TF20.014644
TPRAC 2020-12-03
3 décembre 2020Français13 min
TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne TF20.014644 JUGEMENT rendu par le TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE le 3 décembre 2020 dans la cause L.________ c/ Etat de Vaud MOTIVATION ***** Audience: 1er...
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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne TF20.014644
JUGEMENT
rendu par le
TRIBUNAL
DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION
CANTONALE
le 3 décembre 2020
dans la cause
L.________ c/ Etat de Vaud
MOTIVATION
*****
Audience: 1er décembre 2020
Présidente: Mme Juliette PERRIN, v.-p.
Assesseurs: MM. François DELAQUIS et Doru TRANDAFIR
Greffière: Mme Naira MUMINOVIC, a. h.
654
Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 1er décembre 2020, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après: le TRIPAC) retient ce qui suit:
EN FAIT:
1. L.________ (ci-après: le demandeur) est employé de l’Etat de Vaud (ci-après: le défendeur) à la Direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après: la DGEO). Il exerce la profession d’enseignant auprès de l’établissement secondaire de [...].
2. a) Le 15 février 2019, le demandeur a écrit au directeur général de l’enseignement obligatoire pour contester le fait que la case « G », représentant l’accès à un repas à prix réduit sur le lieu de travail, soit cochée sur son certificat de salaire pour l’année 2018. Pour ce faire, le demandeur a indiqué en substance à sa hiérarchie qu’il y avait bien un réfectoire dans son établissement scolaire, mais qu’il n’était pas en mesure de l’utiliser. En effet, en tant que doyen, il estimait qu’il lui était impossible de prendre une véritable pause en mangeant au milieu des élèves, car il allait nécessairement être amené à devoir faire preuve d’autorité envers les élèves ne se comportant pas correctement durant la pause de midi. Il ajoutait qu’il n’était à son sens pas possible d’emmener les plats de la cafétéria pour les manger, par exemple, dans la salle des maîtres, faute de place. Il soulignait encore que le réfectoire était fermé les mercredis après-midi et durant les vacances, de sorte qu’il ne pouvait pas non plus l’utiliser lorsque les élèves étaient absents. Ainsi, il indiquait ne jamais utiliser la cafétéria, et se sentir alors pénalisé par l’indication, dans son certificat de salaire, du fait qu’il en bénéficiait, avec la privation de déduction idoine des impôts que cela représentait.
b) Dans sa réponse du 18 juin 2019, valant décision, le directeur général de l’enseignement obligatoire a expliqué au demandeur les raisons justifiant que la case « G » soit cochée sur son certificat de salaire. Il a fait référence au Guide de l’établissement du certificat de salaire et de l’attestation de rentes édité par la Conférence suisse des impôts (pièce 101), qui a force obligatoire lors de l’établissement des certificats de salaire.
En page 5 du Guide, il est indiqué que la case « G » doit être cochée, notamment, « lorsque l’employeur permet à ses employés de prendre ses dîners ou soupers à prix réduit dans un restaurant d’entreprise, et ce, même si vous ne savez pas si l’employé fait usage de cette possibilité ».
Cette même décision indiquait que le réfectoire de l’Etablissement secondaire de [...] était réservé aux élèves, aux enseignants et au personnel de l’établissement, et qu’un prix réduit était proposé. Elle en concluait donc que l’Etat de Vaud était dans l’obligation de cocher la case « G » du certificat de salaire de tous les employés bénéficiant de prix réduits pour les repas de midi du fait d’une cafétéria, même si dits employés ne souhaitaient pas faire usage de ces prix, quelle qu’en soit la raison. Elle a donc refusé de supprimer la case « G » du certificat de salaire du demandeur, au motif qu’elle devait être cochée dès qu’une cafétéria était présente, qu’elle soit utilisée ou non, ce qui était le cas pour le demandeur.
La réponse, valant décision, du 18 juin 2019, indiquait qu’elle pouvait être contestée dans les 60 jours dès sa notification auprès du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale.
3. a) Le 15 août 2019, le demandeur a déposé une requête de conciliation auprès du TRIPAC, afin de faire supprimer, sur ses attestations de salaire, l’indication du bénéfice de repas à prix réduit sur le lieu de travail, et de faire par là même constater qu’il n’était pas en mesure d’utiliser la cafétéria de son établissement.
Lors de l’audience de conciliation du 2 décembre 2019, aucun accord n’a été trouvé entre les parties. Une autorisation de procéder a par conséquent été délivrée au demandeur.
b) Le 5 mars 2020, le demandeur a déposé une demande au fond auprès du Tribunal de céans, accompagnée d’un bordereau de pièces et de l’autorisation de procéder délivrée le 2 décembre 2020. Il a pris les conclusions suivantes:
« I. Reconnaître qu’il ne lui est pas possible de prendre sa pause de midi au réfectoire de l’association intercommunale [...] dans sa configuration actuelle; II. Modifier en conséquence dès 2018 ses certificats de salaire en ce sens qu’il soit indiqué que l’employeur ne met pas à disposition à prix réduit une cantine. »
c) En date du 31 juillet 2020, soit dans le délai prolongé à la requête du défendeur, celui-ci, représenté par la Direction des affaires juridiques, a déposé un mémoire réponse, dans lequel il a conclu avec suite de frais, à ce que le TRIPAC:
« Principalement: I. Constate que les conclusions prises par L.________ dans sa demande simplifiée du 4 mars 2020 sont irrecevables. Subsidiairement: II. Rejette les conclusions prises par L.________ dans sa demande simplifiée du 4 mars 2020 ».
d) Par courrier du 23 septembre 2020, le défendeur a confirmé ses propres conclusions.
e) L’audience de jugement s’est tenue le 1er décembre 2020 devant le Tribunal de céans. Le demandeur a une nouvelle fois confirmé ses conclusions. Il a soutenu que l’Administration cantonale des impôts lui avait indiqué oralement qu’elle ne pouvait pas retirer la lettre « G » du certificat de salaire, et que c’était au demandeur de gérer ce sujet avec le défendeur. Ce dernier a encore conclu à l’irrecevabilité de la demande, au motif que le litige était purement fiscal, et qu’il ne faisait pas partie des contestations pouvant être soumises à l’appréciation du TRIPAC.
Une fois l’instruction close, les parties ont plaidé.
Le jugement, rendu sous la forme d’un dispositif, a été notifié aux parties le 3 décembre 2020. Par courriers des 4 et 11 décembre 2020, les parties en ont chacune requis la motivation en temps utile.
EN DROIT:
I. a) Avant toute analyse du dossier au fond, il sied de trancher la question de la recevabilité des conclusions de la demande, en particulier s’agissant de la modification du certificat de salaire du demandeur en retirant la validation de la case « G ». En effet, le demandeur estime que puisqu’il recourt contre une décision de sa hiérarchie, indiquant des voies de recours au TRIPAC, et que l’Administration cantonale des impôts lui aurait indiqué oralement qu’elle n’était pas en mesure de trancher la question de la case « G », point laissé à l’appréciation des employeurs, il est alors justifié de déposer un recours au TRIPAC, et non pas aux Autorités fiscales. Il ne conteste pas l’existence d’un réfectoire dans son établissement scolaire et le prix préférentiel proposé, mais il estime ne pas être en mesure de prendre une pause reposante au milieu des élèves car en qualité de doyen, il se sent obligé d’intervenir et de réprimander en cas d’incivilité. De plus, la cafétéria étant fermée durant les vacances scolaires et les mercredis après-midis, il devrait être en mesure de déduire ses frais de repas de sa déclaration d’impôts. Ainsi, il demande à ce que ses certificats de salaire soient modifiés en ce sens qu’il puisse déduire ses frais de repas.
Le défendeur estime pour sa part que le certificat de salaire ne fait pas partie des domaines de juridiction du TRIPAC. La fixation du salaire, le niveau et les échelons peuvent certes faire l’objet de contestations au TRIPAC, mais le certificat de salaire, son établissement et les éléments qui le composent, est exclu de cette autorité, selon le défendeur. Il estime alors que les conclusions de la demande sont irrecevables, et que toute contestation concernant la lettre « G » par le demandeur doit être soumise à l’Administration fiscale des impôts, cas échéant avec un recours soumis aux autorités ordinaires de droit public. Subsidiairement, il conclut à ce que la requête soit rejetée car il estime avoir appliqué correctement le Guide de l’établissement du certificat de salaire et de l’attestation de rentes édité par la Conférence suisse des impôts lors de l’établissement du certificat de salaire. Cette directive obligatoire ne fait aucune référence à la configuration des lieux où les repas de midi sont pris mais se base uniquement sur l’existence d’une cantine et une offre à un prix réduit.
b) Aux termes de son art. 2 al. 1, la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD, RSV 172.31) s’applique à toute personne exerçant une activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. L’art. 14 LPers-VD précise que le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, toute contestation relative à l’application de cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses employés. On peut ajouter à ce champ d’application la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO, RSV 400.02) de même que son règlement (RLEO; RSV 400.02.1), qui représentent des cas spécifiques d’application de la LPers, sans extension particulière du champ d’application et des sujets traités par la LPers. S’agissant des délais de dépôt d’action, l'article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes.
C’est dire que la LPers souligne que la compétence du TRIPAC est limitée aux sujets traités dans cette loi ainsi que dans la LEg. Si un sujet est traité dans l’une de ces deux lois, alors le TRIPAC est compétent pour en juger, et si à l’inverse un sujet de contestation en est totalement absent, alors il n’existe pas de compétence juridictionnelle du TRIPAC pour s’en saisir, et c’est bien une autre autorité qui devra traiter d’une contestation sur ledit sujet.
De manière générale, le législateur vaudois a voulu que le TRIPAC soit chargé de l’ensemble du contentieux de la fonction publique étatique (Novier/Guignard, Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud: jurisprudence récente, JT 2020 III 39 ss, p. 40), raison pour laquelle l’art.
14.
LPers-VD prévoit que toute contestation relative à cette loi doit être portée devant le TRIPAC. Toutefois, le Tribunal de céans ne peut que constater que la LPers-VD ne contient aucune disposition légale en matière de prise de repas de midi ou d’établissement des certificats de salaire (et en particuliers portant sur la case « G » desdits certificats). Du reste, il en va de même pour son règlement d’application (RLPers-VD; RSV 172.31.1). Le certificat de salaire, son établissement et son contenu sont exclus du champ d’application de la LPers-VD, et donc de la juridiction du TRIPAC, qui n’est donc pas compétent concernant les questions de certificat de salaire et de repas de midi.
c) En l’espèce, le demandeur a introduit une procédure de conciliation le 15 août 2019 afin de contester la décision rendue par le Directeur général de l’enseignement obligatoire ne constatant pas d’irrégularité dans l’établissement de son certificat de salaire. La conciliation du 2 décembre 2019 n’ayant pas abouti, le Tribunal a délivré une autorisation de procéder au demandeur le jour même. Le 5 mars 2020, le demandeur a déposé une demande auprès du Tribunal de céans, respectant ainsi le délai de trois mois pour porter action devant le tribunal (art. 209 al. 2 CPC), de sorte que son action au fond est recevable en temps et en la forme. En revanche, le contenu de son action, et en particulier sa conclusion visant à retirer la case « G » de son certificat de salaire, traite justement de l’établissement du certificat de salaire, et éventuellement de la présence d’une cafétéria. Comme le souligne le défendeur, ces deux sujets sont exclus de la compétence du TRIPAC, puisqu’ils ne sont pas traités par les lois soumises à sa juridiction.
Dès lors et faute de base légale suffisante fixant la compétence du TRIPAC, le présent litige, relatif à l’éventuelle impossibilité de prendre des repas de midi au réfectoire mis à disposition, et à la
modification du certificat de salaire en ce sens, ne relève pas de la compétence du Tribunal de céans, de sorte que les conclusions déposées par le demandeur sont irrecevables. Le Tribunal notera que le demandeur a lui-même invoqué que malgré le libellé de la décision du 18 juin 2019, il avait douté de la compétence du TRIPAC, et qu’il aurait indiqué avoir contacté l’Administration cantonale vaudoise des impôts pour leur soumettre le litige, toutefois sans succès. Cela étant, il n’a pas requis formellement – et par écrit – de décision de la part de dite Administration, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’un refus de traiter sa demande au niveau des autorités de droit public.
II. À la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal ne peut que constater l’irrecevabilité des conclusions du demandeur.
Dès lors que la procédure judiciaire est gratuite lorsque la valeur litigieuse est inférieure à fr. 30'000.-, et conformément à l’art. 16 al. 6 LPers-VD, le présent jugement peut être rendu sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au défendeur qui n’a pas engagé de frais externes de représentation.
Partant, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, statuant immédiatement à l'issue de l'audience du 1er décembre 2020, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce:
Partant, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, statuant immédiatement à l'issue de l'audience du 1er décembre 2020, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce:
I. Les conclusions I et II prises par le demandeur L.________ contre le défendeur Etat de Vaud selon autorisation de procéder du 2 décembre 2019, confirmées à l’audience du 1er décembre 2020, sont irrecevables.
II. Le présent jugement est rendu sans frais, ni dépens.
III. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente: La greffière:
Juliette PERRIN, v.-p. Naira MUMINOVIC, a.h.
Du 20 janvier 2021
Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties.
Appel: Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe.
Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC): Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe.
La greffière: