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Décision

TG20.035491

TPRAC 2022-02-15

15 février 2022Français42 min

TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne TG20.035491 JUGEMENT rendu par le TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE le 15 février 2022 dans la cause Y.________ et Syndicat Q.________ c/ ETAT DE VAUD MOTIVAT...

Source vd.ch

TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE

Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne TG20.035491

JUGEMENT

rendu par le

TRIBUNAL

DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION

CANTONALE

le 15 février 2022

dans la cause

Y.________ et Syndicat Q.________ c/ ETAT DE VAUD

MOTIVATION

*****

Audiences: 23 juin 2021, 19 janvier 2022, 20 janvier 2022, 15 février 2022

Président: M. Matthieu GENILLOD, v.-p.

Assesseurs: M. Olivier GUDIT et Mme Romaine JACCARD

Greffier: M. Pierre SECRETAN, a.h.

654

Statuant immédiatement au complet, à huis clos et en contradictoire sur la demande déposée le 8 septembre 2020 par Y.________, domiciliée [...] et le Syndicat Q.________, [...], demanderesses, à l’encontre de l’ETAT DE VAUD, Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP), Rue Saint-Martin 24 à 1014 Lausanne, défendeur, dans le cadre du conflit de travail qui les oppose, le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale vaudoise (ci-après: TRIPAC) retient ce qui suit:

EN FAIT

1. Y.________ (ci-après: la demanderesse), née le [...] 1965, est titulaire d’un diplôme d’Enseignante de la formation professionnelle diplômée, délivré par l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP), qu’elle a obtenu le 28 juin 2010.

2. a) Par contrat de travail à durée déterminée du 15 août 2008 entre la demanderesse et l’Etat de Vaud, DGEP (ci-après: le défendeur), la demanderesse a été engagée comme Maîtresse d’enseignement professionnelle S en formation classe 16-18 du 1er août 2008 au 31 janvier

2009.

b) Conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après: le Décret; BLV 172.320) et à l’Arrêté du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après: ANPS; BLV 172.320.1), le défendeur a transmis des fiches d'information à ses employés afin qu'ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués après la bascule dans le nouveau système.

Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce

catalogue se compose de cinq critères principaux, à savoir quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale, à diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail. La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu’elle représente 28% des critères principaux. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit 17 au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le catalogue. Chaque critère est indépendamment apprécié, évalué, noté. Pour ce faire, l’appréciation, l’évaluation ou la notation d’un critère s’appuie sur des indicateurs. C’est la combinaison de ces indicateurs qui donne une mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte à la fois des exigences attendues au plan des compétences et des conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures par critères, combinées entre elles, expriment au final le degré de complexité d’une fonction ou le degré de compétences, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une fonction, qui en l’occurrence peut être compris entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence, la responsabilité est grande. Le niveau d’une fonction est déterminé par l’addition des notes décernées à chaque critère. Une table de correspondances « points – niveaux » permet ensuite de dire à quel niveau se rapporte le nombre de points total obtenu par une fonction, étant précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient de pondération. Par ce travail d’évaluation, l’objectif poursuivi est de parvenir à une classification des fonctions dont la gradation en 18 niveaux est rendue visible par la grille des fonctions.

c) L’Arrêté du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2008 (ciaprès: ANPS; BLV 172.320.1) contient, à ses articles 8 (principe) et 9 (mise en œuvre) reproduits ci-dessous, des règles particulières applicables aux enseignants, qui sont le résultat de négociations politiques.

Art. 8 Mesure particulière dans le domaine du secondaire I et du secondaire II

1 Les titulaires au bénéfice d’un titre pédagogique des fonctions de la chaîne 142 niveau

11, de la chaîne 144 niveau 12 et ceux de la chaîne 145, niveaux 11 et 12 sont promus, respectivement aux niveaux 12 et 13, moyennant les conditions cumulatives suivantes: a. disposer d’une expérience professionnelle reconnue par le Département de la formation de la jeunesse et de la culture (DFJC) de 15 ans au minimum; b. justifier d’une formation ou d’un projet de formation continue attesté ou reconnu par le DFJC, en lien avec l’exercice des tâches particulières c. accepter d’accomplir une ou des tâches particulières, attestées par un cahier des charges. Le Conseil d’Etat définit l’activité minimale.

Art. 9

1 La mesure prévue à l’article 8 est progressivement mise en place dès le 1er août 2009.

Le principe est de considérer 15 années d’expérience professionnelle, à l’exception de cette échéance où il est pris en considération les échelons 15 et suivants déterminés au moment de la bascule.

2 Le DFJC statue sur les cas particuliers.

d) Le 28 novembre 2008, le Conseil d'Etat a par ailleurs adopté le règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud (RSRC; BLV 172.315.2) qui a pour but de définir le système de rétribution et son application aux collaborateurs qui occupent une fonction à l'Etat de Vaud (art. 1 er al. 1). Sous le titre « Réduction en cas d'absence de titre », les alinéas 1 et 2 de l’art. 6 de ce règlement sont ainsi libellés:

1Lorsque, à titre exceptionnel, l'Etat doit recourir à l'engagement d'un collaborateur ne

répondant pas aux exigences nécessaires à l'exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l'objet d'une réduction, correspondant à une classe de salaire.

2Pour le secteur de l'enseignement, l'absence du titre pédagogique tel que défini par les

règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L'absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes.

e) Suite au décret et à la nouvelle politique salariale, la requérante a été colloquée dans la chaîne 144 niveau 10B avec effet au 1er décembre 2008 par avenant au contrat du 9 janvier 2009. La

demanderesse n’a pas contesté cette modification de classification salariale.

3. a) Les parties ont conclu un nouveau contrat de travail de durée indéterminée le 28 juillet 2010 avec un début des rapports de travail le 1er août 2010 pour enseigner la branche « Informatique, Communication et Administration » (ICA). Cette position lui a valu une collocation au niveau de fonction 10A de la chaîne 144. La lettre « A » du niveau de fonction découle du fait que la demanderesse ne justifiait pas du titre nécessaire à l’exercice de sa fonction au sens de l’article 6 RSRC. La demanderesse n’a pas contesté cette collocation.

b) Après la bascule dans le nouveau système de rémunération, un certain nombre de maîtres et maîtresses « d’enseignement professionnel » ont contesté leur nouvelle collocation auprès du Tribunal de céans. La plupart de ces causes ont été suspendues en attente du résultat de celles présentant un caractère « exemplaire ».

c) Le 23 septembre 2010, la Délégation aux ressources humaines du Conseil d'Etat vaudois (formée de deux de ses membres) a rédigé une note interprétative sur l'art. 6 RSRC. Elle a exposé que dans le cadre des travaux consécutifs à la bascule dans la nouvelle politique salariale de l'Etat et dans le traitement de certaines causes pendantes devant le Tribunal de Prud'hommes, il était apparu que l'art. 6 RSRC suscitait des difficultés d'interprétation, d'où la nécessité de faire état des intentions du Conseil d'Etat lors de l'adoption de cette disposition. Après en avoir explicité le contenu, la Délégation a conclu qu'elle devait être appliquée de la manière suivante:

a. Toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient leur rémunération diminuée de l'équivalent d'une classe de salaire; b. Les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) mais d'un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuer de l'équivalent d'une classe de salaire;

c. Les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) requise pour occuper la fonction, mais d'aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l'équivalent de deux classes de salaire; d. Les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise et qui disposent d'un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l'équivalent de deux classes de salaire; e. Les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni d'aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l'équivalent de trois classes de salaire.

4. Par courrier du 9 décembre 2019, afin de se conformer à la jurisprudence de la Cour de Céans dans une des causes dites « exemplaire » mentionnées ci-dessus qui paraît similaire à la présente procédure (TD09.007870 dans un arrêt du 13 juillet 2018, confirmé par le Tribunal cantonal le 7 février 2019), le défendeur a été conduit à revoir les conditions d’engagement de la demanderesse. Le défendeur a informé la demanderesse qu’elle bénéficierait dès le 1er mai 2019 d’une collocation au niveau 11A de la chaîne 145 et du « cliquet » dès le 1er août 2019, ce qui lui permettrait de bénéficier du niveau 12A de cette même chaîne. Le courrier a la teneur suivante:

« Madame,

Suite à un jugement du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale (TRIPAC), le Conseil d’Etat a décidé, lors de sa séance du 6 novembre 2019, de modifier les conditions d’engagement de l’ensemble des personnes concernées par l’enseignement de la branche ICA/bureautique dans les écoles professionnelles.

Les enseignants de la branche ICA/bureautique sont colloqué-e-s dans la fonction « Maître-sse d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 11.

Pour accéder à cette fonction, ils/elles doivent être au bénéfice d’un Bachelor HES en lien avec la branche enseignée, accompagné d’un titre pédagogique reconnu délivré par l’IFFP.

Si un titre fait défait, l’art.6 du Règlement du 28 novembre 2008 relatif au système des rétributions des collaborateurs de l’Etat de Vaud (RSRC) prévoit une réduction d’un, deux ou trois niveaux (A, B, C).

Compte tenu de ce qui précède, vos conditions d’engagement sont modifiées comme suit, avec effet au 1er mai 2019:

Emploi-type: Maitre-sse d’enseignement postobligatoire Chaîne: 145 Niveau: 11A

En outre, en raison de ce changement, vous bénéficiez du « cliquet » à compter du 1er août 2019, conformément à l’arrêté du Conseil d’Etat du 28 novembre 2008 et à l’article

10 de la Convention du 3 novembre 2008, si bien qu’à compter de cette date, vous bénéficiez du niveau 12A.

Ce courrier engendrant une modification de vos conditions d’engagement, il vaut avenant à votre contrat de travail […] »

5. Ne se satisfaisant pas de la décision la colloquant en 145 11A depuis le 1er mai 2019, la demanderesse a introduit une requête de conciliation avec le Syndicat Q.________ devant le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale le 7 février 2020. La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée aux parties demanderesses le 9 juin 2020.

6. Les parties demanderesses ont déposé une demande devant l’autorité de céans le 8 septembre 2020. Leurs conclusions sont les suivantes:

« Principalement

I. Constater que la jurisprudence du Tribunal cantonal (réf. TD09.007870) qui confirme la collocation des enseignantes ICA des écoles professionnelles au niveau 11 de la chaîne 145 doit être appliquée à l’ensemble des 35 maîtres.sse.s de bureautique et de la branche ICA dans les écoles professionnelles, avec effet rétroactif dès le 1er janvier 2012.

II. Dire que Madame Y.________ est colloquée au niveau 11A de la chaîne 145 avec effet 1er janvier 2012, puis mise au bénéfice du « cliquet » dès la même date. III. Condamner l’Etat de Vaud à verser à Madame Y.________ le montant bru de CHF 128'263.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2016.

Subsidiairement

IV. Condamner l’Etat de Vaud à verser à Madame Y.________ le montant brut de CHF 82'213.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er août 2017. »

7. Dans sa réponse du 19 novembre 2020, le défendeur a conclu au rejet de l’intégralité des conclusions prises par les demanderesses.

8. Dans leurs déterminations du 22 avril 2021, les demanderesses ont maintenu en tous points leurs conclusions prises au pied de leur demande du 8 septembre 2020.

