conflit de loyauté et de stress psychologique. Traits de personnalité de Madame D.________ et impact sur sa parentalité Les traits de personnalité de Madame D.________, notamment sa paranoïa, sa dépendance émotionnelle et son besoin de contrôle, affectent considérablement sa relation avec G.________ et sa capacité à offrir un cadre parental sain. Madame montre une hypervigilance concernant la sécurité de B.________, centrée sur des accusations répétées d'abus sexuel. Bien que les preuves manquent et que les experts aient conclu à l'absence d'abus, elle persiste dans ses soupçons, refusant toute conclusion qui les contredit. Cette rigidité, caractéristique de la paranoïa, alimente un climat de méfiance constant. Son insistance à refaire des examens et à chercher des explications alternatives maintient un conflit permanent, rendant toute résolution impossible. Madame exerce également une forme de dépendance émotionnelle sur B.________, le plaçant au centre de ses besoins affectifs. Cette pression psychologique amène G.________ à valider les accusations de sa mère, même s'il ne les comprend pas entièrement. Cela entrave son indépendance émotionnelle et l'empêche de développer des relations autonomes avec son père. Le besoin de contrôle de Madame se manifeste aussi dans la relation père-fils. Elle impose des restrictions strictes sur les interactions entre G.________ et son père, interférant dans leur relation et limitant le temps qu'ils peuvent passer ensemble sans son influence. Cette rigidité crée une tension constante, empêchant tout rapprochement entre G.________ et Monsieur.
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19J001 Madame résiste également à toute solution de co-parentalité. Elle a rejeté ou fait échouer les tentatives de médiation et les interventions proposées par Madame BM.________ et la Dre CF.________, dès lors qu'elles ne validaient pas ses attentes. Cette opposition expose G.________ à un environnement conflictuel, renforçant son conflit de loyauté et affectant son bien-être psychologique. […] Cette fixation sur l'idée d'un abus, bien qu'elle ne repose pas sur des éléments objectifs, a des répercussions profondes sur la dynamique familiale. Elle maintient un climat de méfiance constant au sein de la famille, rendant impossible l’établissement d'un environnement émotionnel stable pour G.________. Même si les faits allégués d'abus ne peuvent être confirmés ou infirmés avec certitude, il est clair que cette dynamique de suspicion exacerbe le conflit de loyauté chez l'enfant, qui se retrouve dans une situation psychologique délicate et de stress prolongé. Ainsi, l'impact de ce fonctionnement paranoïaque se manifeste indépendamment de la réalité des accusations. Que les abus aient eu lieu ou non, ce qui ne peut être déterminé avec certitude, la persistance de Madame dans cette vision rigide aggrave le conflit parental et perturbe le développement émotionnel de G.________. C'est cette rigidité, associée à une incapacité à intégrer d'autres perspectives, qui fait peser un risque significatif sur l'avenir psychologique de l'enfant. Cette expertise met en lumière le rôle central du fonctionnement paranoïaque de Madame dans le maintien du conflit parental. Même si la réalité des abus sexuels ne peut être confirmée ni infirmée de manière absolue, c'est la rigidité de Madame et son incapacité à envisager d'autres explications qui constituent l'obstacle principal à la résolution de la situation. Ce mode de pensée rigide et obsessionnel est au cour des tensions familiales et des difficulté psychologiques rencontrées par G.________. Cette dynamique a perduré pendant plusieurs années, entraînant des démarches juridiques complexes et maintenant un climat de méfiance constant. Madame critique également ouvertement les aspects éducatifs de Monsieur, et cela directement devant leur fils, ce qui contribue à donner une image globalement inadéquate de son père aux yeux de G.________. Ce climat, marqué par des accusations répétées, place G.________ dans une situation de stress émotionnel prolongé, compromettant son développement affectif et son bien-être psychologique à long terme. B.________ adopte une attitude critique envers son père, souvent sans fondement personnel clair, ce qui montre l'influence des récits et des attentes de sa mère. Il montre également des signes d'hypersensibilité interpersonnelle. Dans le cas de G.________, cette hypersensibilité semble être exacerbée par le climat familial conflictuel, où il se trouve constamment exposé aux tensions et aux accusations de sa mère. Ce climat émotionnel toxique, marqué par des accusations répétées et un conflit de loyauté intense, empêche G.________ de développer une relation sereine et équilibrée avec son père. Cela ne fait qu'aggraver les tensions familiales et compromet sérieusement son équilibre psychologique à long terme, tout en renforçant sa vulnérabilité aux troubles de la personnalité. […]
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19J001 En maintenant B.________ dans un environnement où il est exposé à des allégations répétées d'abus, l'enfant est soumis à une pression psychologique constante, nuisant à son équilibre émotionnel et à sa capacité à se développer sainement. […] Après une évaluation approfondie des options, il apparaît que la garde principale chez Monsieur CJ.________ est la solution la plus adaptée pour protéger B.________ de l'influence négative de sa mère et pour lui offrir un cadre plus stable et moins conflictuel. Bien que cela constitue un changement significatif, il est indispensable pour le bienêtre de G.________, qui a été exposé trop longtemps aux accusations et à l'instabilité créées par Madame. Il apparaît que, malgré les efforts de Madame pour présenter un discours plus conciliant à certains moments, cette approche ne peut être considérée comme une solution viable à long terme. Bien que Madame ait pu suggérer dans certains échanges qu'elle serait prête à envisager un dénouement plus apaisé du conflit, ses actions et comportements postérieurs contredisent ces intentions. Elle continue de formuler des accusations répétitives et infondées, tant dans ses échanges écrits que lors des entretiens, montrant ainsi une persistance dans ses croyances qui n'est pas en phase avec une réelle volonté de changement. De plus, cette situation perdure depuis plusieurs années. Les comportements de Madame ont eu un impact important et durable sur le développement psychologique de G.________ et sur sa relation avec son père. Monsieur, quant à lui, ne manifeste pas de comportements similaires qui pourraient entraver la relation de G.________ avec sa mère, ce qui différencie nettement les deux dynamiques parentales. Maintenir la situation actuelle, où B.________ resterait sous l'influence directe de Madame, ne semble donc pas constituer une option acceptable, même si Madame propose un discours temporairement plus ouvert. Ses convictions rigides et son incapacité à revoir véritablement sa position sur les accusations d'abus, malgré les nombreuses interventions professionnelles, montrent qu'il est peu probable qu'une amélioration substantielle puisse être obtenue sans un changement radical dans le cadre de vie de G.________. Il est donc recommandé de procéder dès que possible au placement de B.________ chez Monsieur, afin de le soustraire à l'environnement toxique dans lequel il évolue actuellement, et de favoriser son bienêtre psychologique et émotionnel à long terme. […] Monsieur Penev semble capable d'offrir un cadre éducatif plus équilibré et moins conflictuel, bien qu'il soit limité par l'impact des accusations répétées. En revanche, Madame CD.________, malgré son implication dans la vie de G.________, laisse son besoin de contrôle et sa conviction d'abus fausser sa capacité à offrir un cadre stable et sécurisé à son fils. Ses capacités éducatives sont compromises par sa rigidité et sa méfiance extrême envers le père, affectant négativement G.________. ». La conclusion du rapport était la suivante: « Dans l'état actuel, une thérapie seule pour Madame D.________ semble insuffisante, étant donné la rigidité de ses convictions et la -- 12 of 46 -19J001 persistance de ses accusations malgré l'absence de preuves. Il est peu probable que Madame soit capable de remettre en question ses croyances, ce qui compromet gravement sa capacité à coexister pacifiquement avec Monsieur CJ.________ et à favoriser le bien-être de G.________. Bien que la solution de la garde principale chez Monsieur CJ.________ soit une mesure significative, elle apparaît comme la seule option permettant de protéger B.________ d'un environnement émotionnellement toxique. En assurant un cadre de vie plus stable et en permettant à G.________ de renouer avec son père, cette décision semble indispensable pour garantir son bien-être psychologique à long terme. Il est impératif d'accompagner cette transition par un suivi thérapeutique régulier et rigoureux, tant pour G.________ que pour les parents, afin d'atténuer les tensions et de favoriser une reconstruction des relations familiales sur des bases plus saines. ». b) Le Dr BC.________ a déposé un complément d’expertise le
14.
