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Décision

TR24.031499

CACI 5064 2025-12-23

23 décembre 2025Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL TR24. ***-*** 5064 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Ordonnance du 23 décembre 2025 Composition: Mme E L K A I M, juge unique Greffière: Mme Wack ***** Art. 218 al. 2 CPC Statuant sur la gratuité de la médiation à laquelle se sont engagés A.__...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

TR24. ***-*** 5064

COUR D’APPEL CIVILE _____________________________

Ordonnance du 23 décembre 2025

Composition: Mme E L K A I M, juge unique Greffière: Mme Wack

*****

Art. 218 al. 2 CPC

Statuant sur la gratuité de la médiation à laquelle se sont engagés A.________, à Q***, et B.________, à R***, dans le cadre des appels qu’ils ont interjetés contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 novembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:

19J115

En fait et en droit:

Considérants

1.

A.________ (ci-après: la requérante) et B.________ (ci-après: le requérant) se sont mariés le ***2012 au S***.

Deux enfants sont issues de leur union: - C.________, née le ***2014; - D.________, née le ***2019.

2.

2.1

Les parties se sont séparées le ***2022.

2.2

Elles ont réglé les modalités de leur séparation dans une convention signée lors d’une audience tenue le 14 octobre 2022 et ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: la présidente) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Les chiffres III et IV de cette convention ont la teneur suivante:

« III. La garde des enfants C.________, née le ***2014, et D.________, née le ***2019, est confiée à A.________. IV. Parties adhèrent au principe d’un droit de visite médiatisé auprès d’Espace Contact, sous réserve de l’aval des thérapeutes du centre des L*** qui s’occupent du suivi psychologique de C.________ et sous réserve de l’aval du psychiatre de B.________. »

2.3

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

25.

août 2023, rectifiée par décision du 1er septembre 2023, la présidente a notamment dit que le droit de visite du requérant sur les enfants C.________ et D.________ s’exercerait par l’intermédiaire de visites médiatisées par le biais de l’Espace Contact de l’Association Le Châtelard (ci-après: Espace Contact), conformément au programme qui serait établi par ledit institut, et a institué une mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur des deux 19J115 enfants, le mandat étant confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: la DGEJ), Office régional de protection des mineurs de F***, avec pour mission de veiller au bon développement des enfants et de s’assurer de la bonne évolution des relations personnelles.

3.

3.1

Le 6 juin 2025, le requérant a déposé une demande unilatérale de divorce, concluant notamment, avec suite de frais, à titre de mesures provisionnelles, à ce qu’il ait ses filles auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux du vendredi soir à 17 h 30 au dimanche soir à 18 h et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, et à ce qu’un appel vidéo avec elles ait lieu tous les lundis.

3.2

Par acte du 10 juin 2025, la requérante a notamment conclu, avec suite de frais, à ce que le droit de visite du requérant sur ses filles s’exerce à raison d’un samedi sur deux, de 9 heures à 20 h 30, à charge pour lui d’aller les chercher au domicile de la mère et pour elle d’aller les rechercher au domicile du père, et à ce qu’un mandat tendant à déterminer les modalités de droit de visite adéquates et conformes au bien des enfants soit confié à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après: l’UEMS) de la DGEJ.

3.3

Par acte du 24 juillet 2025, la requérante a notamment confirmé sa conclusion tendant à ce qu’un mandat soit confié à l’UEMS et conclu à ce que le droit de visite du requérant se poursuive sous forme médiatisée, en présence d’une tierce personne, dans l’intervalle.

3.4

Par écriture du 1er octobre 2025, le requérant a actualisé ses conclusions de la manière suivante:

« A titre de mesures provisionnelles l. Le chiffre l de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 août 2023 est modifié en ce sens que B.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec la mère et les filles, C.________ et D.________. A défaut d'entente, il aura ses filles C.________, née le ***2014 et D.________, 19J115 née le ***2019 auprès de lui, transport à sa charge, avec effet immédiat, un week-end sur deux du vendredi soir à 17h30 au dimanche soir 18 heures, étant précisé que si C.________ souhaite dormir le samedi soir chez sa mère, mon mandant la ramènera chez elle le samedi soir après le souper et viendra la récupérer le dimanche matin à 8 heures jusqu'au soir à 18 heures. Il pourra également avec ses filles en appel vidéo tous les lundis. D'autre part, il aura ses deux filles durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés » (sic).

3.5

Par écriture du 15 octobre 2025, la requérante a conclu au rejet des conclusions prises par le requérant.

4.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre 2025, la présidente a notamment dit que le requérant bénéficierait d’un droit de visite sur ses filles C.________ et D.________, transports à sa charge, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 17 h 30 au dimanche soir à 18 heures, étant précisé que si les enfants souhaitaient dormir auprès de leur mère le samedi soir, le père les ramènerait au domicile de cette dernière à 20 heures et viendrait les y rechercher le dimanche matin à 9 heures (I), et a maintenu la mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur des enfants C.________ et D.________ confiée à la DGEJ, avec pour mission de veiller au bon développement des enfants et de s'assurer de la bonne évolution des relations personnelles (II).

5.

5.1

Par acte du 18 novembre 2025, la requérante a fait appel de l’ordonnance précitée, avec requête d’assistance judiciaire.

5.2

Par acte du 20 novembre 2025, le requérant a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée et requis l’assistance judiciaire.

5.3

5.3.1

Le 3 décembre 2025, une audience d’appel a eu lieu en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, ainsi que d’O.________ pour la DGEJ.

19J115

5.3.2

A cette occasion, la représentante de la DGEJ s’est déclarée favorable à une médiation entre les parents pour l’exercice de la coparentalité.

5.3.3

Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après: la juge unique) pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: « I. Parties conviennent de maintenir le droit de visite tel que prévu par le chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre 2025 en y ajoutant ce qui suit:

- B.________ pourra avoir ses filles le 25 décembre 2025 de

10.

h 00 à 21 h 00, à charge pour lui d’aller chercher ses filles au bas de l’immeuble de leur mère et de les ramener au bas de l’immeuble.

- B.________ pourra avoir ses filles avec lui en Suisse pour la semaine des vacances de février, soit du vendredi

13.

février 2026 à 18 h 00 au vendredi 20 février 2026 à

18.

h 00 à charge pour lui de venir chercher et ramener ses filles chez leur mère au bas de l’immeuble. Il s’engage à permettre les contacts téléphoniques entre les filles et leur mère et à ce qu’elles puissent retourner dormir chez leur mère si elles en font la demande.

- B.________ pourra avoir ses filles en vacances pour le surplus durant la moitié des autres vacances scolaires, moyennant entente sur l’organisation et les dates avec A.________, étant précisé qu’en 2026, les périodes de vacances ne pourront pas dépasser deux semaines. Si les vacances ont lieu au S***, B.________ ira chercher les filles là où elles se trouvent et les ramènera à l’endroit convenu avec la mère des enfants. Les parties s’engagent, si elles sont toutes les deux au S*** en 19J115 même temps, à partager les coûts des transports aériens.

II. Parties conviennent d’entamer une médiation afin de travailler sur leur coparentalité et leurs peurs respectives. Elles se chargeront de prendre contact avec la médiatrice pressentie dont elles ont eu les coordonnées.

III. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures provisionnelles du

7.

novembre 2025 est confirmée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance seront laissés à la charge de l’Etat par moitié pour chacune des parties au bénéfice de l’assistance judiciaire, sous réserve de l’art. 123 CPC. Elles renoncent à l’allocation de dépens de deuxième instance pour le surplus. »

5.4

Par courrier du 4 décembre 2025, la juge unique a informé les parties qu’elle statuerait sur la gratuité de la médiation une fois que la médiatrice pressentie aurait confirmé pouvoir assurer la médiation de coparentalité prévue.

5.5

Par courrier du 17 décembre 2025, le conseil de la requérante a informé la juge unique que la médiatrice M.________ d’E.________ avait confirmé être disposée à assurer la médiation prévue entre les parties.

6.

6.1

Aux termes de l'art. 214 al. 2 CPC, les parties peuvent déposer en tout temps une requête commune visant à ouvrir une procédure de médiation. L'art. 218 al. 1 CPC prévoit que les frais de la médiation sont à la charge des parties. Toutefois, selon l'art. 218 al. 2 CPC, dans les affaires concernant le droit des enfants, les parties ont droit à la gratuité de la médiation si elles ne disposent pas des moyens nécessaires et si le tribunal recommande le recours à la médiation. Ces conditions sont cumulatives (Juge unique CACI 17 novembre 2020). Tombent notamment dans le champ d'application de l'exception de gratuité les litiges ayant trait à la réglementation du droit de visite ou aux mesures de protection de l'enfant 19J115 (Bohnet, in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [ci-après: CR CPC], n. 5 ad art. 218 CPC).

S'agissant de la condition de l'indigence, les parties ne doivent pas disposer des moyens nécessaires à la prise en charge des coûts de la médiation. Cette notion s'interprète de la même manière que la formule ancrée à l'art. 117 let. a CPC régissant le droit à l'assistance judiciaire (Bohnet, in CR CPC, n. 9 ad art. 218 CPC).

6.2

En l’espèce, sur recommandation de la juge unique, les parties sont convenues d’entreprendre une médiation de coparentalité.

La cause concerne la réglementation du droit de visite du requérant sur ses deux filles ainsi que le prononcé de mesures de protection de l’enfant.

Il ressort en outre de leur requête d’assistance judiciaire que les parties sont toutes deux indigentes au sens de l’art. 117 let. a CPC.

En conséquence, les conditions cumulatives de l’art. 218 al. 2 CPC étant réalisées, la gratuité de la médiation sera accordée, ce pour une durée de 10 heures maximum, une prolongation pouvant être accordée si la médiation est sur le point d’aboutir. La médiatrice fera parvenir sa note d’honoraires à la juge unique dès qu’elle aura atteint cette limite.

7.

La présente ordonnance peut être ordonnée sans frais judiciaires (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270. 11. 5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

19J115

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:

I. La gratuité de la médiation de coparentalité auprès de la médiatrice M.________ (E.________) est accordée à A.________ et à B.________ pour une durée maximale de 10 heures.

II. La présente ordonnance est rendue sans frais judiciaires ni dépens.

La juge unique: La greffière:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:

- Me Irina Brodard-Lopez (pour A.________), - Me Olga Collados Andrade (pour B.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme M.________ (médiatrice).

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail

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et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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