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Décision

XZ15.039727

CACI 678 2018-12-03

3 décembre 2018Français13 min

Source vd.ch

Considérants

27.

novembre et le 26 décembre 2014. En effet, seul le courrier du 25 novembre 2014 permettait au bailleur de mesurer la gravité des nuisances sonores. Ce courrier ne mentionnait toutefois pas que la locataire séjournait déjà à l’hôtel et qu’elle souffrait d’un état d’épuisement. En outre, par courrier du 5 décembre 2014, la locataire avait imparti au bailleur un ultime délai au 25 janvier 2015 pour faire cesser les bruits, en menaçant de consigner le loyer et en réservant ses prétentions pouvant -- 4 of 9 -découler notamment des frais médicaux et d’hôtel. Partant, une faute pouvait être imputée au bailleur uniquement pour les séjours hôteliers survenus dès le 29 janvier 2015. Le Tribunal fédéral a donc estimé que le bailleur ne devait assumer que le coût de 48 nuitées, et non de 73. b) Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Par écriture du 30 octobre 2018, N.________ a fait valoir qu’elle l’avait emporté sur le principe, de sorte que des dépens – même réduits – devaient lui être alloués. R.________ ne s’est pas déterminé. E n d r o i t:

1.

1.1

L’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110; cf. TF 5A_17/2014 du 15 mai 2014, consid. 2.1 et les références citées). Il en résulte que l’arrêt de renvoi lie le Tribunal fédéral et les tribunaux cantonaux (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités). L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée. Selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut aussi laisser à l'autorité -- 5 of 9 -précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable.

1.2

En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les questions de fond, décision qui lie la cour de céans, et lui a renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

2.

2.1

Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ceux-ci englobant notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 CPC), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 26 ad art. 95 CPC, p. 349). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante: la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), chacune devant ainsi supporter les frais de partie – savoir les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où elle succombe. L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige, comparé avec les conclusions prises par chacune des parties. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité. En effet, une réduction proportionnelle des dépens en fonction du montant obtenu par rapport aux conclusions prises qui ne tiendrait pas compte de la victoire de principe paraîtrait -- 6 of 9 -inéquitable (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 2.1 et 2.2 ad art.

106.

CPC et les réf. citées).

2.2

En l’espèce, l’appelante avait requis en première instance une réduction de loyer en raison d’un défaut de la chose louée, ainsi qu’un montant de 21'865 fr. 50 au titre de dommage consécutif au défaut, ce montant résultant de frais d’hôtel. Dans l’arrêt du 21 novembre 2017, la cour de céans avait constaté que l’appelante obtenait gain de cause sur le principe et sur un peu plus de la moitié de la quotité (11'183 fr. 60 sur les 21'865 fr. 50 requis). Elle avait alors réparti les frais par moitié. En définitive, l’appelante ne se voit allouer que 7'353 fr. 60 sur les 21'865 fr. 50 requis. Toutefois, il convient de constater qu’elle obtient gain de cause sur le principe de son action, puisqu’il a été admis l’existence d’un défaut de la chose louée et une réduction de loyer d’un montant total de 2'247 fr. 50, ainsi qu’une faute du bailleur et un dommage correspondant à des nuits d’hôtel passées hors du logement afin de pouvoir se reposer. Ainsi, même si le montant finalement alloué à l’appelante est inférieur à la moitié de la quotité requise, il se justifie toujours de répartir les frais et dépens par moitié, afin de tenir compte de la victoire de principe de l’appelante. La quotité des frais judiciaires de deuxième instance cantonale, fixée à 818 fr. en application de l’art. 62 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), peut être confirmée. Vu ce qui précède, ces frais seront mis à la charge de l’intimé par 409 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 409 fr., pour l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens de deuxième instance seront compensés (art. 95 al.1, 106 al. 2 CPC).

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3. Selon l'art. 5 al. 1 TFJC, pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 818 fr. (huit cent dix-huit francs), sont mis à la charge de l’intimé R.________ par 409 fr. (quatre cent neuf francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, pour l’appelante N.________, par 409 fr. (quatre cent neuf francs). II. Les dépens de deuxième instance sont compensés. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Jérôme Bénédict (pour N.________), - Me Philippe Conod (pour R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal des baux.

3. Selon l'art. 5 al. 1 TFJC, pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 818 fr. (huit cent dix-huit francs), sont mis à la charge de l’intimé R.________ par 409 fr. (quatre cent neuf francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, pour l’appelante N.________, par 409 fr. (quatre cent neuf francs). II. Les dépens de deuxième instance sont compensés. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Jérôme Bénédict (pour N.________), - Me Philippe Conod (pour R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal des baux.

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La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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