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Décision

XC10.042327

CACI 58 2012-02-03

3 février 2012Français7 min

Source vd.ch

Considérants

109.

al. 1 CPC); attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).

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Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Il est pris acte de la convention signée le 26 janvier 2012 par la Z.________ et J.________ pour valoir jugement, dans la teneur suivante: "I. Le congé du bail à loyer conclu le 4 juillet 2002 portant sur un appartement de quatre pièces au deuxième étage de l’immeuble situé [...] à Lausanne notifié par la Z.________ à J.________ le 24 juin 2010 a été annulé par le jugement rendu par le Tribunal des baux, jugement contesté par la voie de l’appel. II. Nonobstant le jugement précité, les parties conviennent d’un commun accord de mettre un terme à leur bail pour le 30 septembre 2014, la présente fin du contrat valant autant que de besoin prolongation unique et définitive du bail, date à l’expiration de laquelle J.________ s’engage irrémédiablement à quitter l’appartement loué et à le restituer libre de tout meuble et objet. La présente convention est susceptible d’exécution directe au sens de l’art. 337 CPC dès l’échéance du délai fixé. En conséquence et en cas d’inexécution de l’engagement prévu au paragraphe ci-dessus, l’huissier du Tribunal des baux pourra être requis de procéder à son exécution sur simple présentation de la présente convention moyennant dépôt d’une avance de frais d’un montant qui sera communiqué en temps utile. L’huissier pourra requérir le concours des agents de la force publique.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Il est pris acte de la convention signée le 26 janvier 2012 par la Z.________ et J.________ pour valoir jugement, dans la teneur suivante: "I. Le congé du bail à loyer conclu le 4 juillet 2002 portant sur un appartement de quatre pièces au deuxième étage de l’immeuble situé [...] à Lausanne notifié par la Z.________ à J.________ le 24 juin 2010 a été annulé par le jugement rendu par le Tribunal des baux, jugement contesté par la voie de l’appel. II. Nonobstant le jugement précité, les parties conviennent d’un commun accord de mettre un terme à leur bail pour le 30 septembre 2014, la présente fin du contrat valant autant que de besoin prolongation unique et définitive du bail, date à l’expiration de laquelle J.________ s’engage irrémédiablement à quitter l’appartement loué et à le restituer libre de tout meuble et objet. La présente convention est susceptible d’exécution directe au sens de l’art. 337 CPC dès l’échéance du délai fixé. En conséquence et en cas d’inexécution de l’engagement prévu au paragraphe ci-dessus, l’huissier du Tribunal des baux pourra être requis de procéder à son exécution sur simple présentation de la présente convention moyennant dépôt d’une avance de frais d’un montant qui sera communiqué en temps utile. L’huissier pourra requérir le concours des agents de la force publique.

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Avant le 30 septembre 2014, J.________ pourra quitter en tout temps les locaux loués moyennant notification à la Z.________ d’un préavis écrit de 90 (nonante) jours pour la fin d’un mois. III. La Z.________ retire l’appel formé contre le jugement rendu par le Tribunal des Baux le 21 avril 2011. IV. La Z.________ se reconnaît la débitrice de J.________ de la somme de fr. 3'791.- (trois mille sept cent nonante et un francs) à titre de dépens de première instance qu’elle s’acquittera dans les 20 jours suivants la ratification de la présente convention. V. Les parties invitent le Président de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal à ratifier la présente convention pour valoir jugement et rayer du rôle la cause enregistrée sous la référence [...]. VI. Chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l'allocation de dépens de seconde instance." II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) sont mis à la charge de l'appelante Z.________. III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

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Le juge délégué: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Joël Crettaz (pour la Z.________), - Me Bernard Katz (pour J.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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