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Décision

TR25.002317

CACI 415 2026-06-03

3 juin 2026Français15 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

A.________ et S.________ se sont mariés le […] 2016 à T*** (I***). Un enfant est issu de leur union: - V.________, né le […] 2019.

1.2

La séparation des parties a fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires.

1.2.1

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

17.

août 2023, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le président) a astreint A.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, dès le 1er février 2023, de 2'040 fr., allocations familiales en sus, pour V.________ et de 750 fr. pour S.________.

1.2.2

Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du

10.

juin 2024 faisant suite une requête déposée le 10 octobre 2023 par A.________, le président a réduit les contributions d’entretien à charge de celui-ci à 1'970 fr. pour l'enfant V.________ et à 610 fr. pour S.________. Par arrêt rendu le 16 décembre 2024 ensuite de l’appel interjeté par A.________ contre l’ordonnance du 10 juin 2024, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (ci-après: la juge unique), constatant qu’A.________ avait été retenu contre son gré en I*** de mai à mi-octobre 2024, a réformé dite ordonnance en ce sens que l’intéressé était libéré de toute obligation d'entretien envers son enfant et son épouse à partir du 1er juin 2024. La cause devait ensuite être instruite à nouveau par le président pour établir la situation personnelle et financière des parties depuis le retour de l’appelant en Suisse à la mi-octobre 2024.

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1.2.3

Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 27 mai 2025, le président a astreint A.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, dès et y compris le 1er novembre 2024, de 1'360 fr., allocations familiales non comprises et perçues directement auprès de S.________, pour V.________ et de 720 fr. pour S.________. Par arrêt rendu le 26 novembre 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par A.________ contre l’ordonnance du 27 mai 2025 dans le cadre duquel A.________ n’a contesté ni l’attribution du domicile conjugal à son épouse, ni le poste des frais de logement retenu dans le budget de celle-ci et de l’enfant.

2.

2.1

Le 2 avril 2025, S.________ a déposé contre A.________ une demande unilatérale en divorce.

2.2

Le 21 mars 2026, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles contre S.________ en formulant les conclusions suivantes: « 1. La révocation de la jouissance du logement accordée à Mme S.________ (sic), au plus tard pour le 30 avril 2026 et la libération de ce logement au N***.

2.

La prise en compte des montants réels des charges PPE et de l'hypothèque dans toute décision de contribution en rapport avec les montants réels pour lesquels je suis en procès.

3.

La déduction de ces montants de la contribution ordonnée par le tribunal et définir le montant de la contribution après déduction. »

2.3

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mai 2026, le président a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 21 mars 2026 déposée par A.________ (I), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr., à la charge d’A.________ (II), renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de S.________ à une décision ultérieure (III), dit qu’A.________ devait verser à S.________ la somme de -- 3 of 10 -19J045 1'000 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En substance, le président a tout d’abord indiqué qu’il n’était pas clair de savoir quelle décision était l’objet de la modification requise par A.________. Il a ensuite considéré qu’en tant que l’attribution du logement en propriété par étages à S.________ et la fixation des contributions d'entretien dues par A.________ en faveur des siens avaient fait l’objet de décisions judiciaires, il incombait à ce dernier d’établir l’existence de faits nouveaux, importants et durables pour permettre leur modification au sens de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Or, A.________ ne désignant pas de fait nouveau, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur sa requête. Le président a encore relevé, concernant l’attribution du logement, que l’épouse y vivait depuis la séparation des parties avec l’enfant V.________, atteint d’autisme et nécessitant un besoin de stabilité accru, et qu’il demeurait dans leur intérêt de continuer à y vivre. Il a ajouté que le défaut de paiement des charges du logement n’était pas un élément justifiant de procéder à l’expulsion de la mère et de l’enfant du domicile. Cela constituait d’autant moins un motif que ledit défaut était dû, d’une part, à l’absence de paiement des contributions d'entretien mises à la charge d’A.________, ce que ce dernier avait reconnu en cours d’instruction et, d’autre part, au fait qu’A.________ n’avait pas démontré avoir transmis les documents nécessaires pour s’acquitter de ces frais à son épouse malgré qu’il y ait été astreint par ordonnance judiciaire. Quant au montant des frais dudit logement, le président a précisé que, même à considérer qu’ils soient aujourd’hui différents, A.________ ne démontrait pas en quoi cette différence serait substantielle et justifierait une modification des contributions d'entretien mises à sa charge. Enfin, il a relevé que même à supposer qu’A.________ se soit acquitté d’une partie des frais de logement à une certaine période – ce qu’il conviendrait de prouver – il serait toujours en droit d’opposer ces montants à son épouse en compensation lorsqu’il s’agirait de fixer les arriérés de contributions d'entretien dues dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

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3.

Par acte du 19 mai 2026, A.________ (ci-après: l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en formulant les conclusions suivantes: « 7.1. Admettre l’appel.

7.2

Réformer la décision TR25.*** du 15 mai 2026 ou, subsidiairement, renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle décision en tenant compte des documents annexés ainsi que de la décision du Tribunal cantonal précitée.

7.3

Constater que le coût réel du logement est de 2'240.87 CHF par mois selon les pièces officielles, et réformer en conséquence la contribution d'entretien en déduisant ce montant du calcul de la contribution effectué par le premier juge, évitant ainsi la triple comptabilisation décrite.

7.4

Constater que la décision attaquée ne tient pas compte de l’exonération de contribution accordée par le Tribunal cantonal dès le 1er juin 2024, représentant un montant total de 15'701.10 CHF et n’en fait aucunement mention.

7.5

Statuer à nouveau sur les frais et dépens. » S.________ (ci-après: l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.

4.

4.1

4.1.1

L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours et l’appel joint est recevable (art. 314 al. 2 CPC).

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19J045 L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

4.1.2

Déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable sous cet angle. 4.2

4.2.1

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 4A_215/2017 du

15.

janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

4.2.2

Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les -- 6 of 10 -19J045 conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4). Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2). La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties.

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4.2.3 Selon la jurisprudence, l'acte d’appel doit en outre comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; ATF 134 III 235; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.2). L'irrecevabilité de conclusions d'appel ne satisfaisant pas à ces principes peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al.

4.2.3 Selon la jurisprudence, l'acte d’appel doit en outre comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; ATF 134 III 235; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.2). L'irrecevabilité de conclusions d'appel ne satisfaisant pas à ces principes peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al.

1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]). A titre exceptionnel, l'autorité d'appel doit entrer en matière sur un appel comprenant des conclusions formellement déficientes s'il ressort clairement de la motivation, mise en relation avec la décision attaquée, ce que l’appelant demande ou – dans le cas de conclusions à chiffrer – quelle somme d'argent doit être allouée.

4.3 En l’occurrence, l’appelant considère que le montant retenu à titre de frais de logement de son épouse serait erroné. L’appelant ne chiffre toutefois pas ses conclusions relatives au paiement des contributions d'entretien et n’indique pas quelle(s) période(s) il conteste, ni à hauteur de quel montant, de sorte que la motivation de son appel ne permet pas d’interpréter celles-ci. Partant, l’appel est irrecevable (cf. consid. 5.1.3 supra). En outre, l’appelant, contestant le montant des frais de logement de son épouse, procède à son propre calcul de ceux-ci, sur la base de pièces datant du début de l’année 2025 et de l’arrêt du Tribunal cantonal du 16 décembre 2024, sans toutefois critiquer le raisonnement du premier juge qui a considéré que sa requête de mesures provisionnelles du 21 mars 2026 ne se fondait sur aucun fait nouveau, élément pourtant nécessaire à une entrée en matière sur une éventuelle modification des décisions antérieures au sens de l’art. 179 CC. En tant qu’elle se limite à exposer son propre raisonnement sans critiquer de celui du premier juge, la motivation -- 8 of 10 -19J045 de l’appelant est insuffisante au regard des exigences rappelées ci-dessus (cf. consid. 5.1.2 supra) et l’appel est également irrecevable à ce titre. Par surabondance, on relèvera que les pièces sur lesquels l’appelant se fonde pour procéder à son propre calcul des frais de logement de son épouse sont toutes antérieures à la reddition de l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 mai 2025. Elles ne constituent ainsi pas des faits nouveaux, ce d’autant plus que l’appelant avait dûment interjeté appel de cette ordonnance sans toutefois contester le poste des frais de logement à cette occasion. Ainsi, le raisonnement du premier juge ne prête en tout état pas le flanc à la critique.

5.

5.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

5.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). L’intimée n'a pas été invitée à procéder. Partant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

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19J045 La juge unique: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - M. A.________, - Me Gilles Davoine (pour S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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