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Décision

TF21.003376

TPRAC 2021-05-07

7 mai 2021Français9 min

TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne TF21.003376 JUGEMENT rendu par le TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE le 7 mai 2021 dans la cause X.________ c/ Etat de Vaud ***** Procédure écrite Audience de...

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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE

Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne TF21.003376

JUGEMENT

rendu par le

TRIBUNAL

DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION

CANTONALE

le 7 mai 2021

dans la cause

X.________ c/ Etat de Vaud

*****

Procédure écrite

Audience de délibérations: 7 mai 2021

Présidente: Mme Juliette PERRIN, v.-p.

Assesseurs: MM. François DELAQUIS et Doru TRANDAFIR

Greffière: Mme Olivia TROGER, a.h.

Considérants

654.

Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l’issue de l’audience de délibérations du 7 mai 2021, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après: le TRIPAC) retient ce qui suit, en fait et en droit,

vu l’autorisation de procéder délivrée le 13 novembre 2020 à X.________ (ci-après: la demanderesse), s’agissant de conclusions visant à ce que l’Etat de Vaud (ci-après: le défendeur) renonce à cocher la case « G » sur le certificat de salaire de la demanderesse dès la période fiscale 2020, rectifie le certificat de salaire de la demanderesse pour l’année 2019 en renonçant à cocher la case « G », et rembourse un montant de CHF 500.- à la demanderesse pour des impôts payés en trop du fait de la case G cochée dans son certificat de salaire, vu la demande déposée le 17 janvier 2021 par la demanderesse, concluant comme première option à ce que le défendeur renonce à cocher la case G sur le certificat de salaire de la demanderesse dès 2019, et aussi longtemps qu’aucune prestation n’est fournie, et comme deuxième option à ce que la défenderesse lui verse CHF 500.- par an soit pour un remboursement d’impôts, soit pour ses repas de midi, vu que dans sa demande, la demanderesse expose que sa Direction au sein du défendeur a coché la case « G » sur son certificat de salaire pour les impôts (repas à la cantine/chèques-repas) sans fournir de prestation correspondante, car elle n’a accès qu’à un restaurant qui est ouvert à tout public, ceci s’appuyant notamment sur une attestation datée « 5 mars 1018 » de D.________, responsable de restaurant U.________, indiquant qu’il n’est pas subventionné et ne pratique pas de tarifs réduits pour l’Etat de Vaud, vu les pièces au dossier, vu le courrier du défendeur du 28 janvier 2021, requérant qu’un jugement indicent soit rendu dans le dossier de la cause, s’agissant de la recevabilité de la demande, faisant référence à une décision du 3 janvier 2020 du Tribunal de céans ayant déclaré que la case « G » d’un certificat de salaire, et plus généralement l’établissement du certificat, n’était pas de la compétence dudit Tribunal, et requérant subsidiairement une prolongation de délai pour procéder en cas de recevabilité, vu le courrier du tribunal de céans du 2 février 2021, impartissant un délai à la demanderesse au 26 février 2021 pour se déterminer sur l’envoi du défendeur du 28 janvier 2021, vu l’envoi de la demanderesse du 6 février 2021, indiquant qu’elle exprime sa perplexité quant à l’envoi du 28 janvier 2021, puisque le défendeur s’est présenté à la conciliation, qu’en outre le restaurant U.________, concerné en principe par le fait que la case « G » est cochée sur ses certificats de salaire, n’octroie aucun rabais la concernant, que si le défendeur a des preuves que le loyer du restaurant est réduit, elles doivent être apportées, et qu’elle ne touche pas de subsides pour ses repas, de sorte qu’elle maintient ses conclusions s’agissant de la case « G » de ses certificats de salaire, vu le courrier du tribunal de céans du 10 février 2021, impartissant un délai au 12 mars 2021 au défendeur pour produire les éléments relatifs à l’absence de loyer et aux repas à prix réduits, vu l’envoi du défendeur du 4 mars 2021, précisant les exploitants, les dates d’ouverture et de fermeture du restaurant, la répartition du bénéfice, l’absence d’exercice bénéficiaire en l’espèce, ainsi que le prix des menus de fr. 12.- à fr. 14.-, annexant un courrier de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du 25 février 2021, précisant notamment qu’il s’agit d’un restaurant d’entreprise ayant fait l’objet d’une décision d’attribution, vu le courrier du Tribunal de céans du 9 mars 2021, notifiant à la demanderesse l’envoi du 25 février 2021, et lui impartissant un délai au

30.

mars 2021 pour indiquer les suites qu’elle compte donner à la procédure,

vu l’envoi de la demanderesse du 20 mars 2021, dans lequel elle fait part de ses considérations sur le loyer et les prix pratiqués par le restaurant U.________, indiquant en particulier qu’un prix de fr. 12.- à fr.14.- ne peut pas être considéré comme un prix réduit, produisant le guide d’établissement des salaires s’agissant de la case « G », et maintenant ses conclusions sous formes d’une option 1 visant à ce que le défendeur renonce à cocher cette case, et d’une option 2 en versement de fr. 500.par année, tout en rappelant que sa déclaration fiscale 2019 fait actuellement l’objet d’un recours et qu’elle est donc pendante, et que l’administration fiscale estime que c’est à l’employeur de cocher ou non la case « G », considérant qu’aux termes de son art. 2 al. 1, la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD, RSV 172.31) s’applique à toute personne exerçant une activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire, que l’art. 14 LPers-VD précise que le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, toute contestation relative à l’application de cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg; RS 151.1), et que par voie de conséquence, la compétence du TRIPAC est limitée aux sujets traités dans la LPers-VD et dans la LEg, cas échéant dans les règlements d’application, toute question absente de ces lois ne pouvant alors pas être soumise à son examen, et devant par conséquent être traitée par une autre autorité, que s’agissant du certificat de salaire en général, et du fait de cocher ou non la case « G » en particulier, le TRIPAC a déjà constaté que la LPers-VD ne contient aucune disposition légale en matière de prise de repas de midi ou d’établissement des certificats de salaire, qu’il en va de même de son règlement d’application (RLPers-VD; RSV 172.31.1), de sorte que le TRIPAC n’est pas compétent pour se prononcer sur les questions de certificat de salaire et de repas de midi (TRIPAC TF20.014644/JPN du 3 décembre 2020)

que le Code de procédure civile (CPC; RS 272), applicable en vertu des renvois contenus aux articles 16 al. 1 de la LPers-VD et 104 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.02), prévoit que le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité, notamment s’agissant de la compétence du tribunal selon la matière, sont remplies (art. 59 al. 1 et al. 2 let. b CPC, art. 60 CPC), que la question de l’examen de la recevabilité par le « tribunal », et non par l’autorité de conciliation, implique que cette dernière ne déclare une irrecevabilité que si elle est absolument manifeste, et que dans les autres cas elle procède à la délivrance d’une autorisation de procéder (ATF 146 III 265, c. 4.2 et les réf.), qu’avant analyse du dossier au fond, il convient ainsi de trancher la question de la recevabilité des conclusions de la demande, puisqu’elle conclut à la modification du certificat de salaire de la demanderesse en retirant la validation de la case « G », qu’au sujet de la recevabilité, la demanderesse a persisté dans ses conclusions, ne comprenant au demeurant pas pourquoi le défendeur se serait présenté à l’audience de conciliation si la question de la recevabilité était litigieuse, que le défendeur fait quant à lui référence à une décision récente du tribunal de céans, aujourd’hui définitive et exécutoire, qui déclare que l’établissement du certificat de salaire dans son ensemble n’est pas de la compétence dudit tribunal, de sorte que la demande doit être déclarée irrecevable, qu’en l’espèce la demanderesse indique, sans preuve, être employée par le défendeur, ce que ce dernier ne conteste pas, de sorte qu’on retiendra que les deux parties sont bien liées par un contrat, qu’en revanche, la recevabilité de ses conclusions ne saurait être donnée, du fait qu’elle conteste, à titre principal, l’établissement de son certificat de salaire, et à titre accessoire l’existence ou l’inexistence d’un restaurant d’entreprise sur son lieu de travail, puisque ces deux sujets sont exclus de la compétence du TRIPAC, et qu’il n’y a donc pas de base légale pour soumettre leur examen au tribunal de céans, que les conclusions optionnelles de la demanderesse en paiement d’une somme d’argent sont strictement liées à des questions fiscales, à savoir soit le fait de refuser de décocher la case « G », soit le fait de déterminer à partir de quel seuil le prix d’un repas est considéré comme subventionné au niveau fiscal, de sorte qu’il s’agit là aussi de conclusions sortant du cadre de l’examen du TRIPAC, qu’ainsi, le TRIPAC n’est pas compétent pour traiter des conclusions de la demanderesse, qui sont donc irrecevables, que le fait qu’une conciliation ait eu lieu et que le défendeur s’y soit présenté ne modifie en rien l’irrecevabilité des conclusions au fond, puisqu’il n’appartenait pas au président de conciliation de déclarer d’emblées des conclusions irrecevables, qu’à toutes fins utiles, le TRIPAC précise, s’agissant des voies de droit, que la valeur litigieuse est juste supérieure au montant de fr. 10'000.-, puisque la demanderesse réclame des modifications pour toutes les années futures d’établissement de son certificat de salaire, mais qu’elle est donc bien inférieure au montant de fr. 30'000.-, ce qui justifie de rendre la présente décision sans frais (art. 16 al. 6 LPers-VD), qu’il n’y a enfin pas lieu à l’allocation de dépens, le défendeur n’ayant pas consulté un mandataire professionnel.

Par ces motifs, statuant immédiatement et à huis clos lors de l’audience de délibérations du 7 mai 2021, le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale,

Par ces motifs, statuant immédiatement et à huis clos lors de l’audience de délibérations du 7 mai 2021, le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale,

I. DECLARE IRRECEVABLES les conclusions prises par la demanderesse contre le défendeur Etat de Vaud;

II. DIT que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens;

III. DIT que toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées;

La présidente: La greffière:

Juliette PERRIN, v.-p. Olivia TROGER, a.h.

Du 10 mai 2021

Le jugement qui précède, rendu sous forme de motivation, prend date de ce jour. Des copies en sont notifiées aux parties.

Appel: Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe.

La greffière:

Martine Pulfer