XZ22.011631
CREC 125 2022-05-19
19 mai 2022Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL XZ22.011631-220580 125 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 mai 2022 __________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffier: M. Magnin ***** Art. 337 al. 2 CPC Statuant à...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
XZ22.011631-220580 125
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 19 mai 2022 __________________
Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffier: M. Magnin
*****
Art. 337 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 6 mai 2022 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec Q.________, à [...], requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 6 mai 2022, la Présidente du Tribunal des baux a ordonné à E.________ de quitter et rendre immédiatement libres les locaux et dépendances occupés dans [...], à [...], à [...] (I), a dit que si le prénommé n’avait pas quitté et restitué volontairement les lieux dans les quinze jours suivant l’entrée en force de la présente décision, l’huissier du Tribunal des baux serait chargé, sous la responsabilité de la présidente, d’en assurer l’exécution forcée, sur simple réquisition des requérants Q.________, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier du Tribunal des baux (III), a déclaré irrecevables toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a rendu l’ordonnance sans frais judiciaire ni dépens (V).
2.
2.1
Par lettre du 13 mai 2022, postée le 16 mai 2022, E.________ (ci-après: le recourant) a déposé un acte intitulé « recours contre la décision rendue le 6 mai 2022 par la Présidente du Tribunal des baux ». Il a demandé qu’un délai supplémentaire lui soit accordé à la fin du mois de juin 2022 pour pouvoir trouver un nouveau logement et préparer son déménagement. Il estime que le délai de quinze jours pour quitter le logement serait, au vu de sa situation, trop bref.
2.2
Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires (art. 236 al. 3 CPC), la décision peut être exécutée directement (art. 337 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). La partie succombante peut demander la suspension de l’exécution auprès du tribunal de l’exécution; l’art. 341 CPC est applicable par analogie (art. 337 al. 2 CPC).
Une requête de suspension de l’exécution au sens de l’art. 337 al. 2 CPC peut être déposée jusqu’au terme des mesures d’exécution forcée (Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 337 CPC).
2.3
Dans son ordonnance du 6 mai 2022, la Présidente du Tribunal des baux a ordonné, d’une part, l’expulsion du recourant de son logement et, d’autre part, les mesures d’exécution nécessaires à la mise en œuvre de l’expulsion, en indiquant que l’huissier du Tribunal des baux serait chargé d’en assurer l’exécution forcée, sur simple réquisition des requérants, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux et en ordonnant aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier précité. La décision d’expulsion contient dès lors également les mesures d’exécution forcée, de sorte qu’on se trouve dans un cas d’exécution directe prévu par l’art.
337.
CPC.
Dans son écriture, le recourant a demandé qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour quitter le logement en question. Or, dans la mesure où on se trouve dans le cadre d’une exécution directe, il y a lieu de considérer que la requête formulée par le recourant est une demande de suspension au sens de l’art. 337 al. 2 CPC. Dans ces conditions, cette requête doit être transmise comme objet de sa compétence à l’autorité de première instance pour qu’elle en examine le bien-fondé.
3.
Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. La demande de suspension de l’exécution est transmise à la Présidente du Tribunal des baux comme objet de sa compétence.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. E.________.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à:
- Mme le Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier: