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Décision

ZA14.046752

CASSO AA 124/14 - 48/2017 2017-05-22

22 mai 2017Français57 min

Source vd.ch

Faits

C.f anamnèse. Question 2: Quelles sont les plaintes de l’assuré (état subjectif)?

C.f plaintes lors de la consultation. Question 3: Etat actuel (objectif), limitations actuelles, constatations?

C.f status et bilan radiologique. Question 4: Diagnostic? - Rupture précoce à six semaines d’une suture d’une arthrotomie interne du tendon quadricipital, pour changement de polyéthylène d’une prothèse totale du genou gauche pour instabilité. - Prothèse totale du genou gauche pour gonarthrose après ostéotomie tibiale de valgisation. - Chirurgie itérative du genou gauche avec en particulier dévasculatisation du tendon quadricipital, par arthrotomie itérative interne et ancienne section de l’aileron externe.

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Question 5: a) Les troubles constatés sont-ils causés, même partiellement, par l’accident du 19 avril 2011 de façon: certaine, probable, seulement possible ou exclue? Merci d’étayer votre réponse. En date de l’expertise, le statu quo sine vis-à-vis des suites de l’événement du 19 avril 2011 est atteint. Le lâchage de la suture a cicatrisé, il n’existe pas d’instabilité rotulienne, le tendon est continu. b) L’opération prévue prochainement par le Dr. W.________ (reprise chirurgicale de l’appareil extenseur) relève-t-elle des suites de l’accident du 19 avril 2011? Sur le plan strictement médical, je ne pense pas qu’une reprise chirurgicale soit à même d’améliorer de façon importante la fonction du genou gauche de Monsieur C.________ compte tenu de ses antécédents de chirurgies itératives d’une part, et d’autre part du risque infectieux majeur d’une énième reprise chirurgicale. c) Cette dernière peut-elle améliorer de façon notable l’état de santé de Monsieur C.________?

C.f réponses aux questions précédentes. Question 6: Des facteurs étrangers à cet accident jouent-ils un rôle dans l’évolution du cas? Si oui, lesquels, depuis quand et dans quelle mesure (%)? Oui, chirurgies itératives, en particulier de l’appareil extenseur avec dévascularisation du tendon quadricipital. Question 7: Compte tenu des seuls troubles causés uniquement par cet accident, quelle est la capacité de travail de l’assuré? a) dans son activité de maître d’éducation physique? N’a pas de sens vis-à-vis des suites de l’accident compte tenu de la réponse aux questions précédentes. b) Dans une activité de maître de branches théoriques? N’a pas de sens vis-à-vis des suites de l’accident compte tenu de la réponse aux questions précédentes. c) Dans une autre activité adaptée, quelle est la capacité de travail exigible et dans quel type d’activité? Quelles seraient les caractéristiques (par ex. position assise, debout, partiellement debout, port de charge limité à x kg.)? N’a pas de sens vis-à-vis des suites de l’accident compte tenu de la réponse aux questions précédentes. d) Quelles sont les raisons médicales objectives justifiant la poursuite de l’arrêt de travail? N’a pas de sens vis-à-vis des suites de l’accident compte tenu de la réponse aux questions précédentes. e) A partir de quand peut-on raisonnablement exiger de l’assuré qu’il reprenne partiellement ou entièrement le travail? Dans quelle activité?

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N’a pas de sens vis-à-vis des suites de l’accident compte tenu de la réponse aux questions précédentes. Question 8: Un traitement peut-il encore apporter une amélioration? Si oui, lequel, par qui et de quelle durée? N’a pas de sens vis-à-vis des suites de l’accident compte tenu de la réponse aux questions précédentes. Question 9: Les suites de cet accident laissent-elles ou laisseront-elles subsister une atteinte importante et durable – e.i. au moins la même gravité pendant toute le vie – à l’intégrité physique ouvrant droit à une indemnité selon la LAA (IPAI)? Si oui, quel est le pourcentage de l’atteinte selon l’annexe 3 OLAA et les tables SUVA? N’a pas de sens vis-à-vis des suites de l’accident compte tenu de la réponse aux questions précédentes. Question 10: D’autres mesures ou investigations sont-elles indiquées? N’a pas de sens vis-à-vis des suites de l’accident compte tenu de la réponse aux questions précédentes. Question 11: Pronostic? N’a pas de sens vis-à-vis des suites de l’accident compte tenu de la réponse aux questions précédentes. Question 12: Remarques? Le résultat fonctionnel après chirurgie prothétique du genou gauche de Monsieur C.________ n’a pas été à la hauteur de son désir, mais correspond à la réalité fonctionnelle d’une prothèse totale de genou. » Une IRM du genou et de la cuisse gauches a été pratiquée le

