XZ24.026190
CREC 221 2024-09-18
18 septembre 2024Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL XZ24.026190-241211 221 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2024 __________________ Composition: Mme C O U R B A T, vice-présidente MM. Pellet et Segura, juges Greffière: Mme Vouilloz ***** Art. 321 al. 1...
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TRIBUNAL CANTONAL
XZ24.026190-241211 221
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 18 septembre 2024 __________________
Composition: Mme C O U R B A T, vice-présidente MM. Pellet et Segura, juges Greffière: Mme Vouilloz
*****
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à [...], contre l’arrêt rendu le 14 août 2024 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause en récusation civile concernant le Tribunal des baux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
1.1
Le 17 juin 2022, O.________ a initié une procédure en prolongation du bail et en annulation de la résiliation ordinaire du bail devant le Tribunal des baux contre C.________.
1.2
Par jugement du 11 novembre 2022, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 1er février 2023, le Tribunal des baux a notamment dit que la résiliation de bail signifiée le 27 janvier 2022 pour le 31 mai 2022 par C.________ à O.________ était valable et qu'aucune prolongation de bail n'était accordée à O.________.
1.3
Par acte du 3 mars 2023, O.________ a interjeté appel contre ce jugement.
Par arrêt du 16 avril 2024, la Cour d'appel civile a rejeté l'appel de O.________ et a confirmé le jugement de première instance.
1.4
Le 12 juin 2024, C.________ a déposé une requête en expulsion auprès du Tribunal des baux.
Par courrier du 25 juin 2024, la Présidente du Tribunal des baux a notifié à O.________ ladite requête et lui a imparti un délai au 19 juillet 2024 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles.
Le 16 juillet 2024, O.________ s’est déterminé en ce sens qu’il a indiqué s'opposer à la requête en expulsion, s'agissant d'une « scandaleuse tentative frauduleuse de court-circuiter et de contourner la procédure en cours puis d'entraver la bonne marche de la Justice » et a relevé que le Tribunal des baux était inapte à intervenir dans la procédure en raison d'un très grave conflit d'intérêts, « compte tenu notamment des intolérables multiples infractions pénales commises entre autres précisément par le Tribunal des Baux de Vevey (CH) lors de l'audience du
11.
novembre 2022 puis du jugement qui est totalement inacceptable qui a
été rendu et qui met précisément en cause le Tribunal des Baux ainsi que son intégrité ».
Le 24 juillet 2024, le Tribunal des baux a transmis à la Cour administrative du Tribunal cantonal l’écriture de O.________, considérée comme une demande de récusation, comme objet de sa compétence avec le dossier de la cause.
Le 26 juillet 2024, C.________ s’est spontanément déterminée sur la demande de récusation formulée par O.________.
2.
Par arrêt du 14 août 2024, notifié à O.________ le 29 août 2024, la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après: les premiers juges) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de O.________ (II), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV).
3.
Par acte du 9 septembre 2024 (date du sceau postal), O.________ a interjeté un recours auquel était joint l’arrêt précité et qui était intitulé « Opposition à votre décision et réponse à votre courrier annexé du 28 août 2024 ».
4.
4.1
4.1.1
L’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02], art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01] et art. 18 al.
1.
ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; CREC 2 mars 2023/51; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC).
4.1.2
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une personne qui justifie d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
4.2
4.2.1
L’art. 144 al. 1 CPC exclut la prolongation des délais fixés par la loi, parmi lesquels le délai de recours (art. 321 al. 2 CPC).
4.2.2
La requête formée par O.________ dans son écriture et tendant à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour compléter ses écritures et rassembler des preuves ne peut dès lors pas être admise.
4.3
4.3.1
Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2; parmi d’autres: CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les réf. citées; TF 5A_693/2022 précité consid. 6.2).
En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; parmi d’autres: CREC 15 mai 2024/129 consid. 3.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées).
En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres: CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373; TF 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3).
En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres: CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373; TF 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3).
4.3.2 En l’espèce, le recours déposé par O.________ ne satisfait ni aux exigences de motivation ni à celles relatives aux conclusions. En effet, l’écriture ne contient aucune conclusion et on ne saurait considérer, même pour un justiciable non assisté, que le but du recours serait l’admission de la demande de récusation, O.________ ne l’invoquant à aucun moment dans son écriture. Il ne démontre par ailleurs pas en quoi l’arrêt attaqué, qui rejette sa demande de récusation, serait arbitraire ou violerait le droit et ne discute aucun des considérants de l’arrêt entrepris. Le recours est donc irrecevable, étant rappelé qu’il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, conformément à la jurisprudence précitée.
5.
5.1 Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).
5.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, C.________ n’ayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. O.________, personnellement, - M. le Président du Tribunal des baux.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal.
La greffière: