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Décision

ZA10.021906

CASSO AA 64/10 - 122/2010 2010-11-08

8 novembre 2010Français41 min

Source vd.ch

Faits

A.f supra) contiendraient des contradictions intrinsèques et seraient par ailleurs contredites par les autres éléments médicaux figurant au dossier: – Ainsi, le Dr W.________ a confirmé que les plaintes pouvaient être objectivées, puisqu’elles se traduisaient par une limitation de la mobilité de la colonne cervicale avec des dysfonctions segmentaires multiples ainsi que des tendomyoses cervico-scapulaires en cascades. Il a mentionné, en 2008 (cf. lettre A.d supra), une évolution lentement favorable, indiquant que le traitement médicamenteux avait dû être interrompu en raison des effets secondaires indésirables, et que le traitement de renforcement de la musculature ne pouvait être que lent en raison de la ré-aggravation rapide des symptômes douloureux à la suite des séances. Les mêmes limitations fonctionnelles sont constatées qu’en novembre 2007. Le pronostic est toujours réservé et l’incapacité de travail demeure de 100%. Le traitement des suites de l’accident étant encore en cours, il est par ailleurs trop tôt pour se prononcer sur la subsistance de séquelles. – En août 2008, un examen radiologique réalisé pour le compte du Centre V.________ (cf. lettre A.g supra) a révélé un trouble statique vraisemblablement dû à une discopathie en C4-C5, mais surtout un pincement en C5-C6 qui n’était pas évident sur les IRM précédentes. Il y a donc bien des lésions objectives, constatées à l’imagerie, ce qui contredit les conclusions des experts du Centre V.________, qui n’ont donc pas pu se prononcer sur la causalité entre ces lésions et l’accident. L’instruction est donc incomplète sur ce point.

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– En septembre 2008 (cf. lettre A.h supra), le Dr M.________ a signalé des anomalies au niveau de l’apophyse épineuse de C6, sur la base d’images médicales qui étaient pourtant à la disposition des experts du Centre V.________. Il a indiqué en outre que ces anomalies pouvaient se rapporter à une anomalie congénitale, sans toutefois qu’une ancienne fracture ne puisse être exclue. L’origine de cette lésion n’a pas été investiguée plus loin, et l’instruction du dossier est également incomplète sur ce point. – Aujourd’hui, le Dr W.________ atteste toujours d’une incapacité de travail pour la recourante (cf. lettre A.i supra), qui, pour le surplus, a repris un emploi à 50% depuis le 1er septembre 2010. d) Le 1er octobre 2010, le juge instructeur a informé les parties que, le dossier apparaissant suffisamment instruit sur le plan médical, il n'était pas donné suite, en l'état, à la requête d'expertise judiciaire formulée par la recourante, l'avis des autres membres de la cour qui serait appelée à statuer dès que l'état du rôle le permettrait étant réservé. E n d r o i t:

Considérants

1.

Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent contre une décision sur opposition, est donc recevable. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer -- 16 of 23 -(art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

2.

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p. 417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). b) En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si la recourante peut prétendre, de la part de l’intimée SWICA Assurances SA, à des indemnités journalières LAA à 50% au-delà du 31 octobre 2009 en relation avec l’accident du 30 avril 2007 (cf. lettres C.a et C.b supra).

3.

a) En vertu de l’art. 16 LAA, l’assuré a droit à une indemnité journalière s’il est totalement ou partiellement incapable de travailler (art.

6.

LPGA) à la suite d’un accident (al. 1); le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident et s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail (al. 2). Selon l’art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique; en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. b) Selon la jurisprudence, le droit à des prestations découlant d'un accident assuré (cf. art. 6 al. 1 LAA) suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle ainsi qu’un lien de causalité adéquate (ATF 129 V 402 -- 17 of 23 -consid. 4.3.1 et 4.4.1). La causalité naturelle est donnée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l’événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière; savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références; TF 8C_535/2008 du 2 février 2009, consid. 2.2). Quant à l’existence d’un rapport de causalité adéquate – qui est une question de droit et doit en conséquence être tranchée par l'administration ou le juge, et non par les experts médicaux (ATF 107 V 173 consid. 4b; TF U 493/06 du 5 novembre 2007, consid. 3.2) –, il y a lieu de l’admettre si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2; 125 V 456 consid. 5a et les références; TF 8C_42/2009 du 1er octobre 2009, consid. 2.3). c) Pour déterminer si et dans quelle mesure une personne est incapable de travailler (cf. consid. 3a supra), l'administration – en cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, la tâche du médecin consistant à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). A cet égard, l'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas -- 18 of 23 -sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées; 134 V

231.

consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du 30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2). Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43; TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010, consid. 2.2.). Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010, consid. 2.2; TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009, consid. 4;8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3).

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4.

a) En l’espèce, la recourante a fait l’objet d’une expertise médicale pluridisciplinaire indépendante. Le rapport d’expertise du Centre V.________ du 15 janvier 2009 (cf. lettre A.f supra), établi conjointement par le Dr B.________, spécialiste FMH en rhumatologie, par le Dr R.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et par le Dr J.________, spécialiste FMH en neurologie, contient un résumé du dossier et une anamnèse, prend en compte les plaintes subjectives de l'assurée, repose sur des examens complets, décrit clairement la situation médicale sur le plan somatique et sur le plan psychique et parvient à des conclusions claires, convaincantes et parfaitement motivées. Ce rapport remplit ainsi toutes les exigences posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. consid. 3c supra). Il en ressort que les investigations n’ont pas mis en évidence de lésion organique objective, à l’exception de discopathies cervicales débutantes, découverte fréquente dans la population considérée normale. Il y a également une non-fusion de l’arc postérieur de C6, découverte fortuite, à considérer comme une variante de la norme et qui n’a pas de répercussion clinique. L’ensemble des éléments à disposition des experts leur a ainsi permis d’écarter l’existence d’une atteinte structurelle importante du système nerveux et/ou locomoteur. Les experts ont posé les diagnostics d’entorse cervicale bénigne (de degré I à II selon la Québec Task Force) le 30 avril 2007 et de discopathies cervicales C4-C5 et C5-C6. Ils ont retenu que la recourante, qui ne présente pas d’abaissement manifeste de la thymie ni de ralentissement psychomoteur ou d’état de fatigue, ni de troubles cognitifs, de troubles de l’humeur ou de troubles anxieux particuliers, ne souffre d’aucune affection psychiatrique. Tout au plus peut-on retenir quelques traits de personnalité histrionique, n’atteignant pas le seuil d’un trouble de la personnalité. Constatant qu’il existe visiblement une discordance entre l’importance des troubles et leur répercussion sur la capacité de travail d’une part et le caractère objectivement modéré de l’événement accidentel d’autre part, et que le comportement de l’expertisée durant l’entretien et l’examen fait clairement soupçonner l’existence de facteurs de majoration des symptômes, les experts ont conclu qu’il n’y a aucun élément qui -- 20 of 23 -permettrait de retenir une incapacité de travail significative dans l’activité exercée préalablement, ainsi que dans toute autre activité potentiellement exigible, ceci à partir d’une période de six mois faisant suite à l’événement accidentel du 30 avril 2007. b) Contrairement à l’avis de la recourante, il n’existe aucun motif de s’écarter des conclusions solidement étayées des experts du Centre V.________. En effet, aucun avis médical ne fait état d’éléments objectifs qui auraient été ignorés par les experts. Ces derniers ont pris en compte tous les éléments ressortant du rapport de consultation radiologique de la Dresse Z.________ du 29 août 2008 (cf. lettre A.g supra), qui fait état des discopathies dégénératives étagées C4-C5 et C5-C6 dûment discutées par les experts. Quant au rapport du Dr M.________ du

23.

septembre 2008 (cf. lettre A.h supra), il fait état d’anomalies au niveau de l’apophyse épineuse, probablement à mettre en relation avec une anomalie congénitale sans qu’une ancienne fracture ne puisse être exclue. Cette constatation n’a toutefois aucune répercussion clinique, la symptomatologie douloureuse de la recourante devant selon le Dr M.________ être mise sur le compte d’une lésion de type Whiplash, soit de l’entorse cervicale subie le 30 avril 2007. Quant aux rapports médicaux du Dr W.________, ils retiennent le diagnostic de distorsion cervicale, correspondant au diagnostic d’entorse cervicale posé par les experts, et ne font état d’aucun élément objectif qui n’aurait pas été pris en compte par les experts, les limitations fonctionnelles décrites n’étant pas objectivées. c) Dès lors qu’il ressort d’un examen objectif de l’ensemble des avis médicaux au dossier que la recourante a recouvré sa pleine capacité de travail, dans l’activité exercée préalablement d’agent de surveillance, depuis le 30 octobre 2007, soit à partir d’une période de six mois faisant suite à l’événement accidentel du 30 avril 2007, la décision attaquée échappe à la critique en tant qu’elle met fin au 31 octobre 2009 au versement des indemnités journalières LAA en faveur de la recourante. La cour étant en mesure de statuer sur la base du dossier, qui apparaît -- 21 of 23 -complet sur le plan médical, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire, telle que requise par la recourante. d) Puisque l’absence de toute incapacité de travail (cf. art. 6 LPGA) depuis le 30 octobre 2007 conduit à nier tout droit à une indemnité journalière au-delà du 31 octobre 2009 (cf. consid. 3a supra), la question de l’existence d’un lien de causalité tant naturelle qu’adéquate avec l’accident du 30 avril 2007 (cf. consid. 3b supra) ne se pose même pas. Cela étant, on relèvera que même si l’on avait retenu la persistance, audelà du 31 octobre 2009, d’une incapacité de travail (partielle) en relation de causalité naturelle avec l’accident du 30 avril 2007, l’existence d’un lien de causalité adéquate aurait dû être niée, pour les motifs pertinents exposés par l’intimée dans sa décision sur opposition du 4 juin 2010 (cf. lettre B.b supra), à laquelle il peut être renvoyé sur ce point.

5.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD; cf. art.

61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 4 juin 2010 par SWICA Assurances SA est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 4 juin 2010 par SWICA Assurances SA est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

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Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour C.________), - SWICA Assurances SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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