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Décision

TK20.036905

CACI 384 2021-08-12

12 août 2021Français25 min

TRIBUNAL CANTONAL TD20.036905-210547 384 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 août 2021 _____________________ Composition: M. S T O U D M A N N, juge délégué Greffière: Mme Bourqui ***** Art. 11 et 12 CLaH96 Statuant sur l’appel interjeté par A.I.______...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.036905-210547 384

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Arrêt du 12 août 2021 _____________________

Composition: M. S T O U D M A N N, juge délégué Greffière: Mme Bourqui

*****

Art. 11 et 12 CLaH96

Statuant sur l’appel interjeté par A.I.________, à [...], requérant, contre le prononcé rendu le 18 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.I.________, à [...] (Royaume-Uni), intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

1104

En fait:

A. Par prononcé du 18 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: la présidente ou le premier juge ) a suspendu la cause en divorce sur demande unilatérale déposée le

23 septembre 2020 par A.I.________ à l’encontre de B.I.________ jusqu’à droit connu sur l’action en divorce ouverte devant les tribunaux britanniques (I), a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 juin 2020 par A.I.________ (II), a arrêté les frais judiciaires, les a mis à la charge de A.I.________ et les a compensés avec l’avance de frais versée (III), a dit que A.I.________ devait la somme de 1'000 fr. à B.I.________ à titre de dépens (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V).

En droit, le premier juge a considéré qu’au vu du déplacement illicite de l’enfant en Suisse, de la durée de son séjour dans le pays, inférieure à une année et des démarches tendant à son retour en Angleterre entreprises par la mère rapidement après l’enlèvement illicite, l’enfant des parties n’avait pas acquis de résidence habituelle en Suisse. De ce fait, la présidente n’était pas compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises. Ensuite, s’agissant des conclusions tendant au prononcé de la vie séparée des époux I.________, à l’attribution de la garde de l’enfant C.________ au père, à l’exercice des relations personnelles entre la mère et l’enfant et au versement d’une contribution d’entretien par la mère en faveur de l’enfant, le premier juge a considéré qu’elles ne constituaient pas des mesures de protection nécessaires au sens de l’art. 11 CLaH96 (Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants; RS 0.211.231.011). L’enfant C.________ se trouvait actuellement auprès de son père et aucune mesure de protection en sa faveur n’avait été jugée nécessaire par la la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ), de sorte qu’il n’y avait aucune raison d’anticiper la décision sur la garde des autorités britanniques. Quant aux relations personnelles qui s’exerçaient par vidéoconférence et au versement d’une éventuelle contribution d’entretien en faveur de l’enfant, l’appelant n’avait allégué aucune urgence.

B. Par acte du 1er avril 2021, A.I.________ a interjeté appel contre ce prononcé en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à ce que le prononcé de mesures superprotectrices de l’union conjugale rendu le 9 juin 2020 soit déclaré caduc, suite à la décision rendue le 10 mars 2021 par la High Court of Justice family division, Mrs [...], à ce qu’une curatelle d’assistance éducative, ainsi qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant C.________ soit instaurée et que le mandat soit confié à la DGEJ et à ce qu’il soit confirmé que la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est compétente pour statuer et prendre des mesures concernant l’enfant C.________ en application des art. 11 et 12 CLaH96 Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre produit un onglet de neuf pièces sous bordereau à l’appui de son acte.

Par réponse du 14 mai 2021, B.I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau à l’appui de son acte.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier:

1. Le requérant et demandeur au fond A.I.________, né le [...] 1994, de nationalité suisse, et l’intimée et défenderesse au fond, B.I.________ le [...] 1979, de nationalité anglaise, se sont mariés le [...] 2018 devant l’Officier de l’état civil de Vevey (VD).

Une enfant est issue de leur union, C.________, née le [...] 2018.

B.I.________ est également la mère de six autres enfants, de deux relations différentes. Quatre enfants sont nés de sa première union: - L.________, né le [...] 2001, désormais majeur; - K.________, né le [...] 2004; - M.________, né le [...] 2007; - J.________, né le [...] 2008.

Deux autres enfants sont nés de la relation de l’intimée avec [...]: - G.________, né le [...] 2012; - Y.________, né le [...] 2014.

2. A la suite de leur mariage, le [...] 2018, les époux I.________ sont partis s’installer au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après: Royaume-Uni), plus précisément dans la région de Londres en Angleterre.

3. Durant la vie commune, les parties ont rencontré d’importantes difficultés conjugales, le requérant alléguant avoir subi des violences psychiques et physiques de la part de l’intimée.

4. Le 2 juin 2020, le requérant a quitté l’Angleterre avec sa fille C.________ pour venir en Suisse. A son arrivée, il s’est installé chez ses parents à [...] (VD).

5. Le 8 juin 2020, A.I.________ a déposé une requête de mesures superprotectrices et protectrices de l’union conjugale au pied de laquelle il a conclu, à titre d’extrême urgence, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la garde exclusive de l’enfant C.________ lui soit confiée et à ce que le droit de visite de la mère s’exerce uniquement par contacts vidéos à raison de trois fois par semaine, et à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la garde exclusive de l’enfant C.________ lui soit confiée et à ce que le droit de visite de la mère s’exerce uniquement par contacts vidéos à raison de trois fois par semaine et à ce que l’intimée soit tenue au versement d’une contribution en faveur de l’enfant.

6. Par ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale rendue le 9 juin 2020, la Présidente de céans a notamment autorisé les époux à vivre séparément, a confié la garde exclusive de l’enfant au père et a dit que le droit de visite de l’intimée sur l’enfant C.________ s’exercerait uniquement par des contacts vidéos, à raison de trois fois par semaine.

7. Le 12 juin 2020, l’intimée a déposé une requête par-devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal au pied de laquelle elle a en substance conclu à ce que le retour immédiat de l’enfant C.________ auprès d’elle au Royaume-Uni soit ordonné et à ce que A.I.________ remette immédiatement l’enfant à la DGEJ afin que celle-ci se charge de la remettre à l’intimée.

8. Dans le cadre de la procédure diligentée par-devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, la DGEJ a été amenée à intervenir. Elle a déposé un rapport d’évaluation le 2 juillet 2020, concluant à l’absence de nécessité de prendre des mesures de protection à l’égard de l’enfant C.________.

9. Par jugement rendu le 10 juillet 2020, la Chambre des curatelles a notamment rejeté la requête en retour déposée par l’intimée. Se fondant notamment sur un rapport rendu le 26 mai 2020 par un assistant social britannique concernant la situation de l’intimée et de deux de ses fils cadets, la Chambre des curatelles a retenu qu’un placement de l’enfant auprès de la mère ne serait vraisemblablement pas dans son intérêt. Ensuite du rejet le 11 septembre 2020 par le Tribunal fédéral du recours interjeté par l’intimée, le jugement cantonal est devenu définitif et exécutoire.

10. Le 12 août 2020, l’intimée a ouvert action en divorce pardevant les autorités britanniques.

11. Le 23 septembre 2020, le requérant a déposé une demande unilatérale en divorce par-devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

12. Par déterminations du 5 octobre 2020, l’intimée s’est déterminée sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, transformée en procédure de mesures provisionnelles, et a conclu à l’incompétence de la présidente pour statuer sur le divorce ainsi que sur les mesures provisionnelles déposées par le requérant le 8 juin 2020.

13. Le requérant s’est déterminé par écriture du 20 novembre

2020.

14. Le 23 novembre 2020, l’intimée s’est à nouveau déterminée.

15. Le 24 novembre 2020, le requérant s’est déterminé et a maintenu sa position, renvoyant à ses déterminations du 20 novembre

2020.

16. Le même jour, l’intimée s’est déterminée et a conclu à ce que l’incompétence du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois soit constatée.

17. Par courrier du 26 novembre 2020, la présidente a renvoyé l’audience appointée le 1er décembre 2020 en raison de la situation sanitaire, l’intimée se trouvant en Angleterre, et a informé les parties que la question de la compétence ou l’incompétence du Tribunal ferait l’objet d’un prononcé.

18. Par décision du 11 septembre 2020, la High Court of Justice Family Division a notamment dit ce qui suit:

« E. The court considered that the child’s independent voice had been lost in the technical arguments that had formed the focus of the hearings that have taken place prior hereto. Accordingly, the child was joined as a party to these proceedings to be represented

within them by a Guardian appointed form the CAFCASS High Court Team. The Respondent [ndr: A.I.________] opposed this appointment.

F. The Respondent expressly agrees that the courts of England and Wales have jurisdiction in relation to the child by virtue of Article 7 of the 1996 Hague Convention. There is an issue as to whether the proper instrument to apply when determining jurisdiction, and matters consequential upon jurisdiction, is Council Regulation (EC) No. 2201/2003 or the 1996 Hague Convention.

G. The Respondent asserts that these proceedings should be transferred to be heard by the courts of Switzerland pursuant to Article 8 of the 1996 Hague Convention. The Applicant [ndr: B.I.________] opposes such a transfer on both jurisdictional and substantive grounds ».

Par décision du 28 octobre 2020, la High Court of Justice Family Division a notamment mentionné ce qui suit:

« 6. The father agrees that the courts of England and Wales have jurisdiction in the relation to the child by virtue of Article 7 of the 1996 Hague Convention. As a consequence, the courts of England and Wales have substantive jurisdiction in the relation to the child. The father states that the only exercise of this jurisdiction should be to transfer the proceedings to Switzerland.

7. Accordingly, it is the view of this court that Article 7(3) of the 1996 Hague Convention applies, and that the authorities of Switzerland (being the Contracting State to which C.________ was wrongfully removed by her father) can therefore take only such urgent measures under Article 11 as are necessary for the protection of the person or property of the child.

8. There is an issue as to whether the proper instrument to apply when determining jurisdiction, and matters consequential upon jurisdiction, is Council Regulation (EC) No. 2201/2003 or the 1996 Hague Convention. There is a further issue as to whether Article 8 of the 1996 Hague Convention permits the transfer of proceedings that have Article 7 of the 1996 Hague Convention as their jurisdictional basis.

9. The father asserts that these proceedings should be transferred to be heard by the courts of Switzerland pursuant to Article 8 of the 1996 Hague Convention. The mother opposes such a transfer on both jurisdictional and substantive grounds.

IT IS ORDERED THAT:

10. These proceedings shall be listed for the following further hearings: a. For consideration and determination of the father’s application for the transfer of the proceedings to Switzerland. (…) b. Depending on the outcome of the hearing listed at paragraph 10(a) above, the court will make directions in preparation for the hearing that is listed pursuant to paragraph 10(c) below.

c. For final determination of the mother’s application for Child Arrangements Orders in relation to the child. (…) ».

Par décision du 10 mars 2021, le Juge de la High Court of Justice Family division, statuant sur demande de A.I.________ quant au transfert aux autorités suisses des procédures portant notamment sur la garde et le droit de visite de l’enfant, a prononcé ce qui suit:

« IT IS ORDERED THAT:

Application for transfer

1. The father’s application for the transfer of these proceedings pursuant to Article 8 of the 1996 Hague Convention is refused.

2. The father’s application for a stay of these proceedings pursuant to Section 5 of the Family Law Act 1986 is refused.

Interim contact

3. The father shall ensure that C.________ (a girl, DOB [...].2018) spends time with her mother on days and times to be agreed in Switzerland. Such contact shall be professionally supervised by an agreed supervisor. Unless otherwise agreed in writing between the parties, contact shall take place at least every 3 weeks for a duration of at least 2 hours, to commence on the earliest date mother can travel.

(…)

Interim child arrangements

6. The father must ensure that he makes the child available for indirect contact with her mother, by way of daily video calls for up to

20 minutes. The calls shall commence between 8pm and 8.30pm (Swiss time) each day ».

En droit:

1.

1.1

L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un prononcé portant sur des conclusions principalement non pécuniaires, le présent appel est recevable. Il en est de même pour la réponse.

2.

2.1

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III

374.

consid. 4.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

2.2

Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III

321.

consid. 5; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées) et la maxime d'office (art.

296.

al. 3 CPC) est également applicable à ces questions.

2.3

2.3.1

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al.

1.

CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

2.3.2

Les parties ont toutes deux produit un certain nombre de pièces à l’appui de leurs écritures. Dès lors qu’elles concernent l’enfant du couple, elles sont recevables et il en a été tenu compte ci-avant dans la mesure utile.

2.5

Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC (Code civil suisse du

10.

décembre 1907; RS 210) ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées). En règle générale, la procédure d’appel est conduite sur pièces sans audience ni administration des preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis l’audition ou l’interpellation de l’intervenante de la DGEJ en charge de la situation de l’enfant C.________. Cette requête peut être rejetée par appréciation anticipée des preuves au vu des considérants qui suivent (cf. consid. 2.6 et 3 infra), le dossier étant complet sur les faits de la cause et la procédure d’appel pouvant en l’espèce être conduite sans administration de preuves supplémentaires.

2.6

La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont réalisées – soit qu’il y a connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consent à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art.

317.

al. 2 CPC; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1; Jeandin, CR-CPC, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).

L’appelant conclu principalement à ce qu’une curatelle d’assistance éducative, ainsi qu’une curatelle des relations personnelles soient instaurées en faveur de l’enfant C.________ et le mandat confié à la DGEJ. Cette conclusion est formulée pour la première fois en appel et l’appelant ne démontre pas – ni n’allègue, qu’elle reposerait sur des faits nouveaux. Elle est par conséquent irrecevable, faute de réaliser les conditions de l’art. 227 al. 1 CPC.

3.

3.1

L’appelant ne conteste pas le caractère illicite du déplacement de l’enfant, ni la compétence des autorités judiciaires anglaises. Il se prévaut toutefois de l’art. 11 CLaH96 en invoquant que sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 juin 2020, transformée en requête de mesures provisionnelles, visait à régler dans l’urgence une situation qui n’était nullement réglée, de sorte que le juge suisse pouvait prendre des mesures de précaution nécessaires au vu de l’urgence. En conséquence, la requête aurait dû être déclarée recevable au sens de l’art. 11 al. 1 CLaH96.

Par son appel, l’appelant soutient que les art. 11 et 12 CLaH96 consacrent une compétence résiduelle des autorités suisses et qu’il convient de clarifier cette compétence afin que les parties et les magistrats puissent prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt de l’enfant.

3.2

A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la CLaH96. Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant, cette convention régit l'attribution de l'autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH 96; cf. également ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 et les références citées).

L’art. 11 al. 1 CLaH96 prévoit que dans tous les cas d’urgence, les autorités de chaque État contractant sur le territoire duquel se trouve l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires. Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un État contractant cessent d’avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 10 ont pris les mesures exigées par la situation (al. 2).

Ainsi, l'art. 11 CLaH96 nécessite d'une part l'urgence, d'autre part la présence de l'enfant ou des biens lui appartenant sur le territoire de l'Etat dont la juridiction est requise. En ce sens, la teneur de l'art. 11 CLaH96 se recoupe avec celle de l'art. 10 LDIP. Les tribunaux suisses qui sont compétents au fond ou compétents pour exécuter une mesure sont ainsi également compétents pour statuer en urgence. Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence pour prononcer les mesures de protection nécessaires afin d’accorder aux parties une protection juridique sans lacune, dans certains cas particuliers qui sont énumérés par la jurisprudence, à savoir quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse, lorsque les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse, lorsque doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse, lorsqu'il y a péril en la demeure ou lorsqu'on ne saurait espérer du juge étranger qu'il prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; TF 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3; TF 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; TF 5C.243/1990 du 5 mars 1991 consid. 5a et 5b). Partant, que la cause se trouve soumise au régime des mesures provisoires selon la CLaH96 ou l’art. 10 LDIP, l’urgence de la situation est l’élément essentiel qui doit être examiné.

A l’aune de l’art. 11 CLaH96, la notion d’urgence paraît trop limitée pour tenir compte de certaines mesures de portée plutôt locale et de courte durée, pour lesquelles il n’est pas opportun de faire intervenir l’autorité de résidence habituelle de l’enfant si celle-ci se trouve dans un autre Etat. C’est pourquoi l’art. 12 CLaH96 prévoit en outre la compétence de tout Etat contractant également pour les mesures « ayant un caractère provisoire et une efficacité restreinte à cet Etat ». On songera notamment à l’aménagement du droit de visite dans le pays du parent qui ne détient pas la garde, ainsi qu’à la nomination d’un curateur pour les besoins d’un litige. La compétence pour prendre de telles mesures provisoires n’est cependant donnée que si celles-ci ne sont pas incompatibles avec celles que les autorités compétentes d’après la Convention avaient déjà prises. L’efficacité territoriale restreinte de la mesure à l’Etat où elle est donnée doit résulter de sa nature et de son objet. L’art. 12 CLaH96 serait détourné de son but s’il permettait à l’autorité d’assortir une mesure de portée plus large, telle la répartition de l’autorité parentale, d’un champ territorial limité afin de s’attribuer la compétence (Bucher, Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, Bâle 2011, n.

54.

ad art. 85 LDIP).

3.3

En l’espèce, l’appelant ne conteste pas le fait que le premier juge n’était pas compétent pour statuer sur des mesures provisionnelles en vertu de l’art. 7 CLaH96. S’agissant du prononcé de mesures urgentes tel que prévu par l’art. 11 al. 1 CLaH96, à l’instar du premier juge, il faut considérer que les conclusions prises par l’appelant dans sa requête du 8 juin 2020 tendant notamment à la garde de l’enfant C.________ et au droit aux relations personnelles de cette dernière avec sa mère, ne relèvent d’aucune urgence. En effet, la garde de l’enfant étant de fait auprès de son père, l’urgence quant à cette question n’est pas rendue vraisemblable. Par ailleurs, comme la DGEJ a estimé dans son rapport d’évaluation du 2 juillet 2020 qu’aucune mesure de protection en faveur de l’enfant n’était nécessaire, les autorités suisses ne peuvent anticiper les décisions des autorités anglaises et statuer sur ce point. L’appelant admet du reste lui-même que le juge anglais, dans sa décision du 10 mars 2021, a traité cette question ainsi que celle du droit aux relations personnelles de l’enfant avec sa mère de façon transitoire. Il n’y a dès lors également aucune urgence à ce que le juge suisse statue sur le droit de visite. Quant à d’éventuelles contributions d’entretien, l’appelant ne motive pas la nécessité imminente de les fixer, la garde n’étant du reste pas attribuée de façon définitive, le juge suisse ne saurait régler cette question avant que les autorités anglaises ne s’en chargent. Il en résulte qu’avec le premier juge, il faut considérer que les mesures requises par l’appelant dans sa requête du 8 juin 2020 ne sont pas des mesures de protection nécessaires au sens de l’art. 11 al. 1 CLaH96, faute d’urgence.

Dès lors, le juge suisse ne dispose pas de compétence pour statuer sur les conclusions prises. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il serait dépourvu de toute compétence s’il était saisi de conclusions répondant aux conditions des art. 11 et 12 CLaH96

4.

4.1

En définitive, l’appel doit être rejeté et le prononcé attaqué maintenu.

4.2

Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5], seront supportés par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

4.3

L’appelant versera en outre à l’intimée la somme de 1’500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance (art. 122 al. 1 let. d CPC).

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce:

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce:

I. L’appel est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l’appelant A.I.________.

IV. L’appelant A.I.________ versera à l’intimée B.I.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à:

- Me Sophie Beroud (pour A.I.________), - Me Jérôme Bénédict (pour B.I.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: