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Décision

TI13.009504

CACI 193 2014-04-14

14 avril 2014Français14 min

Source vd.ch

Considérants

1.

L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans la mesure où pour les affaire patrimoniales, la valeur litigieuse en première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al.

1.

CPC). Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance, calculée selon l’art.

92.

al. 2 CPC, dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.

a) L’appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b/aa) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.

310.

CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). bb) L’appelant soutient que le premier juge ne pouvait se fonder sur les revenus apparus sur son compte postal, dès lors que ceux-ci auraient correspondu à des salaires versés par des entreprises de travail temporaire à un tiers, auquel il aurait prêté tant son identité que l’usage dudit compte. Cette allégation n’est cependant étayée par aucun élément -- 5 of 11 -de preuve, ainsi une déclaration dudit tiers. Au surplus, contrairement à ce qu’expose l’appelant, il n’apparaît nullement qu’il aurait retiré les montants de ces salaires pour les reverser à un tiers après avoir prélevé une rémunération pour ses services. On constate en effet que, après réception de ces salaires, des opérations de paiement sont effectuées au guichet postal pour un montant qui ne permet pas de considérer qu’une rémunération vraisemblable en pourcentage ou en chiffre rond a été prélevée, ainsi notamment 2'672 fr. 95 le 5 juin 2013 après réception d’un salaire de 4'161 fr., 1'395 le 3 juillet 2013 après réception d’un salaire de 2'602 fr. 20 le 2 juillet 2013, 3'858 fr. 90 le 5 août 2013 après réception le même jour d’un salaire de 6'395 fr. et 1'297 fr. 90 le 4 septembre 2013 après réception le même jour d’un salaire de 5'805 fr. 35. On doit dès lors s’en tenir, au stade des mesures provisionnelles, à la présomption créée par les montants crédités sur le compte de l’appelant qu’il a reçu des salaires. L’appelant se prévaut encore du fait qu’il soit inscrit à un cours d’allemand ayant lieu l’après-midi. Cet élément n’établit cependant ni qu’il serait dépourvu de capacité de travail, ni qu’il serait tenu de suivre ledit cours. Quant au témoignage de la tante de l’intimée, il est corroboré par les entrées de salaire sur le compte postal de l’appelant, de sorte qu’il peut être pris en considération.

3.

L’appelant fait valoir qu’il supporte un loyer de 873 fr. par mois et des primes d’assurance-maladie pour sa famille de 556 fr. 80 par mois. Il soutient que ses charges couvriraient un éventuel revenu hypothétique et qu’ayant un autre enfant à charge, la proportion applicable à la contribution en faveur de l’intimée devrait représenter 12,5 % de ses revenus. Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), la contribution d'entretien doit correspondre aux -- 6 of 11 -besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II

285.

c. 3a/cc, JT 1996 I 213; TF 5A_ 936/2012 du 23 avril 2013 c. 2.1 et les arrêts cités). La contribution d'entretien ne doit pas dépasser les limites de la capacité contributive économique du parent débiteur (ATF 137 III 59 c. 4.2.1, SJ 2011 I 221), dont le minimum vital au sens du droit des poursuites doit être préservé (ATF 135 III 66, JT 2010 I 167). Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27% lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40 % lorsqu'il y en a quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984, n. 4, p. 392 et note; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, p. 567 s.; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, RDT 2007 299). Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3'500 et 4'500 fr. par mois (ATF 116 III 110 c. 3a, JT 1993 I -- 7 of 11 -162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 à 6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II

11.

juillet 2005/436). Ils s'entendent par ailleurs pour des enfants en bas âge, de sorte qu'il peut se justifier d'augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus âgés (par exemple CREC II 30 janvier 2006/116 c. 6d et les réf. citées). Les pourcentages susmentionnés ne constituent que des taux approximatifs qui doivent être pondérés au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 Il 406 c. 2c; RSJ 1984, n. 4, p. 392; Meier/Stettler, op. cit., p. 567 s.; CACI 5 avril 2013/189 c. 6). En l’espèce, l’appelant et son épouse disposent d’une capacité de gain et ont un enfant. Les charges invoquées ne représentent en conséquence pas une somme extraordinaire atteignant le minimum vital de l’appelant. En outre, les revenus de l’appelant sont inférieurs à la fourchette dans laquelle la méthode des pourcentages est applicable et l’intimée n’est plus en bas âge. Ces éléments justifient de s’écarter de la règle jurisprudentielle selon laquelle, pour deux enfants en bas âge, la proportion des revenus servant à l’entretien de ceux-ci s’élève à 25-27 % et le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant cette proportion à 15 %.

4.

L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Toutefois, l’argumentation présentée pour justifier tant sa conclusion principale que subsidiaire ne permettait pas de faire apparaître le prononcé attaqué comme non-conforme au droit. Il y a dès lors lieu de considérer que l’appel était dénué de chances de succès, ce qui justifie de ne pas octroyer à l’appelant l’assistance judiciaire requise pour la procédure d’appel.

5.

En conclusion le recours doit être rejeté en application de l’art.

312.

al. 1 CPC, le prononcé confirmé et la requête d’assistance judiciaire rejetée.

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Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué: Le greffier:

Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué: Le greffier:

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Du 15 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Jean-Pierre Bloch (pour S.________), - Me Laurent Maire (pour B.H.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier:

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