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Décision

ZA13.048650

CASSO AA 110/13 ap. TF - 106/2015 2015-10-30

30 octobre 2015Français79 min

Source vd.ch

Faits

C.f appréciation du cas. L'utilisation des cannes anglaises sur une brève durée, limitée dans le temps, n'a pas non plus causé cette pathologie dégénérative. Le premier examen, soit l'arthro-IRM du 13 septembre 2005, est le « gold standard » de l'imagerie pour les lésions de la coiffe. Cet examen n'a pas mis en évidence de rupture de la coiffe, mais une lésion de la face profonde du tendon du sus-épineux, du côté articulaire, pathognomonique des lésions dégénératives. Il a également mis en évidence des lésions dégénératives avancées de l'articulation acromio-claviculaire droite, entraînant un effet de compression sur la face non-articulaire du tendon sus-épineux. Il y a également des signes de lésions dégénératives du tendon du sousscapulaire droit. On peut donc affirmer qu'il s'agit de lésions dégénératives antérieures à l'événement du 22 août 2004. […] Question 8: Quelle est l'évolution des atteintes à l'épaule droite de Mme X.________? Jusqu'à l'opération subie par Mme X.________ à son épaule droite le 19 juin 2009? L'évolution s'est faite classiquement vers une péjoration progressive, de la tendinopathie, aboutissant à une rupture transfixiante partielle du tendon. Cette rupture a toutefois été très partielle, sans atteinte sur la trophicité musculaire comme en -- 21 of 44 -témoigne le bon état de la musculature du tendon du sus-épineux dans sa fosse sus-épineuse sur les IRM de 2006 et 2008. Il s'agit d'une pathologie extrêmement fréquente, banale, à partir de la cinquième et surtout de la sixième décade. Dans la majeure partie des cas, cette pathologie est asymptomatique. […] Question 9: Parmi les atteintes à l'épaule droite, certaines correspondent-elles à l'une des catégories figurant à l'art. 9 al. 2 OLAA, [e]t dans l'affirmative, laquelle? Il ne s'agit pas d'une atteinte figurant à l'art. 9 al. 2 OLAA, dans le sens où il s'agit d'une maladie à caractère exclusivement dégénératif, et dont l'évolution aurait été identique avec ou sans l'accident du 22 août 2004. B) Questions de la recourante Mme X.________ […] Question 2: L'accident dont a été victime Mme X.________, compte tenu des détails ressortant du dossier, est-il de nature, selon l'expérience et la littérature médicale, à entraîner des atteintes de type de celles présentées par Mme X.________ suite à l'accident (et, en présence de plusieurs atteintes, lesquelles parmi celle-ci)? Madame X.________ était conductrice, ceinturée dans un véhicule avec airbag au volant, qui s'est déclenché. Lors d'un choc frontal, cette configuration entraîne, par le blocage de la ceinture, une compression de la clavicule, du sternum, et abdominale inférieure passant par les deux crêtes iliaques. Les plaintes et les lésions visualisées chez Madame X.________ confirment le port de la ceinture, et le déclenchement de l'airbag. Dans ce cas de figure, l'épaule droite ne peut pas taper le montant latéral qui se trouve au niveau de l'épaule gauche. Lorsque la ceinture se met sous tension tardivement (détendue, absence de prétentionneur lors du choc, etc.) dans les cas d'un choc frontal où le véhicule en face est visualisé, le conducteur s'agrippe au volant, ce que Madame X.________ décrit avoir fait. A ce momentlà, le mécanisme lésionnel peut être celui d'une translation violente du thorax et du bassin vers l'avant, pouvant entraîner des luxations postérieures des épaules, qui peuvent être parfois bilatérales. Dans ce cas, il y a parfois des lésions de la face sur le volant ou le parebrise. Ceci n'a pas été le cas dans l'accident subi par Mme X.________. La lésion de la clavicule gauche de Madame X.________ a en fait été causée par la ceinture de sécurité qui dans certains cas, peut entraîner même une fracture sternale. L'airbag a certainement limité les déplacements antérieurs du thorax et du visage. […]

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Question 7: S'agissant de la rupture de la coiffe des rotateurs à l'épaule droite de Mme X.________, veuillez préciser quand, après l'accident du 22 août 2004, a été réalisé le premier examen susceptible d'identifier/de diagnostiquer cette atteinte? J'aimerais souligner que le terme de rupture est un terme inapproprié. Le terme de rupture désigne une solution de continuité, complète, d'une structure. En particulier dans le cas de Madame X.________, le premier examen de l'épaule droite, soit l'arthro-IRM du 13 septembre 2005, met en évidence une tendinopathie non rompue, c'est-à-dire une lésion dégénérative micro et macro-kystiques du tendon, de même qu'un état inflammatoire massif au niveau de la bourse sous-acromiale, au niveau de la synoviale de l'épaule droite, et en particulier dans l'intervalle des rotateurs. Le terme de déchirure est un terme inapproprié, sujet à une interprétation, qui dans le domaine étiologique sur le plan assécurologique est un très mauvais terme. […] Question 9: L'opération réalisée le 19 juin 2009 à l'épaule droite de Mme X.________ a-t-elle eu pour objet de traiter les suites de l'accident du 22 août 2004 et/ou traitement médical de ce dernier? Vis-à-vis de l'épaule droite, je fixerais un statu quo sine à douze mois de l'événement du 22 août 2004. » Avant le dépôt de cette expertise, le nouveau conseil de la recourante, Me Antoine Boesch, a indiqué, dans une écriture du 22 octobre 2014, que l’assurée avait eu l’impression, en revenant de la consultation du 14 octobre 2014, que le Dr R.________ avait conduit cet examen largement à charge – partant du principe qu’elle « n’avait rien » –, qu’elle aurait eu un problème de communication dans la mesure où sa langue maternelle est l’anglais, que le Dr R.________ était connu pour être favorable aux assurances et qu’il lui avait demandé des radiographies qu’elle n’avait pas en sa possession. Les parties ont été invitées à se déterminer sur le rapport d’expertise du Dr R.________. Le 19 février 2015, D.________ SA a déposé ses observations.

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Dans ses déterminations du 23 février 2015, la recourante se réfère dans un premier temps à son courrier du 22 octobre 2014, qui devrait selon elle imposer de considérer l’impartialité du Dr R.________ avec un peu de circonspection. Enumérant certaines erreurs contenues dans l’anamnèse, elle explique qu’elle a ressenti des douleurs à l’épaule droite immédiatement après son accident, dont elle s’est plainte, et qu’elle s’est en particulier plainte de brûlures subies à son avant-bras droit. S’agissant de la reprise progressive de son travail, elle précise qu’elle n’a recommencé à conduire que fin décembre 2004, et non pas au début de ce mois-là, et que jusqu’au mois de mars 2005, elle n’a conduit que très exceptionnellement, seulement en cas d’urgence. Selon le certificat du Dr M.________, elle n’a travaillé qu’à 50 % jusqu’au 21 janvier 2005. De fin janvier à juin 2005, si elle était « techniquement » de nouveau employée à 100 %, elle n’assumait que des tâches de bureau très légères, qui, dans les faits, ne représentaient qu’une activité à 50 % tout au plus. Ce n’est qu’en juin 2005 qu’elle a réellement repris son activité ordinaire à 100 %. La recourante est en outre d’avis que l’expert minimise manifestement la violence et la gravité de l’accident lorsqu’il estime qu’il s’agit d’un accident à moyenne, voire haute énergie. Elle rappelle que pendant six semaines environ après son accident, elle ne pouvait pas poser son pied droit au sol, de sorte qu’elle se déplaçait avec un déambulateur en sautillant, ce qui a nécessairement beaucoup sollicité ses deux bras/épaules, avant même qu’elle n’utilise des cannes. La recourante a en outre produit un rapport du Dr U.________ du 7 février 2015, auquel elle renvoie en ces termes: « Pour le détail, Mme X.________ se réfère audit rapport du Dr U.________, censé reproduit ici in extenso, et dont on pourra notamment retenir les critiques suivantes à l’égard du rapport du Dr R.________: - systématiquement, le Dr R.________ reprend/cite les pièces médicales figurant au dossier de manière incomplète/inexacte/fausse/partiale; - systématiquement, le Dr R.________ reprend certains éléments (notamment des affirmations du Dr N.________ ou du Dr M.________) tels quels, sans les remettre en question à la -- 24 of 44 -lumière du dossier dans son ensemble alors que manifestement de telles questions se posaient; - le Dr R.________ ne fait aucune mention d’un traumatisme cutané (brûlure) subi par Mme X.________ lors de son accident à son avant-bras droit, preuve s’il en fallait réellement que ce membre (y compris l’épaule droite) a été atteint dans l’accident; - les radios effectuées par le Dr R.________ aux fins de l’expertise ont été faites sous un angle/une position qui n’est clairement pas celle permettant de répondre aux questions posées et une bonne analyse de l’articulation acromio-claviculaire; - les assertions ou arguments du Dr R.________ ne sont jamais appuyées sur la littérature médicale (notamment en ce qui concerne la capacité du type d’accident en cause à occasionner – ou non – des lésions du type de celles dont souffre Mme X.________ à l’épaule droite); - la discussion du Dr R.________ sur les mérites respectifs de l’IRM et de l’arthro-IRM est largement infondée – et de toute manière sans pertinence, dans le mesure où, contrairement à l’affirmation du Dr R.________, le « gold-standard » pour l’examen de la rupture de la coiffe des rotateurs n’est pas l’examen radiologique mais l’arthroscopie; - le Dr R.________ croit pouvoir se dispenser de répondre de manière précise aux questions posées par votre Cour. * * * * * Positivement, au terme d’un argumentaire fouillé, motivé et documenté par rapport à la littérature médicale de référence, le Dr U.________ a retenu/conclu notamment ce qui suit: - Jusqu’à son accident, Mme X.________ tenait une forme remarquable, avait toujours été très active, et n’avait jamais eu de problèmes de santé – ou du moins pas le moindre des symptômes apparus consécutivement à son accident de 2004; - Mme X.________ a ressenti des douleurs à son épaule droite immédiatement dès l’accident – et il est donc faux de retenir que ces douleurs ne seraient apparues que plusieurs semaines ou mois après; - la lésion objectivée au niveau de l’épaule droite de Mme X.________ est une rupture de la coiffe (soit une déchirure du tendon) – lésion qui, en soi, pourrait être de nature traumatique ou dégénérative; - les accidents du type subi par Mme X.________ sont connus dans la littérature pour occasionner, de par leur mécanisme, des lésions du type de celle objectivée au niveau de l’épaule droite de Mme X.________; - en l’espèce, la prise en compte de l’entier du dossier médical doit faire conclure qu’à degré de vraisemblance prépondérante, voire -- 25 of 44 -de manière certaine, les lésions occasionnées à l’épaule droite de Mme X.________ sont la conséquence directe de l’accident de 2004 (même si les symptômes ont pu être aggravés par l’usage d’un déambulateur puis de cannes à raison d’autres lésions occasionnées par le même accident); - étant souligné que Mme X.________ étant ambidextre, si réellement sa lésion à l’épaule droite était d’origine dégénérative, elle aurait dû se manifester également à son épaule gauche – ce qui n’est précisément pas le cas, ni à 12 mois de l’accident de 2004 (statu quo sine selon le Dr R.________), ni même à ce jour en 2015! » A titre de mesures d’instruction, la recourante requiert que des questions complémentaires soient posées au Dr R.________ et que ce médecin se détermine sur le dernier rapport du Dr U.________. Elle demande également l’audition de certains de ses proches et de ses médecins traitants. Le 26 mars 2015, D.________ SA s’est déterminée sur les observations de la recourante. Elle estime notamment que l’expertise concorde avec les appréciations des Drs N.________ et M.________. Les lésions à l’épaule droite étant de nature purement dégénérative, il n’existe aucun lien de causalité entre cette pathologie et l’accident du 22 août 2004. D.________ SA conclut au rejet des réquisitions d’audition de témoins et, si le Tribunal devait y faire droit, demande l’audition des Drs R.________, M.________ et N.________. D. Le 30 avril 2015, la société D.________ SA a été radiée du registre du commerce. Ensuite d’une fusion, ses actifs et passifs ont été repris par S.________ SA. E n d r o i t:

Considérants

1.

a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de loi fédérale du

6.

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des

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assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et respecte les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). En vertu de l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, dans le domaine des assurances sociales, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs. En l'espèce, la contestation portant sur la prise en charge des traitements médicaux nécessaires s'agissant de l'épaule droite de l'assurée, il s'ensuit que, à teneur des factures de soins figurant au dossier – même sous réserve de traitements futurs – et des conclusions, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., comme la recourante l’avait par ailleurs précisé dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt de la Cour de céans du 20 octobre 2009 (AA 81/09 – 73/2009). Partant, la cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique. On relèvera encore que la conclusion de la recourante tendant à ce que D.________ SA rembourse les frais avancés par l’assureur-maladie J.________, par 8'173 fr. 50, n’est pas recevable, ce dernier n’étant pas partie à la présente procédure et le conseil de la recourante ne prétendant pas le représenter. c) La radiation du registre du commerce de D.________ SA le 30 avril 2015 et la reprise des actifs et passifs de cette société par S.________ -- 27 of 44 -SA ensuite d’une fusion ressortent du registre du commerce. Il s’agit de faits notoires, accessibles par internet, qui peuvent être librement pris en compte (cf. ATF 138 II 557 consid. 6.2, 135 III 88 consid. 4.1; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). Partant, il faut considérer qu’S.________ SA s’est substituée de plein droit à D.________ SA dans la présente procédure de recours (cf. art. 15 LPA-VD et 83 al. 4, deuxième partie, CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par analogie).

2.

En l'occurrence, le litige porte sur le point de savoir si les lésions à l'épaule droite de l'assurée sont dues à l'accident du 22 août 2004 et si, en conséquence, l'assureur-accidents doit prendre en charge les frais de traitement y relatifs.

3.

a) L'assurance-accidents est tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (cf. art. 6 al. 1 LAA). Aux termes de l'art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. b) Selon la jurisprudence, la notion d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur causant l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident et que, le cas échéant, l'atteinte dommageable doive être qualifiée de maladie (ATF 129 V 402 consid 2.1 et les références citées, 122 V 230 consid. 1; TF 8C_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3). En outre, un rapport de causalité naturelle et adéquate est nécessaire entre l'atteinte à la santé et l'événement dommageable de caractère accidentel. La question de la causalité adéquate ne se pose que si la causalité naturelle est établie (ATF 119 V 335 consid. 4c). La condition -- 28 of 44 -du rapport de causalité naturelle est remplie lorsque, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte; il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de cette atteinte. Savoir s'il existe un lien de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante (à cet égard cf. infra consid. 3f). Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V 402 consid. 4.3.1); elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Soziale Sicherheit [SBVR], 2e éd., Bâle 2007, n. 79, p. 865). En cas d'état maladif antérieur, si l'accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) (RAMA 1992 no U 142 p. 75 consid. 4b; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 80, p. 865). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 no U 341 p. 407 consid. 3b). c) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents; RS 832.202), qui prévoit que les lésions suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère -- 29 of 44 -extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs: a. Les fractures; b. Les déboîtements d'articulations; c. Les déchirures du ménisque; d. Les déchirures de muscles; e. Les élongations de muscles; f. Les déchirures de tendons; g. Les lésions de ligaments; h. Les lésions du tympan. La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents, dans le cadre de l'assurance obligatoire LAA, doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurancemaladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 129 V 466, 123 V 43 consid. 2b, 116 V 145 consid. 2c, 114 V 298 consid. 3c). Compte tenu de cette jurisprudence, on ne saurait admettre qu'une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA – malgré son origine en grande partie dégénérative – a fait place à l'état de santé dans lequel se serait trouvé l'assuré sans l'accident (statu quo sine) tant que le caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l'atteinte à la santé n'est pas manifeste. A défaut, on se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine dégénérative ou accidentelle de cette lésion (cf. TF 8C_714/2013 du 23 juillet 2014 consid. 5.1.2; TFA U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2). Cela étant, lorsqu'une lésion mentionnée à l'art. 9 al. 2 OLAA est survenue sans avoir été déclenchée par un facteur extérieur – soit un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être -- 30 of 44 -constaté de manière objective et qui présente une certaine importance – soudain et involontaire, elle est manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, de sorte qu'il appartiendra à l'assurance-maladie d'en prendre en charge les suites (ATF 129 V 466 consid. 2.2; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 103, p. 875). A l'exception du caractère extraordinaire du facteur extérieur, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être réalisées en cas de lésion corporelle assimilée à un accident; en particulier et notamment, l'existence d'un facteur extérieur doit être établie (ATF 129 V 466, 123 V 43; TF 8C_537/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1). d) L’art. 6 al. 3 LAA prévoit que l’assurance-accidents alloue en outre ses prestations à l’assuré victime d’un accident pour les lésions causées lors du traitement médical pris en charge au titre de l’art. 10 LAA. Les prestations pour soins sont des prestations en nature fournies par l’assurance-accidents qui exerce un contrôle sur le traitement (art. 48 LAA). Le corollaire en est que l’assurance-accidents supporte les conséquences d’une lésion survenue lors du traitement en question, indépendamment du point de savoir si cette lésion constitue elle-même un accident ou résulte d’une violation des règles de l’art par le médecin traitant. L’ouverture du droit aux prestations implique toutefois un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la lésion constatée et le traitement médical des suites de l’accident. e) Conformément au principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dans le domaine médical, le juge doit ainsi examiner de manière objective tous les moyens de preuve quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).

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Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer pourquoi il se fonde sur un rapport médical plutôt qu'un autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, et, enfin, que les conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a; TF 8C_862/2008 précité consid. 4.2). S'agissant en particulier des rapports médicaux établis par le médecin traitant de l'assuré, ils doivent être appréciés en tenant compte du fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient, en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Un rapport médical ne saurait cependant être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane d'un médecin traitant (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2). Quant aux rapports des médecins des assureurs, le juge peut leur accorder valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu'aucun indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V

351.

consid. 3b/ee). f) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue -- 32 of 44 -objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). Le point de savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. g) On rappellera également qu'il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de la personne assurée, faites alors qu'elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a, 115 V 133 consid. 8c; TF 8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2,8C_788/2012 du

17.

juillet 2013 consid. 4).

4.

En l’occurrence, il convient de déterminer si les lésions que la recourante présente à l’épaule droite sont en lien de causalité naturelle avec l’accident de la circulation du 22 août 2004. a/aa) Plusieurs médecins se sont prononcés dans ce dossier. Parmi ceux-ci, le Dr M.________, médecin traitant de l’assurée qui l’a suivie ensuite de son accident, et le Dr N.________, médecin-conseil de D.________ SA, concluent tous deux à la nature dégénérative des lésions de l’épaule droite de l’assurée et à l’absence de tout lien de causalité. Consulté par la recourante en 2006, soit près de deux ans après l’accident, le Dr U.________ estime quant à lui que les plaintes relatives à l’épaule droite ont débuté après l’accident et qu’elles sont dues à celui-ci. bb) Selon le Dr U.________, les atteintes à l’épaule droite dont souffre l'assurée ont été causées par l'accident de la route du 22 août 2004, puisque l’intéressée a ressenti des douleurs dans les suites -- 33 of 44 -immédiates de cet événement, et, singulièrement, avant qu'elle ne doive utiliser des cannes anglaises pour se déplacer. Cet avis n'emporte pas conviction, dès lors que plusieurs pièces au dossier démontrent que les douleurs de la recourante sont apparues environ trois à quatre mois après l'accident de la circulation en cause, en particulier ensuite de l'utilisation de cannes anglaises. En effet, le rapport de physiothérapie en orthopédie du 5 septembre 2004 ne mentionne aucunement des douleurs à l'épaule droite – contrairement à ce que soutient le Dr U.________ dans le courrier qu’il a adressé à Y.________ le 24 juillet 2007 –, mais des douleurs à l'astragale droit, à la clavicule gauche, ainsi que des contusions de l'abdomen et du thorax. Il faut également relever que la recourante a elle-même déclaré au Dr N.________ lors de l'examen médical du 15 mars 2006 qu'elle n'avait pas vraiment éprouvé de douleurs à l'épaule droite dans les premiers mois qui avaient suivi l'accident. Conformément à la jurisprudence, ses déclarations ultérieures, selon lesquelles elle aurait ressenti des douleurs à l’épaule droite immédiatement après l’accident, ne sauraient être retenues. De plus, la première pièce médicale qui atteste de la présence de douleurs à l'épaule droite date du 2 décembre 2004; il s’agit du rapport du physiothérapeute T.________, qui constate que l'assurée présente des douleurs à son épaule droite à la suite de l'utilisation de cannes anglaises pour la marche. On peut encore ajouter que le Dr M.________ a indiqué le

15.

novembre 2006 que la recourante lui avait fait part pour la première fois lors de la consultation du 12 novembre 2004 de telles douleurs survenues depuis qu'elle devait utiliser des cannes pour se déplacer. Enfin, dans son rapport du 15 décembre 2013, le Dr U.________ convient que la recourante s’est plainte de douleurs à l’épaule droite la première fois le 12 novembre 2004, mais relève que l’épaule droite n’était, au moment de l’accident, probablement pas le site des douleurs les plus intenses. Il ne voit toutefois aucune raison pour qu’une nouvelle pathologie soit apparue à l’épaule droite durant la période de très forte limitation de la mobilité. Les éléments qui précèdent rejoignent les constatations formulées à cet égard par le Tribunal fédéral au considérant 5.1 de son -- 34 of 44 -arrêt 8C_883/2012 du 24 octobre 2013, qui indique qu’« en ce qui concerne le moment de l'apparition des douleurs à l'épaule droite, on ne saurait partager [les] déclarations faites dans la prise de position du 24 juillet 2007 [réd.: du Dr U.________], selon lesquelles les observations du médecin-conseil de l’intimée (le docteur N.________) seraient "fallacieuse[s]". Quoi qu'en disent le docteur U.________ et la recourante, il n'est pas fait mention de douleurs à l'épaule droite dans le document de physiothérapie du 5 septembre 2004. Quant à la zone hachurée du dessin qui illustre le "bilan douloureux" de l'assurée, elle se situe au niveau de la poitrine et le commentaire qui l'accompagne ("ne peut souffler [...]") donne davantage à penser qu'il s'agit d'une description de plaintes en relation avec la région du thorax et le diagnostic de contusions thoraciques posé en haut du document, qu'en relation avec les épaules. On ne trouve pas non plus de remarques spécifiques au sujet de l'épaule droite dans le rapport du service de rééducation de la Clinique Z.________ du 23 septembre 2004 (y sont en revanche évoquées des douleurs importantes "à l'épaule gauche et thoraciques" ou "thoraciques et claviculaires"). C'est dans le bilan de physiothérapie du 2 décembre 2004 qu'il est expressément fait état de douleurs à l'épaule droite, lesquelles sont au demeurant mises en lien avec l'utilisation de cannes anglaises (ici la zone hachurée du dessin désigne clairement la région de l'épaule droite). De plus, interrogé à ce sujet, le docteur M.________, qui a suivi l'assurée à son retour en Suisse, a indiqué que celle-ci s'était plainte pour la première fois de son épaule droite à la consultation du 12 novembre 2004 à cause de la marche avec des cannes. Ces éléments tendraient à démontrer que c'est dans un deuxième temps seulement que l'assurée a ressenti des douleurs significatives à cet endroit du corps, une fois qu'elle a quitté le fauteuil roulant pour se déplacer avec des cannes ». cc) Pour le Dr M.________, les lésions objectivées par l'IRM du

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septembre 2005 (rupture partielle de la face profonde du sus-épineux, apparue dans le cadre d'une tendinopathie; arthrose acromio-claviculaire avec acromion de type III représentant des facteurs favorisant pour un conflit sous-acromial) et par l'IRM du 15 juin 2006 (déchirure de l'intervalle antérieur des rotateurs en partie comblée par du tissu fibro-vasculaire;

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tendinopathie nette du sus-épineux, pas de rupture des tendons de la coiffe; arthrose acromio-claviculaire active) sont d'origine dégénérative, étant compatibles avec l'âge de la recourante. En particulier, ce spécialiste explique dans son rapport du 20 décembre 2006 que l'acromion de type III et la lésion de la face profonde du tendon du sus-épineux associée à des zones de dégénérescence mucoïde font penser à des lésions dégénératives. Ces lésions ne sont donc selon lui pas liées directement à l'accident d'août 2004, malgré le fait que les symptômes se soient révélés lors de l'utilisation des cannes anglaises par l'assurée. Ces constatations confirment les conclusions des 1er mai et 14 septembre 2006 du Dr N.________, qui nie le lien de causalité naturelle entre ces atteintes et l’accident du 22 août 2004. b/aa) Dans son expertise, le Dr R.________ décrit minutieusement les effets que l’accident a eus sur les parties du corps de la recourante, notamment les lésions provoquées par la ceinture de sécurité, les sièges, le volant, le tableau de bord et le pédalier. Le fait que l’expert qualifie l’accident de moyenne, voire haute énergie, ne signifie pas qu’il minimise cet événement, mais justement qu’il analyse les effets des accidents à moyenne voire haute énergie sur le corps humain. De même, si l’assurée a selon ses propres dires présenté une brûlure au niveau de l’avant-bras droit, cela ne signifie pas encore que l’épaule droite ait été atteinte lors de l’accident. Au demeurant, le Dr R.________ n’exclut pas l’hypothèse d’une lésion par choc direct de l'épaule droite lors de l’accident, en supposant notamment que l’assurée ait tapé contre le siège voisin. Avec prudence, il relève que même si le premier bilan ne fait pas clairement état de douleurs à l'épaule droite, il est évident que dans les semaines qui ont suivi l'accident, une verticalisation était difficilement possible, compte tenu des douleurs thoraciques et à la clavicule gauche, ainsi que de celles dues à l'hématome de la paroi abdominale, l'ensemble empêchant la contraction thoraco-abdominale nécessaire à la décharge du membre inférieur droit. En ce qui concerne l’épaule droite, l’expert indique que le déficit fonctionnel semble observé en été 2005 et que la première arthro-IRM -- 36 of 44 -demandée par le Dr M.________ est réalisée le 13 septembre 2005. Il précise que cette IRM n'est pas une IRM native, mais une arthro-IRM, à savoir l'examen de référence (« gold standard ») pour les investigations de la coiffe des rotateurs. A cet égard, le Dr R.________ expose de manière motivée et convaincante les raisons pour lesquelles une arthro-IRM est plus à même que les examens effectués les 15 juin 2006 et 5 décembre 2008 de mettre en évidence des ruptures partielles ou complètes de la coiffe des rotateurs. Certes, on ne peut que constater, à l’instar du Dr U.________, que l’arthroscopie – soit une intervention chirurgicale qui permet de voir directement l’articulation – permet de constater, voire de confirmer, une rupture de la coiffe des rotateurs, mais ce praticien oublie que le bilan radiologique est là précisément pour déterminer si l’acte chirurgical est nécessaire ou pas. Le Dr R.________ ne nie au demeurant pas une rupture de la coiffe des rotateurs – même s’il juge le terme de rupture peu adéquat – et retient que l’évolution des lésions dégénératives s’est faite classiquement vers une péjoration progressive de la tendinopathie, aboutissant à une rupture transfixiante partielle du tendon. Il souligne que cette rupture a toutefois été très partielle, sans atteinte à la trophicité musculaire comme le démontre le bon état de la musculature du tendon du sus-épineux dans sa fosse sus-épineuse sur les IRM de 2006 et 2008. Il s’agit selon l’expert d’une pathologie extrêmement fréquente et banale à partir de la cinquantaine et surtout de la soixantaine, et elle est, dans la majeure partie des cas, asymptomatique. Ainsi, l’expert évoque à plusieurs reprises le caractère purement dégénératif des lésions de la recourante à l’épaule droite. L’arthro-IRM du 13 septembre 2005 a mis en évidence une lésion partielle de la face profonde du tendon du sus-épineux, pathologie classique dégénérative, qui touche d'abord le tendon du sus-épineux, et plus particulièrement par sa face profonde, comme l'ont montré les récentes études sur la dégénérescence du tendon du sus-épineux. Il n'y a aucun signe pour une déchirure transfixiante du tendon. Selon l’expert, il y a convergence de tous les signes pour une atteinte dégénérative du tendon, la cause extrinsèque de la compression due à l'arthrose acromioclaviculaire sur la face supérieure du tendon et la lésion dégénérative -- 37 of 44 -intrinsèque du tendon, l'ensemble étant pathognomonique de la lésion dégénérative classique à partir de la cinquantaine. L’expert retient en conséquence que, sur le plan de l'interprétation radiologique, il n'y a aucun signe pour une lésion traumatique, que cela soit en 2005, 2006 ou 2008, mais qu’il existe par contre clairement et objectivement des lésions dégénératives typiques pathognomoniques. Son interprétation radiologique rejoint donc celles des Drs M.________ et N.________, le bilan par imagerie mettant en évidence non pas des lésions traumatiques, que l'on peut clairement trouver lors de mécanismes à haute énergie, mais des lésions dégénératives typiques. En conclusion, l’expert déclare que s’il ne peut pas exclure une contusion de l'épaule droite ou une entorse bénigne de l'épaule droite lors de l'accident du 22 août 2004 ayant entraîné des douleurs partiellement masquées par les antidouleurs et les antiinflammatoires, il ne peut par contre pas retenir, sur le plan orthopédique, une rupture de la coiffe des rotateurs, en particulier de l'intervalle des rotateurs. Dès lors, il considère que l’accident a causé au plus uniquement une contusion simple de l'épaule droite, avec statu quo sine douze mois plus tard, l'arthro-IRM réalisée une année après l'événement n'ayant clairement pas mis en évidence de lésions dues aux séquelles de l'accident du 22 août 2004. Le Dr R.________ constate encore qu’à la date de l’expertise, « le bilan radiologique des deux épaules montre des lésions dégénératives, avancées, de la région de l’insertion du tendon du susépineux à droite comme à gauche, avec un remaniement de l’arête du trochiter, et une calcification ». Au terme de son expertise, le Dr R.________ conclut que l’expertisée présente une tendinopathie dégénérative du tendon du susépineux et, plus modérément, du sous-scapulaire de l'épaule droite. L'accident du 22 août 2004 a selon lui tout au plus déclenché la symptomatologie douloureuse de cette pathologie, antérieure à l'accident, qui ne l'a pas causée même si on ne peut exclure une contusion ou une entorse bénigne de l'épaule droite. bb) Pour démontrer que l'accident est la cause des lésions de l’épaule droite de l'assurée, le Dr U.________ s'appuie quant à lui, d’une -- 38 of 44 -part, sur l'article scientifique du Dr L.________ intitulé « Isolated rupture of the tendon of the subscapularis muscle ». Selon son avis exprimé le 1er mars 2007, cette publication décrit « des lésions du sous-scapulaire lors de collisions frontales avec ceinture de sécurité » et il « apparaît donc certain que l'accident dont a été victime Mme X.________ a la capacité de générer les lésions anatomiques dont elle souffre à l'épaule droite ». On relèvera à cet égard que même si cette publication scientifique met en évidence que des accidents de la route avec choc frontal peuvent causer des lésions au tendon du sous-scapulaire, la pertinence de cet article dans le cas d'espèce est de toute manière limitée, dès lors que le Dr U.________ retient une rupture de la coiffe des rotateurs certainement posttraumatique, sans jamais se déterminer sur la présence d’arthrose et de lésions purement dégénératives clairement visibles aux IRM. La seule explication que le Dr U.________ fournit à ce sujet est que si l’atteinte était réellement d’origine dégénérative, la lésion à l’épaule droite aurait dû se manifester également à l’épaule gauche – ce qui n’est selon lui précisément pas le cas –, dès lors que la recourante est ambidextre. Or, cet argument est inexact, dans la mesure où, lors de son examen radiographique du 14 octobre 2014, le Dr R.________ a bien constaté en ce qui concerne l’épaule gauche une arthrose acromioclaviculaire importante et que ce médecin relève des lésions dégénératives, avancées, de la région de l’insertion du tendon du susépineux à droite comme à gauche, avec un remaniement de l’arête du trochiter et une calcification. D’autre part, dans son rapport du 7 février 2015, le Dr U.________ ne fait que répéter les propos tenus avant l’expertise du Dr R.________; il allègue notamment que les douleurs à l’épaule droite seraient apparues dans les jours suivant l’accident, ce qui est contesté par tous ses confrères, dont le Dr M.________, qui a suivi l’assurée à la suite de cet événement. Comme relevé précédemment (cf. consid. 4a/bb), pour conclure à l’existence d’un lien de causalité entre les douleurs de la recourante et l’accident du 22 août 2004, le Dr U.________ s’appuie sur l’hypothèse erronée de douleurs à l’épaule droite apparues en septembre -- 39 of 44 -2004, alors qu’elles ont été mises en évidence en novembre 2004. Il faut également rappeler que le Dr U.________ agit en tant que médecin traitant de l’assurée et qu’il faut ainsi, selon la jurisprudence, apprécier son avis avec précaution, au motif qu’il peut avoir tendance, dans le doute, à favoriser sa patiente. cc) De plus, s’agissant des critiques émises par le Dr U.________ et l’assurée à l’encontre de l’expertise du Dr R.________, on peut relever que l’expert mentionne bel et bien que la recourante s’est déplacée essentiellement avec un fauteuil roulant et un cadre de marche avant d’utiliser des cannes; cet élément a donc été pris en compte par le Dr R.________ dans son analyse (cf. expertise, p. 12). De plus, contrairement à ce que soutient le Dr U.________ et, sous la plume de celuici, le Dr H.________, l’expert indique en page 14 de son rapport que le bilan par IRM de l’épaule droite du 15 juin 2006 met en évidence une déchirure de l’intervalle des rotateurs, en partie comblée par du tissu fibrovasculaire selon le contraste. On ne saurait pas non plus suivre le Dr U.________ lorsqu’il estime que l’expert reprend ou cite les pièces médicales de manière incomplète, inexacte, fausse et partiale. Au contraire, il faut relever que les rapports médicaux ont été reproduits de manière complète et impartiale dans l’expertise du Dr R.________, qui a exposé précisément les raisons pour lesquelles il s’écartait ou adhérait à certains rapports. Il faut encore ajouter que le rapport d’expertise du Dr R.________ du 26 novembre 2014 a été soigneusement élaboré et qu’il a été dressé sur la base de l’examen complet du dossier, comprenant notamment la consultation et le bilan radiologique du 14 octobre 2014 ainsi que tous les documents médicaux relatifs au sinistre. Il tient en outre compte tant de l’anamnèse que des plaintes exprimées par la recourante – qui a parfaitement su se faire comprendre malgré le fait qu’elle soit de langue maternelle anglaise –, et contient des conclusions claires et dûment motivées. Il remplit ainsi tous les réquisits jurisprudentiels. L’expert a répondu à toutes les questions, en renvoyant pour certaines à la partie « Appréciation du cas et diagnostics ». Le Dr R.________ se montre -- 40 of 44 -également particulièrement prudent dans les hypothèses qu’il avance et, par souci d’exhaustivité, il précise qu’une lésion par choc direct de l’épaule droite ne peut être exclue. L’appréciation médicale de cet expert procède d’une analyse claire et convaincante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de son rapport. Il sied en conséquence de reconnaître pleine force probante à l’expertise du 26 novembre 2014. Le Dr U.________ n'apporte pas d'élément médical pertinent qui démontrerait que, dans le cas de la recourante, les lésions à l’épaule droite auraient été causées par l'accident du mois d'août 2004, ni d’élément de nature à mettre en doute le rapport d’expertise du Dr R.________. c) Dans la mesure où il est établi que les douleurs de la recourante sont apparues à la suite de l’utilisation de cannes anglaises pour se déplacer, on peut se demander si l’art. 6 al. 3 LAA trouve application dans le cas d’espèce. A cet égard, il se pose préalablement la question de l'importance de l'utilisation des cannes, qui a été effective environ trois mois, par rapport à cette pathologie de l'épaule droite. Selon l’expert, l'utilisation de cannes entraîne réellement des contraintes sur les épaules, qui sont en général relativement mal supportées à partir de la cinquantaine, raison pour laquelle la recourante a en pratique effectué la plupart de ses déplacements à l'aide d’un fauteuil roulant, voire d’un déambulateur. L’assurée a donc employé ses cannes, mais de façon modérée, puisqu’elle est restée plus d'un mois hospitalisée et n'est ensuite pas ou très peu sortie de son domicile, jusqu'à une verticalisation en charge sur sa jambe droite. Cette marche en décharge, puis en charge partielle, avec des cannes peut effectivement occasionner des douleurs au niveau des épaules, mais elle ne saurait être la cause d'une pathologie dégénérative et/ou micro-traumatique répétée, source de lésions majeures sur le tendon du sus-épineux, comme le sont les activités répétitives, particulièrement à hauteur d'épaules, qui entraînent après dix ou vingt ans des pathologies tendineuses connues et clairement démontrées. Ainsi, la courte durée d’utilisation et le fait que l'essentiel des déplacements ait été fait en fauteuil roulant ne permettent pas de considérer que la marche avec des cannes a été la cause de la pathologie -- 41 of 44 -dégénérative de l'épaule droite. Elle a tout au plus été un facteur temporaire de douleurs, durant l'emploi des cannes, ceci jusqu'à la fin du mois de novembre 2004, puisqu'au 1er décembre 2004 l’assurée marchait sans aide et conduisait son véhicule, comme cela ressort également du bilan de physiothérapie du 2 décembre 2004. Selon le Dr R.________, l'utilisation des cannes, de façon restreinte et d'une durée limitée d’environ trois mois, n'a pas pu entraîner les microtraumatismes de surcharge ni les lésions mises en évidence à l'examen par arthro-IRM du 13 septembre 2005. A dire d’expert, l'utilisation des cannes n'a fait que révéler une pathologie présente, et dégénérative, de l'épaule droite. On ne saurait en conséquence considérer que l’assureur-accidents doit allouer ses prestations à la recourante pour des lésions causées lors du traitement médical en application de l’art. 6 al.

3.

LAA. Enfin, à défaut de facteur extérieur, on ne saurait retenir que l’assurée aurait été, en utilisant ses cannes, victime d’une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA. d) Quant à l’audition des proches de l’assurée, elle pourrait tout au plus permettre d’établir que celle-ci ne souffrait pas de l’épaule droite avant l’accident. Or, ces éléments de fait, qui ne sont au demeurant pas contestés par l’intimée, ne sont pas pertinents. Il s’agit en effet d’une argumentation du type post hoc, ergo propter hoc, insuffisante pour admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle entre les douleurs à l’épaule droite et l’accident du 22 août 2004. Compte tenu des griefs invoqués et de l’état du dossier, la mise en œuvre d’un examen médical complémentaire, ou l’audition de témoins ou des médecins traitants de la recourante, n’apparaissent pas nécessaires dans la présente cause. En effet, de telles mesures ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2,9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.

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e) Au vu des éléments qui précèdent, la Cour de céans considère que les lésions à l’épaule droite présentées par la recourante sont de nature purement et uniquement dégénérative. Ainsi, le lien de causalité entre l'accident du 22 août 2004 et ces lésions n'est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante qui prévaut dans le domaine des assurances sociales, de sorte que le recours se révèle mal fondé.

5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g a contrario). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 12 janvier 2011 par D.________ SA est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique: La greffière: Du -- 43 of 44 -L'arrêt qui précède est notifié à: - Me Antoine Boesch, avocat (pour X.________), - S.________ SA, anciennement D.________ SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g a contrario). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 12 janvier 2011 par D.________ SA est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique: La greffière: Du -- 43 of 44 -L'arrêt qui précède est notifié à: - Me Antoine Boesch, avocat (pour X.________), - S.________ SA, anciennement D.________ SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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