9. Une audience d’instruction a eu lieu le 23 juin 2021, au cours de laquelle le défendeur a confirmé sa requête d’audition du témoin M. F.________, les parties demanderesses ne s’y opposant pas. Les parties demanderesses, par Me Christophe TAFELMACHER, ont produit une liste de témoins tout en précisant renoncer à l’audition de M. H.________ initialement annoncée, compte tenu de sa comparution comme représentant de partie. Une pièce complémentaire numéro 20 a été produite pour remplacer cette audition. Le défendeur s’est opposé à l’audition de M. S.________ et Me Christophe TAFELMACHER a confirmé l’intégralité de sa liste de témoins. Le président a ordonné l’audition de l’intégralité des témoins, tant ceux de la partie demanderesse que du défendeur. S’agissant de la requête de production de la pièce 51 déposée par les demanderesses, le président a imparti l’Etat de Vaud un délai au

14 juillet 2021 pour renseigner le Tribunal sur la faisabilité de l’établissement de ce document.

10. Une première audience de jugement a été tenue le 19 janvier 2022. Me Christophe TAFELMACHER a contesté le refus signifié par le président du Tribunal de céans aux deux personnes souhaitant assister aux débats dans le public. Me Christophe TAFELMACHER a également contesté la composition du Tribunal considérant que sa composition de trois hommes y compris le greffier est contraire à la LEg. Le Tribunal a considéré que sa composition était conforme à la LEg et a autorisé les deux personnes annoncées à prendre place dans le public. Trois témoins ont été entendus.

a) Le témoin W.________, enseignant de culture générale au sein de l’école professionnelle de Montreux, a indiqué qu’il ne se souvenait plus de sa classification dans l’échelle salariale au moment de la bascule au nouveau système DECFO-SYSREM. Il a constaté que selon un courrier de l’ancien directeur de la DGEP du 23 mars 2011, il a été classé comme maître spécial d’enseignement post-obligatoire, chaîne 145, niveau 11 avec effet rétroactif au 1er décembre 2008. A ce titre, il n’aurait pas bénéficié d’une augmentation rétroactive ni de montant en sus de son salaire. Le témoin a également apporté une liste de collègues qui auraient bénéficié du même traitement que lui.

b) Le témoin F.________, cadre administratif, a expliqué le but et la structure du nouveau système de classification. L’idée était que chaque chaîne de fonction corresponde à un emploi type. La chaîne 142 pour l’enseignement obligatoire, 144 pour l’enseignement professionnel et

145 pour l’enseignement post-obligatoire. Un autre emploi type a été créé, celui de maître spécial de l’enseignement post-obligatoire, colloqué dans la fonction 145/11. Pour cette fonction, les exigences de formation étaient un bachelor et une formation pédagogique achevée de la HEP. Les négociations intervenues font suite à la question de l’enseignement de la branche de l’ICA et de la modification de la chaîne afin de pouvoir avoir accès au mécanisme du cliquet. Toutes les fonctions d’enseignement n’ont pas donné droit au cliquet. Interpellé sur la question de l’effet rétroactif du droit au cliquet, le témoin n’a pas pu trancher la question mais a rappelé la nécessité d’avoir au moins 15 ans d’ancienneté. Il a également indiqué que la décision de février 2011 s’est appliquée à des enseignants de culture générale dépourvus de titre universitaire, ces derniers se sont vu appliquer l’art. 6 RSRC à leur situation.

c) K.________, permanent du Syndicat J.________, ancien enseignant de culture générale et ancien président du Syndicat J.________ de la branche Syndicat Q.________, a été entendu comme témoin en relation avec sa participation aux contestations de la nouvelle politique salariale. Il a indiqué connaître des collègues enseignants de culture générale dépourvus du titre de maîtrise universitaire qui ont fait l’objet d’une reclassification salariale favorable. De son souvenir, ces derniers étaient des hommes alors que les enseignants d’ICA dans les écoles professionnelles, à majorité écrasante des femmes, n’ont pas bénéficié de cette même revalorisation.

11. Une seconde audience d’audition de témoins s’est déroulée le lendemain 20 janvier 2022. S.________, qui devait être entendu, n’a pas pu l’être en raison du Covid-19. Son audition a été reportée au 15 février 2022. L’autre témoin de la soirée, V.________, a pu être entendu et sa déposition annexée au procès-verbal.

a) V.________, enseignant, a été entendu en qualité de témoin au vu de sa fonction de représentant syndical. Il a expliqué avoir accompagné ses collègues dans leurs contestations judiciaires à la suite de la bascule dans le nouveau système DECFO-SYSREM. Il s’est occupé des transitions directes dans le cadre de l’enseignement, ainsi que de la compétence du TRIPAC. S’agissant de ces transitions directes, les causes étaient équivalentes d’un point de vue juridique. C’est pourquoi il suffisait d’en traiter une pour toutes les traiter. Il a confirmé avoir souvenir du dossier de Mme T.________ (TD09.007870 cité plus haut) comme une des causes exemplaires, ainsi que l’objet du litige comme la fonction et non pas seulement la situation personnelle de cette dernière. Interpellé au sujet de la cause entre S.________ et l’Etat de Vaud, il a indiqué ne pas se souvenir des détails de cette affaire. Il se rappelle en revanche que dans le cadre de conventions avec l’Etat de Vaud, des effets rétroactifs ont été convenus, respectivement à la bascule initiale DECFO-SYSREM. Le Tribunal a questionné le témoin sur sa connaissance de situations où le traitement a été différencié en fonction du genre. Il a déclaré se souvenir d’une telle différence entre enseignants de travaux manuels et enseignantes de couture alors que ceux-ci exercent la même fonction « maître d’enseignement de discipline spéciale ». Sur questions des conseils respectifs, le témoin a encore précisé que les causes dites exemplaires ont été choisies par le biais de concertations syndicales et d’une liste adressée à l’autorité judiciaire. Ces causes ont été instruites devant le TRIPAC et les dossiers similaires suspendus jusqu’à droit connu.

12. Une ultime audience s’est tenue le 15 février 2022. Me Christophe TAFELMACHER a produit une pièce et l’Etat de Vaud déposé des déterminations. Il a ensuite été procédé à l’audition du témoin S.________.

a) S.________, enseignant de culture générale, a expliqué s’être trouvé dans une situation aux enjeux similaires qui occupent la cause pendante. Au moment de la bascule, le témoin se trouvait en classe 10, chaîne 144. Enseignant de culture générale mais sans titre universitaire, il avait alors été classé en chaîne 145 niveau 11 et ainsi bénéficié du cliquet. S.________ a ensuite produit la convention intervenue dans le cadre de son propre litige. Il ressort de celle-ci qu’il a été finalement classé en chaîne

145 niveau 12 avec effet rétroactif au 1er décembre 2008. Selon lui, l’issue de cette cause a eu pour effet de changer la classe et le niveau de certains collègues mais il ignore le traitement qui leur a été réservé. Il a en revanche pu se prononcer au sujet de son épouse qui enseigne également la culture générale et d’autres branches de préapprentissage. Cette dernière est passée du niveau 10 au niveau 12A mais n’a pas été mise au bénéfice d’un effet rétroactif. Il a précisé qu’elle n’avait pas demandé d’effet rétroactif.

b) Avant les plaidoiries finales, la demanderesse, sur question de son conseil, a indiqué que l’enseignement d’ICA est assumé de manière prépondérante par des femmes dans son établissement. Lors de son engagement en 2008, elle n’avait que des collègues de sexe féminin. Depuis 2 ou 3 ans, deux hommes enseignent également cette branche.

c) Lors de leurs plaidoiries, les parties ont confirmé leurs conclusions.

13. A l’issue de l’audience, le Tribunal a délibéré à huis clos et rendu son jugement sous forme d’un dispositif, finalisé le 8 mars 2022, et notifié aux parties le 23 mars 2022.

14. Les parties ont requis la motivation de la décision par courriers du 24 mars 2022.

EN DROIT

I. a) Aux termes de son art. 2 al. 1, la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD, BLV 172.31) s’applique à toute personne exerçant une activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. L’art. 14 LPers-VD précise que le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, toute contestation relative à l’application de cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses employés.

En l’espèce, la demanderesse est liée depuis le 28 juillet 2010 par un contrat de travail avec l’Etat de Vaud, défendeur, ici représenté par la DGEP, pour une activité d’enseignement régulière. Les relations de travail qui lient les parties sont par conséquent soumises à l’application de la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers, BLV 172.31) depuis l’entrée en vigueur de cette loi. L’action de l’art. 14 LPers est la voie de droit ouverte à la demanderesse pour faire trancher par l’autorité judiciaire saisie les prétentions qu’elle a émises dès le 8 septembre 2020. Le présent litige, relatif à la collocation prévue dans l’avenant du 9 décembre 2019 au contrat de travail de la demanderesse, relève dès lors de la compétence du Tribunal de céans, ce que les parties n’ont d’ailleurs pas contesté.

En ce qui concerne la qualité d’agir du Syndicat Q.________, il s’agit bien d’une association ayant pour but la défense des intérêts des

travailleurs – ici des maîtres et maîtresses de l’enseignement professionnel –, âgée de plus de deux ans. Sa qualité pour agir au sens de l’art. 7 LEg est donc fondée, les demanderesses dénonçant une violation de l’art. 3 de cette même loi.

b) L’art. 16 al. 1 LPers-VD précise que la procédure est régie par les art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02), lequel prévoit, à son art. 104, l’application supplétive du CPC (Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). L'art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la communication de la décision contestée.

En l’espèce, l’avenant au contrat est parvenu à la demanderesse le 9 décembre 2019. Dès lors, l’action introduite par demande du 8 septembre 2020 l’a été dans le délai de l’art. 16 al. 3 LPers-VD, soit en temps utile.

c) Le dispositif du jugement de la présente cause a été notifié au défendeur le 8 mars 2022. Le représentant de la demanderesse est censé en avoir eu connaissance à l’issue du délai de garde (fiction légale). Chacune des parties ayant requis la motivation dans le délai de 10 jours, il convient d’entrer en matière.

c) Le dispositif du jugement de la présente cause a été notifié au défendeur le 8 mars 2022. Le représentant de la demanderesse est censé en avoir eu connaissance à l’issue du délai de garde (fiction légale). Chacune des parties ayant requis la motivation dans le délai de 10 jours, il convient d’entrer en matière.

II. a) Aux termes de l’art. 19 al. 1 LPers-VD, les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du droit public a notamment pour corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu. Selon la doctrine majoritaire, ces principes s'imposeraient du reste à l'Etat même s'il décidait de soumettre la relation avec ses agents au droit privé (TF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, c. 2.3).

b) Conformément à l'article 23 LPers-VD, les collaborateurs de l'Etat ont droit à une rémunération sous la forme d'un salaire correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux d'activité (lettre a) ou sous la forme d'une indemnité ou émolument (lettre b). Le Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires et fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine également les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, il définit les fonctions et les évalue (art. 24 al. 3 LPers-VD).

c) Le présent litige porte sur le positionnement de la demanderesse dans le nouveau système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud entré en vigueur le 1er décembre 2008 (DECFO SYSREM), et plus particulièrement sur la période du 1er janvier 2012 au 1er mai 2019 où elle a été classée en chaîne de fonctions 144, au niveau 10A, ce qui la privait du bénéfice du cliquet.

d) La demanderesse a principalement requis de se voir colloquée en chaîne 145 au 1er janvier 2012 en appliquant un effet rétroactif, invoquant notamment une inégalité de traitement. La demanderesse considère en effet qu’il n’y a pas de différence justifiant d’appliquer un effet rétroactif dans les causes T.________ (TD09.007870), S.________, W.________ et autres enseignants de culture générale, et de ne pas appliquer cet effet aux autres maîtres et maîtresses d’enseignement professionnel n’ayant pas agi devant l’autorité de céans.

La demanderesse dénonce également une inégalité de traitement fondée sur le genre, expliquant que ses collègues enseignants de culture générale masculins ont bu bénéficier d’un effet rétroactif allant même jusqu’à la date de la bascule dans le nouveau système comme dans l’affaire du témoin S.________, alors que les enseignants d’ICA, majoritairement des femmes, n’ont pas pu bénéficier d’un tel traitement.

Sur ce dernier point, elle précise que les objectifs au niveau des cours « Informatique et Bureautique » donnés dans les gymnases étaient les mêmes que ceux des cours « ICA » (Information – Communication - Administration) qu’elle dispense en école professionnelle commerciale. Elle a également plaidé que la culture générale fait partie de l’ICA depuis 2012, date correspondant à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du SEFRI et que, partant, elle-même ne saurait être assimilée à une maîtresse d’enseignement professionnel, mais bien à une enseignante du postobligatoire dès cette date. Dès lors, elle en conclut que, pour les branches citées, les enseignants de gymnase et ceux des écoles professionnelles auraient dû être colloqués dans la même chaîne au moment où l’ICA a été considérée comme une branche de culture générale.

S’agissant de la collocation de sa fonction, qu’elle a estimé devoir être fixée en classe 11 et non en classe 10, la demanderesse a fait valoir en substance qu’à compétences égales, les enseignants de gymnase (« Maître(sse) spécial(e) de gymnase », n° de fonction 0656) avaient été colloqués au niveau de fonction 11, alors que sa fonction avait été colloquée de façon inéquitable au niveau 10 (« Maîtresse d’enseignement professionnel C », n° de fonction 1198). Elle soutient à cet égard que l’emploi type de maître(sse) d’enseignement postobligatoire, spécifiquement s’agissant de la branche ICA (Information, Communication, Administration) est occupé majoritairement par des femmes, ce qui constituerait la raison de sa collocation inférieure à ce qu’elle aurait dû être. En ce sens, la demanderesse fait valoir une discrimination au sens de l’art. 3 LEg (Loi fédérale sur l’égalité entre femme et hommes, RS 151.1)

La demanderesse sollicite ainsi l’application rétroactive de sa collocation en 145 11A au moment où l’ICA est devenue une branche de culture générale et Mme T.________ a bénéficié de l’effet rétroactif, c’est-àdire au 1er janvier 2012, et le bénéfice du cliquet lié à cette collocation au 1er août 2012.

d) Alléguant que la présente cause porte sur des faits similaires à ceux ayant été tranchés dans les affaires TD09.007870 et TD09.007990, le défendeur a exposé qu’une discrimination fondée sur le genre ne pouvait être considérée. En effet, il s’agissait à l’époque d’une différence fondée sur la qualification de la branche et non basée sur le genre. S’agissant plus précisément du fait que la situation serait différente aujourd’hui du fait que la discrimination porte sur l’octroi de l’effet rétroactif au 1er janvier 2012, le défendeur explique qu’il n’y a pas de problématique de la LEg, rien ne prouvant que telle discrimination soit fondée sur le genre. Il explique que dans le cas d’espèce, le changement de collocation ne résulte pas d’une discrimination fondée sur le sexe, mais d’une incidence fédérale sur le droit de la fonction publique vaudois, à savoir, l’entrée en vigueur de l’ordonnance du SEFRI. Il rappelle que la situation de Mme T.________ relève du même genre et que même si l’ICA est une branche majoritairement féminine, il n’y a pas de discrimination salariale entre hommes et femmes dans cette branche. La prétendue discrimination de genre est en réalité une différence basée sur les personnes ayant pris un risque en contestant leur collocation devant l’autorité judiciaire de celles ne l’ayant pas fait. Le défendeur allègue que la jurisprudence admet qu’il est conforme au principe d’égalité de traitement de distinguer le sort des personnes ayant pris le risque d’un procès de celles ayant attendu l’issue d’une autre procédure pour faire valoir leurs prétentions (ATF 131 I 105).

e) On rappelle à toutes fins utiles que l’expertise intervenue dans le jugement rendu par le Tribunal de céans le 13 juillet 2018 considérait que la demanderesse dans cette cause distincte mais similaire (TD09.007870) aurait dû être enclassée en chaîne 144 niveau 11, ce qui excluait en fait et en droit le bénéfice du cliquet. Le jugement rendu dans cette cause, confirmé par l’arrêt de la Chambre des recours, constate que dès 2012 les enseignants d’ICA doivent être colloqués en 145 11 dès le 1er janvier 2012, mais que leur niveau dépend ensuite du titre obtenu.

III. a) La demanderesse a bénéficié de la nouvelle collocation des enseignants d’ICA à compter du 1er mai 2019, de manière non-

rétroactive; les questions litigieuses sont dès lors le non-octroi de cet effet et si cette décision est une discrimination fondée sur le genre.

b) En effet, le défendeur a pris en considération la jurisprudence rendue dans le cadre de l’affaire TD09.007870, et ainsi colloqué la demanderesse en chaîne 145 dès le 1er mai 2019 considérant qu’il y avait lieu de mettre sur pied d’égalité, du fait des modifications intervenues au niveau fédéral, les enseignants d’ICA en école professionnelle et ceux qui dispensent le même enseignement au gymnase.

c) En plaçant effectivement la demanderesse en chaîne 145 à compter du 1er mai 2019, le défendeur lui a donné la possibilité de bénéficier dès la rentrée suivante du cliquet dans la mesure où les conditions en étaient remplies. En effet, alors que la chaîne 144 ne permet le bénéfice du cliquet qu’aux personnes qui bénéficient d’un niveau de rémunération 12, les enseignants de la chaîne 145 peuvent en profiter déjà au niveau 11. A cet égard, le fait que la demanderesse justifie d’un niveau 11A ne change rien, puisque la pratique du défendeur permet de faire bénéficier le niveau 11A du cliquet en 12A. Le défendeur a ainsi tenu compte de la décision n°116 de la Cheffe du département de la formation, de la jeunesse et de la culture selon laquelle les enseignant-e-s au bénéfice d’un titre pédagogique des fonctions de la chaîne 145 niveaux 11, 11A, 12 et 12A sont promus respectivement aux niveaux 12/12A et 13/13A, dès qu’ils disposent d’une expérience professionnelle, effectuée à l’Etat de Vaud ou ailleurs, reconnue par le DFJC.

d) En faisant bénéficier la demanderesse de la nouvelle collocation uniquement depuis le 1er mai 2019 et non le 1er janvier 2012 comme dans la cause TD09.007870, il est fait grief au défendeur d’avoir consacré une différence de traitement. En l’espèce, la demanderesse paraît présenter une ancienneté suffisante pour pouvoir théoriquement prétendre au cliquet avant août 2019. Il convient donc d’examiner les arguments qu’elle a fait valoir dans son écriture complémentaire et en plaidoirie; il s’agira ainsi pour le tribunal de déterminer si les enseignants d’ICA auraient dû être colloqués en chaîne 145 indépendamment de s’ils avaient ouvert action ou non et de déterminer si cette différence est fondée sur une discrimination de genre.

IV. a) Comme le tribunal de céans l’avait constaté en 2018, la chaîne 145 concerne les branches générales ou transversales, alors que la chaîne 144 touche les branches de nature professionnelle et propres aux métiers spécifiques, dites branches « métier ». La demanderesse ne le conteste pas.

b) Pour déterminer à compter de quel moment la demanderesse peut revendiquer avec succès une collocation en chaîne 145, il convient dès lors de déterminer quand l’ICA est devenue une branche générale ou transverse. On examinera donc le contenu de la branche dans une perspective historique.

c) Dans cet examen, le tribunal de céans s’est ainsi référé tout d’abord à la loi sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, entrée en vigueur en 2003 (LFPr; RS 412.10), qui a introduit de nombreux changements en matière de formation commerciale de base: il s’agit en effet de la RFCB (réforme de la formation commerciale de base).

d) La LFPr, RS 412.10 prévoit, à son article 15 al. 1 à 3 ce qui suit:

1La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l’exercice d’une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d’activité (ci-après activité professionnelle).

2 Elle permet notamment à la personne en formation d’acquérir:

a. les qualifications spécifiques qui lui permettront d’exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité; b. la culture générale de base qui lui permettra d’accéder au monde du travail et d’y rester ainsi que de s’intégrer dans la société; c. les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable;

d. l’aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d’exercer son sens critique et de prendre des décisions.

3 Elle fait suite à l’école obligatoire ou à une qualification équivalente. Le Conseil fédéral

détermine les critères permettant de fixer l’âge minimum des personnes qui commencent une formation professionnelle initiale.

La LFPr prévoyait en outre l’adaptation des ordonnances existantes dans un délai de cinq ans (art. 73).

e) La loi a par ailleurs été complétée par une ordonnance générale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (OFPr, RS 412.101), laquelle décrit à son article 13 que les parties intéressées peuvent demander au SEFRI l’édiction d’une ordonnance sur la formation, dont l’élaboration et la mise en vigueur présupposent la collaboration des cantons et des organisations du monde du travail. L’article 19 de cette ordonnance prévoit que le SEFRI édicte les prescriptions minimales de l’enseignement de la culture générale dispensé dans le cadre des formations initiales de deux, trois et quatre ans, et que ces prescriptions minimales font l’objet d’un plan d’études cadre fédéral ou, en cas de besoins spécifiques, sont fixées dans les ordonnances sur la formation.

f) Le règlement d’apprentissage et d’examen de fin d’apprentissage des employés de commerce produit par la demanderesse, du 24 janvier 2003, contient un chapitre consacré aux compétences professionnelles à acquérir en fonction du domaine de formation. La présentation de la branche ICA ne fait pas état d’un contenu qui mettrait en lumière le lien avec la culture générale; en ce sens, les buts assignés à la formation apparaissent beaucoup plus clairement liés à la profession que pour les branches de langues ou « économie et société ». On notera d’ailleurs qu’aucun examen écrit centralisé n’était prévu pour l’ICA, et que chaque école était seule en charge de l’organisation de l’examen, sans même devoir se plier à des directives valables pour toute la Suisse, à l’inverse de ce qui était déjà le cas pour les branches « économie et société » ou langues. Ainsi, même si, dans certaines écoles professionnelles, on intégrait déjà la culture générale dans l’enseignement de l’ICA en 2008, au moment de la bascule, on ne saurait en tirer la conclusion que l’ICA était alors déjà une branche non strictement professionnelle mais à tout le moins mixte g) A cet égard, on rappelle que l’ordonnance de 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale ne s’appliquait pas à la formation des employés de commerce, comme les témoins l’ont rappelé. Le plan d’étude cadre élaboré par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) qui y était attaché le confirme également explicitement dans son teste introductif en ces termes: « Le présent PEC CG est une adaptation du Plan d’études cadre (PEC) pour l’enseignement de la culture générale dans les écoles professionnelles industrielles et artisanales et les écoles des métiers de 1996 ». Au surplus, le plan cadre intègre le domaine « Langue et communication », mais non l’ICA comme telle.

h) Entre 2003 et 2012, une Commission de réforme de la formation commerciale de base a travaillé avec différents partenaires pour modifier et développer la formation commerciale de base. Dans ce cadre, il a été choisi de donner à la culture générale une orientation universelle et non plus seulement métiers. Les développements qui figurent dans le guide pour la mise en œuvre de l’ordonnance pour la formation 2012 dans les écoles professionnelles renforcent la conviction du tribunal de céans que l’ICA ne constituait pas une branche de culture générale jusque-là, mais est appelée à le devenir, raison des explications sur la manière d’enseigner à l’avenir l’ICA en y intégrant la culture générale.

Ainsi, selon l’article 13, 3ème alinéa de l’Ordonnance SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'employée de commerce/employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 26 septembre 2011 (RS 412.101.221.73, ci-après: Ordonnance SEFRI), tel qu’il se présente depuis 2012, les contenus de l’enseignement de la culture générale sont transmis de manière intégrée dans les domaines d’enseignements « langue standard », « langue étrangère » « ICA » « économie et société ».

En effet, les écoles professionnelles étant orientées métier, la culture générale n’y est pas enseignée comme telle, mais en lien avec des compétences du métier, dans le but de rendre les employés de commerce polyvalents.

S’agissant de l’ICA, largement considérée comme la branche la plus orientée métier, il fallait faire en sorte que les employés de commerce en formation puissent acquérir des compétences transverses pour être directement opérationnels sur le marché du travail.

C’est donc bien uniquement avec l’Ordonnance du SEFRI que l’ICA est apparue en relation avec la culture générale dans les textes de nature réglementaire. On relève ici que les articles 6 et 13 de l’ordonnance SEFRI, en vigueur dès le 1er janvier 2012, mentionnent tous deux la branche ICA, laquelle apparaît ainsi à la fois dans les compétences professionnelles (art. 6) et dans les contenus de l’enseignement de culture générale (art. 13), à l’instar de ce qui est le cas pour les branches de culture générale « langue standard », « langue étrangère » et « économie et société ». On peut dès lors admettre que l’ICA est considérée depuis lors tant comme une branche professionnelle que comme une branche de culture générale, suivant en cela les constatations de la Chambre des recours dans son arrêt du 7 février 2019. (consid. 4.3.2).

V. a) La demanderesse ayant fait plaider que la collocation des enseignants d’ICA en chaîne 144 et le non-octroi de l’effet rétroactif étaient dus au caractère féminin de la profession, attesté par l’expertise intervenue dans le cadre de l’affaire TD09.007870 et l’octroi d’un effet rétroactif dans les affaire S.________ et pour le témoin W.________, le Tribunal doit s’assurer que la décision du 6 novembre 2019 du Conseil d’Etat de différencier l’application système de classification résultant de l’opération DECFO-SYSREM des personnes ayant introduit action de celle ne l’ayant pas fait ne conduit pas à colloquer les enseignant(e)s d’ICA dans une classe inférieure à celle qui devrait être la leur si la profession n’était pas féminine, créant ainsi une distorsion du principe d’égalité entre les sexes garanti par l’art. 8 al. 3 Cst.

b) Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par des motifs objectifs ayant une influence sur le travail à accomplir, cela sans violer le droit constitutionnel (ATF 131 I 105 consid. 3.1; ATF 121 I 49, rés. JdT 1997 I 711; ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547). S'agissant de la rémunération des enseignants, la jurisprudence fédérale considère que des critères fondés sur la formation préalable et les titres obtenus sont objectifs (ATF 123 I 1). Une différence de rémunération de l'ordre de 20 à 26% entre deux catégories d'enseignants, dont la formation était différente, mais qui enseignaient en partie dans la même école a été également admise par le Tribunal fédéral (TF 2P.77/1996 du 27 septembre 1996, consid.2). Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque, dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes et qui ne peuvent jamais se faire de façon complètement objective ou exempte de tout jugement de valeur, mais contiennent inévitablement une marge d'appréciation (ATF 125 II 385, RDAF 20008 I p.612). Ainsi, en matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 consid. 3.2). Si, d’une manière générale les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711; ATF 121 I 102 c. 4a), il en va toutefois différemment en ce qui concerne la garantie d’une rémunération égale entre les sexes. Violerait la garantie constitutionnelle d’égalité de salaire un système qui conduirait une profession féminine à être classée à un niveau inférieur qu’une profession neutre ou masculine.

c) La collocation des enseignants d’ICA en chaîne 144 est liée au caractère métier de leur enseignement. La différence principale entre

la chaîne 144 et la chaîne 145 des maîtres du postobligatoire est la possibilité de bénéficier du cliquet, qui vise un plus large panel de personnes en chaîne 145 (dès le niveau 11) qu’en chaîne 144 (dès le niveau 12 seulement). Cela étant, il résulte de l’expertise ordonnée par le tribunal de céans dans la cause TD09.007870 que les enseignants œuvrant dans la filière menant à l’obtention d’un CFC devraient tous être colloqués en chaîne 144, ce qui est finalement beaucoup moins favorable que ce qui a été le cas pour Mme T.________ avec effet rétroactif au 1er janvier 2012. On relèvera surtout que Mme T.________ étant de sexe féminin, la défenderesse ne saurait dès lors prétendre que le défendeur n’a pas attribué d’effet rétroactif par rapport à la cause TD09.007870 en raison du caractère féminin de sa profession.

d) En ce qui concerne la différence de traitement entre la demanderesse et le témoin S.________, il convient d’emblée de relever que dans l’affaire de ce dernier est intervenue dans le cadre d’une transaction judiciaire entre les deux parties, cette dernière ne faisant donc pas jurisprudence. Au surplus, il convient de relever que S.________ était enseignant de culture générale et non d’ICA et que la transaction est intervenue avant la décision du SEFRI et la qualification d’ICA comme branche de culture générale.

e) S’agissant de la situation du témoin W.________ et des autres enseignants de culture générale de sexe masculin mentionnés en cours de procédure, le Tribunal considère à l’évidence qu’ils n’ont pas été favorisé par rapport à leurs collègues féminines. Il ressort du tableau de la pièce 51 en sa ligne 24 produite par le défendeur, que W.________ a bel et bien bénéficié de la bascule au 1er avril 2011. Cependant, il ressort de ce même tableau, que sur les 57 des enseignants ayant bénéficié d’une collocation de la chaîne 144 à la chaîne 145 au mois de mars 2011, 37 sont des femmes et 20 des hommes. La ligne 25 du tableau étant un exemple de changement de situation identique à W.________ mais pour une collègue de sexe féminin. Partant, la liste de personnes ayant bénéficié du changement de collocation établie par le Syndicat Q.________ n’est ni représentative, ni exhaustive et il n’est donc pas exact de dire que les enseignants de sexe masculin auraient été favorisés par rapport à leurs collègues féminines, sur la base du critère du genre.

f) On relèvera de manière superfétatoire, que tout comme dans la cause TD09.007790, la demanderesse n’a pas établi une inégalité de traitement au sens d’une discrimination salariale de l’art. 3 LEg avec un collègue masculin qui aurait bénéficié d’une collocation différente de la sienne en qualité d’enseignant d’ICA.

VI. Il découle de ce qui précède que seule l’entrée en vigueur de l’Ordonnance SEFRI du 26 septembre 2011 a permis de modifier la chaîne dans laquelle se trouvait placée la demanderesse juste après la bascule, et a conduit à l’équivalence des niveaux de fonction, de par l’intégration de la notion de culture générale dans la branche ICA. Jusque-là, l’ICA n’était pas une branche de culture générale et ne pouvait pas même apparaître comme une branche mixte, à la lecture des textes applicables.

Au vu de l’absence de différence de traitement fondée sur le genre, l’adaptation de la chaîne de collocation de la demanderesse uniquement depuis le 1er mai 2019, et, par voie de conséquence, l’application du cliquet à la prochaine date utile (août 2019) apparaissent ainsi comme dénuées de discrimination fondée sur le genre au sens de l’art. 3 LEg.

VII. S’il a été établi en premier lieu que la différence de traitement entre les maîtres et maîtresses d’enseignement de branches de culture générale ayant bénéficié d’un effet rétroactif de ceux n’en ayant pas bénéficié n’est pas fondée sur le genre, il convient d’examiner en second lieu si cette différence de traitement est justifiée.

a) Tout d’abord, il convient de rappeler qu’en matière de droit public, le principe de la non-rétroactivité s’applique afin de garantir la sécurité du droit aux administrés. Ce n’est donc que pour des raisons particulières qu’on pourrait exceptionnellement justifier un effet rétroactif. Tel a été considéré comme le cas pour les recourants contre leur collocation au moment de la bascule. Le Tribunal relève que la demanderesse n’a pas contesté sa collocation au moment de la bascule et ne faisait pas partie des causes suspendues à l’époque. Il fait encore relever qu’aucun(e), autre enseignant(e) dans la même situation n’a bénéficié d’un effet rétroactif. La question à trancher est donc celle de savoir si le fait d’avoir contesté sa collocation au moment de la bascule ou de ne pas l’avoir fait est une différence justifiant l’application ou non d’un effet rétroactif au 1er janvier 2012.

b) Une question similaire a été tranchée par le Tribunal fédéral dans un ATF 131 I 105. Dans cette affaire, notre Haute Cour a considéré que la question de l’effet rétroactif ne devait pas entrer en ligne de compte pour un collaborateur n’ayant lui-même pas demandé de reclassement ou ayant poussé un supérieur à le faire à sa place. Le collaborateur ayant craint les risques, les coûts, les démarches d’une opposition et d’un recours doit être moins bien traité pour une période transitoire limitée, que son collègue ayant contesté avec succès la décision de classification. Le collaborateur qui n'a pas agi ne bénéficie donc en principe du gain de cause obtenu par un tiers qu'à partir de la décision de recours correspondante (ATF 131 I 105, consid. 3.2).

c) En l’espèce, les recourants et les non-recourants ont été traités de manière différente en prenant en compte les paramètres de risques et de coûts engendrés pour le cas des recourants. Cette manière de faire dans la décision du 6 novembre 2019 du Conseil d’Etat est conforme à la jurisprudence citée. D’autre part, le défendeur a corrigé la collocation de la demanderesse dans un délai raisonnable à la suite de la jurisprudence de la Cour cantonale. Il convient de prendre en compte la création de la nouvelle fonction et la complexité de la mise en œuvre de la décision à tous les enseignant concernés selon qu’ils avaient contestés ou non leur collocation avant l’entrée en force du jugement précité. La période transitoire durant laquelle les non-recourant ont été moins bien traité est donc limitée. En conclusion, la différence de traitement entre les recourants et les non-recourants apparaît donc comme suffisamment justifiée.

VIII. Les demanderesses voient toutes leurs conclusions rejetées, elles ne sauraient dès lors obtenir des dépens. Le défendeur a procédé avec l’aide d’un mandataire professionnel, qui faisait toutefois partie de son service juridique jusqu’en 2020; dès lors, le tribunal considère en équité qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.

On relèvera encore que la question tranchée dans la présente cause n’avait pas entièrement fait l’objet de décisions judiciaires antérieures, et que la demanderesse ne saurait dès lors être taxée de plaideur téméraire ou de mauvaise foi.

Le présent jugement est ainsi rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs, Le Tribunal des Prud'hommes de l’administration cantonale vaudoise prononce:

I. La demande déposée par Y.________ et le Syndicat Q.________ le

8 septembre 2020 est rejetée.

II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

Le président: Le greffier:

Matthieu GENILLOD, v.-p. Pierre SECRETAN, a. h.

Du

Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties.

Appel: Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe.

Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC): Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe.

La greffière: