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Décision

TU06.010277

CACI 145 2011-07-05

5 juillet 2011Français47 min

Source vd.ch

Faits

A.

- L’immeuble feuillet [...]-1 de la Commune de Montreux a été vendu par le défendeur pour le prix de fr. 962'000.-; - L’immeuble feuillet [...]-2 de la Commune de Montreux a été vendu par le défendeur pour le prix de fr. 999’200.-; - L’immeuble feuillet [...]-3 de la Commune de Montreux a été vendu par le défendeur pour le prix de fr. 1’025’600.-; - L’immeuble feuillet [...]-4 de la Commune de Montreux a été estimé à un montant de fr. 1'300’000.-.

B.

1.- Selon une déclaration olographe du défendeur, le montant de fr. 38'317,40.est en sa faveur. Le compte courant CH. L.________ figurant au bilan de X.________Sàrl sous la rubrique fonds étranger, il s’agit d'une créance du défendeur envers la société. Faute de preuve contraire (art. 200 al. 3 CC), ce montant doit être ajouté aux acquêts du défendeur. 2.- Concernant le compte courant de fr. 15'000.- figurant au bilan de la société P.________SA, sous la rubrique fonds étranger, celui-ci constitue, à l’instar de ce qui a été dit ci-dessus, une créance du défendeur à l’encontre la société. Faute de preuve contraire (art. 200 al. 3 CC), ce montant doit être ajouté aux acquêts du défendeur. 3.- Le notaire soussigné ne dispose pas de plus d’informations concernant la valeur réelle des actifs des sociétés E.________SA et Y.________SA (devenue A.________SA) Toutefois, au regard de la faible participation du défendeur dans ces sociétés, la détermination de la valeur réelle des deux actions du défendeur n’est pas décisive pour la liquidation du régime matrimonial. 3.- LIQUIDATION Le notaire soussigné reprend les calculs des bénéfices réalisés par les époux durant le mariage en tenant compte des nouveaux éléments ressortant du présent rapport d’expertise complémentaire. Si les acquêts de la demanderesse restent inchangés et sont constitués uniquement d’une part sociale du nominal de fr. 1000.- de X.________Sàrl, les acquêts du défendeur se déterminent désormais comme il suit. 3.1.- Calcul des masses Avoirs bancaires et postaux fr. 38'465,40.Titres et placements fr. 140'470,00.-

Considérants

1.

action E.________SA fr. 1'000,00.-

1.

action [...] fr. 1'000,00.-

2.

créances contre P.________SA fr. 39'906,80.-

-- 19 of 31 --

Créance contre X.________Sàrl fr. 38’317,40.Assurance-vie fr. 3'561,00.Rendements locatifs fr. 80’000,00.Immeuble feuillet [...]-4 de Montreux fr. 1’300'000,00.Total: fr. 1'642'720,60.Dette hypothécaire auprès de la Banque Cantonale Fribourgeoise fr. 600’850,00.Total: fr. 1'041'870,60. 3.2.- Participation aux bénéfices de l’union conjugale La demanderesse a droit à fr. 520’935,30.- et doit fr. 500.-. Le défendeur a droit à fr. 500.- et doit fr. 520'935,30.-. 3.3.- Compensation Par compensation, le défendeur doit fr. 520'435,30.- à la demanderesse. 3.4.- Répartition Au regard des éléments composant sa fortune, le défendeur devra mettre en vente l’un de ses immeubles afin de désintéresser la demanderesse."

10.

Par courrier du 20 avril 2010, A.L.________, agissant par son conseil, s'est interrogé sur la manière dont l'expert avait travaillé, s'étonnant du fait que celui-ci n'avait pas pris en compte la dette hypothécaire grevant l'immeuble feuillet n° [...]-4 de Montreux, qui s'élevait, au 31 décembre 2009, à 1'158'016 fr. 30. Il reprochait également au notaire Niklaus d'avoir passé sous silence la liste des poursuites introduites contre lui, à hauteur de 1'292'972 fr. 30, selon relevé établi par l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d'Enhaut le 19 avril 2010. Enfin, il faisait grief à l'expert d'avoir porté en compte une action E.________SA à hauteur de 1'000 fr., qui était en réalité en mains du défendeur à titre fiduciaire, tout comme l'était l'action A.________SA. Selon lui, il n'y avait aucun bénéfice de l'union conjugale. En annexe à son courrier, le défendeur a produit un bordereau de pièces n°III, comportant deux avis d'échéance au 31 décembre 2009 relatifs à deux crédits de type "PH HABITATION", souscrits auprès de la Caisse d'Epargne -- 20 of 31 -Riviera, d'un montant de 600'000 fr. (n°A [...], P. 121), respectivement de 200'000 fr. (n°R [...], P. 122), un relevé de bouclement à la même date d'un compte ouvert auprès de la Caisse d'Epargne Riviera, désigné par "CRED.CONST", faisant état d'un découvert de 358'016 fr. 30 (P. 123), un relevé des poursuites, daté du 19 avril 2010, pour un montant de 1'292'972 fr. 30 (P. 124), ainsi qu'un "contrat de fiducie", daté du 1er juin 2004, conclu entre, d'une part, A.L.________ en qualité d'administrateur d'E.________SA, et, d'autre part, [...], fiduciant, portant sur la détention par l'administrateur, à titre fiduciaire, d'une action d'une valeur nominale de 1'000 fr. de la SA précitée (P. 125).

11.

Par courrier du 10 septembre 2010, le défendeur a produit un bordereau n°IV comportant vingt-six pièces, dont deux avis d'échéance au

30.

juin 2010 relatifs aux crédits de type "PH HABITATION" précités (P. 135 et 136), un relevé de bouclement à la même date du compte ouvert auprès de la Caisse d'Epargne Riviera (P. 137) ainsi que deux lettres de cette même banque du 28 juillet et du 31 août 2010 (P. 138 et 139), faisant état, pour la première, d’un découvert que présente le compte courant de l'appelant en faveur de la banque, pour la seconde, d’une dénonciation au remboursement de deux prêts hypothécaires (n°A [...] et R [...]) en premier et deuxième rang ainsi que d'un crédit de construction.

12.

Les parties ont été entendues au cours de l'audience de jugement du 21 septembre 2010. A cette occasion, le défendeur a, derechef, reproché au rapport établi par le notaire Niklaus d'être erroné, en particulier au motif qu'il ne prenait pas en compte la dette hypothécaire grevant l'immeuble feuillet n° [...]-4 de Montreux, de sorte qu'il ne pouvait servir de base à la liquidation du régime matrimonial. Entendu en qualité d'expert, le notaire Niklaus a, pour sa part, déclaré avoir établi son rapport sur l'ensemble des documents et informations en sa possession et qu'il n'avait en particulier pas connaissance de la dette hypothécaire susmentionnée, laquelle n'apparaissait sur aucun des documents qui avaient été mis à sa disposition par les parties ou qu'il avait pu consulter dans le cadre de ses -- 21 of 31 -recherches. Il a également souligné l'importance de la collaboration des parties dans la réalisation de l'expertise et rappelé qu'il avait requis des parties l'ensemble des documents pertinents. Les parties ont signé une convention partielle portant sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. La demanderesse a également réduit la conclusion II de sa demande du 10 mars 2006 en ce sens que la contribution d'entretien soit fixée à 3'500 fr. par mois et a conclu, à titre provisionnel, à ce que la contribution d'entretien soit fixée à 3'500 fr. dès le 1er octobre 2010. Le défendeur a pour sa part conclu au rejet de cette conclusion II nouvelle réduite et, à titre de mesures provisionnelles, au versement d'une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois dès le 1er octobre 2010. E n d r o i t:

1.

a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 21 janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011. b) aa) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01], dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

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bb) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable.

2.

S'il est soumis au nouveau droit, le présent appel a toutefois pour objet le contrôle de l'ancien droit, applicable jusqu'à la clôture de l'instance, dès lors que le présent procès était en cours au 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure unifiée, in JT 2011 III 11, pp. 38 à 40).

3.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135).

4.

a) La seule question litigieuse devant la cour de céans est la liquidation du régime matrimonial des parties. A cet égard, l'appelant invoque une constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il estime que la liquidation opérée par les premiers juges, s'agissant en particulier de l'immeuble feuillet n° [...]-4 de Montreux est erronée, en tant qu'elle ne tient pas compte de la dette hypothécaire grevant dite parcelle. Il conteste avoir failli à son devoir d'information.

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b) Le juge doit procéder d'office à la liquidation du régime matrimonial. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois, le juge se fonde sur les faits allégués et prouvés, ainsi que sur les présomptions légales (JT 1955 III 142). Selon l’art. 373 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), les règles sur l’expertise (art. 220 ss CPC-VD) sont applicables par analogie lorsqu’un notaire a été commis avec mission de stipuler la liquidation du régime matrimonial. Conformément à l’art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises, mais s’il statue contrairement aux conclusions de l’expert, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. En outre, aux termes de l’art. 227 al. 1 CPC-VD, les parties sont tenues, sur réquisition de l’expert, respectivement du notaire commis au partage, de lui produire les documents qu’elles détiennent aux conditions de l’art. 178 CPC-VD, qui prescrit à son premier alinéa que chaque partie est tenue de produire, sitôt qu’elle en est requise par le juge, les titres en sa possession ou à sa disposition entre les mains d’un tiers, pourvu qu’ils soient désignés avec une précision suffisante. Chaque partie est ainsi par exemple tenue de renseigner l’autre sur son revenu et sa fortune. Ce devoir d’informer découle du droit civil fédéral (cf. art. 170 al. 1 CC). En effet, dans la procédure de divorce, chaque époux est tenu, si le renseignement ne peut être obtenu autrement, de renseigner l'autre spontanément sur son revenu et sa fortune dans la mesure utile pour faire valoir des prétentions. A la requête de l'épouse, le mari doit produire les pièces qu'il détient et qui sont propres à prouver les allégations de la requérante sur la valeur de biens à inclure dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale (ATF 118 II 382 c. 4a, 117 II 218 c. 5). Conformément à l’art. 5 al. 3 CPC-VD, le juge apprécie librement les preuves offertes par les parties. Il convient de préciser que dans la mesure où pour établir les faits, l’autorité, respectivement l’expert ou le notaire commis au partage, est dépendant de la collaboration des parties, la violation, par l’une d’elles, de son devoir d’informer peut conduire à un “état de nécessité en matière de preuve” ("Beweisnot"), -- 24 of 31 -c’est-à-dire à une impossibilité pour l’autorité, respectivement pour l’expert ou le notaire commis au partage, d’établir les faits pertinents. Dès lors, une violation du devoir de collaborer peut être prise en compte au stade de la libre appréciation des preuves (ATF 133 III 81 c. 4.2.2). c) En l'espèce, après avoir rappelé que l'appelant avait le devoir de collaborer à l'établissement de l'expertise et avait eu l'occasion de faire parvenir les documents pertinents au notaire commis à la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges ont considéré que l'intéressé n'avait pas remis l'ensemble desdits documents au notaire avant que celui-ci n'établisse son rapport, mais les avait produits petit à petit, tout au long de la procédure et jusqu'à l'audience de jugement du 21 septembre 2010, manquant ainsi à son devoir d'information. De plus, relevant que A.L.________ avait expressément renoncé à requérir un complément à l'expertise, les premiers juges ont estimé que l'appelant ne pouvait être admis à en contester la validité. Ces considérations sont pertinentes et doivent être confirmées. Il était en effet du devoir de l'appelant de collaborer à la preuve par expertise en produisant à l'expert tous les documents en sa possession utiles à établir sa situation de fortune, en particulier en relation avec l'immeuble en cause qui faisait notamment l'objet du complément d'expertise requis par l'intimée. Or, tandis qu'il était informé de l'expertise immobilière établie par Laurent Vago SA depuis fin août 2009, et alors que l'expert Niklaus lui réclamait des compléments d'information, l'appelant ne lui a, par courrier du 5 octobre 2009, fourni que des renseignements fragmentaires. Il n'a produit les nouvelles pièces (bordereau n°III) qu'en annexe à sa détermination du 20 avril 2010, soit près de trois mois après le dépôt du complément d'expertise, puis d'autres pièces nouvelles (bordereau n°IV), qu'une dizaine de jours avant l'audience de jugement. Une telle façon de procéder ne saurait être protégée. Elle n'est en tous les cas pas propre à remettre en cause la validité de l'expertise. Quoi qu'il en soit, même si l'on voulait tenir compte des pièces nouvellement produites par A.L.________ devant le tribunal -- 25 of 31 -postérieurement au complément d'expertise, celles-ci ne sauraient modifier d'une quelconque manière l'appréciation de l'expertise. Dans ses déterminations adressées au tribunal le 20 avril 2010, le défendeur reprochait à l’expert de n’avoir "pas pris en compte la dette hypothécaire grevant l’immeuble feuillet n° [...]-4 de Montreux qui s’élevait au 31 décembre 2009 à Fr. 1'158'016 30 selon pièce jointe sous bordereau". Parmi les pièces produites, figuraient deux avis d’échéance au 31 décembre 2009 concernant deux crédits de type « PH HABITATION » souscrits auprès de la Caisse d'Epargne Riviera (P. 121 et 122) ainsi qu’un relevé de bouclement à la même date ouvert auprès de la dite banque (P. 123). lI n’en ressortait nullement une dette hypothécaire grevant l’immeuble en question à hauteur du montant invoqué. Ultérieurement, l'appelant a, par courrier du 10 septembre 2010, produit au tribunal une liasse de pièces sous bordereau n°IV. En ce qui concerne plus particulièrement les pièces relatives à l’immeuble feuillet n° [...]-4 en cause, le défendeur précise, dans sa lettre d’accompagnement, que "ces documents concernent l’immeuble de Montreux, propriété de M. L.________, pour lequel la Caisse d'épargne Riviera a dénoncé au remboursement les contrats de prêts hypothécaires". Les pièces en question se présentent à nouveau sous la forme de deux avis d’échéance au 30 juin 2010 (P. 135 et 136) ainsi qu’un relevé de bouclement à la même date (P. 137). On n’y trouve pas davantage trace d’une quelconque dette hypothécaire grevant l’immeuble en cause à hauteur du montant invoqué. Quant aux deux lettres de la Caisse d'Epargne Riviera du 28 juillet et du 31 août 2010 (P. 138 et 139), elles font état, pour la première, d’un découvert que présente le compte courant de l'appelant en faveur de la banque, pour la seconde, d’une dénonciation au remboursement de deux prêts hypothécaires en premier et deuxième rang, ainsi que d’un crédit de construction, sans que soit spécifié le bien-fonds grevé. Ainsi, il ne résulte nullement des pièces produites par l'appelant postérieurement au dépôt du rapport complémentaire de l’expert qu’une dette hypothécaire grevant l’immeuble en question -- 26 of 31 -existait déjà au moment de la séparation des parties, ou plus précisément de la dissolution du régime matrimonial (art. 207 al. 1 CC) et qu’elle n’est pas le résultat d’un transfert de dettes hypothécaires grevant les immeubles appartenant au défendeur sur le bien-fonds en question et vendus par ce dernier entre 2006 et 2007. Or, de telles charges survenues postérieurement à la dissolution du régime matrimonial ne modifient pas la valeur des actifs ou des passifs du compte d’acquêts (TF 5C.229/2002 du 7 février 2003 c. 3.1.3 et les références citées). Du reste, comme il ressort d’un courrier du défendeur du 28 avril 2008 auquel se réfère l’expert dans son rapport principal, il s’est agi, dans le cas des immeubles de Montreux, d’une promotion immobilière financée par des "prêts privés" sur lesquels l’intéressé s’est montré évasif, déclarant qu’elle ne lui avait rapporté "aucune plus-value". d) Il résulte de ce qui précède que l'on ne saurait prendre en considération la prétendue dette hypothécaire grevant l’immeuble feuillet n° [...]-4 en question à hauteur du montant invoqué par l’appelant et qu'il convient de s'en tenir à l'expertise.

5.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. L'assistance judiciaire ayant été accordée aux deux parties, les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al.

1.

let. b CPC). Dès lors que l'appelant succombe, des dépens de deuxième instance, fixés à 2'000 fr., sont alloués à l'intimée (art. 122 al. 1 let. d CPC; art. 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270]).

6.

Vu les listes d'opérations produites par les conseils respectifs des parties et la difficulté de la cause, le temps consacré à la procédure

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d'appel peut être arrêté équitablement à huit heures et demie. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), les indemnités d'honoraires doivent être fixées à 1'530 fr., plus 122 fr. 40 de TVA. Aucune liste détaillée des débours n'ayant été produite, c'est un montant forfaitaire de 54 fr., TVA comprise, qui sera alloué aux conseils d'office respectifs des parties. Dans la mesure de l'art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat, étant cependant précisé que l'intimée, qui obtient gain de cause, n'aura naturellement pas à rembourser les frais judiciaires, dont la restitution incombera cas échéant à l'appelant.

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Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Marc-Aurèle Vollenweider, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'706 fr. 40 (mille sept cent six francs et quarante centimes), TVA et débours compris, et celle de Jérôme Campart, conseil de l'intimée, est arrêté à 1'706 fr.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Marc-Aurèle Vollenweider, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'706 fr. 40 (mille sept cent six francs et quarante centimes), TVA et débours compris, et celle de Jérôme Campart, conseil de l'intimée, est arrêté à 1'706 fr.

40 (mille sept cent six francs et quarante centimes), TVA et débours compris. V. Chaque bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. L'appelant A.L.________ doit verser à l'intimée B.L.________, née N.________, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire.

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Le président: La greffière: Du 8 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour A.L.________), - Me Jérôme Campart (pour B.L.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière:

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