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Décision

TE08.020555

CACI 682 2013-12-12

12 décembre 2013Français5 min

Source vd.ch

Considérants

25.

fr. pour les débours, ce qui fait un total de 316 fr. 60, qu’il y a lieu par conséquent d’ajouter au dispositif de l’arrêt du 30 juillet 2013 de la Cour de céans un chiffre IVbis selon lequel l’indemnité d’office de Me Michèle Meylan, conseil d’office de L.________, est arrêtée à 316 fr. 60, TVA et débours compris, ainsi qu’un chiffre IVter selon lequel le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat; attendu que le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC).

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Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le dispositif de l’arrêt du 30 juillet 2013 de la Cour de céans est complété par les chiffres IVbis et IVter suivants: « IVbis. L’indemnité d’office de Me Michèle Meylan, conseil d’office de L.________, est arrêtée à 316 fr. 60 (trois cent seize francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IVter. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. » II. Le prononcé est rendu sans frais. Le président: La greffière: Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Michèle Meylan (pour L.________) - Me Joël Crettaz (pour W.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le dispositif de l’arrêt du 30 juillet 2013 de la Cour de céans est complété par les chiffres IVbis et IVter suivants: « IVbis. L’indemnité d’office de Me Michèle Meylan, conseil d’office de L.________, est arrêtée à 316 fr. 60 (trois cent seize francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IVter. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. » II. Le prononcé est rendu sans frais. Le président: La greffière: Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Michèle Meylan (pour L.________) - Me Joël Crettaz (pour W.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

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Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière:

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