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Décision

ZA09.001421

CASSO AA 8/09 - 34/2010 2010-03-25

25 mars 2010Français31 min

Source vd.ch

Faits

A.d supra) qu'à la reprise du travail à plein le 15 novembre 2007, le recourant ne ressentait plus son tendon, et qu'il a pu depuis ce moment, et jusqu'à l'apparition de nouvelles douleurs le 12 mars 2008, retravailler tout à fait normalement sans rencontrer de problèmes à la marche; dans ces conditions, l'attestation établie le 3 septembre 2008 – à l'appui de l'opposition de l'assuré – par le Dr Q.________, selon laquelle le recourant ne se serait jamais déclaré asymptomatique depuis l'événement du 19 octobre 2007 (cf. lettre B.d supra), ne saurait se voir reconnaître de valeur probante. Par conséquent, force est de conclure à l'absence de lien de causalité naturelle entre l'événement du 19 octobre 2007 et les troubles présentés dès le 12 mars 2008, cette conclusion étant corroborée par le fait, relevé par le Dr V.________ (cf. lettre B.c supra), que l'efficacité des supports plantaires prescrits par le Service d'orthopédie du CHUV (cf. lettre A.c supra) confirme le rôle prépondérant du pied-plat dans la situation inflammatoire du tendon d'Achille.

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d) La simple affirmation non étayée du Dr Q.________, médecin traitant, selon laquelle toute la symptomatologie au niveau du tendon d'Achille constitue un problème traumatique (cf. lettre B.d supra) ne peut qu'être écartée au vu des rapports parfaitement motivés des Drs V.________ et R.________. Il en va de même de la lettre du Dr N.________, qui se borne à affirmer que la moindre lésion ligamentaire ou tendineuse, fûtce une simple élongation, a nécessairement une origine traumatique (cf. lettre C.a supra). En effet, la question n'est pas de savoir si l'élongation du tendon d'Achille diagnostiquée au lendemain de l'événement du 19 octobre 2007 a une origine traumatique – ce qui n'est pas contesté – mais bien si les troubles présentés dès le 12 mars 2008 sont en lien de causalité naturelle avec cet événement, ce qui doit être nié pour les raisons exposées ci-dessus. e) En l'absence de lien de causalité naturelle entre les troubles présentés dès le 12 mars 2008 et l'événement du 19 octobre 2007, c'est à bon droit que la CNA a refusé d'allouer des prestations.

Considérants

4.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD; cf. art.

61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté.

61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté.

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II. La décision sur opposition rendue le 28 novembre 2008 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique: Le greffier: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour W.________), - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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