TI21.052908
CACI 49bis 2023-02-16
16 février 2023Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL TI21.052908-221286 49bis COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Prononcé du 16 février 2023 __________________ Composition: M. O U L E V E Y, juge unique Greffière: Mme Karamanoglu ***** Art. 334 CPC Statuant d'office ensuite de l'arrêt qu'il a rend...
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TRIBUNAL CANTONAL
TI21.052908-221286 49bis
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Prononcé du 16 février 2023 __________________
Composition: M. O U L E V E Y, juge unique Greffière: Mme Karamanoglu
*****
Art. 334 CPC
Statuant d'office ensuite de l'arrêt qu'il a rendu le 1er février 2023 dans la cause divisant F.________, à [...], appelant, d'avec P.________, à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal considère:
Considérants
1104.
En fait et en droit:
1. Par arrêt du 1er février 2023, adressé aux parties pour notification le 7 février 2023, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après: le juge unique) a partiellement admis l'appel formé par F.________ le 3 octobre 2022 (I), et a notamment réformé les chiffres I à IV du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois comme il suit:
1. Par arrêt du 1er février 2023, adressé aux parties pour notification le 7 février 2023, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après: le juge unique) a partiellement admis l'appel formé par F.________ le 3 octobre 2022 (I), et a notamment réformé les chiffres I à IV du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois comme il suit:
II. L'ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif: I. dit que F.________ contribuera à l'entretien de P.________, né le
12 décembre 2021, pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2022, par le régulier versement en mains d'E.________ d'une pension mensuelle de 1'050 fr. (mille cinquante francs), allocations familiales en sus; II. dit que F.________ contribuera à l'entretien de P.________, né le
12 décembre 2021, dès le 1er novembre 2022, par le régulier versement en mains d'E.________ d'une pension mensuelle de
720 fr. (sept cent vingt francs), allocations familiales en sus; III. supprimé; IV. supprimé;
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
2.
2.1 Par avis du 9 février 2023, le juge unique a informé les parties que le dispositif de l'arrêt se trouvait en contradiction avec ses motifs, dans la mesure où il y était exposé que la décision du premier juge concernant les frais judiciaires serait confirmée et celle concernant les dépens réformée, alors que le dispositif de l'arrêt réformait le chiffre IV de l'ordonnance attaquée, qui concernait les frais judiciaires, et confirmait le chiffre V, qui concernait les dépens.
Un délai au 21 février 2023 était imparti aux parties afin qu'elles indiquent si elles s'opposaient à la rectification de l'arrêt précité par la réforme du chiffre V du dispositif de l'ordonnance attaquée en lieu et place du chiffre IV.
2.2 Par courriers respectifs des 13 et 14 février 2023, l'intimé et l'appelant ont informé le juge unique qu'ils ne s'opposaient pas à cette rectification.
3.
3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.
La contradiction ou le manque de clarté doit être imputé à une formulation formellement viciée. Le but de l’interprétation ou de la rectification n’est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celuici. Il y a lieu à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu, mais non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal. La rectification ne peut avoir pour but la modification de la décision rendue, mais intervient uniquement lorsque ce que l’autorité a voulu n’a pas été correctement transcrit. De manière générale, on considère que le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu’il prévoit autre chose que ceux-ci (CACI 17 août 2021/294bis consid. 3.1 et les références citées; Juge délégué CACI 18 mai 2021/239 consid. 3.1).
3.2 En l'espèce, comme cela ressort de son courrier du 9 février 2023, la volonté du juge unique était de confirmer l'ordonnance litigieuse s'agissant du règlement des frais judiciaires (ch. IV) et de réformer celle-ci en renonçant à l'allocation de dépens (ch. V) (cf. consid. 8.2.3 et 8.4). Le dispositif de l'arrêt en question réformant le chiffre IV au lieu du chiffre V est effectivement en contradiction avec la motivation de celui-ci.
Partant, il y a lieu de rectifier le chiffre II du dispositif.
4. En application de l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:
I. Le chiffre II du dispositif de l'arrêt du 1er février 2023 est rectifié comme il suit:
« II. L'ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I à III et V de son dispositif: I. dit que F.________ contribuera à l'entretien de P.________, né le 12 décembre 2021, pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2022, par le régulier versement en mains d'E.________ d'une pension mensuelle de 1'050 fr. (mille cinquante francs), allocations familiales en sus; II. dit que F.________ contribuera à l'entretien de P.________, né le 12 décembre 2021, dès le 1er novembre 2022, par le régulier versement en mains d'E.________ d'une pension mensuelle de 720 fr. (sept cent vingt francs), allocations familiales en sus; III. supprimé; V. supprimé;
L'ordonnance est confirmée pour le surplus. »
II. Le présent prononcé est rendu sans frais.
Le juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à:
- Me Pascal Nicollier (pour F.________), - Me [...] (pour P.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: