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Décision

XZ17.009125

CACI 184 2017-05-11

11 mai 2017Français14 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Par contrat du 21 février 2012, P.________ a remis à bail à D.________ un appartement de deux pièces et demie au 4e étage de l’immeuble sis [...] à Vevey. Le bail entrait en vigueur le 1er mars 2012 et

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arrivait une première fois à échéance le 28 février 2013. Il se renouvelait ensuite tacitement pour douze mois et pouvait en outre être résilié avant la prochaine échéance moyennant un préavis de résiliation de trois mois, sauf pour le 31 décembre. A compter du 1er mars 2015, le loyer mensuel s’élevait à 1’134 fr. par mois, acompte de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires par 160 fr. compris.

2.

Par formule officielle adressée par courrier recommandé à D.________ le 15 novembre 2016, P.________ a résilié le bail au 28 février

2017.

L’avis de retrait y relatif est parvenu dans la boîte aux lettres de D.________ le 16 novembre 2016. Il y était mentionné que le pli pouvait être retiré à la poste dans un délai de garde échéant le 23 novembre 2016. D.________ n’ayant pas retiré l’envoi recommandé dans ce délai, le pli contenant la résiliation a été retourné à P.________ avec la mention « non réclamé ». D.________ n’a pas contesté la résiliation du bail.

3.

Le 1er mars 2017, P.________ a déposé auprès du Tribunal des baux une requête d’expulsion en cas clair, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à D.________, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, de libérer l’appartement de deux pièces et demie au 4e étage de l’immeuble sis [...] à Vevey dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision et à ce que les opérations d’exécution forcée soient d’ores et déjà fixées pour le cas où l’intimé ne s’exécuterait pas, l’huissier étant chargé de procéder à l’exécution forcée, avec au besoin l’ouverture forcée et le concours des agents de la force publique.

4.

L’audience d’instruction et de jugement en procédure sommaire a eu lieu le 24 mars 2017, en présence de la partie bailleresse,

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représentée, et du locataire personnellement. La conciliation a été tentée en vain. Les parties ont été informées que le jugement à intervenir leur serait notifié par l’envoi d’un dispositif. E n d r o i t:

représentée, et du locataire personnellement. La conciliation a été tentée en vain. Les parties ont été informées que le jugement à intervenir leur serait notifié par l’envoi d’un dispositif. E n d r o i t:

1. L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.

308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). Contre les décisions rendues en procédure sommaire, par exemple dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées; le dommage correspond ainsi à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du

19 novembre 2014 consid. 2.1; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138 III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en procédure ordinaire, n’est en règle générale pas inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129; CACI 28 janvier 2015/52). En l’espèce, l’appel est dirigé contre une ordonnance rendue dans la procédure en cas clair et dont la valeur litigieuse, calculée selon les principes énoncés ci-dessus, dépasse 10'000 fr., compte tenu du loyer mensuel de 1'134 fr. du logement en question; formé en temps utile par -- 5 of 10 -une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable à cet égard.

2. L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), à savoir exposer précisément en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). De plus, la jurisprudence a déduit de l’exigence de motivation et de la nature essentiellement réformatoire de l'appel (cf. art. 318 al. 1 CPC) que l'appelant doit prendre des conclusions au fond suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Il peut toutefois exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187). En l’espèce, dans son écriture du 5 mai 2017, l'appelant n'exprime pas clairement sa volonté de remettre en cause par un appel le jugement attaqué. Toutefois, dans la mesure où il a répondu positivement à l'interpellation présidentielle du 28 avril 2017, son écriture du 5 mai 2017 doit être interprétée comme un appel, nonobstant qu'il ne fait pas référence à cette notion ni n'utilise d'autre expression indiquant la volonté de recourir au sens large. En outre, s'il ne prend pas de conclusions formelles, on comprend sur la base des difficultés invoquées dans le cadre de son obligation de se reloger que l’appelant sollicite une prolongation du bail et/ou du délai de départ. Il peut donc être entré en matière sur l'appel.

3. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et

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doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).

4.

4.1 L'appelant ne remet pas en cause la validité du congé ordinaire signifié par pli recommandé du 15 novembre 2016 et notifié le

17 novembre 2016 – soit le lendemain de la remise de l'avis de retrait du pli (ATF 143 III 15 consid. 4) – pour le 28 février 2017, mais sollicite une prolongation du bail et/ou du délai de départ. En tant que cette conclusion vise la prolongation du bail, elle se révèle irrecevable: faute pour le locataire de rendre vraisemblable qu'il aurait valablement sollicité une telle prolongation dans les 30 jours suivant la réception du congé (art. 273 al. 2 CO), la prétention en prolongation du bail est désormais périmée (cf. notamment Conod, in Bohnet/Carron/Montini, Droit du bail à loyer et à ferme, 2e éd., 2017, n. 13 ad art. 273 CO et les réf. cit.) et n'a d'ailleurs pas fait l'objet de la décision attaquée.

4.2 II reste à examiner la conclusion implicite de l'appelant visant à prolonger le délai de départ. A l'appui de cette conclusion, l'appelant fait uniquement valoir des difficultés personnelles, en particulier financières. Force est de constater qu'au stade de l'expulsion, ces difficultés ne peuvent remettre en cause l'obligation de restituer la chose louée à la fin du bail (art. 267 CO). De tels motifs peuvent cependant être pris en compte au stade de l'exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, et dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). A cet égard, la jurisprudence cantonale vaudoise a admis qu'un délai d'un mois était admissible (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la -- 7 of 10 -procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et les réf. cit.; CREC 28 juillet 2015/274; CREC

17 septembre 2013/314 consid. 3b; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d), la jurisprudence de la cour de céans ayant même admis, sauf cas particulier, des délais plus courts, de 15 à 20 jours seulement (CACI 25 octobre 2016/578; CACI 12 août 2011/194; CACI 27 juillet 2011/175). Dans le cas d'espèce, le jugement du 24 mars 2017, dont les considérants écrits ont été notifiés à l'appelant le 25 avril 2017, prévoyait un délai de départ au 8 mai 2017, soit un délai de huit jours après la notification du jugement complet, ce qui est bref. Toutefois, en considérant le laps de temps dont le locataire appelant a bénéficié du fait de la procédure depuis la fin des rapports de bail, fin février 2017, il faut constater qu'en réalité, l'intéressé a bénéficié de plus de deux mois pour se reloger entre l'échéance du bail et le délai de départ critiqué, ce qui est largement suffisant sous l'angle du principe de la proportionnalité et de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il s'ensuit que le moyen est mal fondé et qu'il n'y a pas matière à prolongation du délai de départ.

5. Manifestement infondé (art. 312 al. 1 in fine CPC), l’appel doit être rejeté, sans allocation de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer. Le délai de départ fixé par le premier juge au 8 mai 2017 étant désormais échu du fait de l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 1 CPC), il convient de renvoyer la cause à la Présidente du Tribunal des baux pour qu’elle en fixe un nouveau à réception de l’arrêt motivé. Il peut être statué sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

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Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Le dossier de la cause est retourné à la Présidente du Tribunal des baux afin qu'elle fixe à D.________, une fois la motivation du présent arrêt envoyée pour notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu'il occupe à la [...] à Vevey. IV. L'arrêt motivé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 mai 2017, est notifié en expédition complète à: - D.________, - Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Madame la Présidente du Tribunal des baux. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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