mai 2025. Il a relaté les propos de B.________ qui avait déclaré, s’agissant d’un éventuel transfert de garde « Je pense que c’est mieux si je reste avec ma mère, parce que je sens, dans mon cœur, que mon père m’a fait quelque chose ». Il a relevé ce qui suit: « B.________ tient un discours critique envers son père, mais sans pouvoir s’appuyer sur des souvenirs personnels cohérents ou élaborés. Il reproduit des éléments du récit maternel, comme l’allégation d’avoir été drogué ou blessé, qui ont été invalidés par les examens médicaux et les observations comportementales. L’expertise met en évidence que ces propos ne relèvent pas d’une élaboration autonome, mais d’une influence directe du discours de Madame […]. Cette instrumentalisation affective crée chez G.________ une confusion identitaire et émotionnelle, l’empêchant de formuler un avis personnel dégagé de cette emprise. Il est également rappelé que B.________, à neuf ans, peut être entendu, mais n'a pas la capacité de discernement requise dans un contexte aussi conflictuel et marqué par une exposition prolongée à des récits traumatiques infondés. Ses déclarations, bien que sincères dans leur expression, reflètent davantage une loyauté contraignante et une adhésion émotionnelle aux croyances maternelles qu'un choix éclairé et libre. Dans ce contexte, il ne serait pas justifié de fonder une décision juridique sur les seules déclarations de l'enfant, sans tenir compte du contexte de suggestibilité, de confusion émotionnelle et de conflit de loyauté intense mis en évidence tout au long de l'expertise. ». L’expert a également fait part de son échange avec le Dr BF.________ en ces termes: « II (ndr: le Dr BF.________) comprend qu’un expert puisse avoir un point de vue plus large. Il admet qu’il peut y avoir de bonnes raisons à ces recommandations. […] Le Dr BF.________, lui-même praticien expérimenté dans le domaine de l'expertise, reconnaît explicitement la différence de perspective entre une démarche psychothérapeutique (fondée sur la subjectivité et la continuité du -- 13 of 46 -19J001 lien avec un seul parent) et une démarche d'expertise (fondée sur la neutralité, l'équilibre des sources et une analyse globale des besoins de l'enfant). Il est donc essentiel de rappeler cette distinction: - Le thérapeute, actuellement engagé dans un suivi exclusivement mené avec la mère, sans contact avec le père, travaille avec une perspective nécessairement partielle, influencée par la dynamique relationnelle et les représentations subjectives du parent accompagnant. Il n'a pas vocation à se prononcer sur des modalités de placement ou de garde. - L'expert, au contraire, est mandaté pour procéder à une évaluation structurelle, comparative et rigoureusement étayée des compétences parentales, des besoins de l'enfant, et des impacts du contexte familial sur son développement. Cette évaluation repose sur un corpus d'informations plus étendu que celui accessible aux intervenants de terrain, incluant notamment les dossiers judiciaires, les documents médicaux et sociaux, les auditions des parents, les entretiens répétés avec l'enfant dans un cadre neutre, ainsi que les points de vue des tiers professionnels confrontés entre eux. La réaction de B.________ à l’annonce des recommandations, telle que décrite par le Dr BF.________ (désarroi, inquiétude face à un changement perçu comme imminent), est parfaitement attendue dans le contexte d'un conflit de loyauté marqué. […] Dans ce contexte, une réaction anxieuse à l'idée d'un changement de résidence ne reflète ni une préférence autonome, ni une évaluation éclairée de ses besoins. Elle témoigne plutôt d'une adhésion défensive à la narration dominante de sa mère, et d'un conditionnement affectif maintenu dans un cadre peu propice à l'élaboration indépendante de ses représentations. Cette réaction ne doit donc pas être interprétée comme une contre-indication au transfert, mais comme l'un des effets du climat émotionnel délétère que le changement de garde vise précisément à neutraliser. […] Concernant le maintien d'un lien avec la mère, l'expertise n'a relevé aucun élément indiquant que Monsieur chercherait à restreindre ou entraver la relation entre G.________ et Madame. Il a toujours affirmé qu'il respectait ce lien, tout en soulignant la nécessité qu'il soit encadré dans un cadre protecteur pour l'enfant, au vu de la persistance des accusations et de leur impact psychique sur G.________. ». Questionné sur l’amélioration de la situation de B.________, notamment depuis la reprise du droit de visite de l’appelant, le Dr BC.________ a indiqué ce qui suit: « cette amélioration est interprétée avec prudence et ne peut être considérée comme un indicateur suffisant de résolution du conflit parental ni de protection adéquate de l'enfant sur le long terme. Les professionnels en charge du suivi - en particulier Mme CL.________ relèvent une relative stabilité sociale et scolaire, mais ils formulent également des réserves claires quant à la confusion psychique de G.________ et au climat émotionnel toujours préoccupant, marqué par l'influence continue du discours maternel.
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19J001 L'analyse experte se fonde sur un corpus plus complet que celui accessible aux intervenants de terrain. Elle intègre l'ensemble des documents judiciaires, des observations parentales croisées, des entretiens avec G.________ dans un cadre neutre, ainsi que le témoignage des tiers. Elle met en évidence non seulement une dynamique de conditionnement psychique persistant, mais aussi l'absence de changement significatif dans les attitudes de Madame CD.________, en dépit des nombreuses interventions et tentatives de médiation précédentes. En résumé, l'expertise ne nie pas l'existence d'éléments ponctuellement stabilisateurs, mais elle les replace dans un contexte plus large où la rigidité des convictions de Madame et l'effet délétère de ses représentations sur G.________ restent les facteurs de risque prédominants. Dès lors, l'amélioration observée ne modifie pas la recommandation principale, à savoir une transition vers un cadre éducatif plus protecteur et émotionnellement neutre, tel qu'un placement chez le père avec un encadrement étroit du lien avec la mère. ».
10.
Par décision du 13 décembre 2024, la présidente a instauré une curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur de l’enfant G.________ et a désigné en qualité de curatrice Me A.________.
11.
a) Le 5 juin 2025, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles au pied de laquelle il a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que le lieu de résidence de G.________ soit transféré auprès de lui, qui en exercerait la garde de fait, moyennant un droit de visite à exercer par la mère, à ce qu’il soit libéré de toute pension et à ce que l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien de son fils par une pension « d’un montant qui sera[it] précisé en cours d’instance ». b) Le 28 juillet 2025, l’intimée a déposé des déterminations. Elle a conclu au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2025, avec suite de frais et dépens. L’appelant s’est déterminé le 25 août 2025. c) Le 28 août 2025, l’audience de mesures provisionnelles s’est tenue en présence des parties, de leurs conseils et de la curatrice de l’enfant. D’entrée de cause, le conseil de l’intimée a déposé des déterminations au pied desquelles elle a confirmé ses conclusions tendant au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2025, avec suite -- 15 of 46 -19J001 de frais et dépens. Les témoins CM.________, épouse de l’appelant, et le Dr CN.________ ont été entendus. La curatrice de l’enfant s’est ralliée aux conclusions de l’appelant. Sandra Penev a notamment indiqué qu’à la reprise du droit de visite, après les six mois d’interruption, G.________ avait été très distant et que cela avait pris du temps avant qu’il redevienne un enfant normal et heureux, mais que désormais la relation entre G.________ et son père était très bonne. Le Dr BF.________ a notamment déclaré ce qui suit: « B.________ n'appelle pas de ses vœux le changement de garde. Il évolue dans un environnement, avec sa maman, son frère et ses amis, dans lequel il s'épanouit. La relation avec sa mère est très sereine et positive. La relation avec son père est plus ambivalente, avec des aspects positifs, mais également des inquiétudes reliées à des situations dont G.________ m'a parlé. […] Je n'ai pas l'impression que B.________ est en danger auprès de sa mère. Il bénéficie d'un environnement aimant, d'une mère attentive à ses besoins. Je ne sais toujours pas quoi penser de cette situation. J'ai dit au Dr BC.________ que les inquiétudes que G.________ avait à l'égard de son père ont circulé entre lui et sa maman. On ne sait plus lequel des deux est porteur de l'inquiétude et leurs inquiétudes s'alimentent entre elles. […] Je ne suis pas psychiatre pour adulte donc non je n'ai pas fait d'anamnèse des parents. Je n'ai eu que récemment un bref entretien avec le père de G.________. Ce n'est pas le but du suivi thérapeutique que j'entreprends avec G.________. […] Un transfert de la garde serait potentiellement désastreux pour B.________. […] Je confirme qu'un pédopsychiatre a une posture différente selon qu'il a la casquette de l'expert ou de thérapeute. ».
12.
Le 31 mars 2026, le Dr BF.________ a, en réponse à un courrier du conseil de l’intimée, indiqué en substance que le suivi de G.________ auprès de lui se poursuivait, que l’évolution de l’enfant « est remarquable et est parfaitement satisfaisante dans tous les aspects de sa vie ». Il relatait que « les retours que [lui] fait G.________ de ses relations avec son père et la compagne de celui-ci sont positives » et que « ses relations aussi bien avec sa mère qu’avec son père (et avec les personnes gravitant autour de -- 16 of 46 -19J001 ses parents) se déroulent de manière paisible ». Il déclarait que « l’environnement proposé à G.________ par Madame CD.________ est propice à son bon développement global ». Dans un courrier du 2 avril 2026, I.________, psychologuepsychothérapeute, a indiqué, en réponse aux questions du conseil de l’intimée, que le suivi de l’intimée se poursuivait. Il a indiqué que ce suivi porte essentiellement sur les questions du processus d’autonomisation, notamment financière, de l’intimée, celle-ci justifiant cela « également par le fait qu’il n’y ait plus lieu de s’inquiéter d’autres questions qui l’ont grandement préoccupée en lien à la relation père-fils ».
13.
A l’audience d’appel du 4 mai 2026, l’appelant a relevé qu’il avait effectué plusieurs recherches d’écoles privées bilingues (anglaisfrançais ou anglais-allemand) qui seraient disposées à accueillir son fils autour de son domicile. Il a indiqué que toutes les écoles qu’il avait approchées entre fin 2024 et 2025 étaient prêtes à admettre G.________ même en cours de semestre mais avaient besoin d’une date approximative d’arrivée. Il a également confirmé qu’après la naissance prochaine de sa fille – issue de son union avec son épouse actuelle –, G.________ aurait toujours sa propre chambre à son domicile. A l’audience d’appel, l’intimée a déclaré, s’agissant des accusations formulées contre l’appelant, ce qui suit: « Je suis désolée si j’ai agi de façon qui m’a parue normale: ce n’était jamais arrivé avant ni n’est arrivé après, j’étais nerveuse et inquiète. ». Elle a manifesté sa crainte qu’en cas de changement de garde, G.________ ne puisse plus voir son demifrère, soit le fils issu de la nouvelle relation entre l’intimée et son nouveau compagnon. Questionnée sur ce qui pourrait empêcher G.________ de voir son frère dans ce cas, elle a indiqué « je ne veux pas être négative mais comme je n’ai reçu aucune photo ni vidéo de B.________ au ski durant les cinq dernières années […] malgré plusieurs demandes, je crains qu’on ne nous laisse pas voir G.________ aussi souvent qu’espéré ». Elle a assuré ne pas questionner G.________ à son retour de l’exercice du droit de visite. Elle a soutenu que la collaboration actuelle avec l’appelant se déroule bien -- 17 of 46 -19J001 depuis plusieurs mois et a ajouté que « s’il lui est arrivé [ndr: à l’intimé] d’avoir du retard, cela ne pose pas de problèmes car je suis flexible; s’il voyage et qu’il doit changer l’heure de son appel téléphonique à G.________, ce n’est pas non plus un problème pour moi ». Lors de ladite audience, la curatrice a exprimé sa crainte que, si la situation perdurait (soit si G.________ demeurait chez sa mère), G.________ grandirait avec des souvenirs et une appréciation biaisés de son père. Elle a déclaré ne pas avoir de raison de ne pas adhérer aux conclusions de l’expertise, qu’elle estimait complète et documentée. Dans ses écritures postérieures au dépôt de l’appel, l’appelant a indiqué avoir d’ores et déjà entrepris des démarches afin d’assurer l’accompagnement de G.________ dans l’éventualité d’un déménagement. Il a ainsi notamment trouvé un pédiatre et un psychologue, a contacté des clubs de hockey et de football ainsi que les services de protection de l’enfance de son lieu de domicile. L’intimée a notamment produit une attestation du professeur de B.________ du 30 janvier 2026 dont il ressort que « G.________ a réalisé de très beaux progrès cette année, tant au niveau de son comportement que de son attitude face au travail. Ses résultats sont bons, voire excellents, et il fait preuve de maturité en se posant des questions pertinentes ». E n d r o i t:
1.
1.1
L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
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19J001 Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.021]).
1.2
Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles, l’appel, portant sur des conclusions non pécuniaires, est recevable. Les réponses, déposées dans le délai imparti pour ce faire, sont également recevables. Les déterminations spontanées successives sont également recevables en vertu du droit des parties d’être entendues (art.
53.
al. 3 CPC; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit.; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1).
2.
2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les références citées).
2.2
Dans le cadre de mesures provisionnelles en procédure de modification du jugement de divorce – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi des
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19J001 art. 276 al. 1 et 284 al. 3 CPC –, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; TF 5A_157/2020 du
7.
août 2020 consid. 4.2 et les références citées).
2.3
L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Le juge n'est alors lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3; Juge unique CACI 23 août 2022). La maxime d’office s’appliquant aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC), le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties sur les questions intéressant le sort des enfants qui ont été portées en deuxième instance. L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3).
3.
3.1
En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC),
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19J001 lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure selon laquelle, lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les nova sont recevables sans égard aux conditions de l’art. 317 CPC (TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.5.1 et les références citées).
3.2
En l’occurrence, les pièces produites et les faits nouveaux allégués par les parties sont, compte tenu des maximes applicables, recevables par principe. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
4.
4.1
L’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III
485.
consid. 3.3; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). Ainsi, même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les réf. citées; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_476/2015 du
11.
janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). D'après la jurisprudence, l’appelant doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'il attaque dans la décision dont est appel, et -- 21 of 46 -19J001 les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les réf. citées). Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1).
4.2
Dans une partie intitulée « rappel des faits », l’appelant expose une série d’éléments sans préciser en quoi ils diffèrent de ceux retenus dans l’ordonnance entreprise, ni, le cas échéant, pour quel motif il conviendrait de les modifier. Compte tenu de ce qui est exposé ci-dessus, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable et il n’en sera pas tenu compte, nonobstant l’application à la présente cause des maximes d’office et inquisitoire illimitée.
5.
5.1
A l’appui de ses conclusions en attribution de la garde exclusive et du droit de déterminer le lieu de résidence de G.________, l’appelant soutient que le maintien du cadre de vie actuel de l’enfant ne saurait l’emporter sur la nécessité de le soustraire au climat instauré par sa mère, que l’expert BC.________ qualifie de toxique et gravement préjudiciable au développement psychologique de l’enfant. Il expose avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer une transition optimale du domicile de G.________ auprès de son père (écoles bilingues, pédiatre, clubs de sport, service de protection de l’enfance,…), ce dont la présidente n’aurait pas tenu compte. Il relève que le Dr BC.________ a clairement établi que, contrairement à l’intimée, l’appelant est pleinement capable de favoriser une relation saine entre G.________ et l’autre parent.
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19J001 L’appelant reproche ensuite à la présidente d’avoir accordé, à tort, une importance décisive au souhait exprimé par G.________ de demeurer auprès de sa mère, sans examiner le contexte dans lequel cette volonté avait été formulée, soit, selon les constatations du Dr BC.________, dans un contexte de conflit de loyauté. L’appelant estime par ailleurs que l’ordonnance entreprise accorde un poids excessif au témoignage du Dr BF.________ sans tenir compte des limites inhérentes à son rôle de thérapeute, distinct de celui de l’expert. L’appelant reproche à la présidente de n’avoir pas non plus tenu compte de la position de la curatrice, sans l’expliquer. L’appelant estime ensuite que c’est à tort que la présidente a nié l’urgence de la situation au motif que les relations entre l’appelant et son fils se seraient récemment améliorées, alors que le danger identifié par l’expertise n’est pas pour autant écarté. L’appelant considère qu’on ne saurait écarter le changement de garde au stade des mesures provisionnelles par crainte de changements successifs si la garde devait, au fond, être finalement attribuée à l’intimée, car l’inverse reviendrait à méconnaître la finalité des mesures provisionnelles en matière de protection de l’enfant. L’intimée pour sa part conteste en premier lieu les conclusions de l’expert BC.________ au motif qu’il n’aurait pas examiné différentes hypothèses de prise en charge de G.________ et aurait formulé des conclusions très tranchées. Elle relève en outre que cette expertise n’est pas actuelle ni pertinente. Elle reproche à l’expert de ne pas avoir procédé à une analyse approfondie quant aux capacités éducatives de l’appelant, son investissement parental ou encore sa capacité à favoriser les contacts avec l’autre parent. Elle estime que les considérations de l’expert sont contredites par le bien-être et l’épanouissement actuels de l’enfant dans son environnement maternel.
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19J001 L’intimée rappelle que B.________ évolue très bien tant au niveau familial que scolaire, social et culturel, ce qui est attesté par le Dr BF.________. Elle se prévaut de l’avis dudit médecin qui constate qu’elle n’est pas une mère aliénante, que sa relation avec B.________ est très sereine et positive, que l’enfant n’évolue pas dans un environnement toxique auprès d’elle et qu’un changement de garde serait potentiellement désastreux pour son fils. L’intimée soutient qu’il ne peut pas être fait abstraction du chamboulement extrêmement important que subirait G.________ en cas de déménagement, l’enfant perdant de manière simultanée tous ses repères alors que ceux-ci sont particulièrement importants à son âge (notamment son école, ses clubs sportifs, l’éloignement avec son demi-frère, son cercle social et la barrière de la langue). Elle relève en particulier que, lors de sa prochaine année scolaire, G.________ sera soumis aux Epreuves cantonales de référence (ECR) et qu’il serait regrettable de le déstabiliser dans cette période qui aura une importance certaine pour son orientation scolaire future. L’intimée explique que les précédents déménagements de B.________ ont eu lieu en 2016 puis en 2021, soit quand il était beaucoup plus jeune, de sorte qu’ils ne sont pas comparables à celui envisagé par l’appelant. L’intimée estime qu’en cas de transfert de la garde, il y a un risque concret que le contact avec elle soit rompu et se fonde en particulier sur le fait que l’appelant n’aurait jamais proposé de travail de coparentalité avec l’intimée ni effectué quelque démarche dans ce sens. L’intimée se prévaut du souhait exprimé par B.________ de rester vivre auprès de sa mère. Elle estime qu’à son âge, soit 11 ans, l’avis de G.________ doit être sérieusement pris en compte. L’intimée soutient que « les suspicions d’abus n’ont jamais pu être totalement écartées par les différents professionnels intervenus dans -- 24 of 46 -19J001 la situation des parties » et qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir présenté ses inquiétudes à ce sujet. L’intimée soutient que l’instruction complète de la cause n’a pas encore été réalisée et que les parties n’ont pas pu faire valoir tous leurs moyens de preuve à ce stade de la procédure, en particulier qu’il y aurait lieu d’envisager une contre-expertise. La curatrice pour sa part estime que, compte tenu en particulier du fait qu’aucun soupçon d’actes d’ordre sexuel sur G.________ n’a été confirmé et de la différence de rôles entre les Drs BF.________ et Y.________, il se justifie de suivre les recommandations de l’expert tendant au transfert de la garde, nonobstant le souhait exprimé par G.________, dont elle a connaissance. Elle considère qu’il n’y a aucune raison sérieuse de s’écarter de l’expertise et que l’urgence de la nécessité du changement de garde a été constatée à plusieurs reprises par le Dr BC.________, après avoir rappelé que sa position est fonction de l’intérêt de l’enfant concerné, non du souhait exprimé par celui-ci. 5.2
5.2.1
La loi ne contient aucune règle particulière touchant à l’attribution de la garde des enfants, mais s’en remet au pouvoir d’appréciation du juge. C’est donc à lui qu’il incombe de choisir la solution qui paraît la plus conforme à l’intérêt de l’enfant, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. De manière générale, le juge doit choisir la solution la plus conforme à l'intérêt de l'enfant, qui prime sur celui des parents. Ainsi, la règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations -- 25 of 46 -19J001 nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 114 II 200 consid. 5a). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos (TF 5A_495/2024 consid. 4.2 et les références citées). La doctrine accorde un poids particulier à la stabilité de l’environnement de l’enfant. En effet, à la différence de la situation après divorce, qui engendre dans la plupart des cas une nouvelle orientation pour les intéressés, en particulier pour les enfants, il convient en mesures protectrices de l’union conjugale – dispositions qui s’appliquent par analogie aux mesures provisionnelles rendues dans le cadre d’une procédure en modification de jugement de divorce – de ne pas modifier sans nécessité cet environnement. Si la protection de l’enfant n’impose pas une autre solution, il y a lieu de choisir les modifications les moins importantes possibles et de donner un poids particulier à la continuation des relations avec les frères et sœurs, avec les camarades de classe et les amis, ainsi qu’au maintien de l’environnement scolaire et de loisirs (Bräm, Zürcher Kommentar, n. 76 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 23 janvier 2012/36). Sans être déterminants à eux seuls, le logement et la stabilité de l’environnement dans lequel évolue l’enfant peuvent être pris en compte, car ils peuvent aussi contribuer au bien de l’enfant (Juge délégué CACI 11 juin 2015/297 consid. 3a/ac). Il convient par ailleurs de prendre en considération autant que possible l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC). Le juge n'est toutefois pas lié par cet avis, mais la volonté de l'enfant est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de -- 26 of 46 -19J001 maturité (TF 5A_64/2022 du 15 décembre 2022 consid. 1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Juge unique CACI du 28 mars 2025/143 consid. 4.2.2).
5.2.2
Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 143 III
297.
consid. 9.3.2). Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (TF 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.4, RSPC 2010 p. 147). Le juge apprécie notamment librement la force probante d'une expertise, comme tout moyen de preuve. Il n'est ainsi en principe pas lié par les conclusions de l'expert et doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; TF 5A_802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1). En effet, l'expertise traite de questions techniques nécessitant des connaissances spéciales dont le juge est en principe dépourvu. Aussi doit-il avoir de bonnes raisons de s'en écarter et ne peut-il, sans motifs valables, substituer son appréciation à celle de l'expert (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; TF 4A_394/2022 du 27 décembre 2022 consid. 2.2). La mission de l’expert est limitée aux questions de fait, à l’exclusion des questions de droit (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1; Vouilloz, in Chabloz et al. [éd.], Petit commentaire du Code de -- 27 of 46 -19J001 procédure civile, 2020, n. 1 ad art. 183 CPC). Pour apprécier l’expertise, le juge doit tenir compte de trois critères, à savoir que l’expertise doit être complète, compréhensible – le tribunal peut comprendre dans les grandes lignes les fondements et les conclusions de l’expertise – et convaincante, c’est-à-dire que les conclusions sont logiques et cohérentes. Le magistrat pourra ainsi dénoncer les contradictions entachant les explications de l'expert, arguer que les autres moyens de preuve et les allégations des parties ébranlent sérieusement le tranchant de ses conclusions, ou encore objecter qu'il n'accorde pas la même portée ou la même force probante à des pièces ou témoignages dont l'expert se prévaut. Si nécessaire, le juge doit recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; 138 III 193 consid. 4.3.1). Il lui appartient dès lors d'examiner, au regard des autres preuves et des observations des parties, si des objections sérieuses mettent en doute le caractère concluant de l'expertise sur des points essentiels. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (TF 4A_270/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1.2; TF 4A_51/2019 du 14 mai 2019 consid. 5.1).
