Lexipedia

Décision

ZA09.001651

CASSO AA 10/09 - 70/2010 2010-06-15

15 juin 2010Français40 min

Source vd.ch

Faits

A.c supra). Sur la base de cette appréciation médicale, la CNA s'était fondée pour établir le revenu d'invalide, conformément à la jurisprudence, sur cinq descriptions de postes de travail qui avaient toutes été jugées compatibles avec l'état de santé du recourant par le Dr V.________ (cf. lettre A.e supra); elle avait comparé le revenu hypothétique ainsi obtenu avec le revenu que le recourant aurait perçu sans l'accident dans son activité de maçon, pour aboutir à un degré d'invalidité de 17% (cf. lettre

A.f supra). b) Dans ce contexte, la question n'est pas de savoir si le recourant a repris son activité de maçon à l'insu de la CNA ou non. Il s'agit bien plutôt de déterminer si, ensuite du nouvel accident dont il a été victime le 31 mai 2007 et après stabilisation de son état de santé, il conserve sur le plan médico-théorique une capacité de travail raisonnablement exigible de 100% dans une activité industrielle légère exercée au-dessous de la ligne des épaules, comme l'a retenu l'intimée. En effet, si tel est le cas, le degré d'invalidité doit être déterminé, comme l'intimée l'avait fait après le premier accident du 2 novembre 2001 dans sa décision du 22 juillet 2004, par la comparaison du revenu sans invalidité que le recourant aurait réalisé dans son activité habituelle de maçon avec le revenu hypothétique d'invalide qu'il pourrait tirer de l'exercice d'une activité lucrative adaptée, dans la mesure où le revenu qu'il peut concrètement réaliser comme maçon avec un rendement de 50% est inférieur audit revenu hypothétique et ne lui permet donc pas de mettre pleinement à profit sa capacité de travail et de gain (cf. consid. 3a supra). Il sied à cet égard de préciser que, contrairement à ce que soutient le recourant (cf. lettre C.a supra), il ne s'agit pas là d'appliquer la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité, mais bien d'appliquer la méthode générale de comparaison des revenus, dans laquelle le revenu d'invalide à prendre en compte est un revenu hypothétique lorsque les conditions permettant selon la jurisprudence de prendre en compte le revenu effectivement réalisé après l'atteinte à la santé (cf. consid. 3a supra) ne sont, comme en l'espèce, pas réalisées.

-- 20 of 23 --

c) Pour retenir que le recourant continue de présenter une capacité de travail médico-théorique entière dans une activité adaptée, telle que prise en compte dans la décision du 22 juillet 2004, l'intimée s'est fondée sur le rapport d'examen final du Dr V.________ du 28 août 2008, dont il ressort que la situation à cette date est largement superposable à celle qui prévalait en 2003 et que les conclusions du rapport d'examen final du 5 février 2003 – à savoir que l'activité de maçon n'était pas adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré mais que celui-ci pouvait mettre à profit une pleine capacité de travail dans une activité plus légère, exercée en-dessous de la ligne des épaules (cf. lettre

A.c supra) – restaient d'actualité (cf. lettre A.l supra). Contrairement à l'avis du recourant (cf. lettre C.a supra), la comparaison des éléments objectifs décrits dans les rapports médicaux du 5 février 2003 (cf. lettre

A.c supra) et du 28 août 2008 (cf. lettre A.l supra), si elle fait ressortir une légère péjoration de la situation à certains égards – ainsi en ce qui concerne la mobilité active et la force de l'épaule gauche –, ne conduit nullement à conclure que la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée, qui était entière en 2003, ne le serait plus en 2008. Le recourant se réfère par ailleurs (cf. lettres C.a et C.e supra) à l'appréciation du patron de B.________ SA, selon laquelle il a désormais globalement une capacité de travail de 50% par rapport à un autre ouvrier sans handicap (cf. lettre A.k supra), ainsi qu'à l'appréciation du Dr Q.________, selon laquelle sa capacité de travail après le deuxième accident est de "50% comme son employeur était prêt à le lui proposer" (cf. lettre C.e supra). Ces éléments confirment toutefois uniquement que le recourant présente une capacité de travail réduite dans son activité habituelle de maçon, que le Dr V.________ avait déjà considérée comme inadaptée dans son rapport d'examen final du 5 février 2003. L'avis médical du Dr Q.________ du 27 avril 2009, qui fait état de moins de force et de plus de douleurs à l'effort par rapport à la situation prévalant en 2003 et se réfère à l'âge du recourant pour estimer que l'on ne peut pas demander à celui-ci de reprendre un travail à plein temps ou à 70%, ne fait état d'aucun élément objectif susceptible de mettre en doute l'exigibilité à 100% d'une activité industrielle légère compatible avec les -- 21 of 23 -limitations fonctionnelles décrites (cf. consid. 3b supra). Il convient à cet égard de préciser, au regard des arguments avancés par le recourant (cf. lettre C.a supra), que l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'assurance-invalidité n'ont pas à répondre d'une diminution de la capacité de gain due essentiellement à d'autres facteurs qu'à une atteinte à la santé, tels que le manque de formation professionnelle, des difficultés d'ordre linguistique ou l'âge (facteurs étrangers à l'invalidité; cf. ATF 107 V

Considérants

17.

consid. 2c; TFA U 388/01 du 2 décembre 2002, consid. 2.2; TFA I 377/98 du 28 juillet 1999, consid. 1 et les références, publié in VSI 1999 p.

247.

consid. 1; TF I 1082/06 du 24 septembre 2007, consid. 2.2; TFA I 293/05 du 17 juillet 2006, consid. 5.2.1). d) En définitive, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où elle retient que le nouvel accident dont le recourant a été victime le 31 mai 2007 n'a pas entraîné une aggravation de son degré d'invalidité, tel qu'il avait été fixé par décision du 22 juillet 2004, dans la mesure où le recourant continue de présenter une capacité de travail raisonnablement exigible de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.

5. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté.

5. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté.

-- 22 of 23 --

II. La décision sur opposition rendue le 2 décembre 2008 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - DAS Protection Juridique SA (pour J.________), - Me Didier Elsig, avocat (pour la CNA), - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

-- 23 of 23 --