TI24.055132
CREC 163 2025-07-23
23 juillet 2025Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL TI24.055132-250656 163 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2025 __________________ Composition: Mme C O U R B A T, présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Gross-Levieva ***** Art. 12...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
TI24.055132-250656 163
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 23 juillet 2025 __________________
Composition: Mme C O U R B A T, présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Gross-Levieva
*****
Art. 126 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à [...] (France), contre la décision rendue le 9 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.L.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
855
En fait:
A. Par décision du 9 mai 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: la présidente) a refusé de suspendre la procédure en contestation de filiation opposant B.L.________ à X.________, relative à l’enfant A.L.________.
En substance, la présidente a estimé qu’il n’y avait aucun motif de suspension au sens de l’art. 126 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) et que l’intérêt de l’enfant commandait au contraire la poursuite de la procédure.
B. Par acte daté du 16 mai 2025, reçu par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le tribunal) le 21 mai 2025, X.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, concluant principalement à l’annulation de la procédure en contestation de filiation et subsidiairement à la suspension immédiate de celle-ci jusqu’à ce que les éléments médicaux concernant la stérilité du tiers présumé père soient vérifiés, qu’une coordination judiciaire effective soit menée par les autorités françaises et que l’ensemble de la procédure soit conforme aux garanties procédurales imposées par le droit national et international.
B.L.________ (ci-après: l’intimée) et Me Lea Joyce De Bari, curatrice de représentation de l’enfant A.L.________, n’ont pas été invitées à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants.
1.
1.1 L’intimée a donné naissance le [...] 2023 à A.L.________. A l’époque de la conception, elle entretenait des relations intimes avec le recourant et avec C.________.
1.2 Les parties et C.________ étant convaincus que ce dernier était stérile, le recourant a reconnu l’enfant A.L.________ le 20 février 2024. Les parties ont signé le même jour une convention prévoyant notamment l’autorité parentale conjointe.
1.3 Le 18 novembre 2024, le laboratoire [...] a effectué des tests de filiation, dont il ressort qu’C.________ serait le père biologique de l’enfant A.L.________ et non le recourant.
2. Le 19 décembre 2024, l’intimée a saisi le tribunal par le dépôt d’une action en contestation de la reconnaissance de paternité.
Le 10 janvier 2025, le recourant a déposé une réponse, concluant en substance au rejet de la demande et à la fixation d’un droit de visite sur l’enfant.
Le 24 février 2025, le recourant a requis la suspension de la procédure.
Le 7 avril 2025, la présidente a désigné Me Lea Joyce De Bari en qualité de curatrice de représentation de l’enfant A.L.________, à laquelle un délai au 30 mai 2025 a été imparti pour se déterminer sur la demande.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les autres
décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
A l’inverse de l’ordonnance de suspension de cause (art. 126 al. 2 CPC), la décision de refus de suspension ne peut faire que l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le risque de préjudice difficilement réparable qui pourrait résulter du refus de suspendre la procédure (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; CREC 26 avril 2021/137). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
1.2
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3; CREC 10 mai 2023/95; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95; CREC 20 octobre 2022/244; CREC 26 septembre 2022/221; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239; CREC 13 décembre 2019/344).
1.3
En l’espèce, le recours a été déposé dans le délai de 10 jours auprès de la première juge. Adressé par erreur par le recourant, non assisté, à une autorité incompétente, le recours doit néanmoins être considéré comme ayant été déposé en temps utile, au vu de l’art. 143 al. 1bis CPC.
A l’appui de son acte, le recourant se plaint d’irrégularités procédurales graves. Tout d’abord, il soulève que l’enfant n’a pas bénéficié d’une curatelle de représentation dès le début de la procédure, estimant qu’il s’agit d’une violation des art. 299 CPC et 306 al. 2 CC et que cela porterait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Or, Me Lea Joyce De Bari a été désignée à ce titre en cours de procédure et un délai pour se déterminer sur la demande déposée lui a été accordé. On ne constate donc ni de violation des dispositions invoquées, ni de motif pour suspendre la procédure et encore moins de risque de préjudice difficilement réparable dû à un refus de suspension.
Ensuite, le recourant se plaint d’un refus de suspendre la procédure nonobstant l’existence d’incertitudes majeures relatives à l’exactitude des résultats du test de paternité, dans la mesure où C.________ disposerait d’un diagnostic de stérilité. Cet élément s’apparente davantage à une réquisition de preuve, de sorte qu’il ne saurait justifier une suspension de procédure. A tout le moins, le risque de préjudice difficilement réparable consécutif à la poursuite de l’instruction en première instance n’est pas établi.
Par ailleurs, le recourant explique que l’enfant est reconnu officiellement en France et estime qu’il existerait ainsi un risque élevé de contradiction avec la décision suisse à intervenir. Il se plaint du fait que la question de la coordination judiciaire internationale n’ait pas été instruite. A supposer même que cette question devait être examinée par la présidente, on ne voit pas en quoi elle serait pertinente dans le cadre d’une suspension de procédure, le risque de préjudice difficilement réparable étant encore moins établi.
Enfin, le recourant invoque une violation du principe de l’égalité des armes et du droit d’être entendu. Il ne sera pas entré en matière sur ces griefs, dès lors qu’ils ne sont aucunement motivés (art.
321.
al. 1 CPC).
2.
2.1
En définitive, en l’absence de toute invocation de risque de préjudice difficilement réparable, celui-ci n’est pas établi et le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC.
2.2
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée et la curatrice de l’enfant n’ayant pas été invitées à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant X.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. X.________, personnellement, - Me Raphaël Brochellaz (pour B.L.________), - Me Lea Joyce De Bari, curatrice d’A.L.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière: