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Décision

ZA09.002624

CASSO AA 14/09 - 85/2010 2010-08-23

23 août 2010Français31 min

Source vd.ch

Faits

C.f appréciation du cas. Je fixerai le statu quo sine à six semaines de l'accident, date au-delà de laquelle la symptomatologie si elle perdurait est en relation de causalité prépondérante avec la condropathie mise en évidence et non pas avec les suites de l'événement du 08.12.05. (…)" Par courrier du 17 juillet 2008 adressé à Fortuna Compagnie d'Assurance Protection Juridique SA, la Dresse P.________ a indiqué qu'après lecture du rapport d'expertise du Dr V.________, elle s'opposait toujours aux conclusions de ce rapport et restait sur ses positions quant à la causalité du diagnostic. Elle souligne que ce qu'elle a vu par arthroscopie du 30 janvier 2006 était une lésion du cartilage du condyle fémoral interne purement d'aspect traumatique et non une lésion dégénérative, et relève une fois encore qu'un examen par IRM est un instrument insuffisant pour voir des lésions cartilagineuses. L'assuré s'est déterminé sur le rapport d'expertise du Dr V.________ le 18 juillet 2008 en se référant à l'avis médical de la Dresse P.________ du 17 juillet 2008 ci-dessus résumé. Il a notamment relevé que l'expert basait à tort ses conclusions sur les résultats de l'IRM effectuée en -- 9 of 20 -décembre 2005 et non sur les constatations de la Dresse P.________ dans son rapport post-opératoire. Dans un avis médical du 25 août 2008, le Dr K.________ relève ce qui suit: "Les lésions cartilagineuse vues à l'arthroscopie sont effectivement mieux appréciées qu'à l'IRM. Par contre, il est impossible de faire la différence visuellement entre une lésion accidentelle et une lésion évolutive dégénérative pas encore très importante. S'il est vrai que les lésions cartilagineuses sont mal visibles à l'IRM par contre cet examen est hypersensible pour les contusions. C'est pourquoi vu l'importance de la lésion cartilagineuse, si elle est accidentelle, qu'il n'y ait pas de contusion d'accompagnement dans la région n'est pratiquement pas possible. En conclusion, la Dresse P.________ ne fait pas la différence entre la lésion qu'elle a vue et la spécificité de cette dernière. Elle ne justifie pas les raisons pour lesquelles il n'y a pas d'œdème intraosseux d'accompagnement. Il s'agit d'une discussion insuffisante qui ne remet pas en cause la démonstration du Dr V.________." Le 14 novembre 2008, le Dr G.________ a établi un certificat médical en ces termes: "Je certifie que le patient susnommé a été suivi à ma consultation du

Considérants

15.

janvier 2007 à ce jour pour un traumatisme du genou droit survenu en décembre 2005 à la pratique du judo. Il a subi un traumatisme direct du genou droit, avec pour conséquence une lésion cartilagineuse du condyle fémoral interne. Cette lésion a été attestée par l'arthroscopie, qui a mis en évidence les conséquences de ce traumatisme et a permis d'y remédier. Le patient n'ayant jamais présenté d'épisode douloureux auparavant, et ce genre de lésion n'étant pas secondaire à une usure naturelle, il est à peu près certain, compte tenu du rapport opératoire, des photos prises en per-opératoire et du traumatisme décrit par le patient, que les plaintes consécutives à cet événement sont à mettre en rapport avec le traumatisme subi. Par ailleurs, tout en étant de bonne foi, il est admis qu'un IRM peut parfaitement sous-estimer l'étendue des lésions cartilagineuses."

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Le 24 novembre 2008, N.________ a requis de l'expert Dr V.________ qu'il se détermine notamment sur l'avis médical de la Dresse P.________ du 17 juillet 2008 et le certificat médical du Dr G.________ du 14 novembre précédent. Par courrier du 4 décembre 2008, l'expert a indiqué que les documents médicaux qui lui avaient été transmis le 24 novembre 2008 ne modifiaient en rien les conclusions de son rapport d'expertise. Le 8 décembre 2008, N.________ a rejeté l'opposition formée par l'assuré à sa décision du 7 décembre 2007. C. Par acte du 23 janvier 2009, M.________, toujours représenté par Fortuna Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, a recouru contre la décision sur opposition du 8 décembre 2008. Il a conclu principalement à la réforme en ce sens que lui est octroyée l'intégralité des prestations auxquelles il a droit. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause à l'intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 17 mars 2009, l'intimée a conclu au rejet du recours. Par déterminations du 28 avril 2009, le recourant a confirmé ses conclusions et sa requête de mise en œuvre d'une nouvelle expertise. Le 25 mai 2009, l'intimée a confirmé ses conclusions. E n d r o i t:

1.

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent

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à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est ouverte pas sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, compte tenu des féries de fin d'année (art. 38 al.

4.

let. c LPGA), le recours a été interjeté en temps utile. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.

93.

al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Le recours, qui satisfait aux autres conditions de forme, est recevable.

2.

a) Le recourant conteste l'appréciation de l'expert qui nie l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du 5 décembre 2008 et la lésion chondrale diagnostiquée par la Dresse P.________ lors de l'arthroscopie du 30 janvier 2006. Se fondant sur l'avis médical de cette dernière, corroboré par ses autres médecins traitants, il requiert la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être limité par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de statuer sur les prétentions litigieuses (ATF 125 V 351 consid. 3a). Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale -- 12 of 20 -soient claires, enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a précité). Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références citées). Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V

351.

consid. 3b/cc et les références; VSI 2001, p. 106 consid. 3b/bb et cc). Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-àvis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2 ). En résumé, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a précité; 122 V 157 consid. 1c et les références; TF 9C_113/2008 du 11 novembre 2008 consid. 4.2). Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves -- 13 of 20 -ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 119 V 335 cons. 3c; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid. 3 et les références). c) En l'espèce, dans le cadre de l'instruction de l'opposition formée par le recourant à sa décision du 7 décembre 2007, l'assureuraccident a mis en œuvre une expertise, confiée au Dr V.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Le rapport d'expertise de ce spécialiste est clair et probant. Il a écouté les plaintes de l'assuré, l'a examiné, décrit précisément le mécanisme de l'accident et explique pourquoi, selon lui, le mécanisme lésionnel est inadéquat pour entraîner une telle lésion mais qu'en contrepartie, la mise en évidence d'une telle lésion chondrale n'est pas inhabituelle chez un homme de 35 ans, surtout si celui-ci a pratiqué pendant longtemps une activité sollicitant énormément les genoux ce qui est le cas dans le judo et la course à pied que l'assuré pratique régulièrement. Il explique également pourquoi il retient les diagnostics de chondropathie de stade III loco-classico du condyle interne du genou droit et de contusion simple du genou droit et estime le statu quo sine à six semaines après l'accident. Enfin, il expose que l'IRM ne montre pas de contusion osseuse qui devrait être présente lors d'un choc susceptible de léser le cartilage. Les conclusions auxquelles aboutit l'expert sont donc dûment documentées et motivées. Elles rejoignent celles du Dr K.________, médecin conseil de l'assurance. De son côté, la Dresse P.________, médecin traitant, ne donne pas d'explication pour justifier comment l'accident aurait pu produire une telle lésion cartilagineuse, et en coup de pied ne saurait être assimilé à un accident à haute énergie (comme un accident de moto). Cela étant, il faut constater que le rapport d'expertise du Dr V.________ répond aux exigences de la jurisprudence en matière de valeur probante de telles investigations et que ses conclusions sont circonstanciées, motivées et convaincantes. Il apparaît dès lors que l'instruction médicale effectuée sur mandat de l'intimée est suffisante et qu'il n'y a pas lieu de la compléter. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la situation médicale du recourant -- 14 of 20 -commanderait qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, étant souligné que le fait qu'un autre chirurgien orthopédique, médecin traitant du recourant, ne partage pas l'analyse de la situation médicale du recourant et les conclusions de l'expert n'est pas en soi suffisant. La requête d'expertise judiciaire formée par le recourant doit par conséquent être rejetée.

3.

a) Le recourant fait valoir que la lésion chondrale qu'il présente au genou droit, pour laquelle il réclame le versement de prestations LAA à l'intimée, est la conséquence directe du coup de pied qu'il a reçu le 8 décembre 2005 lors d'une compétition de judo. Se référant au diagnostic et aux explications fournies par le chirurgien orthopédique qui a procédé à une arthroscopie et au débridement de la lésion cartilagineuse (fracture) du condyle fémoral interne, il ne s'agit pas, comme l'ont retenu l'expert Dr V.________ et le médecin-conseil Dr K.________ de l'assureur-accidents, d'une lésion d'origine dégénérative devant être prise en charge par l'assurance-maladie, mais d'une lésion assimilable à un accident. b) Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé: il suffit -- 15 of 20 -qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de cette atteinte. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'assureur ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3). Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; TF U_61/91 du 18 décembre 1991 consid. 4b [RAMA 1992 no U 142 p. 75]; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 80 p. 865). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb, pp. 340 ss; TF U_215/97 du 23 février 1999 consid. 3b [RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv.]). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence d'un rapport de causalité avec l'événement assuré. c) En l'espèce, l'intimée ne nie pas la survenance d'un accident le

8.

décembre 2005. Toutefois, se fondant sur l'appréciation de la situation médicale du recourant telle qu'exposée par l'expert et confirmée par son médecin-conseil, elle estime que la lésion cartilagineuse du condyle fémoral interne du genou droit, qui a encore actuellement pour conséquence des rechutes de douleurs entraînant une attitude antalgique et une diminution de la force musculaire et justifiant pour le moins une rééducation d'entretien à long terme n'est pas dans un lien de causalité -- 16 of 20 -avec dit accident mais est le résultat d'une dégénérescence maladive, que l'accident a seulement révélé. Si on se réfère à l'expertise, dont les conclusions – on l'a vu cidessus - sont tout à fait convaincantes, on constate que l'expert, après avoir analysé le mécanisme lésionnel en se fondant sur la description de l'accident telle que la lui a rapportée le recourant, explique qu'il lui paraît très difficile qu'un coup de pied nu sur une jambe qui n'était pas en appui puisse provoquer une lésion cartilagineuse du cartilage condylien de l'articulation fémoro-tibiale sur une surface de 2 cm2. Il relève également que l'examen par IRM fait deux semaines après l'accident ne montre pas de contusion osseuse, mais, qu'en revanche, la mise en évidence d'une lésion chondrale loco-classico pour les lésions cartilagineuses débutantes chez un homme de 35 ans n'est pas inhabituelle, particulièrement lorsque celui-ci a pratiqué pendant longtemps, comme c'est le cas du recourant, une activité sollicitant énormément les genoux, en l'occurrence le judo et la course à pied. Il conclut en retenant, au degré de la vraisemblance prépondérante, une contusion simple du genou, qui a mis en évidence une lésion chondrale condylienne préexistante et fixe le statu quo sine à six semaines après l'accident du 8 décembre 2005. C'est en vain que le recourant fait valoir que l'IRM n'est pas un instrument suffisant pour déterminer les lésions cartilagineuses et que l'examen par arthroscopie effectué le 30 janvier 2006 par la Dresse P.________ a clairement montré la présence d'une lésion du cartilage du condyle fémoral interne d'aspect purement traumatique. En effet, d'une part les explications fournies par le médecin-conseil de l'intimée à ce sujet sont convaincantes: s'il admet que l'IRM est un examen moins adéquat pour distinguer les lésions cartilagineuses, il relève que l'IRM est en revanche hypersensible pour les contusions, que l'examen pratiqué le 12 janvier 2006 n'en a pas révélé, de sorte qu'il n'est pratiquement pas possible, vu l'importance de la lésion cartilagineuse du recourant, qu'elle soit d'origine accidentelle sans accompagnement d'une contusion. D'autre part, force est de constater que la Dresse P.________ ne dit pas sur quels critères elle se fonde pour affirmer que la lésion cartilagineuse est -- 17 of 20 -d'aspect purement traumatique ni en quoi une lésion de cette nature (accidentelle) se distingue d'une lésion cartilagineuse d'origine dégénérative; en particulier, elle ne décrit pas l'enchaînement des phénomènes physiques ou traumatiques qui dans les circonstances de la compétition de judo telles qu'elles ont été exposées par le recourant, pourrait provoquer une telle lésion. Dans ces conditions, on retient, en se fondant sur les explications détaillées et circonstanciées de l'expert – à savoir qu'il lui paraît très difficile qu'un coup de pied nu sur une jambe qui n'était pas en appui puisse provoquer une lésion cartilagineuse du cartilage condylien de l'articulation fémoro-tibiale sur une surface de 2 cm2 - et du médecin-conseil de l'intimée – absence d'hématome d'accompagnement à l'IRM - que la lésion cartilagineuse que présente le recourant est de nature dégénérative, que l'accident du 8 décembre 2005 n'a fait que la mettre en évidence et que le statu quo sine a été atteint 6 semaines après l'événement. Pour le surplus, la cour de céans relève que l'application de l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202) relatif aux lésions assimilables à un accident ne saurait en aucun cas modifier la situation du recourant quant à ses prétentions. En effet, les lésions mentionnées de façon exhaustive aux lettres a à h de l'art. 9 al. 2 OLAA (fractures, déboîtements d'articulations, déchirures du ménisque, déchirure de muscles, élongations de muscles, déchirures de tendons, lésions de ligaments et du tympan) sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 129 V 466 et les références). Si, par contre, une telle lésion est survenue sans avoir été déclenchée par un facteur extérieur soudain et involontaire, elle est manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs et il appartient à l'assurance-maladie d'en prendre en charge les suites. Or, dans le cas d'espèce, ce n'est pas le facteur extérieur et son caractère extraordinaire qui sont litigieux mais le lien de causalité entre celui-ci et la lésion cartilagineuse que présente le recourant, lequel doit être nié pour les motifs exposés ci-dessus.

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4. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA, applicable en vertu de l'art. 1 LAA; art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition du 8 décembre 2008 est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Fortuna Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon (pour le recourant), - N.________, à Lausanne, - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies.

4. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA, applicable en vertu de l'art. 1 LAA; art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition du 8 décembre 2008 est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Fortuna Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon (pour le recourant), - N.________, à Lausanne, - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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