Lexipedia

Décision

TU10.034778

CACI 226 2013-04-30

30 avril 2013Français11 min

Source vd.ch

Considérants

19.

décembre 2008; RS 272), les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante, que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (106 al. 2 CPC), que l'art. 107 al. 1 CPC prévoit plusieurs cas de figure dans lesquels le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, que tel est le cas, lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant (107 al. 1 let. a CPC) ou lorsque le litige relève du droit de la famille (107 al. 1 let. c CPC), qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a retenu qu'il se justifiait de partager les frais de justice de l'instance fédérale entre les parties à raison de la moitié chacune et de compenser les dépens dans la mesure où le recourant avait conclu à une contribution d'entretien annuelle à sa famille s'élevant à 265'200 fr., que la Juge déléguée l'avait condamné à verser un montant maximal arrondi à 420'000 fr. par an et que la contribution d'entretien finalement due s'élevait à un total maximal de 340'000 fr., qu'il y a lieu de se fonder sur la répartition des frais et dépens de l'instance fédérale retenue par le Tribunal fédéral pour statuer sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale, -- 5 of 8 -qu'en l'occurrence, le sort des frais et dépens de première instance est réglé définitivement par le chiffre III de l'ordonnance du 27 janvier 2012 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de le modifier, qu'en application de l'art. 107 al. 1 let. a et c CPC et 62 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr., doivent être mis à la charge de l'appelante W.________, par 2'500 fr., et à la charge de l'appelant S.________, par 2'500 fr., et les dépens de deuxième instance doivent être compensés, que, selon l'art. 5 al. 1 TFJC, pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision, que la présente décision est rendue sans frais. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs) et mis à la charge de W.________, par 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) et de S.________, par 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs). II. Les dépens de deuxième instance sont compensés. III. Le prononcé est exécutoire.

-- 6 of 8 --

La juge déléguée: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Jean-Marc Reymond (pour S.________), - Me Mireille Loroch (pour W.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

-- 7 of 8 --

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte Le greffier:

-- 8 of 8 --