Lexipedia

Décision

ZA14.005659

CASSO AA 16/14 - 42/2015 2015-05-01

1 mai 2015Français82 min

Source vd.ch

Faits

D.c in fine), il faudrait alors dans ce cas admettre que la recourante aurait exercé une partie substantielle de son activité en France (sur la période totale de l’emploi, même plus de la moitié), donc dans le pays où elle a sa résidence. Selon l’art. 13 Rglt 883/2004, la recourante aurait donc également été soumise à la législation française.

-- 38 of 48 --

Considérants

4.10

En résumé, il doit dès lors être retenu que la recourante était soumise au moment de l’accident en mars 2013 – et par la suite, sous réserve d’une situation modifiée ultérieurement en raison d’une nouvelle activité ou d’un nouveau lieu de résidence – à la législation française. La Caisse AVS de la FPV a donc annulé à juste titre le formulaire A1 et la CNA pouvait en principe refuser de prester.

5.

Reste encore à examiner si la recourante peut invoquer le principe de la bonne foi pour demander la prise en charge par la CNA des prestations selon la LAA suite à son accident de ski.

5.1

Ancré à l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou espérance légitime (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1; 129 II 361 consid. 7.1). Plus largement, le principe de la bonne foi s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit (cf.6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1 et la référence citée).

5.2

L'art. 27 LPGA – disposition étroitement liée au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.) – prévoit que les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de -- 39 of 48 -compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Par ailleurs, chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations; sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). Tandis que l’al. 1 de cette disposition pose une obligation générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation d’une demande par les personnes intéressées – obligation de renseigner qui sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. –, l’al.

2.

prévoit un droit individuel d’être conseillé par les assureurs compétents. Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit savoir pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique; son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (cf. ATF 131 V 472 consid. 4; TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.2). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 131 V 472 consid. 5). Dans le domaine spécifique de l'assurance-accidents, l'art. 72 OLAA prévoit que les assureurs veillent à ce que les employeurs soient suffisamment informés sur la pratique de l’assurance-accidents; les -- 40 of 48 -employeurs doivent transmettre ces informations à leur personnel. Le texte de cette disposition, qui existait déjà avant l’entrée en vigueur de la LPGA, est resté identique. L’obligation d’information qui en découle va audelà des obligations déduites de l’art. 9 Cst. (cf. ATF 121 V 28 consid. 2a; TF U 50/07 du 4 août 2008 consid. 11.3, non publié à l’ATF 134 V 428, mais in: SVR 2008 UV n° 34 p. 126). Cependant, autant dans le cadre de l’art. 27 LPGA que de l’art.

72.

OLAA, une éventuelle violation du devoir d’information ne mène à des conséquences que si les conditions pour la protection de la bonne foi selon l’art. 9 Cst. sont remplies (cf. ATF 121 V 28 consid. 2c; TF U 50/07 cité consid. 11.3 avec références; TFA U 255/03 du 29 mars 2004 consid. 2.1 in fine).

5.3

D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (cf. ATF 131 V 472 consid. 5; cf. TF 8C_320/2010 du

14.

décembre 2010 consid. 5.2;8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid. 8.4, non publié à l’ATF 135 V 339). 6

-- 41 of 48 --

6.1

Dans le cas particulier, la recourante a notamment avancé dans son opposition du 18 décembre 2013 (cf. ci-dessus let. E) qu’elle n’avait jamais demandé à être assurée auprès de la CNA et que si son employeur ne l’y avait pas contrainte, elle n’aurait pas eu à lui payer de cotisations et elle n’aurait donc pas non plus pu percevoir d’indemnités dans sa situation. L’intimée lui était redevable des indemnités en vertu de son assujettissement à la CNA ou, dans le cas contraire, des cotisations qui avaient été retenues indûment sur son salaire. De ses déclarations, qui sont à prendre en considération selon la théorie des déclarations de la première heure (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a; TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 4), il ressort qu’elle n’a pas pris de disposition, voire qu’elle n’a pas renoncé à en prendre, en raison du supposé assujettissement à l’assurance-accidents suisse. Hormis le paiement de cotisations éventuellement plus élévées en Suisse qu’en France, elle n’a ainsi pas non plus subi de dommage parce qu’elle aurait cru à tort être soumise à l’assurance-accidents suisse. Dans cette mesure, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant s’il doit être reproché à l’intimée d’avoir commis, avant l’accident de ski, une faute qui aurait pu engager sa responsabilité selon les règles susmentionnées de la bonne foi dans le sens qu’elle devait prester comme si la recourante était assujettie à l’assurance-accidents. Par ailleurs, il est relevé que, d’une part, la CNA ne disposait pas de toutes les informations utiles (contrats de travail, planning etc.) lorsque F.________ SA a commencé à déduire des cotisations du salaire de la recourante. D’autre part, le versement des primes à l’assureuraccidents a lieu comme suit: L’assureur évalue d’avance le montant des primes pour un exercice annuel entier et l’employeur verse ce montant en principe d’avance (cf. art. 93 al. 2 et 3 LAA). A ce moment-là, la CNA ignorait encore tout de l’engagement de la recourante par contrat du 1er février 2013. Pendant l’année, l’employeur déduit du salaire des travailleurs leur part aux primes selon les tarifs, respectivement les pourmilles fixés (cf. art. 91 et 92 al. 1 LAA). A la fin de l’exercice annuel, le -- 42 of 48 -montant des primes est définitivement calculé par l’assureur d’après le total effectif des salaires; l’insuffisance ou l’excès du montant payé par l’employeur donne lieu à une perception complémentaire ou à une restitution à ce dernier (cf. art. 93 al. 4 LAA). Dans cette mesure, on ne peut reprocher à la CNA d’avoir encaissé sans réserve des primes d’assurance pour la recourante. Finalement, on relève encore que la recourante a déclaré qu’elle n’avait jamais demandé à l’intimée son assujettissement, mais qu’elle avait, sur ce point, suivi les directives de son employeur. Il en découle que l’intimée n’a pas communiqué à la recourante des renseignements erronés.

6.2

Il faut encore se prononcer sur les conséquences de la délivrance, par la Caisse AVS de la FPV, de l’attestation A1 (anciennement certificat ou formulaire E 101; cf. art. 5 Rglt 987/2009), ceci pouvant avoir comme effet que la CNA soit obligée de prester (cf. FRÉSARD/MÉTRAL, op. cit., p. 178 ss, en particulier p. 182; cf. également TF 8C_332/2011 du 11 octobre 2011 consid. 6.3.3). Cependant, l’accident de ski en cause s’est produit en mars 2013, donc avant que la Caisse AVS de la FPV n’ait délivré le formulaire, en date du 28 juin 2013. De plus, à cette dernière date, l’intimée avait déjà informé la recourante, par préavis du 18 juin 2013, qu’elle estimait avoir pris à tort en charge les suites dudit accident. S’y ajoute que la Caisse AVS, après instruction, a finalement annulé par courrier du 20 novembre 2013 l’attestation A1 qu’elle avait délivrée pour la recourante. Dès lors, on ne voit pas de quelle manière la recourante pourrait déduire, selon les principes de la bonne foi, un droit définitif à l’encontre de la CNA de la délivrance du certificat A1. Elle n’a notamment pas pris de disposition suite à cela sur lesquelles elle ne pourrait revenir sans subir de préjudice.

7.

Reste à savoir ce qu’il en est des écritures des 20 et 21 mars 2013 et du formulaire E 123 (avec limitation de la validité au 14 juillet

-- 43 of 48 --

2013) que l’intimée a adressés à la recourante en déclarant qu’elle prenait en charge les suites de l’accident (cf. ci-dessus let. C.b).

7.1

Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. En vertu de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Au vu de ce qui a été exposé au considérant 4 ci-dessus, et vu les montants litigieux dépassant plusieurs centaines de francs, il doit être retenu que l’intimée pouvait à l’évidence revenir sur sa décision (cf. ATF 117 V 8 consid. 2; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n. 31 ss ad art. 53 LPGA), sans qu’il soit nécessaire de déterminer par quel moyen de la reconsidération ou de la révision procédurale. L’art. 53 al. 1 et 2 LPGA ne règle toutefois pas explicitement les effets de ces deux procédures. Ceux-ci peuvent avoir lieu rétroactivement (ex tunc) ou dès le moment de la décision de révision ou de reconsidération (ex nunc) ou pour une date future à définir (pro futuro). Cela dépend en grande partie des principes de la bonne foi évoqués cidessus au considérant 5, ainsi que d’autres dispositions légales (cf. KIESER, op. cit., n. 25 et 39 s. ad art 53 LPGA).

7.2

En ce qui concerne les frais de traitements déjà versés par la CNA aux prestataires (médecins, physiothérapeutes etc.), celle-ci devra procéder selon les art. 71 ss Rglt 987/2009 face aux assureurs français dans la mesure où elle estime pouvoir demander le remboursement (cf. aussi art. 6 Rglt 987/2009). Au vu de cette réglementation, il ne peut être question d’un remboursement par la recourante. Cela vaut d’autant plus qu’il ne peut être reproché à cette dernière d’avoir été de mauvaise foi, de -- 44 of 48 -même qu’il ne pouvait être attendu qu’elle reconnaisse avoir été assujettie à tort aux assurances sociales en Suisse (cf. pour la bonne foi TF 8C_332/2011 du 11 octobre 2011 consid. 6.3.3).

7.3

Dans la mesure où la CNA n’a pas encore procédé à des versements, elle peut refuser de prester. Cela concerne en particulier les indemnités journalières, puisque la recourante a été informée en juin 2013 de l’intention de la CNA de stopper ses prestations et qu’en l’espèce est litigieux le versement d’indemnités par la CNA pour la période dès juin 2013. La recourante ne peut faire valoir et ne fait d’ailleurs pas valoir avoir pris des dispositions suite aux courriers des 20 et 21 mars 2013, avant de recevoir le préavis précité de la CNA du 18 juin 2013, auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice.

7.4

Au sujet d’une demande en remboursement de l’indemnité journalière versée directement à la recourante pour la période du 1er avril 2013 au 31 mai 2013, elle doit être appréciée selon les art. 25 al. 1 et 2 LPGA et 3 à 5 OPGA (Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11). En l’espèce, l’intimée a précisé, dans sa décision du 27 novembre 2013, que c’était à tort qu’elle avait pris en charge l’accident du

14.

mars 2013, qu’elle refusait toute nouvelle prestation et qu’elle rendrait ultérieurement une décision de restitution. L’intimée a ensuite confirmé cette décision par décision su opposition du 10 janvier 2014, sans fixer plus précisément le montant des prestations exigées en restitution. Il n’appartient dans le cas présent pas au Tribunal de statuer plus précisément sur l’obligation de restituer, l’intimée devant encore rendre à ce propos une décision sujette à recours, fixant le montant exigé en restitution. La recourante pourra cas échéant contester cette décision et/ou déposer une demande de remise de l’obligation de restituer conformément à l’art. 25 al. 1 deuxième phrase LPGA, et aux art. 3 al. 2 et

3.

et 4 al. 2 OPGA.

-- 45 of 48 --

8.

Vu ce qui précède, la décision attaquée n’est pas critiquable et doit être confirmée, le recours étant en conséquence rejeté dans la mesure où il est recevable. L’audition des témoins W.________ et [...] ainsi que des parties n’est pas nécessaire. Le dossier contient suffisamment d’éléments, notamment avec les différents contrats, le planning produit par F.________ SA, les fiches et certificat de salaire. Ces témoignages ne seraient pas susceptibles de changer l’appréciation à laquelle a procédé le tribunal (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3).

9.

9.1

Conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal des assurances est gratuite. En outre, il n’y a pas lieu, en l'espèce, d’allouer de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA).

9.2 La demande d’assistance judiciaire déposée le 24 février 2015 est devenue sans objet, respectivement doit être rejetée, faute d’activités nécessaires déployées depuis. En principe, l’assistance n’est accordée que dès le moment de la requête et pour l’avenir. En l’espèce, l’assistance judiciaire ne peut pas être octroyée exceptionnellement avec effet rétroactif. Il n’y a notamment pas d’éléments qui laisseraient apparaître excusable que la requête n’ait pas été deposée plus tôt (cf. art. 18 al. 5 LPA-VD, 119 al. 4 CPC; ATF 122 I 203 consid. 2c et f; 122 I 322 consid. 3b; TF 5A_395/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.5; Denis TAPPY, in: BOHNET et al., Code de procédure civile commenté, 2011, n. 19 ad art. 119). Par ces motifs, -- 46 of 48 -la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 10 janvier 2014 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens. IV. La demande d’assistance judiciaire déposée par la recourante le 24 février 2015 est rejetée dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Dominique Lévy, avocat (pour J.________), - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent -- 47 of 48 -être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

9.2 La demande d’assistance judiciaire déposée le 24 février 2015 est devenue sans objet, respectivement doit être rejetée, faute d’activités nécessaires déployées depuis. En principe, l’assistance n’est accordée que dès le moment de la requête et pour l’avenir. En l’espèce, l’assistance judiciaire ne peut pas être octroyée exceptionnellement avec effet rétroactif. Il n’y a notamment pas d’éléments qui laisseraient apparaître excusable que la requête n’ait pas été deposée plus tôt (cf. art. 18 al. 5 LPA-VD, 119 al. 4 CPC; ATF 122 I 203 consid. 2c et f; 122 I 322 consid. 3b; TF 5A_395/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.5; Denis TAPPY, in: BOHNET et al., Code de procédure civile commenté, 2011, n. 19 ad art. 119). Par ces motifs, -- 46 of 48 -la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 10 janvier 2014 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens. IV. La demande d’assistance judiciaire déposée par la recourante le 24 février 2015 est rejetée dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Dominique Lévy, avocat (pour J.________), - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent -- 47 of 48 -être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

-- 48 of 48 --