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Décision

XZ20.007507

CREC 59 2020-03-02

2 mars 2020Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL XZ20.007507-200324 59 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 mars 2020 __________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière: Mme Cottier ***** Art. 321 al. 1 CPC Statua...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

XZ20.007507-200324 59

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 2 mars 2020 __________________

Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière: Mme Cottier

*****

Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, demanderesse, à [...], contre la décision rendue le 20 février 2020 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec X.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

855.

En fait et en droit:

1.

Le 19 février 2020, V.________ (ci-après: la demanderesse ou la recourante) a déposé à l’encontre de X.________ (ci-après: la défenderesse ou l’intimée) une demande auprès du Tribunal des baux, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser les sommes suivantes: 31'050 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2016, à titre de remboursement des loyers nets payés pour les locaux situés [...] (I), 13'639 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2016, à titre de remboursement des loyers bruts impayés pendant l’occupation illicite des locaux précités (II), 2'250 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2016, à titre de remboursement des frais d’avocats inhérents à la procédure pour occupation illicite des locaux [...] (III), 8'400 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2016, à titre de loyers non perçus pour « les locaux situés [...], d’avril 2016 à août 2016 pour les locaux [...] » (IV) et 73 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mars 2019, à titre de remboursement des frais de poursuites (V).

Un bordereau de 14 pièces était joint à la demande.

2.

Par décision du 20 février 2020, le Président du Tribunal des baux a imparti à la demanderesse un délai expirant au 20 mars 2020 pour verser une avance de frais dont le montant a été fixé à 4'000 francs.

3.

3.1

Le 26 février 2020, V.________ a déposé un recours contre la décision précitée. Elle fait valoir en substance qu’elle estime que l’avance de frais réclamée à hauteur de 4'000 fr. est excessive, dès lors que les juges du Tribunal des baux connaîtraient « très bien le fond du dossier » et que cette affaire aurait déjà suscité des frais judiciaires et des dépens à hauteur de 15'156 francs. Elle conclut ainsi à ce que l’avance de frais soit revue significativement « à la baisse ».

3.2

Le 27 février 2020, V.________ a déposé un recours remplaçant celui daté du 26 février 2020. En substance, son contenu est identique au recours déposé la veille. Elle a toutefois précisé que le local commercial objet du litige serait au bénéfice d’une « subvention cantonale et communale aux loyers d’habitation », de sorte que ce serait à tort qu’il aurait été « imposé » par la Commune. La recourante conclut ainsi d’une part, à ce que l’avance de frais soit revue « significativement à la baisse » et, d’autre part, à ce que l’avance de frais soit « assumée par le revenu locatif subventionné ».

4.

4.1

La décision d’avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre assimilée à une ordonnance d’instruction, elle peut faire l’objet d’un recours (art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), lequel doit être interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) (CREC 26 février 2020/56 consid. 2.2.1; CREC 24 janvier 2020/25 consid. 1.1).

4.2

Les deux recours ayant été formés en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), ils sont recevables à cet égard.

5.

5.1 Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours s'introduit par un acte « écrit et motivé ». A cet égard, il doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 19 février 2020/47 consid. 4.1). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 11 février 2020/41 consid. 7.2; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après: CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées., rés. in SJ 2012 I 373; CREC 11 février 2020/41 consid. 7.2).

5.1 Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours s'introduit par un acte « écrit et motivé ». A cet égard, il doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 19 février 2020/47 consid. 4.1). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 11 février 2020/41 consid. 7.2; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après: CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées., rés. in SJ 2012 I 373; CREC 11 février 2020/41 consid. 7.2).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187; CREC 11 février 2020/41 consid. 7.2; Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est en effet un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4).

En particulier, l’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre le prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, RSPC 2012 p. 92; CREC 11 février 2020/41 consid. 7.2).

5.2 En l’espèce, la recourante sollicite en substance la réforme de la décision en cause, en ce sens que l’avance de frais soit revue significativement à la baisse. Toutefois, elle n’indique pas le montant qu’elle estime devoir payer en lieu et place de l’avance de frais fixée à 4'000 francs.

En outre, il sied de relever que sa seconde conclusion – qui semble par ailleurs être en contradiction avec sa première conclusion – tendant à ce que l’avance de frais soit « assumée par le revenu locatif subventionné » n’est pas non plus chiffrée.

Partant, les conditions de recevabilité du recours sous l’angle de l’exigence des conclusions chiffrées ne sont pas remplies. Le vice étant irréparable, le recours est irrecevable.

Au demeurant, la nature de la demande, mêlant plusieurs types de prétentions distinctes, ne semble pas particulièrement simple et la valeur litigieuse est de 55'412 francs. Une avance de frais de 4'000 fr., correspondant au montant prévu par l’art. 20 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), apparaît ainsi conforme à cette disposition.

Pour ces motifs, le grief est, en tout état de cause, infondé.

6.

6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.

6.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- V.________, - X.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal des baux.

La greffière: