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Décision

XP16.025158

CREC 354 2016-09-01

1 septembre 2016Français19 min

Source vd.ch

En droit:

1.

1.1

Le présent recours est dirigé contre une décision de première instance déclarant irrecevable, respectivement refusant de donner suite à une requête de preuve à futur au sens de l'art. 158 CPC.

1.2

Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel sont susceptibles de

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recours (art. 319 let. a CPC). Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad. 319 CPC). Une décision de refus – même partiel (CACI 1er octobre 2012/452) – d'expertise hors procès peut faire l'objet d'un appel, respectivement d'un recours lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs (CREC 12 mai 2011/58), car elle a un caractère final. Il en va de même de la décision d'irrecevabilité de la requête faute de compétence (Juge délégué CACI 23 janvier 2012/46). La décision rendue dans une procédure autonome, par laquelle une requête de preuve à futur selon l'art. 158 CPC a été rejetée, constitue d'ailleurs une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 138 III 76 consid. 1.2). En revanche, selon la jurisprudence vaudoise, la décision admettant la requête de preuve à futur ne peut pas faire l'objet d'un appel. Suivant l'avis de Tappy (Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 121), elle considère en effet qu'il n'y a pas de motif de traiter différemment les décisions sur preuves à futur des autres décisions en matière de preuves, qui sont attaquables immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu'elles puissent causer un préjudice irréparable, ce qui ne sera en principe pas le cas d'une décision admettant la requête de preuve à futur (CACI 5 septembre 2011/232; CACI 26 septembre 2011/271; CREC 18 novembre 2011/215). Il en va de même pour la décision rejetant une requête de preuve à futur en cours de procédure au fond (JdT 2014 III 84) ou ordonnant un complément d'expertise sur un nombre de points plus limité que ceux requis par la partie (CACI 22 janvier 2014/37; sur le tout: Colombini, Note sur les voies de droit en matière de preuve à futur; JdT 2014 III 85) ou encore refusant d'ordonner une contre-expertise à la suite de l'expertise hors procès déposée (CREC 18 février 2014/67).

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On peut donc tirer de la jurisprudence la règle générale que, à l'exception du rejet initial de la requête de preuve à futur dans une procédure autonome, soit avant procédure au fond, qui, constituant une décision finale, est susceptible d'appel, toutes les autres décisions de preuve à futur sont soumises au régime de décisions en matière de preuve et ne peuvent faire l'objet que d'un recours, pour autant qu'elles soient susceptibles de provoquer un dommage difficilement réparable.

1.3

En l’espèce, la décision litigieuse ne s’inscrit pas dans une procédure autonome, de sorte qu’elle est soumise à la condition du préjudice difficilement réparable. Le recourant fait valoir un préjudice difficilement réparable en se fondant sur la note contenue à la suite de l'arrêt publié aux JdT 2014 III 84, selon laquelle un préjudice difficilement réparable pourra être admis si un risque de disparition, détérioration ou dégradation du matériel probatoire à moyen terme est rendu suffisamment vraisemblable. En particulier, le recourant soutient que la requête de preuve à futur tend à la mise en œuvre d'une expertise sur les tableaux prétendument restaurables à la suite de l'incendie de mars 2010. Or, selon lui, afin de mettre en œuvre l'expertise sollicitée, il conviendrait de procéder au préalable aux mesures de conservation et restauration nécessaires. Il affirme en outre que l'écoulement du temps entraînerait une dégradation accrue desdits tableaux et empêcherait ainsi définitivement de vérifier les affirmations de la seconde expertise. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, les conclusions du recourant tendent à une obligation de faire de l'intimée, soit récupérer et conserver les tableaux à ses risques et frais. Ce n'est qu'ensuite de cela qu'il sollicite une expertise, en réalité une contre-expertise ou expertise complémentaire, la dernière expertise judiciaire ne lui étant pas favorable. Ainsi, c’est à raison que le premier juge a considéré que les mesures requises sortent du champ de la preuve à futur.

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Quoiqu'il en soit, le recourant se borne à alléguer, sans même rendre vraisemblable, que la décision entreprise serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. En effet, l'incendie a eu lieu en mars 2010 et aucun élément ne vient corroborer son allégation selon laquelle les œuvres devraient être mises à l'abri sans quoi elles pourraient disparaitre ou se détériorer, ni que la restauration devrait avoir lieu dans les plus brefs délais au risque d'endommager encore plus les tableaux. Ainsi, dans aucune des deux hypothèses le recourant ne rend même vraisemblable l'existence d'un préjudice, se contentant de l'invoquer sans jamais le démontrer. Le recours est dès lors irrecevable.

2.

Le recourant conteste également sa condamnation à devoir payer des frais et dépens, soutenant qu’il n’aurait pas agi avec témérité.

2.1

Aux termes de l'art. 12 LJB, la procédure devant le Tribunal des baux est gratuite (al. 1). Toutefois, une partie, agissant de façon téméraire ou compliquant inutilement le procès, peut être tenue de payer des émoluments à hauteur de 500 fr. (al. 2), ainsi que de payer à l'autre partie des dépens d'un montant maximum de 1'500 fr. (al. 3). Agit de façon téméraire et peut être condamné à des dépens celui qui soutient, en procédure, une thèse si évidemment mal fondée que toute personne un tant soit peu raisonnable n’oserait la soutenir ou celui qui utilise des arguments manifestement dénués de toute valeur quelconque ou de toute pertinence, le rôle procédural de la partie étant à cet égard sans importance (Byrde/Giroud Walther/Hack, Procédures spéciales vaudoises, n. 8 ad art. 14 aLTB et la jurisprudence citée). La témérité est une notion étroite et doit être appliquée de manière restrictive (Byrde/Giroud Walther/Hack, op. cit., n. 8 ss ad. art. 14 aLTB et la jurisprudence citée; cf. également Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 5 ss. ad art. 41 aLJT et la jurisprudence citée).

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2.2

En l’espèce, le premier juge a considéré que le caractère manifestement inadéquat de l’institution de la preuve à futur au but recherché par le recourant, à savoir la critique de l’expertise établie le 22 avril 2016 par H.________, n’aurait pas dû échapper à son conseil. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, à la lecture de sa requête de preuve à futur, on comprend que le recourant conteste le caractère restaurable des œuvres endommagées dans l’incendie de mars 2010, tel qu’il est relevé dans les conclusions de l’expertise du

22.

avril 2016. Dans ses déterminations du 10 juin 2016, le recourant n’a toutefois pas demandé d’explications sur la question de la restauration des œuvres endommagées, ni requis la mise en œuvre d’un autre expert ou d’un complément d’expertise sur cette question, ce qu’il aurait dû faire. Il a préféré déposer une requête de preuve à futur dont les conclusions sortent manifestement du champ d’application de l’art. 158 CPC comme déjà exposé plus haut (consid. 1.3 supra). En procédant de la sorte, il a inutilement compliqué la procédure au sens de l’art. 12 al. 2 LJB de sorte que sa condamnation pour témérité est fondée et doit être confirmée.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Le recours étant dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.

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Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Julien Fivaz (pour G.________), - Me Daniel Pache (pour L.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Julien Fivaz (pour G.________), - Me Daniel Pache (pour L.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière:

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