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Décision

ZA09.042503

CASSO AA 138/09 - 22/2014 2014-02-07

7 février 2014Français76 min

Source vd.ch

Faits

D.

Considérants

2.

Rupture du faisceau antérieur du ligament talo-fibulaire.

3.

Arthrose tibio-talienne, sous-talienne et talo naviculaire.

4.

Syndrome douloureux chronique.

5.

Trouble dépressif récurrent - Les répercussions de ses problèmes de santé sont: Limitation de la position debout prolongée, impossibilité de relever et déverser le pied D. - Les activités adaptées à son handicap seraient: Des activités uniquement sédentaires en respectant le déficit moteur complet de son pied D (pied tombant) avec un taux de 100% - Le pronostic est défavorable. »

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E n d r o i t:

1.

Le recours contre la décision sur opposition du 6 novembre 2009 a été interjeté par l’assuré, domicilié dans le canton de Vaud et revêtant la qualité pour recourir. Il a été déposé dans les formes et délai légaux auprès de la Cour de céans en tant que tribunal compétent en matière d’assurances sociales (art. 56 ss LPGA, art. 93 LPA-VD). Le recours est ainsi recevable. Vu la valeur litigieuse dépassant 30'000.-- frs., le Tribunal statue dans une composition de trois juges (art. 94 al. 1 let. a et 4 LPA-VD, art. 83c LOJV).

2.

Sont litigieux le degré d’invalidité présenté par l’assuré et la quotité de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après: IPAI). Pour rappel, la CNA lui a octroyé une rente basée sur une diminution de la capacité de gain de 25% et une IPAI de 10% par décision du 9 septembre 2009, confirmée sur opposition le

6.

novembre 2009.

3.

3.1

Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, et sous réserve de dispositions spéciales de la loi, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptations exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de -- 31 of 44 -la présence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

3.2

Pour l'évaluation de la capacité de travail, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références; TF 9C_219/2013 du

13.

septembre 2013 consid. 3.1). En vertu du principe de la libre appréciation des preuves, consacré notamment à l'art. 61 let. c LPGA, le juge est tenu de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en relation avec leur contenu; il doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352; TF 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 4.1). C'est ainsi qu'il importe pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.

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Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V

351.

consid. 3a et la référence citée; TF 9C_851/2012 du 5 mars 2013 consid. 2.2). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra toutefois en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; TF 8C_862/2008 du

19.

août 2009 consid. 4.2). Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d’un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).

4.

En l’espèce, le recourant conteste notamment le bien-fondé des appréciations communiquées par le Dr N.________ dans ses rapports d’expertises des 2 octobre 2007 et 10 octobre 2008.

4.1

Ce médecin traite cependant de manière claire, circonstanciée et sans a priori les plaintes de l’assuré, tout en démontrant précisément dans quelle mesure ces plaintes ont des répercussions sur la capacité de travail. A cette fin, il se fonde sur des examens complets réalisés dans sa sphère de compétences (volet orthopédique) et motive ses conclusions de manière étayée. Les deux rapports d’expertise de ce médecin apparaissent dès lors concluants ce qui justifie de leur accorder pleine valeur probante conformément aux critères jurisprudentiels cités supra. Le Dr N.________ a retenu, dans son rapport du 2 octobre 2007, que la capactié de travail du recourant serait de 100% dans une activité adaptée, tandis que l’ancienne activité professionnelle ne serait plus envisageable. Dans son courrier du 29 novembre 2007, le médecin traitant de l’assuré, Dr Z.________, a concédé, après avoir contrôlé le recourant la veille, partager « tout à fait » l’avis du Dr N.________ s’agissant de -- 33 of 44 -l’exercice d’une activité assise ou semi-assise. Les médecins de la Clinique H.________ ont également confirmé, à l’issue d’une observation du recourant du 6 au

27.

février 2008, que l’ancienne activité n’était plus réalisable, mais que toute activité adaptée restait possible (rapport du 1er avril 2008). Certes, dans un courrier postérieur, daté du 9 octobre 2008, le Dr Z.________ a déclaré envisager de revoir à la baisse – à peut-être 50% son appréciation initiale selon laquelle un travail essentiellement sédentaire pourrait être exercé à temps complet. Il a toutefois ajouté ne pas être à même d’en juger parce qu’il ne se trouvait « pas sur le terrain, et que ce n’est pas de mon domaine ». Simultanément, le Dr N.________ a retenu dans son second rapport d’expertise du

10.

octobre 2008 qu’une activité adaptée devait être possible « à au moins 50% voire même plus ». Il a expliqué cette baisse de rendement passagère par le déconditionnement du recourant en l’absence d’activité lucrative ou physique depuis deux ans. Cela étant, par une reprise de travail progressive, il était très probable que la capacité de travail pourrait augmenter après quelque mois pour être proche d’une capacité pleine et entière du point de vue orthopédique. Les Drs N.________ et Z.________ ont donc admis une éventuelle réduction de la capacité de travail à environ 50% en octobre 2008. Le Dr N.________ a toutefois exposé dans quelle mesure il était possible d’atteindre une capacité de travail de 100%, tandis que le Dr Z.________ suggérait une évaluation « plus globale du patient. » Vu ses propres réserves sur ses compétences à évaluer la capacité de travail, ce dernier médecin ne voulait et ne pouvait donc pas se prononcer plus en détail. Il a au demeurant mentionné uniquement une « possible » diminution de la capacité de travail sans expliquer précisément pourquoi il divergeait des précédentes appréciations. De son point de vue, le status orthopédique n’avait pourtant pas changé, ce qu’avait aussi constaté le Dr N.________ en faisant état d’une situation stabilisée. Le Dr Z.________ a également admis que le « problème » dépassait sa compétence. Ce spécialiste confirmera néanmoins dans un rapport ultérieur du -- 34 of 44 --

21.

février 2011 qu’une activité exclusivement sédentaire reste accessible au taux de 100%. Durant l’automne 2008, l’OAI a d’ailleurs proposé à l’assuré d’entreprendre une réadaptation professionnelle dans un cadre adapté à ses limitations fonctionnelles. Un stage de trois mois au Centre T.________ a été ordonné, à l’issue duquel pouvait être mise en oeuvre une mesure de six mois en vue de l’exercice d’une activité industrielle légère. Cela étant, il convient d’observer que le Dr C.________ s’est également rallié, dans un avis du 26 octobre 2008, aux dernières constatations et conclusions du Dr N.________. Dans un courrier du 12 février 2009, le Dr Q.________ s’est prononcé sur le dernier rapport du Dr N.________. Il n’a, en définitive, pas qualifié d’erronées les conclusions de l’expert, suggérant uniquement de requérir l’avis d’un anésthésiste spécialisé. Il n’était toutefois « pas là pour remettre en cause » l’évaluation du Dr N.________. Il a en outre admis une capacité de travail – à tout le moins partielle – en faveur du recourant, sans autres explications. Dès lors, cette appréciation peu motivée ne saurait ébranler celle de l’expert. La CNA a par ailleurs dûment pris en charge le traitement de la douleur préconisé par le Dr Q.________. Le Prof. X.________ qui s’en est chargé ne remet pas en question l’appréciation de la capacité de travail, se bornant à proposer un traitement médicamenteux afin de réduire les douleurs ressenties par le recourant. Comme l’a retenu de manière convaincante le Dr C.________ en date du 26 mai 2009, la médication antidépressive proposée par le Prof. Q.________ ne permet pas de conclure à une quelconque influence des troubles psychogènes sur l’appréciation définitive du cas. Quant au Dr E.________ (cf. ses courriers des

5.

février 2010 et 8 avril 2010), celui-ci a concédé ne pas être compétent pour se prononcer sur la capacité de travail. Ce médecin a noté que le recourant était déprimé, anxieux et sressé, sans en déduire d’incapacité de travail, se contentant de suppositions et de suggestions quant à la

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prise en charge de l’état anxio-dépressif. Ainsi que le relève à juste titre le Dr K.________, il apparaît que le Dr E.________ s’est avant tout fondé sur les plaintes exprimées par le recourant sans procéder à des constatations objectives. Il a au demeurant émis des hypothèses non vérifiées concrètement, ayant par exemple conclu à une éventuelle algoneurodystrophie, laquelle n’a nullement été mise en évidence par les précédents médecins spécialistes. En ce qui concerne l’appréciation du Prof. I.________ du

30.

septembre 2010, il faut observer que ce praticien n’a pas procédé à une anamnèse complète, renonçant par exemple à demander une IRM réalisée antérieurement. Son appréciation contient des contradictions lorsqu’il conclut tout d’abord à une capacité de travail de 50% dans le transport de personnes, puis estime « l’invalidité » à 100% sans recouvrement possible à long terme. Vu les problèmes persistants que tous les médecins ont admis au niveau du membre inférieur, il est en outre pour le moins surprenant que le Prof. I.________ envisage une activité de chauffeur. Ainsi que l’a souligné à bon droit le Dr N.________ dans son second rapport, une telle activité présente à l’évidence des risques de sécurité, vu les limitations fonctionnelles de l’assuré, ce même si l’on peut admettre que des adaptations spéciales (d’un coût important) dans un véhicule pourraient éventuellement limiter ces risques; le Prof. I.________ n’a cependant aucunement mis en exergue la nécessité de telles adaptations. Enfin, ce médecin a renvoyé aux conclusions du Dr R.________ sur le plan psychique, lesquelles n’étaient cependant pas encore connues. Vu l’ensemble de ces imprécisions et contradictions, l’on ne saurait accorder quelconque valeur probante à son rapport d’examen du 30 septembre 2010.

4.2

Suite aux plaintes du recourant sur le plan psychique, l’OAI a mis en œuvre une expertise psychiatrique auprès du Dr R.________. Selon le rapport d’expertise corrélatif du 25 novembre 2010, l’aptitude au travail du recourant ne serait pas restreinte sur le plan psychiatrique. Le recourant fait cependant valoir que ce spécialiste ne se serait pas prononcé sur des idées suicidaires, qui auraient pourtant justifié son -- 36 of 44 -hospitalisation. Il soulève également que l’interprète mandaté par l’expert ne maîtrisait pas la langue portugaise. Dans le contexte d'examens médicaux nécessaires pour évaluer de manière fiable l'état de santé d'un assuré et ses répercussions sur la capacité de travail, en particulier d'un examen psychiatrique, la meilleure compréhension possible entre l'expert et la personne assurée revêt une importance spécifique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'existe toutefois pas de droit inconditionnel à la réalisation d'un examen médical dans la langue maternelle de l'assuré ou à l'assistance d'un interprète. En définitive, il appartient à l'expert, dans le cadre de l'exécution soigneuse de son mandat, de décider si l'examen médical doit être effectué dans la langue maternelle de l'assuré ou avec le concours d'un interprète. Le choix de l'interprète, ainsi que la question de savoir si, le cas échéant, certaines phases de l'instruction médicale doivent être exécutées en son absence pour des raisons objectives et personnelles, relèvent également de la décision de l'expert. Ce qui est décisif dans ce contexte, c'est l'importance de la mesure au regard de la prestation entrant en considération. Il en va ainsi de la pertinence et donc de la valeur probante de l'expertise en tant que fondement de la décision de l'administration, voire du juge. Les constatations de l'expert doivent dès lors être compréhensibles, sa description de la situation médicale doit être claire et ses conclusions motivées (TF 9C_287/2012 arrêt du 18 septembre 2012, consid. 4.1 et les arrêts cités). En l’espèce, le recourant prétend avoir remarqué au cours de l’entretien passé avec l’expert psychiatre que l’interprète ne traduisait pas correctement ses explications et ne « maîtrisait pas bien » la langue portugaise. Si tel était le cas, le recourant aurait dû intervenir immédiatement, ce dont il ne se prévaut d’ailleurs pas. Il n’a en effet ni refusé de continuer l’entretien avec l’expert par l’intermédiaire de l’interprète en question, ni requis la rectification de ses explications, en dépit des quelques notions de français dont il dispose depuis son arrivée en Suisse en 1997.

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Or, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le résultat à venir ne la satisferait pas (cf. ATF 127 II 227 consid. 1b p. 230; TF 9C_287/2012 arrêt du 18 septembre 2012 précité consid. 4.3.1). Le recourant a attendu la réception du rapport du Dr R.________ en décembre 2010 pour se manifester (par courrier du 17 décembre 2010) au sujet de l’interprète en prétextant ses mauvaises connaissances du portugais. Dans l’hypothèse - que le recourant n’allègue pas - où l’expert aurait effectivement outrepassé des objections immédiates en lien avec les traductions de l’interprète, l’assuré aurait à tout le moins dû en informer son avocat en vue d’une intervention sans délai auprès de l’autorité. A ce stade, les critiques relatives au choix de l’interprète sont manifestement tardives en sus d’être infondées. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, le Dr R.________ s’est effectivement prononcé sur les idées suicidaires alléguées (cf. p. 11 du rapport du 25 novembre 2010). Au surplus, l’expertise de ce psychiatre correspond aux critères jurisprudentiels pour qu’il puisse lui être reconnu pleine valeur probante. A l’appui des conclusions du Dr R.________, l’on soulignera que le recourant n’a pas sérieusement suivi de long traitements psychiatriques, étant rappelé qu’il n’a été rencontré que trois fois (du 22 octobre au 13 novembre 2009) à la EE.________ avant l’établissement du rapport du 4 février 2010. Au niveau de l’assurance-accidents, compte tenu de la gravité et des circonstances de l’accident, ainsi que vu les conclusions des experts sur le plan somatique, l’on ne saurait en outre admettre un lien de causalité adéquat entre l’accident du 31 octobre 2006 et d’éventuels -- 38 of 44 -problèmes psychiques (cf. ATF 115 V 133 consid. 6, 403 consid. 5; TFA U 16/97 consid. 3, in: RAMA 1998 n° U 297 p. 243; TF 8C_510/2008 du 24 avril 2009). Etant donné le déroulement de l’accident, son degré de gravité doit être qualifié de faible, en dépit de ses conséquences sur la capacité de travail du recourant dans l’exercice de sa profession habituelle.

4.3

Fondée sur les éléments exposés ci-dessus, la capacité résiduelle de travail retenue par l’administration ne prête pas flanc à la critique. Par appréciation anticipée des preuves, il n’y a en outre pas lieu de mettre en œuvre les expertises supplémentaires requises par le recourant, compte tenu de la pleine valeur probante que l’on peut conférer aux rapports des Drs R.________ et N.________. Il est aussi superflu d’entendre Madame CC.________ en qualité de témoin, dans la mesure où celle-ci ne dispose d’aucune compétence médicale susceptible de porter un éclairage nouveau sur la situation du recourant. S’agissant de l’évaluation de l’invalidité opérée par l’intimée selon la méthode générale de comparaison des revenus – que le recourant ne discute au demeurant pas – les revenus hypothétiques sans et avec invalidité ont été précisément établis de sorte qu’il convient de les confirmer, tout en renvoyant pour plus de détails aux considérants corrélatifs contenus dans la décision sur opposition litigieuse. Il en va de même eu égard à la fixation du montant de la rente que l’assuré ne remet pas en question. La décision de la CNA doit en définitive être confirmée en ce qu’elle a trait à la rente d’invalidité allouée au recourant.

5.

Le recourant sollicite le réexamen en sa faveur du taux de l’IPAI reconnu par la CNA, concluant à ce qu’un degré de 20% lui soit acordé en lieu et place de 10%. Par écriture du 18 mai 2011, la CNA a admis l’augmentation de ce taux à 20%, conformément à l’avis du Dr K.________ en vue de prendre en compte la lésion du nerf péronier.

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5.1

En vertu de l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite de l'accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. Aux termes de l'art. 36 al. 1 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202], une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. D’après la jurisprudence fédérale, l'atteinte à l'intégrité au sens de l’art. 24 LAA consiste généralement en un déficit corporel anatomique ou fonctionnel, mental ou psychique. Selon l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité. Le taux d'une telle atteinte doit être évalué exclusivement sur la base de constatations médicales objectives. De même, puisqu'elle doit être prise en compte lors de l'évaluation initiale, l'importance prévisible de l'atteinte doit être également fixée sur la base des constatations du médecin (TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.3). Il incombe donc au premier chef aux médecins d'évaluer l'atteinte à l'intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l'état clinique de l'assuré et de procéder à une évaluation objective de l'atteinte à l'intégrité (TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2). Il sera par ailleurs équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte (art. 36 al. 4 OLAA). Enfin, l'art. 36 al. 2 LAA prévoit une réduction équitable de l'indemnité lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. La quotité de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est évaluée selon les directives et le barème – non exhaustif – contenus dans l'annexe

3.

de l'OLAA

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(ATF 124 V 29 consid. 1b; 113 V 218 consid. 2a). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al.

2.

de l'annexe). Le ch. 2 de l'annexe dispose au surplus qu'en cas de perte partielle d'un organe ou de son usage, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n'étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5% du montant maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l'annexe 3 OLAA (TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.1; TF 8C_365/2007 du 15 mai 2008, consid. 7.2; ATF 124 V 211 consid. 4a/cc) et permettent de procéder à une appréciation plus nuancée, lorsque l'atteinte d'un organe n'est que partielle.

5.2

Dans son appréciation spécifique du 29 avril 2011, le Dr K.________ a admis « un pied tombant » des suites de l’accident du 31 octobre 2006. La valeur supplémentaire attribuable à une lésion du nerf péronier est de 10% selon la table 2 de la CNA qui concerne les atteintes des membres inféreurs. D’un point de vue strictement orthopédique, selon les critères objectifs, une indemnité supérieure à 10% ne se justifierait pas pour tenir compte de la lésion du ligament péronéo-astragalien et des signes d’inflammations décelables à l’IRM du 5 novembre 2010. Le Dr Z.________, médecin traitant de l’assuré, a pour sa part également retenu le taux global de 20% d’IPAI en se référant à la table de la CNA. La table 2 précitée prévoit 50% pour la perte fonctionnelle totale d'un membre inférieur, tandis que l’annexe 3 OLAA prévoit 30% pour la perte d’un pied. Vu ce qui précède, il y a lieu d’accorder à l’assuré une IPAI au taux de 20%, ainsi que l’a d’ailleurs expressément admis l’intimée aux termes de son écriture du 18 mai 2011.

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6.

En conséquence, la décision sur opposition litigieuse doit être réformée en ce sens qu’une IPAI de 20% peut être accordée à l’assuré. Le recours doit être en revanche rejeté s’agissant du degré d’invalidité de 25% et ladite décision sur opposition confirmée pour le surplus. La procédure étant en principe gratuite, aucun frais judiciaire n’est perçu. Le recourant obtenant partiellement gain de cause (eu égard exclusivement à l’IPAI au contraire du droit à la rente) a droit à des dépens réduits, fixés in casu à 1’000.-- frs. (cf. art. 61 let. a et g LPGA, 55 LPA-VD et 7 TFJAS).

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Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition de la CNA du 6 novembre 2009 est réformée en ce sens qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 20% est octroyée. III. La décision sur opposition de la CNA du 6 novembre 2009 est au surplus confirmée. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. V. La CNA versera au recourant 1’000.-- frs. (mille francs) à titre de dépens. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - PROCAP Service juridique, à Bienne (pour P.________), - Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique. par l'envoi de photocopies.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition de la CNA du 6 novembre 2009 est réformée en ce sens qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 20% est octroyée. III. La décision sur opposition de la CNA du 6 novembre 2009 est au surplus confirmée. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. V. La CNA versera au recourant 1’000.-- frs. (mille francs) à titre de dépens. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - PROCAP Service juridique, à Bienne (pour P.________), - Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique. par l'envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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