TF18.024421
CACI 321 2020-07-27
27 juillet 2020Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL TF18.024421-200891 321 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 juillet 2020 __________________ Composition: Mme B E N D A N I, juge déléguée Greffière: Mme Pache ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à Mo...
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TRIBUNAL CANTONAL
TF18.024421-200891 321
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 27 juillet 2020 __________________
Composition: Mme B E N D A N I, juge déléguée Greffière: Mme Pache
*****
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à Morges, demandeur, contre le jugement rendu le 27 novembre 2019 par le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec U.________, défendeur, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1109.
En fait et en droit:
1.
Par jugement du 27 novembre 2019, le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale a rejeté intégralement, dans la mesure de leur recevabilité, les conclusions prises par Z.________ dans sa demande du 4 juin 2018 et à l’audience du 6 novembre 2019 (I), a arrêté les frais judiciaires à 3'850 fr. pour le demandeur et les a laissés à la charge de l’Etat, ceux-ci devant être réduits à 3'150 fr. si la motivation n’était pas demandée (II), a fixé l’indemnité d’office du conseil du demandeur (III), a rappelé la clause de l’art. 123 CPC (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a rendu le jugement sans dépens (VI).
2.
Le 18 juin 2020, Z.________ a interjeté appel contre le jugement précité. Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par courriers des 3 et 7 juillet 2020, l’appelant a retiré son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
3.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce:
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce:
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à:
- Me Monica Mitrea (pour Z.________), - U.________, Service juridique et législatif,
et communiqué, en original, à:
- Mme la Vice-Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale.
par l'envoi de photocopies.
La greffière: