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Décision

ZA10.001223

CASSO AA 3/10 - 75/2011 2011-06-22

22 juin 2011Français51 min

Source vd.ch

Faits

B.e supra). Ces conclusions sont motivées de manière circonstanciée et convaincante par l’expert judiciaire, qui relève en particulier que dans le cas des contusions d’épaules présentant des ruptures anciennes partielles ou complètes asymptomatiques du tendon du sus-épineux, dès la diminution de la douleur due à la contusion, soit quelques jours à une semaine, les patients présentent à nouveau une élévation active mais douloureuse. Or en l’espèce, le recourant a récupéré rapidement une mobilité pratiquement totale, mais les douleurs ont persisté, comme en attestent les différents rapports médicaux établis ensuite de l’événement du 25 juin 2008, en particulier le rapport médical du Dr F.________ du 24 novembre 2008 (qui sous constatations subjectives et objectives fait état uniquement de douleurs au test de coiffe). Ce n’est que trois mois après l’événement, après que le recourant eut passé ses vacances d’été au Canada, que le bilan par IRM a montré l’étendue des lésions, soit une rupture complète du tendon du sus-épineux rétracté à la glène, associée à -- 25 of 29 -une amyotrophie importante de son chef musculaire, une rupture partielle également du tendon du muscle sus-épineux et sous-scapulaire, et des lésions du tendon du long chef du biceps. Cette lésion n’a pu se faire lors de l’événement du 25 juin 2008, car une rupture complète d’un tendon et partielle de deux autres tendons entraîne une impotence fonctionnelle totale qui perdure, ce qui n’a pas été le cas chez le recourant. L’amyotrophie importante du muscle sus-épineux en rapport avec la rétraction à la glène n’a pas non plus pu se faire en trois mois, car il s’agit de lésions dégénératives progressives se faisant sur plus d’une année, de même que les lésions kystiques, la sclérose et les irrégularités du trochiter. Enfin, malgré l’intervention chirurgicale et la suture des tendons, l’évolution de la maladie n’a pas pu être interrompue puisque dix mois après l’intervention chirurgicale, on constate non seulement à nouveau une rupture du muscle du sus-épineux, mais la poursuite de la maladie avec une involution graisseuse stade III selon Goutallier (classification de I à IV) du muscle sus-épineux associée à une amyotrophie massive du muscle du sous-épineux et une poursuite de la lésion du tendon du sousscapulaire, ceci malgré une récupération de la mobilité de l’épaule droite. Cela montre une poursuite de la maladie des tendons de la coiffe des rotateurs que la suture chirurgicale n’a pu arrêter; il s’agit clairement d’un échec précoce massif, pour lequel le geste chirurgical n’empêche pas la poursuite de la maladie qui est prépondérante (cf. lettre B.e supra). c) Sur le vu des conclusions soigneusement motivées et convaincantes de l’expert judiciaire, dont il n’existe aucun motif de s’écarter, il y a ainsi lieu de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les lésions de l’épaule droite du recourant subsistant après le 30 septembre 2008 – soit la rupture massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec actuellement amyotrophie et dégénérescence graisseuse stade III selon Goutallier du sus-épineux – ne peuvent pas être rattachées à l’événement du 25 juin 2008, mais sont d’origine exclusivement dégénérative. Par conséquent, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2b supra), on ne peut faire grief à l’intimée d’avoir refusé d’allouer des prestations au-delà du 30 -- 26 of 29 -septembre 2008, date à laquelle la contusion provoquée par l’événement du 25 juin 2008 avait cessé de déployer ses effets. En effet, il résulte des constatations de l’expert que la rupture de la coiffe des rotateurs ne peut pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, être rattachée à l’événement du 25 juin 2008, de sorte que la question du retour au status quo ante ou au status quo sine ne se pose pas en relation avec cette lésion, mais bien avec la seule lésion qui soit en relation de causalité naturelle avec l’événement du 25 juin 2008, à savoir la contusion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Or, contrairement aux griefs formulé par Assurance Y.________ SA (cf. lettre B.f/bb supra), l’expert judiciaire n’avait pas besoin de longs développements pour expliquer que cette contusion avait en tous les cas cessé de produire ses effets trois mois plus tard, soit au 30 septembre 2008, date à laquelle seules les lésions d’origine exclusivement dégénérative continuaient de se manifester. A cet égard, il peut être renvoyé au rapport du Dr X.________ du 16 février/4 avril 2009, à la fin duquel ce spécialiste a donné les explications détaillées suivantes (cf. lettre A. f supra), qui sont parfaitement conformes avec les conclusions de l’expert judiciaire: « Pour la seule contusion/entorse bénigne de l’épaule, avec possible contusion sous-acromiale, qu’a subit ce patient le 25 juin 2008, le status quo ante/sine aurait du être considéré comme atteint à l’issu d’un délai maximal de 1-2 mois. Une extension dans le temps peut être admise compte tenu de l’état dégénératif sous-jacent avancé, impliquant une possible fragilité tissulaire exagérée et partant, un rétablissement plus lent, par ex. pour 2 mois supplémentaires (incluant donc l’infiltration sousacromiale faite en début septembre). Au-delà, l’évolution de l’épaule droite de N.________ fut manifestement régie par un état pathologique sous-jacent, évoluant depuis de nombreuses années. »

Considérants

4.

a) Il résulte de ce qui précède que les recours interjetés par Assurance Y.________ SA et par l’assuré se révèlent mal fondés et doivent

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être rejetés, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que les recourants n'obtiennent pas gain de cause (art. 55 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours interjeté le 8 janvier 2010 par Assurance Y.________ SA est rejeté. II. Le recours interjeté le 12 janvier 2010 par N.________ est rejeté. III. La décision sur opposition rendue le 1er décembre 2009 par Assurance A.________ SA est confirmée. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Assurance Y.________ SA, - N.________, -- 28 of 29 -- Assurance A.________ SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

être rejetés, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que les recourants n'obtiennent pas gain de cause (art. 55 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours interjeté le 8 janvier 2010 par Assurance Y.________ SA est rejeté. II. Le recours interjeté le 12 janvier 2010 par N.________ est rejeté. III. La décision sur opposition rendue le 1er décembre 2009 par Assurance A.________ SA est confirmée. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Assurance Y.________ SA, - N.________, -- 28 of 29 -- Assurance A.________ SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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