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Décision

ZA09.014091

CASSO AA 54/09 - 76/2010 2010-07-23

23 juillet 2010Français25 min

Source vd.ch

Considérants

13.3.2008

et 24.4.2008 que sur les 19 employés forestiers de la ville de Lausanne, 14 souffraient apparemment eux aussi d’épicondylopathie et il a listé les 14 collègues (M. X.________ compris). Cela témoignerait que l’épicondylopathie est 4 fois plus présente dans le groupe professionnel des employés forestiers que dans la population générale. Cependant, pour plusieurs raisons, une telle liste reste toutefois inexploitable pour une évaluation médicale finale de la relation de cause à effet dans le cas concret de M. X.________. En -- 7 of 14 -effet, sans avoir étudié les antécédents des collègues, on ne peut savoir si ces derniers souffrent véritablement d’une épicondylopathie comme M. X.________. Le représentant constate dans son courrier du 13.3.2008 que les collègues de M. X.________ souffrent d’une pathologie similaire. Il évoque les douleurs du coude (à l’extrémité du biceps) au poignet, de type « épicondylite » (qui souffrent de pathologies semblables, à savoir des douleurs depuis le coude [bas du biceps] jusqu’au poignet de type « épicondylite »). Cette description imprécise des douleurs ne permet toutefois pas de déterminer le nombre de collègues souffrant d’une épicondylite car celle-ci touche, comme nous l’avons évoqué précédemment, l’extrémité des extenseurs sur l’épicondyle latérale, et non pas la partie distale du biceps ou le poignet. De plus, on ne sait pas pour les collègues de M. X.________ combien de temps ils ont exercé l’activité professionnelle avant l’apparition des premières douleurs et s’ils étaient exposés, en termes de durée et d’intensité, aux mêmes vibrations que M. X.________. Pour conclure, on remarque que cinq des collègues portent le même nom de famille et doivent donc être apparentés. S'il s’avérait qu’ils souffrent également d’une épicondylopathie, cela indiquerait alors une prédisposition génétique ne relevant plus du simple hasard. Il reste donc impossible d’en tirer un élément autre que l’affirmation de l’orthopédiste français Gilles Daubinet à l’occasion du dernier congrès de la SOFCOT (Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique) organisé à Paris le 12.11.2008. Lors d’une table ronde sur l’épicondylopathie, Daubinet a fait remarquer en se fondant sur d’autres études épidémiologiques d’Hamilton et Dimberg que cette pathologie ne survenait pas plus fréquemment chez les personnes ayant une activité fatigante que dans la population générale mais qu’elle était toutefois reconnue par celles-là comme beaucoup plus gênante. Il est donc évident que les douleurs liées à l’épicondylopathie sont déclenchées et ressenties plus tôt en cas d’activités professionnelles fatigantes qu’en cas d’activités moins pénibles. Le déclenchement des douleurs ne doit toutefois pas être assimilé ou confondu à la cause elle-même. Il ne peut donc être démontré que l’origine professionnelle, nettement prépondérante, de l’épicondylopathie de M. X.________ atteint le taux justificatif élevé requis de 75% au sens de l’art. 9 al. 2 LAA". La CNA (SUVA Lucerne, secteur oppositions) a rendu une décision sur opposition le 9 mars 2009. Elle a rejeté l'opposition en se référant, dans les considérants, à la dernière appréciation médicale du Dr V.________ – qui fait partie intégrante de la décision (consid. 5 p. 5) – et en retenant qu'une expertise externe n'apparaissait pas nécessaire. E. X.________, représenté par Pierre-Yves Oppikofer, secrétaire du Syndicat suisse des services publics, a formé le 9 avril 2009 un recours contre la décision sur opposition. Il demande au Tribunal cantonal d'annuler cette décision et de rendre une nouvelle décision qui ordonne à la CNA de lui octroyer des prestations d'assurance en relation avec la maladie professionnelle "épicondylite" dont il souffre. A titre de mesure -- 8 of 14 -d'instruction, le recourant requiert que l'Institut Z.________ soit chargé de mener une investigation auprès des forestiers-bûcherons employés au service FoDoVi sur les pathologies de type "épicondylite" dont ils souffrent afin de déterminer si les cas d'atteinte pour ce groupe professionnel sont quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général. Dans sa réponse du 13 juillet 2009, la CNA conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Les parties ont déposé des déterminations complémentaires, sans modifier leurs conclusions. E n d r o i t:

1.

Le recours, dirigé contre une décision sur opposition rendue en application de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA, RS 832.20) et formé en temps utile, est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La contestation ne porte plus sur les troubles du poignet droit (syndrome du canal carpien), mais uniquement sur la prise en charge par la CNA des conséquences de l'épicondylite, dans le cadre de la réglementation applicable aux maladies professionnelles. Le recourant affirme, précisément, qu'il souffre d'une maladie professionnelle; il reproche pour l'essentiel à la CNA d'avoir refusé d'examiner, en relation avec cette atteinte, la problématique médicale du groupe professionnel auquel il appartient. Il se plaint à ce propos d'une constatation inexacte des faits pertinents ainsi que d'une motivation insuffisante de la décision attaquée. a) La protection des travailleurs exige que ces derniers soient assurés non seulement contre les accidents, mais aussi contre les maladies professionnelles. Aux termes de l'art. 9 al. 1 LAA, sont réputées -- 9 of 14 -maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. Cette liste figure en annexe 1 à l'ordonnance sur l’assuranceaccidents (OLAA, RS 832.202; cf. art. 14 OLAA, liste des affections dues à certains travaux). L'épicondylite n'y figure pas (en particulier, cette affection ne fait pas partie des "maladies dues aux vibrations (seulement les actions démontrables au point de vue radiologique sur les os et les articulations, actions sur la circulation périphérique)" (cf. rubrique 2a de la liste). b) Par ailleurs, l'art. 9 al. 2 LAA dispose que sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. Cette clause générale est censée répondre au besoin de combler d'éventuelles lacunes qui subsisteraient dans la liste établie par le Conseil fédéral (Frésard/Moser-Szeless, SBVR XIV Soziale Sicherheit, F n. 112). D'après la jurisprudence, l'exigence d'une relation exclusive ou nettement prépondérante n'est réalisée que si la maladie professionnelle a été causée à 75% au moins par l'exercice de l'activité professionnelle. Ce qui veut dire, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d'une profession en particulier – c'est à l'évidence le cas de l'épicondylite –, que les cas d'atteintes pour un groupe professionnel déterminé doivent être quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général (ATF 116 V 136 consid. 5c; TF 8C_410/2009 du 10 novembre 2009, consid. 2). La question de savoir si l'exigence d'une relation exclusive ou nettement prépondérante est remplie – question relevant d'abord de la preuve dans un cas concret – doit être appréciée au vu de données épidémiologiques médicalement reconnues. Cependant, s'il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu'en raison de la nature -- 10 of 14 -d'une affection particulière, il n'est pas possible de prouver que celle-ci est due à l'exercice d'une activité professionnelle, la preuve de la causalité qualifiée, dans un cas concret, ne peut pas non plus être apportée. En revanche, si les connaissances médicales générales sont compatibles avec l'exigence légale d'une relation de causalité nettement prépondérante, voire exclusive entre une affection et une activité professionnelle déterminée, subsiste alors un champ pour des investigations complémentaires en vue d'établir, dans le cas particulier, l'existence de cette causalité qualifiée (ATF 126 V 183 consid. 4c; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 113). L'existence d'une maladie professionnelle en cas d'épicondylite a donné lieu à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral (ou Tribunal fédéral des assurances – pour un aperçu de la jurisprudence, cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 114). Récemment, le Tribunal fédéral a rejeté un recours formé par une compagnie d'assurances contre un arrêt d'un tribunal cantonal prononçant qu'une employée de la télévision avait droit à des prestations au titre de maladie professionnelle; l'assurée occupait un poste de monteuse depuis plusieurs années et devait travailler, comme les autres membres de son équipe, sur un type d'appareil provoquant une sollicitation unilatérale de la main droite (90% du temps) et exigeant une quantité importante de gestes à effectuer, parfois particulièrement contraignants, ainsi qu'une précision dans leur exécution. Dans cette affaire, une enquête sur les symptômes et les diagnostics avait été menée auprès des collaborateurs de l'équipe de monteurs (TF 8C_410/2009 du 10 novembre 2009, notamment consid. 5.2). Dans un autre arrêt rendu le même jour, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d'un assuré – un poseur de sols chez qui une épicondylite avait été diagnostiquée à l'âge de 38 ans – contre un refus de prestations LAA, en considérant notamment, sur la base d'une expertise médicale et des autres éléments médicaux du dossier, qu'il n'y avait aucun élément pour affirmer que l'activité professionnelle avait contribué, à raison d'au -- 11 of 14 -moins 75%, à l'aggravation de l'épicondylite (TF 8C_740/2008 du 10 novembre 2009, consid. 4.2). c) Dans le cas particulier, le recourant ne critique pas les considérations médicales ou épidémiologiques du Dr V.________, dont l'appréciation fait partie intégrante, d'après la CNA, de la décision attaquée. Il fait en revanche valoir qu'il appartient à un groupe professionnel, celui des forestiers-bûcherons de la Ville de Lausanne, où l'affection litigieuse serait largement répandue. Vu la problématique médicale de ce groupe professionnel, une expertise médicale ou épidémiologique aurait dû être ordonnée. Le recourant est certes employé d'un service administratif qui compte plusieurs forestiers-bûcherons. Il paraît clair que ces forestiersbûcherons accomplissent, pour la plupart d'entre eux, des travaux forestiers (coupe de bois, etc.). Il ressort tout aussi clairement du dossier que le recourant lui-même effectue depuis plus de dix ans un travail qui n'est plus typique de la profession de forestier-bûcheron. Le recourant ne peut donc pas invoquer la situation du groupe professionnel des forestiersbûcherons pour affirmer qu'il en fait partie et qu'il souffre d'atteintes typiques pour cette profession. Dans ces conditions, et comme les activités professionnelles actuelles du recourant, variées, ne paraissent pas exiger des gestes répétitifs et particulièrement contraignants pour l'avant-bras droit, on ne se trouve pas dans une situation où, sur la base des connaissances médicales, on pourrait admettre la possibilité d'une relation de causalité nettement prépondérante entre l'affection et l'activité professionnelle, ce qui justifierait alors des investigations complémentaires. Le recourant n'a du reste pas prétendu que les personnes qui travaillent comme lui avec une équipe d'ouvriers polyvalents, sur divers chantiers, souffriraient pour trois quarts d'entre eux d'épicondylites. Son argumentation, à propos de la nécessité de confier une investigation à un institut médical spécialisé, ne se rapporte qu'au groupe professionnel des forestiers-bûcherons, dont les activités, machines et outils sont différents des siens.

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Dès lors, la CNA était fondée à rejeter la demande de prestations sur la base des données épidémiologiques générales rappelées par le Dr V.________ dans son appréciation. Le grief de constatation inexacte ou incomplète – c'est-à-dire sans autre investigation – des faits pertinents doit donc être rejeté. La décision attaquée ne viole au demeurant pas, à d'autres égards, le droit fédéral.

3. Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), ni dépens (l'art. 61 let. g LPGA prévoyant l'allocation de dépens à l'assuré recourant qui obtient gain de cause, mais pas à l'assureur social lorsque l'assuré succombe). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 mars 2009 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: La greffière:

3. Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), ni dépens (l'art. 61 let. g LPGA prévoyant l'allocation de dépens à l'assuré recourant qui obtient gain de cause, mais pas à l'assureur social lorsque l'assuré succombe). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 mars 2009 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: La greffière:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Syndicat suisse des services publics (pour X.________), - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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