XP25.007542
CREC 114 2025-05-22
22 mai 2025Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL XP25.007542-250594 114 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 22 mai 2025 __________________ Composition: Mme C O U R B A T, présidente M. Winzap et Mme Cherpillod Greffier: M. Curchod ***** Art. 263 CPC Statuant à huis...
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TRIBUNAL CANTONAL
XP25.007542-250594 114
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 22 mai 2025 __________________
Composition: Mme C O U R B A T, présidente M. Winzap et Mme Cherpillod Greffier: M. Curchod
*****
Art. 263 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre la décision rendue le 8 mai 2025 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec G.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
854.
En fait et en droit:
1.
1.1
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2025, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après: la présidente) a ordonné à G.________ de rétablir, dans les 24 heures dès notification de l’ordonnance, le chauffage et l’eau chaude dans l’appartement occupé par E.________ et son conjoint au rez-de-chaussée de la maison sise au chemin du [...], à [...] (I) a dit qu’à défaut d’exécution volontaire de l’ordre mentionné au chiffre I ci-dessus, l’huissier du Tribunal des baux serait chargé sous la responsabilité de la présidente de procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance sur requête de E.________, avec au besoin, l’ouverture forcée des locaux, ordre étant donné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de l’ordonnance, s’ils en étaient requis par l’huissier du Tribunal des baux (II), a ordonné à G.________ de prendre toute mesure propre à maintenir la fourniture d’électricité dans l’appartement occupé par E.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal suisse en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (III), a imparti un délai au 30 avril 2025 à E.________ pour saisir le Tribunal des baux d’une action au fond tendant à valider les mesures provisionnelles, sous peine de caducité de celles-ci (IV), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 février 2025 par la présidente (V), a statué sur les frais et dépens (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII).
1.2
1.2.1
Le 19 mars 2025, E.________ a déposé une requête d’exécution forcée de l’ordonnance susmentionnée.
1.2.2
Le 30 avril 2025, la présidente a octroyé à E.________ une prolongation de délai au 16 mai 2025 pour avancer, en couverture des frais présumés de la procédure d’exécution forcée requise, la somme de 1'500 francs. La présidente a par ailleurs attiré l’attention du susnommé
sur le fait que, selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2025, un délai au 30 avril 2025 lui avait été imparti pour valider les mesures provisionnelles par le dépôt d’une demande au fond devant le Tribunal des baux et que, si une telle demande n’était pas déposée dans le délai imparti, l’ordonnance susmentionnée deviendrait caduque et ne pourrait pas être exécutée.
2.
2.1 Par prononcé du 8 mai 2025, se référant au chiffre IV du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2025 susmentionnée, la présidente a constaté qu’aucune demande n’avait été déposée dans le délai imparti et que ladite ordonnance était ainsi caduque conformément à l’art. 263 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’exécution directe de ladite ordonnance requise par E.________ devenant en corollaire sans objet.
2.1 Par prononcé du 8 mai 2025, se référant au chiffre IV du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2025 susmentionnée, la présidente a constaté qu’aucune demande n’avait été déposée dans le délai imparti et que ladite ordonnance était ainsi caduque conformément à l’art. 263 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’exécution directe de ladite ordonnance requise par E.________ devenant en corollaire sans objet.
2.2 Par acte du 13 mai 2025, E.________ (ci-après: le recourant) a recouru à l’encontre de cette décision, en concluant à ce que « le dossier soit réexaminé et que l’ordonnance du 27 février 2025 soit maintenue en vigueur, au moins jusqu’à l’échéance du délai qui m’a été accordé ». Le recourant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
En substance, le recourant fait valoir qu’un délai au 16 mai 2025 lui aurait été octroyé pour déposer « la demande nécessaire à l’exécution » de l’ordonnance du 27 février 2025 susmentionnée.
3.
3.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dans le cas contraire, il convient de procéder par la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a CPC).
Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c’est le cas dans la procédure de mesures
provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). L’acte doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01).
3.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
4.
4.1 Au regard de l’art. 263 CPC, lorsque le juge accorde les mesures requises, il fixe au requérant un délai pour introduire l’instance, sous peine de caducité des mesures ordonnées. Cette norme est de droit impératif et vaut pour toutes les mesures provisionnelles (CREC 13 novembre 2020/268; CREC 9 août 2018/235; Juge délégué CACI 17 janvier 2017/19).
Le non-respect du délai imparti entraîne la caducité des mesures provisionnelles avec effet ex nunc (CREC 9 août 2018/235).
4.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la présidente lui a octroyé un délai au 16 mai 2025 pour procéder à l’avance de frais en lien avec la procédure d’exécution forcée requise, et non pour ouvrir action au fond. La présidente avait d’ailleurs rappelé au recourant que s’il ne déposait pas de demande au fond dans le délai au 30 avril 2025 imparti, l’ordonnance de mesures provisionnelles deviendrait caduque et ne pourrait par conséquent pas être exécutée. Partant, faute d’ouverture d’action dans le délai imparti, c’est à juste titre que la présidente a constaté que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2025 était caduque conformément à l’art. 263 CPC, l’exécution directe de ladite ordonnance, requise par le recourant, devenant en corollaire sans objet. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. Compte tenu du rejet du recours, la requête d’effet suspensif est sans objet.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée G.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. Le prononcé est confirmé.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. E.________ - Mme G.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier: