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Décision

ZA09.027750

CASSO AA 99/09 - 120/2010 2010-11-08

8 novembre 2010Français40 min

Source vd.ch

Faits

A.a supra) – et qu'en matière de traumatologie, il serait plus fiable de se rapporter aux médecins qui ont vu un blessé immédiatement après l'accident qu'à l'avis de ceux qui l'ont vu une année plus tard (cf. let. C.a supra). b) Dans leur rapport du 4 novembre 2008, les médecins de la CRR ont retenu que la poly-symptomatologie présentée par la recourante ne pouvait pas être directement expliquée par l’accident du 25 octobre 2007. Ils ont souligné que, s'agissant des séquelles de l’entorse de l’articulation acromio-claviculaire gauche, la recourante avait été suivie par le Dr [...], spécialiste FMH en rhumatologie, qui après plusieurs examens cliniques, radiologiques et biologiques, avait conclu à l’absence d’éléments en faveur d’un rhumatisme inflammatoire et avait considéré que l’articulation acromio-claviculaire gauche était stable. Les médecins de la CRR ont également relevé que le bilan neuromyographique pratiqué le Dr S.________, spécialiste FMH en neurologie, était dans la norme et avait permis en particulier d’écarter une neuropathie tronculaire du nerf médian au poignet ou du nef cubital (cf. let. A.c supra). c) S'agissant du diagnostic de traumatisme crânio-cérébral simple, les médecins de la CRR ont relevé que ce diagnostic avait été posé en l'absence de perte de connaissance, d'amnésie et de lésion cérébrale; ils ont rappelé que le bilan neuropsychologique, partiellement réalisé en portugais, effectué par Mme G.________, spécialiste en neuropsychologie FSP, avait révélé que les fonctions attentionnelles et mnésiques de la recourante étaient globalement conservées et qu'il n'y avait pas non plus de trouble dans les domaines praxiques et gnosiques. Ces médecins ont donc considéré que le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral ne pouvait pas être retenu sur la base de l’anamnèse et du bilan radiologique (cf. let. A.c supra). d) Il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions du rapport des médecins de la CRR, lequel doit se voir accorder une pleine valeur probante (cf consid. 2f et 2g supra). Ce rapport se fonde en effet sur des -- 18 of 25 -examens complets effectués par des spécialistes et a été établi en pleine connaissance du dossier. Les médecins de la CRR étayent de manière claire et convaincante sur la base de bilans clinique et radiologique les motifs pour lesquels ils n'ont pas retenu le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral. En outre, sur le plan organique, les conclusions des médecins de la CRR rejoignent non seulement celles du médecin-conseil de l'intimée, qui avait certifié dans son rapport d’examen du 17 mars 2009 qu'il n’y avait pas de séquelles identifiables des accidents assurés du point de vue orthopédique (cf. let. A.d supra), mais également l'avis du Dr J.________, qui dans son rapport médical du 14 janvier 2010 (cf. let C.c supra) mentionnait qu'il n'avait pas mis en évidence de lésion traumatique à l'origine des douleurs. e) Il convient par conséquent de retenir qu'au-delà du

Considérants

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mars 2009, la recourante ne souffrait plus sur le plan organique de séquelles des suites de l'accident. L'instruction apparaissant sur ce point complète, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale.

5.

a) La recourante requiert en outre qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée afin de préciser la nature et l'origine de ses troubles psychiques. b) On relève à cet égard que l'existence de troubles psychiques chez la recourante n'a pas été niée par l'intimée, mais que celle-ci a estimé que cette question pouvait rester indécise puisqu'elle avait considéré que le lien de causalité adéquate faisait de toute façon défaut. c) Dans la mesure où l'existence d'une causalité adéquate est une question de droit que la Cour de céans peut examiner sans procéder à un éventuel complément d'instruction (cf. consid. 2c supra) et qui conduit en cas d'inexistence à nier le droit aux prestations de la LAA (cf. consid. 2a supra), il convient d'examiner au préalable l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre les troubles psychiques présentés par la recourante et l'accident du 27 octobre 2007.

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6.

a) Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et des troubles psychiques développés ensuite par la victime, le Tribunal fédéral a classé les accidents en trois catégories (graves, moyennement graves et de peu de gravité) et a précisé à cet effet qu'il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même, en fonction de son déroulement (cf. consid 2d supra). Il a jugé à cet égard qu'un accident automobile survenu la nuit sur une route nationale à une vitesse vraisemblablement élevée et qui a entraîné la mort d'une personne – la passagère du véhicule accidenté qui se trouvait être la mère de la conductrice – doit être qualifié d'accident de gravité moyenne, à la limite des accidents graves (TF U 18/07 du 7 février 2008). Il a jugé de même d'un accident de la circulation dans un tunnel ayant impliqué trois véhicules, provoquant le décès d'une personne et blessant plusieurs autres (SBVR XIV-Meyer, Soziale Sicherheit, F n. 92). b) La recourante soutient que l'accident dont elle a été victime le 25 octobre 2007 doit être considéré comme un accident grave (cf. let.

C.a supra). Pour juger de la gravité de l'accident litigieux, il convient de faire abstraction de la manière dont la recourante a ressenti et assumé le choc traumatique, notamment en lien avec le sentiment de culpabilité qu'elle a développé face aux blessures subies par sa passagère pour se concentrer sur les circonstances objectives de l'accident (cf. consid 2d supra). Cela étant, il ressort du rapport de gendarmerie que la recourante a perdu la maîtrise de son véhicule sur l'autoroute à une vitesse de 110/km à l'heure et que son véhicule a escaladé le talus séparant l’autoroute de la voie de sortie, où il a effectué plusieurs tonneaux, avant de s’immobiliser sur le toit. L'accident n'a pas impliqué d'autres véhicules que celui conduit par la recourante. Certes, l'intéressée et sa passagère ont été blessées (cf. let. A.a supra). Toutefois, si on compare les circonstances objectives telles qu'elles viennent d'être décrites aux -- 20 of 25 -exemples de la jurisprudence précités, soit deux cas dans lesquels le Tribunal fédéral n'a pas retenu l'accident grave malgré la présence de plusieurs véhicules impliqués et le décès d'une personne (cf. consid. 6a supra), il n'est pas contestable que non seulement cet accident doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, mais encore que dans cette catégorie, il ne se situe pas non plus à la limite des cas graves (cf. consid. 2d). C'est donc à juste titre que l'intimée a qualifié l'accident du 25 octobre 2007 d'accident moyennement grave. c) En présence d'un accident de gravité moyenne, la jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger de la causalité adéquate entre un accident et les troubles d'ordre psychique développés ensuite par la victime (cf. consid. 2d supra). Le Tribunal fédéral a rappelé que, face à un événement qui ne se situe pas à la limite de l'accident grave, plusieurs des critères objectifs doivent se trouver réunis ou revêtir une intensité particulière pour que la causalité adéquate soit réalisée (cf. consid. 2d in fine). S'agissant des lésions subies par la recourante ensuite de l'accident, il a été retenu une luxation acromio-claviculaire gauche et des contusions multiples – étant rappelé que le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral simple, initialement posé par le médecin de l'Hôpital de Nyon, n'a pas été confirmé par la suite (cf. consid. 4 supra) – soit des lésions que l'on ne peut objectivement pas qualifier de graves et qui ne sont pas propres à entraîner selon l'expérience des troubles psychiques tels que ceux présentés par la recourante. On relève également que l'intéressée a pu quitter l'hôpital le jour même de l'accident et que seul un traitement conservateur a été instauré. Il ne ressort pas du dossier qu'il y ait eu de complications au cours du processus de guérison ni d'erreurs dans le traitement médical. Finalement, les examens complets effectués par les médecins de la CRR ont révélé qu'une année et un mois après l'accident, il n'y avait plus sur le plan organique de séquelles de l'accident (cf. let. A.c supra).

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Le seul critère concomitant qui pourrait en l'espèce être réalisé concerne le caractère particulièrement impressionnant de l'accident, dans la mesure où le véhicule de l'intéressée a effectué plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser sur le toit. Toutefois, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, ces seules circonstances n'atteignent pas une intensité telle que l'on puisse admettre le caractère adéquat des troubles psychiques de l'intéressée (cf. consid. 2d in fine supra). d) On retiendra dès lors qu'il n'existe pas de lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques présentés par la recourante et l'accident du 25 octobre 2007. Il s'ensuit que la recourante n'a pas droit aux prestations litigieuses (cf. consid 2a)

7.

Le droit aux prestations LAA n'étant pas ouvert, il n'y a pas lieu d'examiner le grief relatif à l'absence de prise en considération des efforts de la recourante en vue de se réinsérer sur le marché du travail, pas plus qu'il n'y a lieu d'examiner les conséquences médicales de la reprise d'activité sur la santé et sur la capacité résiduelle de travailler de celle-ci (cf. consid. 2a supra).

8.

a) Dans un ultime moyen, la recourante requiert une nouvelle fois que soit ordonnée une expertise psychiatrique. Elle fait valoir, sur la base de deux nouveaux rapports médicaux produits en cours de procédure, qu'elle pourrait souffrir d'une fibromyalgie qui n'aurait jusquelà jamais été prise en considération et qu'il serait démontré que le syndrome douloureux diagnostiqué par le Dr F.________ serait apparu après l'accident du 25 octobre 2007 (cf. let C.c supra). b) Il importe peu pour l'issue du présent litige de savoir si les troubles mis en avant par les Drs J.________ et F.________ dans leurs nouveaux rapports médicaux relèvent du syndrome douloureux somatoforme ou de la fibromyalgie (cf. let C.c supra). De même, il n'est pas déterminant de savoir si ces troubles sont antérieurs ou postérieurs à l'accident. En effet, il a été démontré que ces troubles ne sont pas -- 22 of 25 -d'origine organique (consid. 4 supra). Or, en cas d'atteinte à la santé sans preuve de déficit organique, il convient d'apprécier le caractère adéquat du rapport de causalité en appliquant les critères dégagés à propos des troubles d'ordre psychique (cf. consid. 2d supra). Les développements précédents sur l'examen de la causalité adéquate peuvent donc être repris et appliqués aux nouveaux troubles psychiques évoqués par la recourante. Ils conduisent à la conclusion qu'il n'y a pas de rapport de causalité adéquate entre lesdits troubles et l'accident du 25 octobre 2007 (cf. cons. 6 supra). Quant au diagnostic d'état de stress post-traumatique retenu par le Dr F.________, on relève qu'il avait été écarté par la Dresse [...] de la CRR au profit d'un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (cf. let. A.c supra). Ce médecin avait expliqué qu'un état de stress post-traumatique ne pouvait pas être retenu au motif qu'il n'y avait eu ni phénomène de reviviscence, ni souvenirs envahissants de l’accident dans les derniers mois et lors du récit de l’histoire, ni conduite d’évitement, la recourante ayant recommencé à conduire deux mois après l’accident. Le nouveau rapport du Dr F.________ dans la mesure où il se contente de mentionner un état de stress post-traumatique sans expliquer les raisons pour lesquelles il considère que ce trouble est réalisé, n'est pas propre à remettre en cause l'avis médical motivé de la Dresse [...]. L'instruction du dossier est ainsi suffisante et il n'y a pas lieu de mettre en œuvre une expertise psychiatrique.

9.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD; cf. art.

61 let. g LPGA). Par ces motifs,

61 let. g LPGA). Par ces motifs,

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la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 16 juin 2009 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Anne-Sylvie Dupont (pour Mme X.________) - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents - Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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