XC21.007057
CREC 139 2021-05-03
3 mai 2021Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL XC21.007057-210669 139 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 mai 2021 __________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Spitz ***** Art. 319 let. b ch. 2...
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TRIBUNAL CANTONAL
XC21.007057-210669 139
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 3 mai 2021 __________________
Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Spitz
*****
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre l’ordonnance d’instruction rendue le 15 avril 2021 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec B.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
1.1
Par demande du 10 mars 2021, V.________ a ouvert action devant le Tribunal des baux contre B.________ en concluant notamment à ce qu’il soit accordé à B.________ une unique prolongation du contrat de bail de durée déterminée liant les parties, ce pour une durée de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022 (I).
Par courrier du 16 février 2021, V.________ a modifié certains allégués et moyens de preuves de sa demande.
Par courrier du 10 mars 2021, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après: la présidente) a notifié à B.________ un exemplaire de la demande précitée, ainsi qu’une copie du courrier du 16 février 2021, en lui impartissant un délai au 12 avril 2021 pour déposer une réponse.
1.2
Par courrier du 14 avril 2021, B.________ a sollicité une prolongation au 12 mai 2021 du délai accordé pour le dépôt de la réponse, en invoquant qu’il n’avait pas encore réuni tous les éléments nécessaires à la rédaction de cette écriture.
Par ordonnance d’instruction du 15 avril 2021, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après: la présidente) a accordé à B.________ une prolongation du délai précité au 7 mai 2021, dernier délai.
Par courrier du 15 avril 2021, V.________ a fait valoir que la demande de prolongation de délai du même jour devait être déclarée tardive et qu’aucun délai de grâce ne devait être accordé à sa partie adverse.
Par courrier du 16 avril 2021, B.________ a notamment indiqué que son secrétariat avait par erreur agendé le délai initial au 15 avril 2021 au lieu du 12 avril 2021.
Par courrier du 16 avril 2021, V.________ a de nouveau fait valoir que le délai imparti au 12 avril 2021 ne pouvait pas être prolongé et que la demande de prolongation de délai du 14 avril 2021 devait être déclarée tardive.
Par prononcé du 21 avril 2021, la présidente a informé les parties que son ordonnance du 15 avril 2021 était maintenue.
2.
Par acte du 26 avril 2021, V.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 15 avril 2021 et le prononcé du 21 avril 2021 en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à leur annulation et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu à leur réforme en ce sens que la demande de prolongation de délai du 14 avril 2021 de B.________ soit déclarée tardive et soit rejetée.
3.
3.1
Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnance d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). L’art. 103 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais, qui comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. not. CREC 11 novembre 2019/304; CREC 8 mars 2016/62 consid. 3.1). Selon l’art. 321 al. 2 CPC, le délai de recours est de dix jours.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
3.2
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance d’instruction, le recours est recevable, sous cet angle.
4.
4.1
La recourante fait valoir que la demande de prolongation du délai imparti au 12 avril 2021 à l’intimé, présentée par ce dernier le 14 avril 2021, était tardive et qu’il n’aurait ainsi pas dû y être donné suite.
Aux termes de l’art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
En l’espèce, un délai fixé au 12 avril 2021 avait été imparti à l’intimé pour se déterminer sur la demande déposée par la recourante le
10.
février 2021, conformément à l’art. 245 al. 2 CPC. Partant, la demande de prolongation de délai du 14 avril 2021 est intervenue alors que le délai initial était déjà échu.
4.2
Cela étant la recevabilité du recours dirigé contre une ordonnance d’instruction est soumise à la condition de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées; JdT 2011 III 86 consid. 3; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la référence citée).
4.3
En l’espèce, la recourante pourra se prévaloir du fait que la prolongation du délai pour déposer une réponse n’aurait pas dû être accordée à l’intimé dans le cadre de la procédure menée devant le Tribunal des baux, en requérant cas échéant le retranchement de l’écriture déposée dans le délai prolongé. Elle pourra également s’en prévaloir devant l’autorité compétente pour connaître en deuxième instance du sort du jugement final qui sera rendu par le Tribunal des baux. La recourante mentionne d’ailleurs dans son recours que « si la procédure devant le Tribunal des baux devait se poursuivre, la Cour d’appel, sur appel, ne pourrait que constater cette nullité ». On ne voit toutefois pas en quoi cela impliquerait l’annulation de « tous les actes de procédure depuis la date de l’ordonnance du 15 avril 2021 entreprise », comme le soutient la recourante. En effet, l’absence de dépôt d’une réponse dans le cadre d’une procédure simplifiée n’est pas irrémédiable, en ce sens que la procédure suit son cours et que le défendeur peut toujours être amené par le juge à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (art. 247 al. 1 CPC), ce d’autant plus lorsque les faits sont établis d’office comme en l’espèce (art. 247 al. 2 let. a CPC).
On ne saurait non plus considérer, comme le fait la recourante, que la multiplication des incidents de procédure décrite comme suit: « Demander le retranchement de l’acte de procédure déposé hors délai », « S’opposer à tout acte d’instruction s’agissant de l’acte de procédure déposé hors délai », « Réitérer cette opposition à chaque fois que nécessaire au cours de la procédure » et « Néanmoins procéder sur l’acte de procédure déposé hors délai comme s’il était valablement déposé », lui causerait un dommage irréparable. La notion des coûts liés au rallongement de la procédure ne suffit en effet pas à qualifier le dommage de difficilement réparable. Il convient en particulier de ne pas perdre de vue que la cause au fond est régie par la procédure simplifiée.
De plus, il n’est pas établi que la prolongation de la procédure causée par l’ordonnance entreprise aurait pour conséquence de prolonger le bail de plein droit au-delà de la date du 31 décembre 2022. D’ailleurs, d’autres incidents de procédure pourront être éventuellement soulevés. Quant au dommage difficilement réparable découlant de cette prolongation, il n’est pas établi à satisfaction. La recourante n’apporte sur ce point aucun élément tangible, le fait de se voir « irrémédiablement contrainte de subir une prolongation du bail sans aucune possibilité d’y remédier » étant insuffisant.
Enfin, la violation du droit d’être entendue de la recourante, telle que dénoncée à l’appui du recours, a pu être réparée dans le cadre du recours déposé, la recourante ayant été en mesure de faire valoir ses arguments.
Au vu de ce qui précède, la condition du préjudice difficilement réparable n’est pas réalisée.
5.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président: La greffière: Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Nicolas Iynedjian (pour V.________), - B.________, personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière: