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Décision

XZ21.026771

CACI 506 2025-11-07

7 novembre 2025Français11 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; ATF 135 III 334 consid. 2; TF 5A_756/2023 du 10 novembre 2023 consid. 3). La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; ATF 131 III 91 consid. 5.2; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 2.1 et réf. cit.).

1.2

En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 -- 4 of 7 -mars 2019 consid. 4.3.1; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3).

1.3

En l’espèce, les parties ont été interpellées et se sont déterminées sur l’arrêt de renvoi, de sorte que leur droit d’être entendues a été respecté.

2.

2.1

Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

2.2

Aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du

19.

décembre 2008; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d'une décision entrée en force (al. 2). Seule la transaction judiciaire est visée par cette disposition (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 241 CPC). Cependant, malgré sa formulation, l’art. 241 CPC n’impose pas que la transaction ni sa signature intervienne en audience ou soit confirmée devant le juge, ce dernier pouvant aussi verser au dossier un acte qui a été signé en son absence et lui a été transmis par la poste (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 241 CPC et réf. cit.). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 241 CPC).

2.3

Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Lorsque les parties transigent en -- 5 of 7 -justice, elles supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

2.4 En l'espèce, il est constaté que la question des frais judiciaires de première et de seconde instance n'a plus d'objet, celle-ci ayant déjà été réglée par les parties, étant relevé que le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral ne donne pas lieu à perception d’un nouvel émolument forfaitaire de décision (art. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). S'agissant des dépens, les juges de première et de seconde instance ont arrêté la charge des dépens à 12'000 fr. pour la première instance (art. 2, 3, 4 et 19 al. 2 TDC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et à 10'000 fr. pour la deuxième instance (art. 7 TDC). Ladite charge – conforme aux dispositions légales – n'ayant pas été contestée par les parties, il n'y a pas lieu de revenir sur cette appréciation. L'appelante doit ainsi être condamnée à verser à l'intimée la somme de 22'000 fr. à titre de dépens de première et de deuxième instance, comme convenu par les parties. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. Les conclusions des parties relatives aux frais judiciaires de première et de deuxième instance sont sans objet. II. L’appelante S.________ doit verser à l’appelante O.________ SA la somme de 22'000 fr. (vingt-deux mille francs) à titre de dépens de première et de deuxième instance. III. L'arrêt est exécutoire.

2.4 En l'espèce, il est constaté que la question des frais judiciaires de première et de seconde instance n'a plus d'objet, celle-ci ayant déjà été réglée par les parties, étant relevé que le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral ne donne pas lieu à perception d’un nouvel émolument forfaitaire de décision (art. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). S'agissant des dépens, les juges de première et de seconde instance ont arrêté la charge des dépens à 12'000 fr. pour la première instance (art. 2, 3, 4 et 19 al. 2 TDC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et à 10'000 fr. pour la deuxième instance (art. 7 TDC). Ladite charge – conforme aux dispositions légales – n'ayant pas été contestée par les parties, il n'y a pas lieu de revenir sur cette appréciation. L'appelante doit ainsi être condamnée à verser à l'intimée la somme de 22'000 fr. à titre de dépens de première et de deuxième instance, comme convenu par les parties. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. Les conclusions des parties relatives aux frais judiciaires de première et de deuxième instance sont sans objet. II. L’appelante S.________ doit verser à l’appelante O.________ SA la somme de 22'000 fr. (vingt-deux mille francs) à titre de dépens de première et de deuxième instance. III. L'arrêt est exécutoire.

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La présidente: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Mes Benoît Mauron et Arnaud Hoffer (pour O.________ SA) - S.________ et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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