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Décision

ZA08.011788

CASSO AA 48/08 - 85/2009 2009-11-26

26 novembre 2009Français30 min

Source vd.ch

Faits

B.a supra), a abondé dans le sens du Dr X.________. Force est de constater que les avis de ces deux médecins sont convergents et non contradictoires. En ce qui concerne le pronostic du Dr V.________, invoqué par le recourant dans son recours, selon lequel la situation de celui-ci connaîtrait une évolution défavorable (cf. lettre D.a supra), il convient de relever qu'il s'agit d'un pronostic émis avant la seconde intervention chirurgicale, qui a eu lieu suite à la rechute en août 2006. C'est -- 14 of 19 -notamment cette évolution défavorable qui a conduit à la seconde intervention chirurgicale. Suite à celle-ci, tant le Dr V.________ que le Dr X.________ ont constaté que l'état du recourant était stationnaire et que l'opération avait permis une amélioration de la mobilité du coude et une diminution des douleurs de l'ordre de 30% – ce qu'a également reconnu le recourant (cf. lettre B.a supra). Dans ces circonstances, on ne peut dès lors soutenir que, suite à la seconde intervention, la situation du recourant évoluerait de manière défavorable. bb) Les avis des Drs V.________ et X.________ ne sauraient être remis en cause par le rapport, daté du 29 janvier 2009, du Dr G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, mandaté par le recourant, selon lequel: - L’exercice d’une activité minutieuse ou répétitive, à l’exemple d’un ouvrier d’usine fabricant des pièces fines pour l’horlogerie, n'était pas possible, le recourant devant éviter le port de charge et le travail répétitif ou minutieux; - La question de l’existence d’une activité adaptée aux atteintes que présentait le recourant n’avait pas été investiguée; et - Des examens médicaux supplémentaires étaient nécessaires. En effet, ce rapport doit être admis avec réserve compte tenu des circonstances entourant son établissement (mandat du recourant sans consultation préalable de la CNA; cf. chiffre 3b/cc supra) et du fait qu'il n'a pas été établi sur la base de l'ensemble du dossier du recourant, ce que ce dernier a par ailleurs reconnu (cf. lettres D.c et D.d supra). Au demeurant, selon le Dr G.________, la mobilité du coude droit du recourant se trouvait dans l'arc fonctionnel habituel. Ce praticien a, en outre, considéré que la raideur et l'instabilité du membre supérieur droit étaient modérées et que l'examen des principaux muscles au niveau de l'épaule droite ou du triceps droit du recourant s'était avéré normal. En revanche, l'examen de la force des autres groupes musculaires au coude, au poignet et à la main, était sujet à caution, car il avait été impossible au -- 15 of 19 -Dr G.________, de son propre aveu, de savoir si le patient lâchait intentionnellement ou en raisons des douleurs occasionnées. Au vu des circonstances, l'unique rapport du Dr G.________ n'est pas à même à remettre en cause les différents rapports des Drs V.________ et X.________, seuls ces derniers ayant pu examiner le cas du recourant dans sa globalité et compte tenu de son évolution. cc) Dès lors, force est de constater que, depuis l'intervention chirurgicale qui a fait suite à la rechute du recourant en août 2006, la situation du recourant était, d'un point de vue objectif et subjectif, stationnaire – d'autant plus que depuis fin 2006/début 2007, le recourant ne suivait plus de traitement –, que cette intervention a apporté une nette amélioration de la mobilité et permis une régression des douleurs d'environ 30%, qu'aucune mesure médicale ne permettrait d'améliorer sa capacité de travail, mais que toutefois des mesures professionnelles sont indiquées. De l'avis même du recourant: - La dernière intervention chirurgicale lui a permis un peu de mouvement du coude; - Depuis la fin de la physiothérapie, il a moins de douleurs; - Lorsqu'il a trop mal, il traite uniquement par emplâtre de Flector et, de temps en temps, il prend un Dafalgan; - Il ne suit plus un traitement, mais effectue uniquement des contrôles tous les six mois; et - Hormis être parfois dérangé par des douleurs au poignet, il n'a pas d'autres plaintes (cf. lettre B.a supra). dd) Dans ces circonstances, le recourant n'ayant pas su rendre vraisemblable un doute au sujet des avis convergents et non contradictoires des Drs V.________ et X.________, il convient de retenir que c'est à bon droit que le Dr X.________ a considéré les activités ressortant des DPT de la seconde série comme adaptées à la situation du recourant et que, partant, le revenu hypothétique avec invalidité retenu par la CNA -- 16 of 19 -l'a été conformément à la loi. Pour le surplus, l'argument dont s'est prévalu le recourant, selon lequel une activité adaptée à son état de santé était inexistante, n'est pas fondé (cf. lettre D.c supra). Une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise, telle que requise par le recourant, s'avère ainsi inutile. b) Au sujet de la jurisprudence invoquée par le recourant, l'arrêt TF 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 concerne une situation différente de celle du recourant, l'assurée objet de cet arrêt souffrant d'atteintes plus graves, et partant de limitations fonctionnelles plus importantes, que le recourant. Cet arrêt n'est dès lors pas pertinent en l'espèce. Il en va de même de la décision de 1998 de la Commission fédérale de recours dans la mesure où elle porte sur la reprise par l'Office AI de la comparaison de revenus effectués par la CNA. Or, en l'occurrence, est contestée la détermination du revenu par la CNA et non celle de l'Office AI. Par ailleurs, la CNA a, en l'espèce, clairement décrit les activités entrant en ligne de compte (cf. les DPT mentionnées à la lettre C.b supra), de sorte que l'argument invoqué par le recourant soutenant le contraire n'est pas convaincant. c) En définitive, une capacité de travail de 100% était exigible du recourant depuis mi-février 2007 dans une activité adaptée, ce qui était le cas des activités ressortant de la seconde série de DPT. Au vu des circonstances, le revenu hypothétique avec invalidité défini par la CNA est conforme à la loi. Dès lors, le degré d'invalidité retenu par la CNA pour déterminer le montant de la rente d'invalidité l'a été valablement.

Considérants

5.

Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AA devant le tribunal cantonal des assurances est gratuite. En outre, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).

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Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me D.________ (pour M.________), - Me Y.________ (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents), - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 -- 18 of 19 -Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me D.________ (pour M.________), - Me Y.________ (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents), - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 -- 18 of 19 -Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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