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Décision

ZA08.035344

CASSO AA 127/08 - 39/2010 2010-04-16

16 avril 2010Français40 min

Source vd.ch

Faits

C.a supra). Ce grief est dénué de fondement. En effet, selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. En l'espèce, la CNA ne saurait donc se voir reprocher d'avoir -- 20 of 22 -attendu l'issue du processus de reclassement professionnel entrepris par l'assurance-invalidité avant de statuer sur le droit à la rente, ce qui est d'ailleurs en l'occurrence à l'avantage du recourant dans la mesure où, comme le relève l'intimé dans sa réponse (cf. lettre C.b supra), il a bénéficié de pleines indemnités journalières jusqu'à la naissance du droit à la rente. h) La Cour de céans étant en mesure de statuer en l'état du dossier dont l'instruction apparaît complète sur le plan médical, une expertise médicale judiciaire, telle que requise par le recourant, se révèle superflue.

Considérants

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art.

61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 24 octobre 2008 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président: Le greffier:

61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 24 octobre 2008 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président: Le greffier:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me César Montalto (pour L.________), - Me Olivier Derivaz (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents), - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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