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Décision

ZA10.024616

CASSO AA 72/10 - 2/2012 2012-01-11

11 janvier 2012Français32 min

Source vd.ch

Faits

III.

A l'aune du dossier, il n'apparaît pas que le Dr M.________ se soit exprimé sur l'hyper-antéversion du col fémoral, après informations complémentaires du Dr N.________. Le Dr M.________ reste sur des incertitudes et ne procède pas aux examens complémentaires pouvant lever ses doutes. Il préfère se rallier aux avis émis par le Dr I.________ et ignorer ceux du Dr N.________, établis sur la base d'examens pourtant plus récents, laissant entendre que ce dernier n'est que "le médecin assistant". Or, les avis successifs du Dr N.________ laissent subsister des doutes suffisants quant à la pertinence de l'appréciation du Dr M.________, particulièrement quant à l'existence des nouvelles atteintes (chondropathie fémoro-patellaire et hyper-antéversion du col fémoral droit). Le rapport du Dr M.________ du 16 avril 2010, au demeurant sommairement motivé, ne revêt ainsi qu'une faible valeur probante, insuffisante pour emporter la conviction de la Cour. Les avis du Dr N.________ ne sauraient pas plus convaincre la Cour, eu égard au fait que, bien que ce médecin fasse état de données objectives, il n'en discute cependant pas les conséquences sur la capacité de travail. bb) Par ailleurs, le Dr M.________ est d'avis, sur la base du dernier rapport établi par le Dr I.________, qu'une reprise totale d'activité est exigible dès le 1er août 2009, alors que le Dr N.________ conteste fermement cette appréciation. Le 29 juillet 2009, le Dr I.________ a examiné le recourant dans le cadre d'un contrôle traumatologique. Il a estimé que ce dernier ne pouvait reprendre son activité professionnelle. Cette appréciation est attestée par le certificat médical établi le jour même, selon lequel l'incapacité totale de travail se poursuit, et ce pour deux semaines (jusqu'au 16 septembre 2009).

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Le rapport du 29 septembre 2009, établi à la demande de l'intimée, a été rédigé sur la base des constations faites lors de la consultation du 29 juillet 2009. Le Dr I.________ ne mentionne pas avoir revu le patient après cette date. Il se réfère ainsi à ses précédentes constations et note, conformément au certificat du 29 juillet 2009, que la reprise du travail à 100% était prévue pour le 16 septembre 2009. On ne saurait dès lors retenir, sur la base de la consultation du

Considérants

29.

juillet 2009 et du rapport médical du 29 septembre 2009, que le recourant était effectivement apte à reprendre une activité à plein temps le 1er août 2009, comme le soutient l'intimée. Dans la mesure où le Dr M.________ ne donne pas d'autre explication sur la reprise d'une activité à plein temps dès cette date, son appréciation n'est fondée sur aucun élément probant. De surcroît, on ne saurait accorder sans autre la préférence à l'avis du Dr N.________, soit une capacité de travail de 30% dès le 14 octobre 2009 (cf. certificat médical du 14 octobre 2009 et rapport médical du 15 janvier 2010), ce taux n'étant pas suffisamment explicité. c) Les avis contradictoires des médecins, de même que les questions qui subsistent encore s'agissant des différentes affections, douleurs et plaintes du recourant relatif à son membre inférieur droit, ainsi que leur lien avec l'accident du 9 août 2008, permettent d'admettre que l'instruction de la cause doit être complétée, la cour de céans n'étant, en l'état, pas en mesure de trancher la question qui lui est soumise, trop de doutes subsistant encore pour lui permettre de le faire. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3b supra), ces contradictions devraient être levées par l'avis d'un (ou plusieurs) spécialiste indépendant des parties, compte tenu des particularités du cas d'espèce. En l'occurrence, l'instruction s'avérant manifestement lacunaire sur les éléments déterminants pour la solution du cas concret, il se justifie de renvoyer l'autorité de décision à rendre une nouvelle décision qui repose sur une motivation exempte de contradictions, soit après qu'un expert indépendant se soit prononcé, -- 18 of 21 -expert à mandater conformément à l'art. 44 LPGA. L'expert prendra notamment soin de préciser les troubles et les limitations que présente le recourant ainsi que d'opérer une évaluation de sa capacité de travail résiduelle, en indiquant en outre si et dans quelle mesure ces troubles sont en lien avec l'événement du 9 août 2008.. Il appartiendra ensuite à B.________, par le biais d'une nouvelle décision, de statuer sur le droit éventuel aux indemnités journalières au-delà du 30 novembre 2009. d) Eu égard à l'issue du litige, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre une expertise judiciaire, ni d'auditionner les Drs N.________ et M.________ en qualité de témoins, comme le requièrent les parties.

5.

a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 29 juin 2010 annulée. La cause est renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. b) Le recourant, qui a obtenu gain de cause avec le concours d'un mandataire, a droit à une indemnité de dépens, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; cf. également art. 7 TFJAS [tarif du

2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales; RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 1'500 fr. à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est admis.

2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales; RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 1'500 fr. à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est admis.

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II. La décision sur opposition rendue le 29 juin 2010 par B.________ est annulée, la cause étant renvoyée à cet assureur pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. III. B.________, versera au recourant J.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Le présent arrêt est rendu sans frais. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Julien Lanfranconi (pour J.________) - B.________ - Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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