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Décision

TU04.016787

CREC 227/II 2010-11-05

5 novembre 2010Français72 min

Source vd.ch

Faits

X.

XII.- Dit que la défenderesse doit rembourser à A.L.________ les provisions ad litem qu'elle a perçues à hauteur de 8'000 fr. au total. XIII.- Les frais de justice sont à nouveau fixés en fonction du sort du recours. XIV.- A.L.________ ne doit pas de dépens à W.________, cette dernière en devant à A.L.________ selon modalités que Justice fixera." Le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions par mémoire du 2 septembre 2010. Par mémoire du 23 septembre 2010, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. 2) Par recours du 18 mars 2010, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VI, VII, X, XII, XIII et XIV du jugement comme il suit: VI.- "Le droit d'habitation attribué à W.________, sur le logement familial, parcelle [...] de la commune de Froideville, aura la même durée que celle nécessaire à l'achèvement de la formation professionnelle de l'enfant B.L.________, née le [...], mais en tout cas jusqu'à l'âge de 25 ans -- 20 of 41 -révolus de l'enfant précité, aux conditions posées par l'art. 277 al. 2 CC, le surplus demeurant inchangé; VII.- L'intimé A.L.________ contribuera en outre à l'entretien de la recourante W.________, par le versement d'une rente mensuelle de 7'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois dès jugement définitif et exécutoire jusqu'à ce que la recourante W.________, atteigne l'âge de la retraite, soit jusqu'au 31 août 2025; X.- La part de liquidation de la société simple revenant à W.________, correspond à la moitié du montant résultant de la soustraction entre la valeur de l'immeuble retenue à la somme de Fr. 970'000 et le solde de la dette hypothécaire à la date la plus proche du jugement de divorce, mais qui ne sera en tout cas pas inférieure à la somme de Fr. 131'054.50, (Fr. 970'000 – Fr. 707'891.90: 2) et à la somme rectifiée en conséquence pour les mêmes principes pour ce qui concerne la part de liquidation du régime matrimonial revenant à la recourante W.________ mais qui ne sera pas inférieure à la somme de Fr. 54'903.62, soit un montant total qui ne sera pas inférieur à la somme de Fr. 185'958.12, valeur échue. XII.- La recourante W.________, n'est pas tenue de rembourser à l'intimé A.L.________ les provisions ad litem qu'elle a perçues par Fr. 10'298.40. XIII. Les frais de justice imputés à la recourante W.________, ne comprennent pas le sixième des frais d'expertise qui doivent être attribués exclusivement à l'intimé A.L.________; XIV.- La recourante W.________, a droit à de pleins dépens mis à charge de A.L.________ et qui ne sont pas inférieurs à la somme de Fr. 41'475.40." La recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions par mémoire du 2 septembre 2010.

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L'intimé A.L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours par mémoire du 14 octobre 2010. E n d r o i t:

Considérants

1.

Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement.

2.

Seul le recourant A.L.________ a conclu à la nullité. Ses moyens de nullité ne sont pas exposés spécifiquement, de sorte que leur recevabilité est douteuse. Le recourant semble invoquer une appréciation arbitraire des faits. Vu le large pouvoir d'examen en fait conféré par l'art. 452 CPC-VD dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est en mesure de corriger d'éventuels vices sur ce point lors de l'examen de ce recours. Son grief est en conséquence irrecevable en nullité (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC-VD, pp. 655-656). Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.

3.

Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu en la procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit, conformément à l'art. 452 al. 2 CPC-VD. Les parties ne peuvent toutefois, en vertu de l'art. 452 al. 1ter CPC-VD, articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD.

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Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). Cependant, en matière de jugement de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles, pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux en vertu de l'art. 138 CC auquel renvoie l'art. 374c CPC-VD (Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).

4.

a) Dans son recours, A.L.________ conteste tout droit d'habitation. En revanche, la recourante W.________ souhaiterait en étendre la durée jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle d'B.L.________, mais en tout cas jusqu'à l'âge de 25 ans révolus de l'enfant, aux conditions posées par l'art. 277 al. 2 CC. b) Selon l'art. 121 al. 3 CC, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient. Le droit d'habitation de l'art. 121 al. 3 CC est conçu comme une mesure temporaire destinée à gérer une situation transitoire. Le juge fixe la durée du droit en tenant compte des circonstances du cas (art. 4 CC). Si le délai de prolongation maximum prévu aux art. 272ss CO pour les baux ne s'applique pas au droit d'habitation fondé sur l'art. 121 al. 3 CC, on ne saurait imposer un droit d'habitation de longue durée -- 23 of 41 -(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., 2009, no 218g et h p. 147). L'intérêt des enfants est toutefois d'une importance particulière dans la pesée des intérêts que le juge est appelé à effectuer (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 218h note infrapaginale 191; Breitschmid, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2007, n. 5 ad art. 121 CC p. 165; Büchler, FamKomm Scheidung, 2e éd., 2011, n. 19 ad art. 121 CC). Ainsi, le droit d'habitation peut permettre aux enfants le maintien dans l'environnement actuel, jusqu'à l'achèvement de leur formation ou au moins à leur majorité (Gloor, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 15 ad art. 121 CC; Büchler, op. cit., n. 21 ad art. 121 CC). c) Depuis la séparation des époux en 2000, la recourante vit dans la maison familiale avec ses enfants. Elle est très attachée à cette maison, de même que les enfants. D.L.________, majeur et indépendant financièrement, a cependant beaucoup de mal à se gérer et vit avec sa mère, qui l'assiste au mieux. Quant à B.L.________, elle est en 2ème année de gymnase. Le recourant ne fait valoir pour sa part aucun intérêt prépondérant personnel, pour récupérer à bref délai les prérogatives complètes du propriétaire. Ces circonstances, qui plaidaient à première vue pour une attribution exclusive de la maison familiale à la défenderesse, justifient qu'un droit d'habitation, d'une durée supérieure à celle prévue par le jugement, soit conféré à la recourante. Il est adéquat de fixer d'emblée une limite, plutôt que de se référer à une date encore indéterminée, telle celle de la fin des études d'B.L.________. En l'espèce, il convient de fixer une durée de quatre ans, correspondant à la durée maximale de prolongation en matière de baux à loyer (art. 272b al. 1 CO). A ce moment, B.L.________ devrait être très avancée dans ses études et l'on peut compter sur le fait que D.L.________ puisse acquérir entre-temps une pleine autonomie de gestion. Le recours de W.________ doit être admis dans cette mesure sur ce point et celui de A.L.________ rejeté.

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5.

a) Le recourant conteste également devoir une quelconque contribution d'entretien. Pour sa part, la recourante conclut au paiement d'une rente mensuelle de 7'000 fr. jusqu'à l'âge de la retraite. b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui du «clean break» qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a pp. 138/139, rés. JT 2002 I 253; ATF 128 III 257). Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur fortune (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou -- 25 of 41 -d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8). La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie des époux durant le mariage (art. 125 al.

2.

ch. 3 CC). Il est généralement admis que le conjoint bénéficiaire a droit dans l'idéal à un montant qui, ajouté à ses ressources propres, lui permette de maintenir le train de vie mené durant le mariage; lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'aliment peut prétendre au même train de vie que le débiteur. Toutefois, lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation, par exemple une dizaine d'années, c'est la situation des époux durant cette période qui est en principe déterminante (ATF 132 III 598 c. 9.3; ATF 129 III 7 c. 3.1.1; TF 5A_658/2008 du 31 juillet 2009 c. 3.2.1). Selon la jurisprudence, pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, il convient d'établir les conditions de vie déterminantes des parties: pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants (ATF 134 III 145, JT 2009 I 153, c. 3.2; ATF 129 III 7 c. 3.1.1) et celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 134 III 145, JT 2009 I 153, c. 3.2; ATF 129 III 7 c. 3.1.1). Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 -- 26 of 41 -CC (TF 5A_397/2009 du 30 septembre 2009 c. 4.1.1; TF 5A_529/2007 du

28.

avril 2008 c. 2.2; ATF 134 III 145, JT 2009 I 153, c. 4 et références). Concernant la fixation de la contribution d'entretien, le Tribunal fédéral a, déjà sous l'ancien droit, développé plusieurs méthodes de calcul, dont celle du minimum vital élargi avec répartition éventuelle de l'excédent, méthode que le Tribunal fédéral semble privilégier puisqu'elle permet de mieux respecter les critères dont le juge doit s'inspirer à l'art. 125 al. 2 CC (Pichonnaz, Commentaire romand, 2010, ad art. 125 CC no 114 et no 119 et jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a cependant limité l'application de cette méthode aux couples ayant un revenu cumulé moyen (jusqu'à environ 8'000 fr. ou 9'000 fr. par mois), et a clairement exclu de cette méthode les couples à haut, voir à très haut revenu (Pichonnaz, op. cit., no 145 et jurisprudence citée). Il a également précisé qu'il importait de prendre en compte toutes les circonstances particulières du cas d'espèce, et non pas d'appliquer automatiquement la méthode du calcul du minimum vital avec partage par moitié de l'excédent (TF 5A_434/2008 du 5 septembre 2008; Pichonnaz, op. cit., no 146). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs exprimé que "lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien du conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent est en général inappropriée" (TF 5A_529/2007 du 28 avril 2008 c. 2.2). La fixation de la contribution d'entretien relève ainsi du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable au regard des circonstances (TF 5A_12/2008 du

2.

avril 2008 c. 2.2; ATF 127 III 136 c. 3a). c/aa) Les premiers juges ont considéré que le mariage des parties avait duré 26 ans, dont 17 ans de vie commune. Ils ont admis que

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le défenderesse s'était consacrée durant cette période à l'éducation des quatre enfants du couple et à la tenue du ménage, après avoir cessé toute activité professionnelle dès la naissance du premier enfant en 1984. Ils ont retenu que les revenus élevés du mari avaient permis aux époux de mener un train de vie confortable et que, dans ces conditions, la situation financière de l'épouse, sans revenus pour l'instant, avait été concrètement et durablement influencée par le mariage. La cour de céans confirme ces considérations par adoption de motifs. La recourante a ainsi droit à une contribution d'entretien en sa faveur. bb) La séparation des époux perdurant depuis une dizaine d'années, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le train de vie déterminant correspondait à la pension provisionnelle perçue par la recourante. A titre de mesures provisionnelles, l'intimé est astreint au paiement d'une pension de 8'000 fr. par mois, comprenant aussi l'entretien de l'enfant B.L.________, par 3'000 fr., ainsi qu'au paiement des charges hypothécaires de la maison familiale occupée par son épouse. Les charges hypothécaires s'élèvent à 1'681 fr. 25 par mois. Les premiers juges ont retenu que, dès déménagement, le loyer à assumer par W.________ s'élèverait à 2'500 fr. par mois compte tenu du niveau de vie confortable des époux, soit 1'600 fr. de plus que le montant de 900 fr. payé actuellement pour le chauffage et les frais d'entretien, ce que confirme la cour de céans. Le montant nécessaire au maintien du train de vie s'élève ainsi à 5'000 fr. tant que la recourante occupe la villa familiale, puis à 6'600 fr. dès qu'elle aura quitté ce logement. Compte tenu des revenus mensuels de A.L.________ supérieurs à 40'000 fr., qui lui laissent un disponible de 22'157 fr. après couverture de ses charges incompressibles, l'entretien de W.________ peut sans autre être assumé par l'intimé. Il apparaît même plutôt modeste, de sorte que -- 28 of 41 -l'on devra être restrictif dans l'examen du gain hypothétique réalisable par la recourante. cc) La cour de céans doit encore déterminer si et dans quelle mesure il est possible d'exiger de la recourante qu'elle subvienne à ses besoins. Elle est actuellement âgée de 50 ans. Il est avéré qu'elle a souffert et souffre encore de problèmes de santé, surtout d'ordre psychique. Durant toute la durée du mariage, W.________ n'a travaillé que de manière très accessoire, soit comme auxiliaire de service sur appel pour la [...] à Grandson, pour un salaire horaire brut de 25 fr. entre 2004 et 2008. Elle a entrepris une formation à Lyon depuis 2003 et devrait obtenir un master en psychologie dans le courant de l'année 2010; elle aimerait ensuite s'inscrire en criminologie à l'Université de Lausanne. En l'état, aucune capacité contributive ne peut être retenue jusqu'à la fin des études. Les premiers juges ont admis que celles-ci devaient être achevées dans un délai de deux ans dès jugement définitif et exécutoire et qu'à cette échéance, elle devrait pouvoir gagner 3'500 fr. par mois en exerçant à plein temps une activité comparable à celle qu'elle avait eue au [...], par exemple en faisant de l'animation en EMS. Compte tenu cependant de ses problèmes de santé, de son âge et de son absence quasi-totale du marché du travail depuis 1984, seule une activité à temps partiel apparaît exigible de la part de la recourante. La cour de céans retient ainsi une capacité contributive de l'ordre de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de la retraite. Elle relève d'ailleurs que le recourant A.L.________ fait lui-même valoir que la formation suivie "ne débouchera sur rien", de sorte que l'on ne saurait tabler sur un revenu, même à temps partiel, équivalent à une formation de niveau universitaire. Au vu de ce qui précède, la conclusion du recourant A.L.________, tendant à ce qu'il ne contribue pas à l'entretien de W.________ par le versement d'une rente mensuelle est rejetée. Le recours de W.________ sur ce point doit être partiellement admis, en ce sens que le montant de la pension s'élèvera à 5'000 fr. pour -- 29 of 41 -une durée de deux ans dès jugement définitif et exécutoire; puis à 3'500 fr. (5'000 fr. – 1'500 fr. capacité de gain) depuis lors et jusqu'à l'échéance du droit d'habitation, étant précisé que A.L.________ continuera à assumer les charges hypothécaires de la villa familiale; et enfin à 5'100 fr. (3'500 fr. + 1'600 fr. de frais de logement supplémentaires) depuis lors et jusqu'à l'âge de la retraite de la crédirentière. 6) a) La recourante W.________ soutient que le jugement entrepris a retenu à tort comme pertinente la valeur de liquidation au jour de la dissolution, soit en l'espèce lors de l'ouverture d'action le 2 août 2004, au lieu de prendre en compte la valeur de liquidation au jour du jugement. Ainsi, les premiers juges auraient dû retenir le montant de 707'891 fr. 90 à titre de dette hypothécaire, et non celui de 783'787 fr. 64. Ainsi, le bénéfice de la liquidation de la société simple équivaut au montant de la soustraction de la valeur vénale de l'immeuble retenue à 970'000 fr. d'avec le montant de la dette hypothécaire au moment de la liquidation de 707'891 fr. 90, soit le solde de 262'108 fr. 10. La recourante invoque que ces considérations s'appliquent mutadis mutandis à la liquidation du régime matrimonial. Dès lors, les premiers juges auraient dû retenir le montant de 707'891 fr. 90 à titre de dette hypothécaire, et non celui de 783'787 fr. 64, pour calculer les acquêts de A.L.________. En retenant ce montant-là, le bénéfice des acquêts de ce dernier est de 109'807 fr. 67, somme à la moitié de laquelle a droit la recourante. En conséquence, la recourante invoque que sa créance totale contre A.L.________ s'élève à la somme de 131'054 fr. 50 au titre de liquidation de la société simple et à la somme de 54'903 fr. 83 au titre de liquidation du régime matrimonial, soit une somme totale de 185'958 fr. 33, valeur échue.

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Pour sa part, le recourant A.L.________ soutient qu'il ne doit aucun montant à W.________, ni à titre de liquidation de la société simple ni à titre de liquidation du régime matrimonial. En revanche, le recourant soutient que l'amortissement de la dette hypothécaire opéré après le 4 août 2004, par 71'048 fr., doit profiter à ses acquêts. b) Concernant la dissolution et la liquidation de la société simple formée par les époux, celle-ci doit être effectuée selon les règles des art. 545 ss CO relatives à la société simple, et non selon les règles sur la liquidation du régime matrimonial (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., no 1144; FamPra.ch 2008 pp. 633 ss). Concernant la liquidation du régime matrimonial, il convient de relever que lorsque la contribution d'un des époux entre dans le cadre du devoir d'entretien de l'art. 163 CC, elle ne saurait donner lieu à une créance en récompense selon l'art. 206 CC (Haas, La créance de plus value et la récompense variable dans le régime de la participation aux acquêts, thèse Lausanne 2005., pp. 27 et 37-38; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit. n. 1182, p. 552). Tel peut aussi être le cas pour les amortissements de la dette hypothécaire, lorsqu'en se répartissant les charges d'entretien, les époux sont convenus que le paiement des amortissements par un des époux est faite au titre de contribution à l'entretien (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., no 1182a p. 552; Haas, op. cit., p. 56). Lorsque le paiement des intérêts relève de l'entretien convenable de la famille auquel doit contribuer un époux, celui-ci n'a pas droit à leur remboursement dans le cadre de la liquidation du régime (TF 5A_725/2008 du 6 août 2008 c. 4.3.3 et les références). c/aa) Les premiers juges ont rejeté le point de vue du recourant A.L.________, selon lequel l'amortissement de 71'048 fr., opéré après le 4 août 2004, devait profiter à ses acquêts. Ils ont considéré que chaque époux devait contribuer à l'amortissement. Au vu des modalités -- 31 of 41 -financières fixées par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ils ont retenu que le minimum vital de A.L.________, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, avait été déterminé en tenant compte de l'amortissement total à charge des deux époux. En payant le total de l'amortissement, A.L.________ a aussi payé la part de la recourante W.________; cette solution a évité de fixer une contribution plus élevée en faveur de la recourante, incluant la charge d'amortissement lui incombant. Il n'en demeure pas moins que le montant payé à ce titre par le recourant entre dans la contribution d'entretien et est donc acquis à l'épouse, sans obligation de restitution. La cour de céans relève en effet des décisions prises à l'époque, toujours confirmées sur ce point, que la charge d'amortissement a été largement comptée dans la détermination du minimum vital de A.L.________ et la pension due pour l'entretien fixée en conséquence. Il convient dès lors de considérer que cette charge, dans la mesure où elle incombait à l'épouse, faisait partie de l'entretien accordé à celle-ci. Le juge des mesures protectrices aurait aussi bien pu augmenter la pension d'autant, à charge pour W.________ d'acquitter elle-même sa part d'amortissement. Au surplus, pour la période qui suit l'ouverture d'action, l'existence d'une créance en restitution d'une partie des amortissements ne se pose plus, compte tenu de l'attribution exclusive de l'immeuble au demandeur. La totalité des amortissements depuis lors sont à la charge de A.L.________ et lui bénéficieront entièrement, puisque la dette hypothécaire portée en déduction de la valeur de l'immeuble, dans la liquidation de la société simple, a été arrêtée au jour de la demande de divorce. Le cour de céans adopte cette première motivation, qui vaut également pour la période après ouverture de l'action en divorce, les mesures protectrices n'ayant pas été remises en question sur ce point dans le cadre des mesures provisionnelles, et qui suffit à entraîner le rejet du recours de A.L.________ sur ce point.

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bb) Concernant l'argumentation de la recourante au sujet des valeurs à retenir pour la liquidation de la société simple et du régime matrimonial, il s'impose de prendre en considération la dette hypothécaire au jour du jugement, et non au jour de l'ouverture d'action, dans la mesure où il est admis que les amortissements de la dette hypothécaire sont intervenus en l'espèce à titre de contribution d'entretien, y compris pour la période postérieure à l'ouverture d'action. Contrairement à ce que soutient le recourant, le juge n'est pas lié sur cette question de droit par le point de vue du notaire. Il résulte du jugement que le paiement de l'amortissement a été suspendu dès fin 2007 et que la dette hypothécaire s'élevait au 30 juin 2009 à 707'891 fr.

90.

Il est possible d'admettre, sans autres mesures d'instruction, qu'elle est toujours de ce montant. Dès lors, le bénéfice dans la liquidation de la société simple s'élève à 262'108 fr. 10 (970'000 fr. – 707'891 fr. 90). La part revenant à l'épouse se monte à 131'054 fr. 05 et constitue une créance entrant dans ses propres. Le recours de W.________ est donc admis sur ce point, et celui de A.L.________ rejeté. Il en résulte que dans la liquidation du régime matrimonial, le compte d'acquêts du mari figurant en p. 108 du jugement doit être revu selon les chiffres suivants: Actif Passif Immeuble 970'000 fr. Dette hypothécaire 707'891 fr. 90 Dette en faveur des propres de W.________ 131'054 fr. 05 Compte garantie loyer UBS 3'977 fr. Compte épargne UBS 538 fr. 75 -- 33 of 41 -Compte épargne UBS 45fr. 15 Compte courant UBS 5'812 fr. 72 Dette d'impôts 19'994 fr. 11 Bénéfice 109'808 fr. 12. La recourante, dont le compte d'acquêts est déficitaire, a droit à la moitié des acquêts du mari (art. 215 al. 1 CC), soit à 54'904 fr. 06. Son recours est bien fondé et est donc admis sur ce point, et celui de A.L.________ rejeté. 7) a) Le recourant réclame le remboursement de la provisio ad litem payée à concurrence de 8'000 francs. La recourante conteste devoir effectuer un tel remboursement. b) L'obligation ad litem, qui découle du devoir d'entretien et/ou d'assistance (sur la controverse sur le fondement de cette obligation, FamPra.ch 2005, no 77, p. 579), comprend notamment l'obligation d'avancer les frais de justice dans la procédure de divorce (ATF 117 II 127 c. 6; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, 1988, n. 15 ad art. 163 CC, p. 155). L'avance de frais en faveur de l'autre partie, indépendamment de sa position procédurale, peut être ordonnée par voie de mesures provisionnelles (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 40 ad art. 137 CC, p. 473; Gloor, Basler Kommentar, 3ème éd., n. 13 ad art. 137 CC, p. 881). La répartition définitive des frais et la question de l'éventuelle restitution de la provisio ad litem doivent être réglées dans le jugement au fond avec la décision sur les frais, même lorsque la demande de divorce est exceptionnellement rejetée (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n. 38a ad art, 159 CC et n. 15 ad art. 163 CC). Selon la jurisprudence, le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, -- 34 of 41 -cette répartition relevant toutefois des règles de la procédure cantonale (ATF 66 II 70 c. 3; TF,5C.240/2002 du 31 mars 2003 c. 8, publié in FamPra.ch 2003, p. 728; TF,5P.150/2005 du 13 septembre 2005). Celui qui succombe à l'action doit en principe rembourser l'avance à celui qui l'a fournie (ATF 66 Il 70, JT 1940 I 386; RSJ 89 (1993), no 18, p. 306). De même, lorsque les dépens sont compensés, le juge doit ordonner la restitution de la provisio ad litem, car la non-restitution reviendrait à répartir inégalement les dépens et il n'y aurait plus de compensation (JT 1963 III 126; JT 1965 III 122; RSJ 89 (1993), no 18, p. 306; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 7.4 ad art. 92 CPC, p. 179). Cela ne signifie pas qu'a contrario la partie victorieuse n'est pas tenue à restituer l'avance reçue. Le but de la provisio ad litem est de permettre à chaque conjoint de défendre ses propres intérêts dans la procédure judiciaire matrimoniale. Il s'agit cependant d'une avance qui, dans un litige matrimonial, ne saurait modifier ou corriger l'attribution ou la répartition des dépens décidée par le juge en fin de procédure (FamPra.ch 2005, no 77 c. 4a, p. 579). C'est ainsi que, selon la jurisprudence genevoise, la somme versée à titre de provisio ad litem doit être remboursée dans la règle, le cas échéant par une compensation avec les montants alloués au bénéficiaire à titre de dépens (SJ 1998 p. 155). Il en résulte que, lorsque l'action de l'époux qui a versé une provisio ad litem est retirée ou rejetée, celle-ci doit être compensée avec les dépens; lorsque les dépens sont inférieurs au montant de la provision, il naît pour la différence une créance correspondante en remboursement (de même à l'inverse, la partie gagnante a une créance dans la mesure où les dépens dépassent la provision) (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 304 ad art. 145 CC p. 299). La solution contraire reviendrait à permettre le cumul de la provisio ad litem et des dépens, ce qui serait inadmissible. Selon la jurisprudence de certains cantons, le juge peut toutefois renoncer à ordonner le remboursement de la provisio ad litem pour des motifs d'équité, notamment en considération des situations -- 35 of 41 -financières respectives des conjoints (SJ 1998 p. 155; ZR 1991 no 82; AGVE 1980 p. 17; RVJ 1972 p. 249). Il y a lieu d'envisager une telle renonciation lorsque la restitution de la provisio ad litem aboutirait à priver l'époux débiteur de ce qui lui est nécessaire pour vivre décemment (RVJ 1972 p. 249). Dans un arrêt de 1963, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a, au contraire, considéré que la restitution de la provisio ad litem était une question de frais qui ne dépendait pas de la situation financière des conjoints (JT 1963 III 126). Elle a plus récemment laissé la question ouverte, relevant que lorsque la partie gagnante a obtenu de pleins dépens, qui doivent en principe couvrir ses frais de justice et d'avocat, il n'apparaît pas inéquitable qu'elle doive en tout cas restituer la partie de la provisio qui dépasse le montant des dépens (CREC II 18 août 2009/152). c) En l'espèce, que l'on considère que la provision ait été de 8'000 fr. ou de 10'298 fr. 40, comme le plaide la recourante, en tenant compte de la part de frais d'expertise qui eût incombé à cette dernière, mais en réalité avancée par le recourant selon le chiffre III de la convention de mesures provisionnelles des 17/18 août 2005, elle reste inférieure au montant des dépens. Cependant, il n'existe pas de motifs d'équité qui excluraient une restitution: la recourante obtient des dépens suffisants pour couvrir ses frais et reçoit par ailleurs dans la liquidation de la société simple et du régime matrimonial des montants en capital non négligeables, ainsi qu'une contribution d'entretien d'une certaine importance. La restitution de la provision n'aboutirait dès lors pas à priver la recourante de quoi vivre décemment et le seul fait que la situation financière du recourant soit nettement plus favorable ne justifie pas de s'écarter de la règle. Le recours de A.L.________ est bien fondé sur ce point, et celui de W.________ rejeté. Comme aucune déclaration de compensation n'est intervenue avec les dépens, il y a lieu de donner droit à la conclusion en restitution.

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8) La recourante fait valoir qu'elle a droit à de pleins dépens, ce que le recourant conteste. W.________ invoque également que les frais de justice qui lui sont imputés ne devraient pas comprendre le sixième des frais d'expertise, lesquels devraient être imputés à A.L.________. Si la recourante obtient gain de cause pour l'essentiel – soit sur le principe d'une contribution d'entretien, une pension pour B.L.________, l'obtention d'un droit d'habitation –, la durée du droit d'habitation est légèrement inférieure à ses conclusions, de même que le montant de la contribution d'entretien. En revanche, elle perd sur la question de la provisio ad litem. Les premiers juges sont partis d'une pleine participation aux honoraires de 36'000 fr., TVA en sus, qui est adéquate. Au vu du sort du recours, la recourante a droit à des dépens de première instance réduits de 1/10. Les dépens sont dès lors fixés à 34'862 fr. 40 à titre de participation pour 9/10 aux honoraires de son conseil, TVA comprise; 1'743 fr. à titre de débours en prenant la règle usuelle du 5%; et 3'117 fr. 60 à titre de remboursement des 9/10 de son coupon, dont à déduire 1/20 (1/2 x 1/9) des frais d'expertise, par 1'986 fr. 15 - pour lesquels les premiers juges ont considéré à juste titre qu'elle devait les supporter comme si elle en avait avancé la moitié, répartition usuelle en la matière, et dans la même proportion que la réduction des dépens – soit des dépens réduits d'un total de 37'736 fr. 85. Les recours de A.L.________ et W.________ portant sur les dépens sont rejetés, de même que la conclusion de la recourante relative à la quotité des frais de justice.

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9) En conclusion, les recours de A.L.________ et W.________ sont partiellement admis, et le jugement entrepris est réformé aux chiffres VI, VII, X, XII et XIV de son dispositif dans le sens des considérants ci-dessus. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 2'000 francs et ceux de la recourante à 2'400 francs (art. 233 al. 3 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Le recours de W.________ étant admis dans une mesure bien plus grande que celui de A.L.________, la cour de céans alloue à la recourante des dépens réduits d'1/10. Considérant une pleine participation de 4'000 fr. aux honoraires du conseil de la recourante et des frais de justice à hauteur de 2'400 fr., la recourante a ainsi droit à des dépens réduits fixés à 5'760 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Les recours de W.________ et de A.L.________ sont partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres VI, VII, X, XII et XIV de son dispositif comme il suit: VI.- attribue à W.________ un droit d'habitation sur le logement précité, d'une durée de quatre ans dès jugement définitif et exécutoire, étant précisé qu'il appartiendra à la bénéficiaire d'assumer la charge des réparations ordinaires d'entretien.

9) En conclusion, les recours de A.L.________ et W.________ sont partiellement admis, et le jugement entrepris est réformé aux chiffres VI, VII, X, XII et XIV de son dispositif dans le sens des considérants ci-dessus. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 2'000 francs et ceux de la recourante à 2'400 francs (art. 233 al. 3 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Le recours de W.________ étant admis dans une mesure bien plus grande que celui de A.L.________, la cour de céans alloue à la recourante des dépens réduits d'1/10. Considérant une pleine participation de 4'000 fr. aux honoraires du conseil de la recourante et des frais de justice à hauteur de 2'400 fr., la recourante a ainsi droit à des dépens réduits fixés à 5'760 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Les recours de W.________ et de A.L.________ sont partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres VI, VII, X, XII et XIV de son dispositif comme il suit: VI.- attribue à W.________ un droit d'habitation sur le logement précité, d'une durée de quatre ans dès jugement définitif et exécutoire, étant précisé qu'il appartiendra à la bénéficiaire d'assumer la charge des réparations ordinaires d'entretien.

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VII.- dit que A.L.________ contribuera en outre à l'entretien de W.________ par le versement d'une rente mensuelle de 5'000 fr. (cinq mille francs) pour une durée de deux ans dès jugement définitif et exécutoire, de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) depuis lors et jusqu'à l'échéance du droit d'habitation, étant précisé que les charges hypothécaires de la villa familiale continueront à être assumées par A.L.________, et à 5'100 fr. (cinq mille cents francs) depuis lors et jusqu'à l'âge de la retraite de la crédirentière. X.- dit que A.L.________ doit immédiat paiement à W.________ d'un montant de 131'054 fr. 05 (cent trente et un mille cinquante-quatre francs et cinq centimes) à titre de liquidation de la société simple qu'ils formaient et d'un montant de 54'904 fr. 05 (cinquante-quatre mille neuf cent quatre francs et cinq centimes) à titre de liquidation du régime matrimonial, soit d'un montant total de 185'958 fr. 10 (cent huitante cinq mille neuf cent cinquante-huit francs et dix centimes), valeur échue. XII.- dit que la défenderesse doit rembourser au demandeur les provisions ad litem qu'elle a perçues par 8'000 fr. (huit mille francs) au total. XIV.- dit que A.L.________ doit verser à W.________ la somme de 37'736 fr. 85 (trente sept mille sept cent trente-six francs et huitante-cinq centimes) à titre de dépens réduits. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs). IV. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs).

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V. Le recourant A.L.________ doit verser à la recourante W.________ la somme de 5'760 fr. (cinq mille sept cent soixante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président: La greffière: Du 5 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Robert Lei Ravello (pour W.________), - Me Pierre-Alexandre Schlaeppi (pour A.L.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin -- 40 of 41 -2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière:

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