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Décision

TD25.014676

CACI ES83 2025-08-25

25 août 2025Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL TD25.014676-251048 ES83 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 août 2025 _____________________________________________________ Composition: M. S T O U D M A N N, juge unique Greffière: Mme Bourqui ***...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

TD25.014676-251048 ES83

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 août 2025 _____________________________________________________

Composition: M. S T O U D M A N N, juge unique Greffière: Mme Bourqui

*****

Art. 261 al. 1, 265 al. 1 et 315 al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.________, à [...], requérant, tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles dans le cadre de la procédure d’appel qu’il entend interjeter contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 août 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.________, à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1117.

En fait et en droit:

1.

A.________ et B.________ se sont mariés le [...] 2016.

Un enfant est issu de cette union, C.________, né le [...] 2019.

Les parties ont réglé les effets de leur divorce par conventions partielles des 14 mars 2022 et 24 avril 2023, ratifiées pour faire partie du jugement de divorce du 15 avril 2024.

2.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 août 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le premier juge) a institué une mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de l’enfant C.________, et a confié cette mesure à la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse (DGEJ) (I), a confié à l’Unité d’Evaluation et des Missions Spécifiques (UEMS) de la DGEJ un mandat d’évaluation, avec pour mission d’évaluer les conditions d'existence de l’enfant auprès de ses parents ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci en vue de faire des propositions relatives à l'attribution de l'autorité parentale, la garde et/ou l'exercice des relations personnelles (II), a invité l’UEMS à déposer son rapport d’évaluation auprès de l’autorité de première instance dans les plus brefs délais (III), a maintenu l’autorité parentale conjointe ainsi que la garde alternée sur l’enfant C.________ (IV) et a dit que le sort des frais judiciaires et des dépens suivrait celui de la cause au fond (V).

3.

Le 20 août 2025, A.________ (ci-après: le requérant) a annoncé qu’il allait interjeter un appel contre cette ordonnance et a déposé une requête de mesures d’extrême urgence. A ce titre, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’autorité parentale et la garde exclusives sur l’enfant lui soient immédiatement attribuées, l’intimée bénéficiant d’un droit de visite usuel sur son fils à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il a pris les mêmes conclusions à titre de mesures provisionnelles. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde exclusive sur l’enfant soit immédiatement confiée à sa mère, le requérant bénéficiant d’un droit de visite usuel sur son fils à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

B.________ (ci-après: l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.

4.

4.1

Le requérant fait valoir que les conditions nécessaires au maintien d’une garde alternée ne seraient pas remplies, de sorte que cela aurait dû conduire le premier juge à modifier, dans l’intérêt de l’enfant, l’autorité parentale et le système de garde alternée actuellement en place. Il soutient que le bien de l’enfant serait menacé par l’autorité parentale conjointe et la garde alternée, notamment en raison de l’important conflit opposant les parties. Enfin, le requérant relève qu’il existe une urgence à statuer dans la mesure où la garde alternée aurait des conséquences néfastes sur C.________, qui serait en danger, et qu’il ne serait dès lors pas possible d’attendre les conclusions de l’UEMS pour modifier le système actuel.

4.2

4.2.1

L’art. 265 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.

Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art.

265.

CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art.

261.

al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC).

Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel. Si de tels faits ne sont pas rendus vraisemblables, la seule question qui se pose est celle de savoir si l’effet suspensif doit être accordé à l’appel (Juge unique CACI 16 décembre 2021/ES99; Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85).

4.2.2

L’instance d’appel peut exceptionnellement, sur demande et avant le dépôt de l’appel, suspendre le caractère exécutoire, sa décision devenant néanmoins caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun appel n’a été introduit à l’échéance du délai (art. 315 al. 5 2e phr. CPC; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 3.2.1).

4.2.3

En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celleci, de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l’introduction de la procédure (parent de référence / « Bezugsperson »), le bien de l’enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l’état. Selon la jurisprudence, l’exécution d’une décision modifiant le régime de garde d’un enfant cause un préjudice irréparable, dès lors que même si le parent concerné obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation n’est possible pour la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1 et les arrêts cités).

4.3

Le requérant, qui se limite à invoquer le conflit parental patent, ne fait valoir aucun fait ou élément nouveau qui justifierait de réformer dans l’immédiat le régime de garde actuel, respectivement l’autorité parentale conjointe. Ce faisant, il ne démontre pas l’urgence de modifier les mesures ordonnées en première instance avant qu’une décision sur appel ne soit rendue. Il convient de rappeler qu’une mesure de surveillance éducative, confiée à la DGEJ, a été instituée par le premier juge, que l’UEMS a été précisément invitée à déposer un rapport d’évaluation dans les plus brefs délais et que la représentante de la DGEJ a indiqué qu’un changement de garde pouvait, selon elle, attendre les conclusions de l’UEMS. Il apparait dès lors en l’état prématuré de préjuger de l’attribution de l’autorité parentale et de la garde de l’enfant C.________ dans un sens ou dans l’autre.

Au vu de ce qui précède et du fait que des changements fréquents de garde peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant, il n’y a, à ce stade, pas d’urgence à modifier la situation antérieure, qui doit perdurer durant la procédure d’appel à intervenir.

5.

En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:

I. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir, à défaut d’appel, dans le cadre d’une décision séparée sur les frais.

Le juge unique: La greffière:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:

- Me Sophie Lei Ravello (pour A.________), - Mme B.________ (personnellement),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse (DGEJ), Office Régional de Protection des Mineurs (ORPM) de la Couronne et du Grosde-Vaud, - l’Unité Evaluation et Missions Spécifiques (UEMS) de la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse (DGEJ).

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: