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Décision

TU10.004766

CACI 484 2013-09-18

18 septembre 2013Français6 min

Source vd.ch

Considérants

119.

CPC), que l’assistance judiciaire doit ainsi être accordée avec effet au 29 juillet 2013, date du dépôt de l’appel; attendu qu’en sa qualité de conseil d’office, Me Stefan Graf a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC et 2 RLAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]), qu’il n’a pas déposé de liste de frais, que, sur la base d’une estimation des opérations nécessaires à la conduite de la procédure d’appel, l’indemnité d’office de Me Stefan Graf sera arrêtée à 1'200 fr., TVA et débours compris; attendu que lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), que la partie succombante est le demandeur en cas de désistement (art. 106 al. 1 CPC), que l’appelant ayant retiré son appel, les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. selon décision du 2 septembre 2013, sont laissés à la charge de l’Etat; attendu que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

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Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. La requête d’assistance judiciaire est admise, avec effet au 29 juillet 2013, Me Stefan Graf étant désigné comme conseil de l’appelant J.________ dans la procédure d’appel qui l’oppose à D.________. II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité d’office de Me Stefan Graf, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'200 fr. (mille deux cents francs), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée: Le greffier:

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. La requête d’assistance judiciaire est admise, avec effet au 29 juillet 2013, Me Stefan Graf étant désigné comme conseil de l’appelant J.________ dans la procédure d’appel qui l’oppose à D.________. II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité d’office de Me Stefan Graf, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'200 fr. (mille deux cents francs), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée: Le greffier:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Stefan Graf (pour J.________), - Me Cédric Thaler (pour D.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier:

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