5.3
La présidente a résumé les conclusions du rapport du Dr BC.________ qui estimait qu’un transfert de garde auprès de l’appelant était la solution la plus adaptée pour protéger B.________ de l’influence négative de sa mère. Elle a cependant estimé qu’un tel transfert engendrerait des changements très importants pour l’enfant, qui serait séparé de sa mère et de son petit-frère et éloigné de ses camarades d’école et de ses coéquipiers de foot, et l’obligerait à changer entièrement de cadre de vie pour le placer dans un milieu principalement germanophone, langue qui n’est pas sa langue maternelle. Elle a relaté les propos de G.________ qui ne souhaitait pas un changement de garde et s’est référée aux constatations du Dr BF.________ selon lesquelles l’enfant était épanoui dans son environnement actuel, évoluait bien globalement et n’était pas en danger chez sa mère. La présidente en a conclu qu’au stade des mesures provisionnelles, un -- 28 of 46 -19J001 transfert de garde en faveur de l’appelant serait préjudiciable aux intérêts de G.________ et que ses efforts éventuels d’adaptabilité seraient réduits à néant si la garde devait finalement être attribuée à la mère dans le cadre du jugement au fond. La présidente a également fait état des déclarations de la témoin CM.________ qui assurait que la relation entre père et fils était redevenue comme avant et que l’enfant était à nouveau bien et heureux auprès d’eux. Elle en a déduit qu’en l’état, la relation entre G.________ et son père n’était a priori plus affectée par le comportement de l’intimée. En préambule, les parties ne contestent pas que les conditions sont réunies pour entrer en matière sur la requête de modification de l’attribution de la garde au sens de l’art. 134 al. 1 CC, de sorte qu’il n’y a pas besoin de revenir sur ce point. L’intimée soulève plusieurs critiques à l’égard de l’expertise du Dr BC.________. Toutefois, on relève que ledit rapport est sérieusement documenté et construit et répond de manière approfondie aux questions qui lui ont été posées. L’expert s’est entretenu plusieurs fois avec un grand nombre d’intervenants entourant G.________ et a reproduit leurs propos en les intégrant à son analyse. Il a par ailleurs expliqué les motifs pour lesquels son avis diffère de celui du Dr BF.________, si bien qu’il en a également tenu compte, même si leurs conclusions diffèrent. Le Dr BC.________ a par ailleurs eu contact à plusieurs reprises avec les deux parents et avec l’enfant – seul ou accompagné. Contrairement à ce que soutient l’intimée, l’expert exprime clairement que l’appelant est en mesure s’occuper de son fils et qu’il « n'a relevé aucun élément indiquant que Monsieur chercherait à restreindre ou entraver la relation entre G.________ et Madame ». En outre, malgré ce qu’allègue l’intimée, l’expert a expressément envisagé plusieurs possibilités de prise en charge de G.________, y compris, à la demande de l’intimée, la situation dans laquelle les soupçons d’attouchements se révéleraient fondés. L’expert a ainsi fourni un rapport circonstancié, fondé sur de nombreux éléments et entretiens avec les intervenants, les parents et l’enfant, qui expose de manière complète les motifs de ses conclusions. Il n’y a ainsi aucune raison d’écarter cette expertise.
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19J001 A l’inverse, les propos du Dr BF.________ doivent être relativisés. En effet, il s’agit du thérapeute de G.________, si bien qu’il a créé un lien de confiance particulier avec celui-ci qui peut influencer son avis. Par ailleurs, alors qu’il a eu plusieurs contacts avec l’intimée, il n’en a eu aucun avec l’appelant. Indépendamment de la pertinence des motifs pour lesquels il ne s’est pas entretenu avec le père – question qui peut demeurer ouverte –, il faut dans tous les cas constater qu’il n’a pas une vision d’ensemble qui lui permet d’émettre un avis éclairé sur la situation de G.________ dans sa globalité. Par ailleurs, le Dr BF.________ a une position différente de celle du Dr BC.________, puisque l’un est thérapeute tandis que le second est expert. Les différences entre ces deux rôles – qui sont exposées par le Dr BC.________ dans son rapport – sont admises par le Dr BF.________ et expliquent que l’avis de celui-ci ne saurait être retenu avec le même degré de probité que celui du Dr BC.________. S’agissant de l’appréciation de la situation de B.________, l’expertise relève entre autres que « [b]ien que les preuves manquent et que les experts aient conclu à l'absence d'abus, [l’intimée] persiste dans ses soupçons, refusant toute conclusion qui les contredit. Cette rigidité, caractéristique de la paranoïa, alimente un climat de méfiance constant. […] Madame exerce également une forme de dépendance émotionnelle sur G.________, le plaçant au centre de ses besoins affectifs. […] Même si la réalité des abus sexuels ne peut être confirmée ni infirmée de manière absolue, c'est la rigidité de Madame et son incapacité à envisager d'autres explications qui constituent l'obstacle principal à la résolution de la situation. […] Madame critique également ouvertement les aspects éducatifs de Monsieur, et cela directement devant leur fils, ce qui contribue à donner une image globalement inadéquate de son père aux yeux de G.________. ». Il en ressort très clairement que l’intimée a créé un environnement toxique (terme qui est utilisé à de nombreuses reprises par le Dr BC.________) auquel G.________ est directement confronté. On rappelle à toutes fins utiles que, sur l’initiative maternelle, deux procédures pénales pour actes d’ordre sexuel ont été dirigées contre l’appelant, que l’enfant a été soumis à plusieurs interrogatoires et examens médicaux et que le droit -- 30 of 46 -19J001 de visite a été brusquement interrompu pendant plusieurs mois, sans qu’aucun élément objectivant les soupçons ne soit établi. Or, l’expert relève que le comportement de l’intimée a des effets très néfastes sur G.________, en particulier: « Les rapports des professionnels et les observations de cette expertise montrent l'impact significatif de ces accusations sur G.________. Il semble répéter le discours de sa mère sans avoir de souvenirs personnels cohérents des événements. […] Ce conditionnement perturbe l'équilibre émotionnel de G.________, qui semble pris entre l'autorité de sa mère et sa relation avec son père. Lors des entretiens, G.________ adopte une attitude critique envers son père, demandant des explications sur des accusations dont il n'a pas de souvenir. ». L’expert relève chez l’enfant des signes de conflit de loyauté, de stress psychologique, des entraves à son indépendance émotionnelle l’empêchant de développer des relations autonomes avec son père, une situation psychologique délicate et de stress prolongé compromettant son développement affectif, affectant son bien-être psychologique, nuisant à sa capacité à se développer sainement et présentant un risque significatif sur son avenir psychologique, tout en renforçant sa vulnérabilité aux troubles de la personnalité. On relève que les constatations de l’expert sont étayées par les éléments du dossier. D’une part, d’autres intervenants ont également fait état de leur préoccupation quant à la situation de G.________ chez sa mère. Madame BM.________, le Dr BB.________ et Madame BJ.________ ont ainsi tous observé la rigidité cognitive de l’intimée par rapport à ses soupçons d’abus et ont constaté que, même confrontée à l’idée que ses accusations pourraient nuire à ses chances de garde, elle persiste dans ses revendications, demandant des explications sur des éléments non observés par d’autres. Le Dr BB.________, pourtant l’auteur du signalement en février 2024, avait indiqué à la DGEJ avoir expliqué à plusieurs reprises que la blessure de G.________ sur le pénis correspondait à un frottement ou à une fermeture éclair mais que l’intimée était dans l’incapacité d’entendre cette version. Le Dr BF.________ lui-même a relevé, lors de son interrogatoire du
28.
août 2025, « les inquiétudes que G.________ avait à l’égard de son père
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19J001 ont circulé entre lui et sa maman. On ne sait plus lequel des deux est porteur de l’inquiétude et leurs inquiétudes s’alimentent entre elles ». Il avait tenu les mêmes propos à la DGEJ, soit qu’il était difficile « de savoir quels éléments du discours appartiennent à la mère ou à l’enfant ». De même, dans son rapport du 17 mai 2024, la DGEJ exposait qu’indépendamment du caractère fondé des soupçons d’attouchements, « B.________ est en danger dans son développement. […] Nous avons pu constater que la mère est tellement persuadée qu’il y a des abus du père sur l’enfant que tout est interprété dans ce sens, et elle est dans l’incapacité d’entendre ce que les professionnels lui transmettent. ». D’autre part, l’expertise est confirmée par le comportement de l’intimée qui n’a pas cessé de former des soupçons contre l’appelant et de donner à ses comportements des interprétations néfastes (elle va, entre autres, jusqu’à qualifier les grimaces que l’appelant fait lors des appels vidéos avec son fils de « blowjob faces », soit, littéralement, des « mimiques de fellation »). L’intimée ne semble toujours pas avoir réalisé que ses accusations répétées contre l’appelant et sa « catastrophisation » de ce qu’elle interprète comme des « symptômes » ou des preuves d’abus a un impact néfaste sur le développement de son fils, et ce alors même que plusieurs professionnels le signalent. La situation ne semble malheureusement pas avoir évolué. L’intimée a certes entamé une thérapie mais il ressort de l’attestation de M. I.________ qu’il « s’agit davantage de conseils légaux » et que le suivi porte essentiellement sur les questions du processus d’autonomisation, notamment financière, l’intimée ayant unilatéralement estimé qu’il n’y avait plus lieu de s’inquiéter « d’autres questions qui l’ont grandement préoccupée en lien à la relation père-fils ». Or, on voit mal en quoi ce travail sur l’autonomisation financière de l’intimée pourrait l’aider à répondre aux inquiétudes soulevées ci-dessus et à offrir un climat sécure à B.________, sans aborder les questions liées à la coparentalité. Au demeurant, le Dr BC.________ a relevé « [qu’]une thérapie seule pour Madame CD.________ semble insuffisante, étant donné la rigidité de ses convictions et la persistance de ses accusations malgré l’absence de preuves ». En outre, -- 32 of 46 -19J001 encore récemment, à l’audience d’appel du 4 mai 2026, l’intimée a manifesté sa crainte qu’en cas de changement de garde, « on » ne la laisse pas voir G.________ aussi souvent qu’espéré au motif qu’elle n’aurait reçu aucune photo ni vidéo de B.________ au ski durant les cinq dernières années. Dans son appel également, elle allègue un « risque concret » de rupture de contact si G.________ devait déménager chez son père. Or, à nouveau, ses craintes ne sont fondées sur aucun motif objectif et sont diamétralement opposées aux constatations de l’expert. Celui-ci n’a en effet relevé « aucun élément indiquant que Monsieur chercherait à restreindre ou entraver la relation entre G.________ et Madame ». Au demeurant, aucun élément au dossier ne rend même vraisemblables les craintes de l’intimée, la DGEJ ne les ayant notamment jamais signalées. Dans son appel, l’intimée revient à nouveau sur des suspicions d’éventuels abus, en affirmant que ceux-ci « n’ont jamais pu être totalement écartées par les différents professionnels intervenus dans la situation des parties ». Elle peine à l’évidence à comprendre qu’on ne saurait certes lui reprocher d’exprimer ses soupçons d’abus lorsque des éléments concrets permettent d’en douter, mais que le danger pour le développement de l’enfant est en revanche créé par son incapacité à remettre en question ses soupçons qui deviennent des convictions malgré le constat contraire exprimé tant par les autorités pénales que par les professionnels de la santé, et par sa tendance à instaurer un climat constant de méfiance dont G.________ est la victime directe. L’enfant apprend directement de sa mère que les interactions avec son père doivent être craintes ou à tout le moins appréciées avec prudence, ce qui a un impact sur son bien-être et son développement. L’intimée se prévaut de l’avis du Dr BF.________ qui atteste qu’elle est une mère aimante et attentive aux besoins de son fils. Or, il n’est pas remis en doute que G.________ se sent bien chez sa mère et qu’elle s’occupe bien de lui. Il n’est toutefois pas inconciliable qu’un parent sache répondre aux besoins physiologiques et éducatifs de son enfant (l’habiller, lui donner à manger, l’emmener à ses rendez-vous de médecin, superviser ses devoirs, organiser ses sorties,…) tout en créant un environnement toxique et délétère au bon développement de l’enfant en ne prenant pas en compte ses besoins affectifs et notamment en ne préservant pas le lien avec l’autre parent.
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19J001 Certes, l’intimée s’est prévalue d’une amélioration de la situation de B.________ et du lien père-fils mais également de sa communication avec l’appelant. Toutefois, l’expert relève que « cette amélioration est interprétée avec prudence et ne peut être considérée comme un indicateur suffisant de résolution du conflit parental ni de protection adéquate de l'enfant sur le long terme. Les professionnels en charge du suivi – en particulier Mme CL.________ – relèvent une relative stabilité sociale et scolaire, mais ils formulent également des réserves claires quant à la confusion psychique de G.________ et au climat émotionnel toujours préoccupant, marqué par l'influence continue du discours maternel. ». D’ailleurs, sur cette question, l’intimée a déclaré en audience d’appel ce qui suit: « s’il lui est arrivé [ndr: à l’intimé] d’avoir du retard, cela ne pose pas de problèmes car je suis flexible; s’il voyage et qu’il doit changer l’heure de son appel téléphonique à G.________, ce n’est pas non plus un problème pour moi ». Alors même qu’elle allègue une amélioration de la collaboration avec l’appelant, l’intimée formule des critiques et relève des situations de retard de l’appelant et ses demandes de modification d’heures d’appels téléphoniques, exposant de façon sous-jacente que, si la situation s’est améliorée, c’est en réalité grâce à elle et à la flexibilité dont elle sait faire preuve. Ces éléments relativisent la prise de conscience revendiquée par l’intimée qui peut tout aussi bien avoir adouci sa position compte tenu de la présente procédure et du risque de changement de garde. Cette prétendue et récente amélioration ne rend dans tous les cas pas moins vraisemblable le fait que le bon développement et la santé psychologique de G.________ sont toujours en danger auprès de sa mère. A l’inverse, contrairement à ce que soutient l’intimée, l’expert a observé l’appelant interagir avec son fils et a attesté que l’appelant « semble capable d’offrir un cadre éducatif plus équilibré et moins conflictuel ». Aucun élément au dossier ne permet de penser qu’il ne saurait pas s’occuper de G.________, la DGEJ n’ayant en particulier pas manifesté un avis contraire. On relève au demeurant que, malgré les obstacles à l’exercice de son droit de visite, l’appelant a toujours respecté ce qui avait été convenu entre les parties et n’a demandé la garde qu’à compter du moment où il a été relevé que le développement de B.________ était en -- 34 of 46 -19J001 danger auprès de sa mère. Il s’est ensuite attaché à investiguer des lieux de scolarité et de loisirs pour permettre à l’enfant de bénéficier de bonnes conditions de prise en charge à son domicile zurichois. En outre, comme exposé ci-dessus, l’intimé semble à même de faire une place à la mère dans la vie de leur fils. S’agissant de la volonté exprimée par B.________ de rester auprès de sa mère, elle doit être relativisée en raison de son jeune âge, du climat de méfiance à l’égard du père instauré par la mère et du conflit de loyauté dont il est victime. L’expert BC.________ relève en particulier à cet égard: « B.________, à neuf ans, peut être entendu, mais n'a pas la capacité de discernement requise dans un contexte aussi conflictuel et marqué par une exposition prolongée à des récits traumatiques infondés. Ses déclarations, bien que sincères dans leur expression, reflètent davantage une loyauté contraignante et une adhésion émotionnelle aux croyances maternelles qu'un choix éclairé et libre. […] Cette réaction ne doit donc pas être interprétée comme une contreindication au transfert, mais comme l'un des effets du climat émotionnel délétère que le changement de garde vise précisément à neutraliser. ». Aussi, les déclarations de B.________ ne sauraient à elles seules renverser l’appréciation fondée sur les nombreux éléments exposés cidessus. Il est entendu qu’un déménagement de B.________ chez son père implique de nombreux changements sociaux, scolaires et familiaux notamment. L’expert BC.________ avait déjà tenu compte de cet impact, considérant que « bien que cela constitue un changement significatif, il est indispensable pour le bien-être de G.________, qui a été exposé trop longtemps aux accusations et à l'instabilité créées par Madame ». Certains de ces changements doivent d’ailleurs être relativisés. L’intimée relève que G.________ serait confronté en QQ*** à la barrière de la langue. Cependant, G.________ est de langue maternelle anglaise, ce que l’intimée ne conteste pas, et l’appelant a d’ores et déjà pris contact avec des écoles bilingues anglais-français ou anglais-allemand. Au demeurant, en Suisse, on ne -- 35 of 46 -19J001 saurait déplorer que G.________ soit confronté à l’allemand dès son plus jeune âge. S’agissant de l’éloignement avec son demi-frère, comme il a été discuté ci-dessus, il n’en sera pas pour autant privé. En outre, quand bien même on ne minimise pas l’impact pour un enfant de 11 ans de devoir quitter ses amis et ses coéquipiers, ces éléments ne sauraient prévaloir sur la sauvegarde de son bien-être, dès lors que le besoin de sociabilisation d’un enfant de cet âge n’est pas le même que celui d’un adolescent et que, par ailleurs, la progression dans la scolarité implique encore une ou des modifications des cercles amicaux. Au demeurant, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.2.1 supra), ce n’est que si les deux parents disposent tous deux de capacités éducatives équivalentes que le juge doit, dans un second temps, évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. En effet, ce n’est que si la protection de l’enfant n’impose pas une autre solution qu’il y a lieu de choisir les modifications les moins importantes possibles. Or, en l’espèce, il est rendu vraisemblable que l’intimée n’est pas en mesure, en l’état, d’assurer à G.________ la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif et psychique (moral et intellectuel). Aussi, les autres critères d’appréciation ne sont en réalité pas déterminants. Au regard des éléments exposés ci-dessus, on constate que le danger actuel pour le développement de B.________ est tel qu’il se justifie que ce transfert de garde puisse s’opérer le plus rapidement possible. D’ailleurs, l’appelant a déjà entrepris de nombreuses démarches pour assurer une meilleure transition de G.________. En plus d’avoir contacté des écoles bilingues, il a également approché des clubs de sport, un pédiatre, un psychologue et les services de protection de l’enfance de son lieu de domicile. On ne voit donc aucune contre-indication au déménagement de G.________ et il s’impose au contraire de favoriser une transition rapide permettant à l’enfant de s’intégrer au mieux et au plus vite dans son nouvel environnement.
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19J001 L’intimée soutient que des mesures d’instruction seraient encore nécessaires au fond et, en particulier, dans le délai qui lui a été imparti – et prolongé – à cet effet, elle envisage de demander une contreexpertise. Outre que les conditions de la mise en œuvre d’une seconde expertise ne paraissent pas remplies eu égard au caractère sérieux et documenté de celle déjà réalisée par le Dr BC.________, lequel a déjà été sollicité d’une requête de complèment mais a maintenu ses conclusions en étayant sa position tout en prenant en considération celle du pédopsychiatre de l’enfant – le Dr BF.________ –, il faut constater que le fait d’attendre que la procédure au fond parvienne à son terme ferait peser sur les seules épaules de G.________ le risque que la situation s’enlise et que la toxicité de son environnement actuel ne l’atteigne encore davantage. Pour pouvoir sauvegarder le bien-être de G.________, ne pas exposer davantage sa vulnérabilité à de potentiels troubles de la personnalité évoqués par l’expert et rétablir un lien sain avec ses deux parents, on ne saurait attendre qu’il atteigne l’adolescence. En définitive, il convient de suivre les recommandations de l’expert BC.________, qui emportent également le soutien de la curatrice de l’enfant, et de transférer, au stade des mesures provisionnelles, le lieu de résidence de G.________ auprès de son père, qui exercera sur lui la garde de fait. Afin de favoriser la transition et permettre une organisation optimale de l’accueil de l’enfant auprès de son père – en particulier auprès de l’école bilingue qui a besoin de connaître dès que possible la date d’entrée en scolarité –, le transfert aura lieu à l’issue de l’année scolaire en cours, soit le vendredi 26 juin 2026, sans préjudice de la répartition des vacances scolaires entre les parents, question qui sera abordée ci-après. L’intimée bénéficiera d’un droit de visite sur son fils qui sera identique à celui dont bénéficiait l’appelant, à savoir, à défaut de meilleure entente, les week-ends des semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 16h30, à charge pour la mère d’aller chercher son fils le vendredi à 18h00 et pour le père d’aller chercher son fils le dimanche à 16h30 au -- 37 of 46 -19J001 domicile de la mère. Les vacances seront partagées par moitié entre les parties. A l’issue de l’année scolaire 2025-2026, soit juste avant le transfert, l’enfant passera la première moitié des vacances scolaires estivales auprès de sa mère et la deuxième moitié auprès de son père. Le reste des vacances scolaires de 2026 sera partagé par moitié entre chaque parent, la première moitié de chaque période de vacances chez l’intimée et la deuxième moitié chez l’appelant. Puis, ce système sera inversé chaque année. Les jours fériés seront par ailleurs répartis en alternance entre les parents. En outre, l’intimée pourra avoir des contacts téléphoniques ou vidéotéléphoniques avec G.________ un jour par semaine paire (soit la semaine où elle accueille son fils le week-end) et deux jours par semaine impaire (soit la semaine où elle n’accueille pas son enfant le week-end). L’heure de ces appels sera convenue entre les parents et leur durée sera fonction de la capacité d’attention de G.________. Par ailleurs, il convient d’ordonner un suivi thérapeutique personnel en faveur de G.________, ce qui n’est contesté par aucune partie. Il incombera à l’appelant d’organiser ce suivi qui devra débuter dès le transfert de garde, soit dès la rentrée scolaire 2026 sous réserve de la disponibilité du thérapeute. On ne voit pas de raison d’ordonner un suivi thérapeutique à l’appelant – quand bien même cela ne pourrait dans tous les cas pas être délétère. On ne peut que préconiser un suivi de coparentalité pour les parents mais on renoncera à l’ordonner, dans la mesure où les deux parties se reprochent mutuellement d’avoir tenu en échec une première tentative en ce sens, et où le succès de ce genre de processus nécessite que chacune des parties soit preneuse d’un tel suivi, étant constaté que rien ne s’oppose à ce qu’il soit mis en œuvre, même à distance et par vidéo-conférence.
6.
6.1
S’agissant de l’obligation d’entretien envers B.________, il faut admettre que l’appelant est libéré de toute pension en faveur de son fils à compter du transfert de la garde soit dès le 1er juillet 2026.
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19J001
6.2
L’appelant a conclu en première instance au versement par l’intimée d’une pension en faveur de son fils à compter du transfert de la garde, sans la chiffrer pour autant. Il a requis un certain nombre de documents en mains de l’intimée, pièces dont la production n’a pas été ordonnée par la présidente. Dans la mesure où le transfert de la garde a été rejeté, cette question n’a ensuite pas été abordée par l’ordonnance entreprise. En appel, l’appelant a renouvelé sa conclusion en versement d’une pension par l’intimée en faveur de G.________ à compter du transfert de la garde. Or, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus (cf. consid.
4.1
supra), la maxime inquisitoire illimitée applicable à la présente cause ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe en particulier de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Or, en l’espèce, l’appelant n’a pas chiffré sa conclusion, n’a requis la production d’aucune pièce et n’a formulé aucun allégué dans son appel qui auraient permis d’estimer – même au stade de la vraisemblance – la capacité contributive de l’intimée ou les coûts de G.________ auprès de lui. Faute de respecter son obligation de collaboration et de motivation de l’appel, la conclusion de l’appelant en versement d’une pension par l’intimée doit être déclarée irrecevable.
7.
7.1
Au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, l’appel doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance entreprise doit être modifiée dans le sens de ce qui précède. 7.2
7.2.1
En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les références citées; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – -- 39 of 46 -19J001 coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) (TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4).
7.2.2
En l’espèce, l’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Dans la mesure où elle réalise les conditions précitées, il y a lieu de faire droit à sa requête avec effet au 17 février 2026 et de désigner Me Charlotte Iselin en qualité de conseil d’office. 7.3
7.3.1
Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).
7.3.2
Me Charlotte Iselin a indiqué avoir consacré personnellement 11 heures et 10 minutes à la cause tandis que son avocate-stagiaire y a consacré 8 heures et 46 minutes. Il convient d’ajouter toutefois 30 minutes à la durée de l’audience estimée à 2 heures et 30 minutes par ledit conseil. Par ailleurs, on constate que des correspondances sont facturées à plusieurs reprises le même jour que l’envoi ou la réception d’un courrier, pour une durée de 5 minutes, ce qui laisse penser qu’il s’agit en réalité de mémos de transmission, qui ne sauraient être pris en compte à titre d’activité déployée par le conseil d’office, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (Juge unique CACI 21 novembre 2025/533; CACI
23.
novembre 2023/476; Juge unique CACI du 25 juillet 2023 consid. 6.3.2 et les réf. citées; Juge unique CACI 1er mars 2021/92 consid. 8.3.2; CACI 8 janvier 2021/12 consid. 6.1). C’est ainsi 20 minutes qui doivent être retranchées chez Me Iselin et 20 minutes chez l’avocate-stagiaire.
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19J001 En définitive, ce sont 11 heures et 20 minutes qui seront indemnisées au tarif d’avocat breveté et 8 heures et 26 minutes au tarif d’avocat-stagiaire. Il en découle que l’indemnité de Me Iselin et de sa stagiaire s’élève à 2'967 fr. 60, montant auquel il convient d’ajouter des débours par 59 fr. 35 (2% x 2'967 fr. 60) ainsi qu’un forfait vacation à 120 fr. et une TVA à 8.1% sur le tout, soit 254 fr. 90, pour un total arrondi à 3'402 francs.
7.4
Me Aurélie Cornamusaz, curatrice de représentation de l’enfant B.________, a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (cf. art. 5 al. 1 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012; BLV 211.255.2]). Elle a indiqué avoir consacré 12.2 heures à la cause. Ce décompte, adéquat, peut être admis et il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me DB.________ s’élève à 2'196 fr., montant auquel s’ajoutent des débours par
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fr. 95 ainsi qu’un forfait de vacation par 120 fr. et la TVA à 8.1% sur le tout, soit 191 fr. 15, pour un total arrondi à 2'552 francs. Ce montant fait partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur). 7.5
7.5.1
Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2; TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Le juge peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.2; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, en -- 41 of 46 -19J001 particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1; sur le tout: CREC 9 mars 2023/55). L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2).
7.5.2
En l’espèce, la répartition des frais judiciaires de première instance ayant été renvoyée à la décision au fond, il n’y a pas lieu d’examiner cette question.
7.5.3
S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, l’appelant obtient gain de cause sur la question de la garde, du droit de visite et de sa libération du versement de toute contribution d’entretien. Certes, sa conclusion relative au versement d’une pension par l’intimée a été déclarée irrecevable. Cette question n’a toutefois aucunement été instruite et même l’intimée ne s’est pas déterminée sur son éventuelle capacité contributive. En conséquence, il convient de considérer que l’appelant a intégralement obtenu gain de cause. Dès lors, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'339 fr. 80, soit 600 fr. pour l’appel (art. 63 al. 1 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), 187 fr. 80 pour les frais d’interprète à l’audience du 4 mai 2026 et 2'552 fr. pour l’indemnité à la curatrice, seront laissés à la charge de l’Etat pour l’intimée, au bénéfice de l’assistance judiciaire, en application des art. 106 al. 1 et 122 al. 1 CPC.
7.6
L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas le bénéficiaire de verser des dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause (art. 122 al. 1 let. d CPC). L’intimée, qui succombe, versera à l’appelant une somme
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19J001 de 2'500 fr. (art. 3 al. 3 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du
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novembre 2010; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance, eu égard à la nature et à l’ampleur du dossier.
7.7 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformée comme il suit: I. dit que la requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2025 déposée par F.________ est partiellement admise; II. dit que le lieu de résidence de l’enfant B.________ Penev, né le 7 mai 2015, est chez son père, F.________, qui en exercera la garde de fait, à compter du 26 juin 2026;
7.7 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformée comme il suit: I. dit que la requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2025 déposée par F.________ est partiellement admise; II. dit que le lieu de résidence de l’enfant B.________ Penev, né le 7 mai 2015, est chez son père, F.________, qui en exercera la garde de fait, à compter du 26 juin 2026;
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19J001 III. dit que D.________ bénéficiera d’un droit de visite sur son fils G.________ qui s’exercera, à défaut de meilleure entente entre les parents, selon les modalités suivantes: - les week-ends des semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 16h30, à charge pour la mère d’aller chercher son fils le vendredi à 18h00 au domicile du père et pour le père d’aller chercher son fils le dimanche à 16h30 au domicile de la mère, - la moitié des vacances scolaires en alternance, étant précisé que B.________ sera auprès de sa mère la première moitié des vacances scolaires et auprès de son père la deuxième moitié desdites vacances pour les années paires et inversement pour les années impaires - les jours fériés zurichois en alternance, - par des appels téléphoniques ou des vidéoconférences, un jour par semaine paire et deux jours par semaine impaire, étant précisé que l’heure sera convenue entre les parents et que leur durée sera fonction de la capacité d’attention de G.________; IV. ordonne la mise en œuvre voire la poursuite d’un suivi thérapeutique personnel en faveur de G.________; V. dit qu’il est renoncé en l’état à ordonner une mesure de coparentalité mais exhorte les parties à s’y astreindre sur une base volontaire; VI. dit que F.________ est libéré de toute contribution d’entretien en faveur de G.________ dès le 1er juillet 2026; VII. dit que les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée D.________ est admise, Me Charlotte Iselin étant désignée en qualité de conseil d’office de celle-ci pour la procédure d’appel avec effet au 17 février 2026;
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19J001 IV. L’indemnité d’office de Me Charlotte Iselin, conseil d’office de l’intimée D.________, est arrêtée à 3'402 fr. (trois mille quatre cent deux francs), TVA, débours et frais de vacations compris. V. L’indemnité de Me Aurélie Cornamusaz, curatrice de l’enfant B.________, est arrêtée à 2'552 fr. (deux mille cinq cent cinquante-deux francs), TVA, débours et frais de vacation compris. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'339 fr. 80 (trois mille trois cent trente-neuf francs et huitante centimes), y compris l’indemnité arrêtée sous chiffre V ci-dessus, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimée D.________. VII. L’intimée D.________ doit verser à l’appelant F.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire IX. L’arrêt est exécutoire. La juge unique: Le greffier:
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19J001 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Cyrielle Kern, pour, - Me Charlotte Iselin, pour D.________, - Me Aurélie Cornamusaz, curatrice de B.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
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