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Décision

TF18.024421

CACI 321 2020-07-27

27 juillet 2020Français3 min

TRIBUNAL CANTONAL TF18.024421-200891 321 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 juillet 2020 __________________ Composition: Mme B E N D A N I, juge déléguée Greffière: Mme Pache ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à Mo...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

TF18.024421-200891 321

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Arrêt du 27 juillet 2020 __________________

Composition: Mme B E N D A N I, juge déléguée Greffière: Mme Pache

*****

Art. 241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à Morges, demandeur, contre le jugement rendu le 27 novembre 2019 par le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec U.________, défendeur, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1109.

En fait et en droit:

1.

Par jugement du 27 novembre 2019, le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale a rejeté intégralement, dans la mesure de leur recevabilité, les conclusions prises par Z.________ dans sa demande du 4 juin 2018 et à l’audience du 6 novembre 2019 (I), a arrêté les frais judiciaires à 3'850 fr. pour le demandeur et les a laissés à la charge de l’Etat, ceux-ci devant être réduits à 3'150 fr. si la motivation n’était pas demandée (II), a fixé l’indemnité d’office du conseil du demandeur (III), a rappelé la clause de l’art. 123 CPC (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a rendu le jugement sans dépens (VI).

2.

Le 18 juin 2020, Z.________ a interjeté appel contre le jugement précité. Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par courriers des 3 et 7 juillet 2020, l’appelant a retiré son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

3.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce:

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce:

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à:

- Me Monica Mitrea (pour Z.________), - U.________, Service juridique et législatif,

et communiqué, en original, à:

- Mme la Vice-Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale.

par l'envoi de photocopies.

La greffière: