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Décision

XP11.017853

CACI 184 2011-08-02

2 août 2011Français9 min

Source vd.ch

Considérants

1.

La décision attaquée a été rendue le 30 mai 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du

19.

décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.

308.

al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies

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par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.

1.

let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit. p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, ibid., p. 136).

3.

L'appelante soutient que le premier juge l'a considérée comme indigente en lui octroyant l'assistance judiciaire, et que, compte tenu de son statut de rentière AVS, de son état de santé et des deux procédures l'opposant à l'intimée actuellement pendantes devant le Tribunal des baux, la condition d'un préjudice difficilement réparable est réalisée. En l'espèce, la requête de mesures provisionnelles tend à la libération partielle d'une garantie de loyer que l'appelante a constituée en faveur de l'intimée dans le cadre du contrat de bail les liant. Elle correspond à l'objet du litige au fond et constitue de ce fait une mesure d'exécution anticipée provisoire ayant pour objet une obligation de faire. Son caractère est en l'espèce durable, voire définitif parce que l'objet du -- 4 of 8 -litige n'aura plus d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles (Hohl, Procédure civile, t. II, 2010, n° 1830). Comme l'a relevé le premier juge, il convient dès lors de se montrer particulièrement exigeant lors de l'examen des conditions d'admission de la requête (Hohl, op. cit., n° 1830 et 1846). En d'autres termes, la demande au fond doit être assortie de grandes chances de succès (ATF 131 III 473 c. 3.2).

4.

Aux termes de l’art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let b). Dans le cas présent, la première condition cumulative posée par l'art. 261 CPC n'est pas litigieuse, le premier juge ayant admis que l'appelante avait rendu hautement vraisemblable le bien-fondé de son droit à obtenir la restitution de la partie des sûretés dépassant les trois mois de loyer net. En revanche, la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie. En effet, la situation précaire dans laquelle se trouve l'appelante ne fait pas naître un préjudice difficilement réparable. Si sa situation financière n'est guère florissante, elle n'est pas pour autant catastrophique, de sorte que l'on ne peut admettre que l'appelante aurait un besoin urgent de cet argent. Au reste, elle n'entreprend pas de le démontrer. Il en est de même quant à sa situation médicale, l'appelante ne démontrant pas un rapport de cause à effet entre la restitution de la partie de la garantie locative et l'amélioration de son état de santé.

5.

Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté en vertu de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée. La demande d'assistance judiciaire de l'appelante est rejetée, l'appel étant infondé et d'emblée dépourvu de toutes chances de succès.

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Dès lors que le bénéfice de l'assistance judiciaire n'a pas été accordé à l'appelante, l'arrêt est rendu sans frais pour tenir compte de sa situation financière (art. 6 al. 3 et 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L'appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué: La greffière:

Dès lors que le bénéfice de l'assistance judiciaire n'a pas été accordé à l'appelante, l'arrêt est rendu sans frais pour tenir compte de sa situation financière (art. 6 al. 3 et 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L'appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué: La greffière:

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Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Anne-Rebecca Bula (pour C.________), - M. Thierry Zumbach (pour R.________ SA). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 16'953 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière:

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