Considérants

27.

novembre 2013 à l’Hôpital L.________. Le compte-rendu destiné au Prof. W.________ était libellé en ces termes: « Prothèse fémoro-tibiale gauche: artéfacts métalliques importants malgré des séquences spécifiques. Absence d’épanchement significatif. Pas de signe de descellement prothétique et pas de fracture péri-prothétique. Signal de l’os adjacent à la prothèse sans anomalie. Absence de tuméfaction des parties molles périarticulaires et de collection liquidienne. Les fibres de la jonction myo-tendineuse distale du quadriceps présentent un signal et une morphologie dans les normes. Pas d’épaississement significatif de l’enthèse. En ce qui concerne le muscle quadriceps, on constate seulement un œdème mal délimité autour des fibres du vaste médial. Absence d’athrophie musculaire respectivement d’involution graisseuse. Pas de déchirure musculaire.

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Conclusions Pas d’anomalie de la jonction myo-tendineuse distale du quadriceps. Œdème non spécifique autour des fibres du vaste médial. » B. d) Dans l’intervalle, la Direction générale de l’enseignement obligatoire du canton de Vaud a écrit à l’assuré une lettre datée du 22 novembre 2013, l’informant que la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud lui reconnaissait le droit à une pension d’invalidité totale dès le 1er août 2013. Pour cette raison, le contrat de travail de l’assuré prenait fin au 31 juillet 2013. B. e) Par décision du 28 janvier 2014, Mutuel a mis fin au 31 décembre 2013 à la prise en charge des troubles au genou gauche présentés alors par l’assuré. Se fondant sur le rapport d’expertise du Dr M.________, elle a considéré que lesdits troubles existaient déjà avant l’accident du 19 avril 2011 et que celui-ci n’avait fait qu’aggraver momentanément un état préexistant. Postérieurement au 31 décembre 2013, le lien de causalité naturelle n’était plus établi et les soins administrés dès le 1er janvier 2014 relevaient de l’assurance-maladie. Le 14 février 2014, l’assuré a déclaré faire opposition à cette décision. Il a précisé être dans l’attente de la détermination du Prof. W.________ à propos de l’expertise du Dr M.________ pour compléter son argumentation. Le 9 mai 2014, l’assuré a transmis la prise de position du Prof. W.________ datée du 28 avril précédent à la teneur suivante: « Le patient susnommé [C.________, réd.] a été revu en consultation d’orthopédie ambulatoire le 8 avril 2014. Patient revu suite à l’expertise auprès du Dr M.________ et des investigations tant musculaire que l’IRM faite en novembre 2013. Actuellement, on peut dire que la situation est stable quant à l’évolution clinique de son genou qui reste globalement douloureux dans la région interne du vaste médial et qui présente une instabilité musculaire permanente.

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M. C.________ n’a pas pu reprendre des activités de loisir normales compte tenu des recommandations d’une pratique se restreignant à la bicyclette et à la natation. Ces activités en tout cas ne peuvent pas être assumées de manière complète. La reprise chirurgicale qui a été évoquée par rapport à cette lésion musculaire reste extrêmement discutable et controversée, pas tellement quant à sa réalisation technique mais dans un contexte de lésion musculo-tendineuse dévascularisée par déjà de nombreux abords chirurgicaux. Il y a à craindre malheureusement que la situation ne puisse être complètement améliorée. L’autre stratégie serait éventuellement de reprendre la prothèse de manière plus globale en améliorant la hauteur de la rotule et ceci en augmentant l’épaisseur du plateau tibial et en y associant éventuellement une ostéotomie de tubérosité. Dans tous les cas, il est assez exceptionnel que de telles chirurgies permettent un renforcement musculaire et dans ce cadre-là, même si l’anatomie peut être formalisée, il y aurait à craindre que l’instabilité “musculaire” persiste. A la lecture de M. M.________, on reste un tout petit peu surpris de ses conclusions alors que le status est richement et complètement décrit, y compris sur la présence de douleurs dans la région surprapatellaire au niveau de la jonction entre le vaste médial et le tendon quadricipital. Cependant, je m’interroge sur quelle base il peut conclure qu’on a retrouvé un statu quo ante avant l’accident du 19 avril [2011], compte tenu du fait d’une part qu’il n’a jamais examiné le patient au préalable et que cette appréciation est purement subjective sur les descriptions du patient et son historique. On peut donc, à mon avis, considérer que décider d’une telle assertion, finalement complètement aléatoire, le Dr M.________ aurait très bien pu dire l’inverse que personne n’aurait été surpris. Dans ce contexte, je pense qu’il y a tout à fait lieu de s’opposer à cette conclusion. Bien que l’expertise soit extrêmement bien faite et détaillée, je ne comprends pas sur quelle base objective une telle assertion repose. A mon sens, le patient présente malgré tout des conséquences indirectement délétères de ce traumatisme qui s’est surajouté à une chirurgie récente, il est clair que nul ne pourrait imaginer l’évolution s’il n’y avait pas eu ce traumatisme mais nul n’est aussi capable de considérer qu’on a retrouvé une situation initiale sans compter l’évolution qui aurait dû naturellement se faire suite à l’intervention du 22 février 2011. De plus, le fait qu’il lui est finalement déconseillé de reprendre des activités “physiques ou sportives” de loisir par rapport aux risques d’une éventuelle rerupture du tendon ou de complication au niveau de la prothèse montre bien, par rapport à une histoire “d’évolution naturelle” que le statu quo ante n’a pas été retrouvé. » L’assuré a déduit de ces observations qu’un doute existait au sujet des conclusions du Dr M.________, de sorte qu’il convenait de mettre -- 17 of 32 -en œuvre une nouvelle expertise. Il n’en demeurait pas moins que les déclarations du Prof. W.________ permettaient d’admettre l’existence d’un lien de causalité entre les troubles au genou gauche et l’accident du 19 avril 2011. Mutuel a soumis l’avis du Prof. W.________ et l’écriture de l’assuré au Dr M.________, lequel s’est déterminé en ces termes dans une lettre du 30 juin 2014: « J’ai pris connaissance dans le détail, de votre correspondance du

15.

mai 2014, de la lettre du Pr. W.________ du 28 avril 2014, ainsi que du courrier de Me Primault du 9 mai 2014, qui ont retenu toute mon attention. Je rejoins parfaitement l’avis du Pr. W.________, qui parle clairement d’une lésion musculo-tendineuse, qui a été dévascularisée par de nombreux abords chirurgicaux. Il s’agit donc là clairement d’un état antérieur majeur, qui a compromis de façon certaine la vascularisation du tendon quadricipital. Cela ne fait que confirmer le fait qu’il ne s’agissait absolument pas de la mise en place d’une prothèse sur un terrain vierge, mais sur un terrain multi-opéré, cicatriciel sur le plan musculo-tendineux. Sur le plan fonctionnel, la mise en place de la prothèse du genou peut être considérée comme un échec précoce, compte tenu qu’il a fallu une reprise chirurgicale à moins de deux ans, en raison d’une instabilité secondaire. Cette reprise chirurgicale, sur un terrain déjà massivement dévascularisé car multi-opéré, n’a pu qu’entraîner des lésions supplémentaires, soit une énième dévascularisation et une nouvelle agression majeure sur l’appareil extenseur. Mon statu quo, qui n’est pas ante mais sine, se réfère donc non pas à une prothèse de genou sur un genou vierge avec un bon résultat d’emblée, mais vis-à-vis d’un échec prothétique d’emblée dans un contexte difficile car multi-opéré. Le Pr. W.________ parle d’un statu quo ante, terme dont je m’étonne, ne m’étant jamais prononcé sur un statu quo ante, mais bien sur un statu quo sine. » B. f) Dans sa décision sur opposition du 30 octobre 2014, Mutuel relève que l’assuré a agréé le choix d’une expertise médicale auprès du Dr M.________ et qu’il a renoncé à poser des questions complémentaires, le questionnaire soumis à l’expert lui ayant paru très complet. En outre, le fait que les conclusions de l’expertise du Dr M.________, spécialiste extérieur à l’assureur-accidents, rejoignaient celles émises par son -- 18 of 32 -médecin-conseil en décembre 2012, ne signifiait pas que dite expertise devait être écartée au profit d’une contre-expertise. Du reste, même le Prof. W.________ a admis que l’expertise du Dr M.________ était « extrêmement bien faite et détaillée ». Sur le fond, il relevait dans son rapport du 10 mai 2011 [recte: 21 juin 2011], à l’instar de l’expert, que l’assuré devrait exercer une activité d’enseignant sédentaire plutôt que de professeur de gymnastique, une telle profession étant incompatible avec une prothèse totale du genou. Pour le surplus, ses déterminations du 28 avril 2014 devaient être appréciées avec la retenue d’usage en présence d’avis émanant du médecin traitant. En définitive, Mutuel a constaté qu’il n’y avait pas d’élément lui permettant de revenir sur sa décision initiale du 28 janvier 2014, si bien qu’elle a rejeté l’opposition formée par l’assuré. C. Par acte du 20 novembre 2014, C.________, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire, a déféré cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. A titre préliminaire, il demande la mise en œuvre d’une expertise indépendante. Principalement, il conclut à l’annulation de la décision attaquée et au maintien de la prise en charge par l’intimée des suites de l’accident du 19 avril 2011 postérieurement au 31 décembre 2013. Subsidiairement, il réclame l’annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En premier lieu, il soutient que la décision litigieuse contient de nombreuses contradictions et qu’elle ne tient pas compte des critiques, au demeurant fondées, émises par le Prof. W.________ à l’encontre de l’expertise du Dr M.________, ce qui aurait dû conduire l’intimée à mandater un expert indépendant aux fins de prendre position sur les avis des médecins s’étant exprimés dans cette affaire. Le recourant fait ensuite valoir que, contrairement à ce que prétend l’intimée, il n’est pas exact d’affirmer que tous les médecins l’ayant examiné retiennent que seule une activité d’enseignant sédentaire est adaptée à son état de santé, puisque le Dr J.________ estimait que l’activité de maître d’éducation physique lui était accessible moyennant quelques aménagements. Enfin, il conteste le fait que le Dr M.________ explique la situation sous l’angle du statu quo sine et non pas ante, dans la mesure où son genou gauche n’avait jamais connu -- 19 of 32 -de problèmes avant les accidents de 2002 et 2011. Ainsi, il ne s’explique pas comment le genou aurait pu évoluer de la sorte sans ces accidents. Le recourant infère des motifs qui précèdent que la décision attaquée est erronée quant à son résultat et sollicite pour le surplus l’octroi d’un délai afin de compléter son argumentation. Dans le délai prolongé par le tribunal, le recourant a déposé un mémoire complémentaire en date du 23 décembre 2014. Reprenant et développant les arguments formulés dans son écriture précédente, il estime, en se fondant sur l’avis du Prof. W.________ du 10 mai 2011 [recte:

21.

juin 2011], que l’accident du 19 avril précédent a compromis la guérison du genou à six semaines de la reprise chirurgicale intervenue le

22.

février 2011. Ainsi, l’accident du 19 avril 2011 s’est produit dans un contexte défavorable, ce qui explique qu’il a joué – et joue encore – un rôle déterminant sur son état de santé. Le recourant critique en outre l’appréciation du Dr M.________ quant au statu quo sine, relevant que, contrairement à celle du Prof. W.________, elle ne repose sur aucun élément fondé, de sorte qu’elle ne saurait se révéler concluante. Il maintient l’intégralité des conclusions prises dans son mémoire du 20 novembre 2014. Dans sa réponse du 2 mars 2015, l’intimée conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Elle rappelle que l’expertise a été confiée au Dr M.________ en accord avec le recourant, celui-ci ayant de surcroît fait savoir que le questionnaire transmis lui convenait. Cela étant, elle est d’avis que l’expertise du Dr M.________ est probante et que les certificats et rapports du Prof. W.________ ne permettent pas de s’en écarter. Au demeurant, elle souligne que l’expert ne s’est jamais prononcé sur le statu quo ante, mais a analysé la situation du point de vue du statu quo sine. Dans cette mesure, les remarques du Prof. W.________ à ce sujet sont dépourvues de pertinence. L’analyse du Dr M.________ étant par conséquent fondée aux yeux de l’intimée, celle-ci retient que c’est à juste titre qu’elle a considéré que les troubles présentés par le recourant au genou gauche n’étaient -- 20 of 32 -plus en relation de causalité naturelle avec l’accident du 19 avril 2011 et qu’elle a ainsi mis fin à ses prestations au 31 décembre 2013. En réplique du 12 mai 2015, le recourant explique avoir toujours contesté les conclusions du Dr J.________, si bien que les développements que tire l’intimée de cette expertise ne sauraient être déterminants. Il déclare ensuite qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’avis du Prof. W.________ dans la mesure où il soulève des questions légitimes. Il est en outre au bénéfice d’une spécialisation FMH, ce qui confère du poids à son appréciation, quand bien même il s’agit de son médecin traitant. Au vrai, il serait le seul à se fonder sur la situation réelle de l’état de santé du recourant, qu’il connaît parfaitement. Pour ces raisons, le recourant sollicite l’audition du Prof. W.________ afin qu’il puisse « indiquer ce qu’il pense du lien de causalité, comme de l’éventuel statu quo sine ou ante. » Le recourant indique pour terminer persister dans toutes ses conclusions prises dans son acte de recours du 20 novembre 2014. Dupliquant en date du 2 juin 2015, l’intimée rappelle l’accord du recourant quant au choix de l’expert et aux questions posées. Elle observe ensuite que l’avis du Dr M.________ et du Prof. W.________ ne sont pas si divergents, puisque le Dr M.________ déclare rejoindre l’appréciation du Prof. W.________, évoquant une lésion musculo-tendineuse ayant été dévascularisée par de nombreux abords chirurgicaux. Renvoyant pour le surplus à sa réponse au recours du 2 mars 2015, elle maintient ses conclusions. Dans ses déterminations du 29 juin 2015, le recourant reproche à l’intimée d’avoir écarté sans réelle explication l’avis « très circonstancié » du Prof. W.________ du 28 avril 2014, préférant suivre les conclusions du Dr M.________. Il réitère dès lors sa requête tendant à l’audition du Prof. W.________ en qualité de témoin-expert, laquelle se justifie par le caractère complexe et délicat de sa situation au plan médical. Sur le fond, il conteste toujours le fait que sa problématique actuelle serait imputable à un état antérieur majeur. Il confirme derechef l’intégralité de ses conclusions.

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Le 3 février 2017 s’est tenue une audience d’instruction, au cours de laquelle ont été entendus le Prof. W.________ et le Dr M.________. La Cour a été informée à cette occasion que le recourant avait subi au mois de janvier 2016 une nouvelle intervention chirurgicale à son genou gauche, dont les suites se sont révélées favorables. Dans ses déterminations du 27 février 2017, le recourant a estimé que le Prof. W.________ avait motivé et expliqué de manière convaincante pour quelles raisons l’on ne pouvait parler d’un genou pathologique « guéri autant que faire se pouvait » selon la vision du Dr M.________. Les conclusions du Prof. W.________ devaient ainsi primer sur celles du Dr M.________, lequel n’était pas parvenu à expliciter son raisonnement. Dans ses déterminations du 27 février 2017, l’intimée a pour sa part réitéré le point de vue selon lequel les problèmes au genou gauche du recourant n’étaient pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, en relation de causalité naturelle avec l’événement du 19 avril 2011 et le statu quo sine vis-à-vis des suites de l’événement du 19 avril 2011 était atteint en date de l’expertise. E n d r o i t:

1.

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assuranceaccidents; RS 832.20]). Les décisions sur oppositions et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 -- 22 of 32 -LPGA). En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le tribunal compétent et satisfaisant aux conditions de forme prévues par la loi (art.

61.

let. b LPGA), est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière. b) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). S’agissant d’une contestation relative aux prestations de l’assurance-accidents d’un montant indéterminé, il n’est pas exclu que la valeur litigieuse soit supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).

2.

En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 30 octobre 2014, à mettre un terme au 31 décembre 2013 à sa prise en charge des troubles au genou gauche présentés par le recourant. Il s’agit ainsi de déterminer l’existence d’une relation de causalité naturelle, voire adéquate, au-delà de cette dernière date, entre ces troubles et l’incident dont il a été victime le 19 avril 2011.

3.

Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les références). Pour -- 23 of 32 -admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les références; TF [Tribunal fédéral]8C_976/2012 du 28 novembre 2013 consid. 3.1). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 sv. consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence d'un rapport de causalité avec l'événement assuré (TF 8C_919/2010 du 3 novembre 2011 consid. 5). Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident en question (statu quo sine) (TF 8C_890/2012 du 15 novembre 2013 consid. 3.2 et la référence).

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b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2; 125 V 456 consid. 5a et les références; TF 8C_890/2012 du 15 novembre 2013 consid. 3.4).

4.

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; TF 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 5). Si le principe inquisitoire (art. 43 et 61 let. c LPGA) dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences, sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 372 consid. 3 in fine; TF 9C_400/2012 du 4 avril 2013 consid. 5.2; TFA [Tribunal fédéral des assurances] U 316/00 du 22 mars 2001 consid. 1b). Cette règle du fardeau de la preuve entre seulement en considération s’il n’est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d’établir sur la base d’une appréciation des preuves un état de fait qui, au degré de vraisemblance prépondérante, corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b in fine; TF 9C_468/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.3;

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8C_86/2009 du 17 juin 2009 consid. 4; U 290/06 du 11 juin 2007 consid. 3.3, in: SVR 2008 UV n° 11 p. 34). Dans cette mesure, le fardeau de la preuve revient en principe à l’assuré en ce qui concerne la question de savoir si les conditions qui confèrent un droit aux prestations sont remplies (all.: « anspruchsbegründende Tatfrage »). Par contre, dans le contexte de la suppression du droit aux prestations qui, dans un premier temps, avait été établie, le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, donc à l’assureur et non pas à l’assuré (all.: « anspruchsaufhebende Tatfrage »; TF U 290/06 du 11 juin 2007 consid. 3.3, in: SVR 2008 UV n° 11 p. 34; U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1; TFA U 239/05 du 31 mai 2006 consid. 2.2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46; RAMA 1994 n° U 206 p. 326; RAMA 1992 n° U 142 p. 75). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c et les références; TF 8C_976/2012 du 28 novembre 2013 consid. 5.2.1).

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D'après une jurisprudence constante, l'assureur-accidents est tenu, au stade de la procédure administrative, de confier une expertise à un médecin indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles expertises sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb; TF 8C_330/2012 du 19 avril 2013 consid. 6.1). A cet égard, on rappellera qu'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb; TF 9C_823/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.3).

5.

a) Dans la décision dont est recours, l’intimée a supprimé le droit aux prestations d’assurance au 31 décembre 2013, au motif qu’il existait un état pathologique antérieur et que l’accident du 19 avril 2011 ne jouait à cette date plus de rôle dans la persistance des troubles présentés par le recourant à son genou gauche. Elle a fondé son appréciation sur l’expertise du Dr M.________, lequel estimait que le statu quo sine avait été atteint au 31 décembre 2013. En d’autres termes, l’état de santé du recourant était à cette date similaire à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire. b) Des pièces au dossier, il ressort que les problèmes de l’assuré au genou gauche ont débuté à la suite d’un accident survenu le 4 juin 2002. Lors d’un exercice de démonstration de saut en hauteur, il s’était tapé le genou gauche contre le rebord d’un matelas de gymnastique. Dans un premier temps, le recourant a subi une arthroscopie le 16 août 2002, puis une mosaïcoplastie le 2 septembre de la même année, dont l’évolution défavorable a nécessité une ostéotomie -- 27 of 32 -tibiale de valgisation le 25 avril 2003. En raison d’une recrudescence des douleurs, le recourant a bénéficié d’une arthroplastie totale du genou gauche au mois de mai 2009. Des sensations d’instabilité au genou gauche ont conduit à une révision de la prothèse avec la mise en place le

22.

février 2011 d’un polyéthylène d’épaisseur supérieure. Le 19 avril 2011, le recourant a été victime d’une chute dans son jardin avec une hyperflexion au niveau de son genou gauche et a subi une rupture musculaire partielle du vaste médial et du tendon quadricipital. L’évolution ayant été défavorable, le Prof. W.________ a procédé le 21 février 2012 à une reconstruction de l’appareil extenseur supra-patellaire. A la suite de cette intervention, le genou du recourant est resté globalement douloureux dans la région interne du vaste médial et a présenté une instabilité musculaire permanente. La reprise de son activité de maître d’éducation physique s’est avérée impossible et aucune amélioration n’a été constatée au cours de l’année 2013, contrairement à ce que le Dr J.________, médecin-conseil de l’intimée, escomptait dans son rapport du

13.

décembre 2012, complété le 2 juillet 2013. Dans ce contexte difficile, le Prof. W.________ a proposé une reprise chirurgicale de l’appareil extenseur, tout en évoquant d’éventuels problèmes de vascularisation eu égard au nombre d’abords chirurgicaux effectués dans la région. c) Dans son rapport du 27 décembre 2013, complété le 30 juin 2014, le Dr M.________ a posé les diagnostics de rupture précoce à six semaines d’une suture d’une arthrotomie interne du tendon quadricipital, pour changement de polyéthylène d’une prothèse totale du genou gauche pour instabilité, de prothèse totale du genou gauche pour gonarthrose après ostéotomie tibiale de valgisation ainsi que de chirurgie itérative du genou gauche avec en particulier dévascularisation du tendon quadricipital par arthrotomie itérative interne et ancienne section de l’aileron externe. Il a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un tendon normal, mais d’un tendon multi-opéré, fibrosé et dévascularisé. Dans ce contexte, il a constaté que le lâchage de la suture avait cicatrisé, qu’il n’existait pas d’instabilité rotulienne et que le tendon était continu. Pour ces motifs, il a considéré que le statu quo sine à l’égard de l’accident du

19.

avril 2011 pouvait être considéré comme atteint au jour de l’expertise.

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Même si l’assuré n’était pas satisfait du résultat final, il était globalement bon pour une prothèse du genou. d) En l’occurrence, les conclusions du Dr M.________ n’emportent pas la conviction. En premier lieu, il convient de constater que les explications fournies par ce médecin sont particulièrement ténues et péremptoires et ne contiennent aucune analyse des limitations fonctionnelles décrites par le recourant. Le seul élément objectif sur lequel repose l’avis de ce médecin est le constat anatomique de la cicatrisation du tendon quadricipital. A ce sujet, l’IRM effectuée le 27 novembre 2013 à la demande du Prof. W.________ a mis en évidence qu’il n’y avait pas d’anomalie de la jonction myo-tendineuse distale du quadriceps. Au regard de ce constat radiographique somme toute rassurant, on peine à comprendre l’affirmation de l’expert selon laquelle il existait un « état antérieur majeur, qui a compromis de façon certaine la vascularisation du tendon quadricipital »; l’allégation selon laquelle le tendon quadricipital du recourant était fibrosé et dévascularisé ne reposait à tout le moins sur aucun indice objectif. Et quand bien même le tendon quadricipital était dévascularisé, l’expert n’a fourni aucune explication permettant de comprendre pourquoi cette problématique était désormais la cause des plaintes rapportées par le recourant. Comme l’a relevé le Prof. W.________ dans sa prise de position du 28 avril 2014, le Dr M.________ n’a par ailleurs prêté aucune attention aux plaintes rapportées par le recourant concernant des douleurs dans la région interne du vaste médial et une instabilité musculaire permanente. Or l’IRM effectuée le 27 novembre 2013 avait mis en évidence un œdème non spécifique [mal délimité] autour des fibres du vaste médial. Dans la mesure où le recourant avait également subi au cours de l’accident du 19 avril 2011 une rupture musculaire partielle du vaste médial (cf. protocole opératoire du 20 mars 2012), il appartenait à l’expert d’expliquer en quoi -- 29 of 32 -les constats radiographiques et les plaintes du recourant ne présentaient plus de lien de causalité avec l’accident. e) Il n’est pas contestable que le genou gauche du recourant a fait l’objet de multiples interventions chirurgicales qui ont vraisemblablement affaibli la structure musculo-tendineuse du genou gauche. Ce seul fait ne saurait toutefois suffire à justifier l’absence de tout lien de causalité entre les plaintes du recourant au jour de la suppression du droit aux prestations et l’accident du 19 avril 2011. S’il convient d’admettre que la survenance de l’accident huit semaines après une précédente intervention chirurgicale rende ardue l’analyse de la problématique de la causalité naturelle, les explications données par le Dr M.________ sont loin d’être exhaustives et ne permettent à tout le moins pas d’expliquer et de comprendre la cause des plaintes décrites par le recourant. A la lecture des pièces médicales versées au dossier (cf. notamment le rapport du Prof. W.________ du 28 avril 2014), il subsistait au moment de l’expertise une problématique liée au vaste médial que l’on peut rattacher, au degré de la vraisemblance prépondérante, à l’accident du 19 avril 2011. Force est par conséquent d’admettre que l’intimée n’est pas parvenue à établir qu’il n’existait plus de lien de cause à effet entre l’accident du 19 avril 2011 et les séquelles du genou gauche existantes en date du 31 décembre 2013.

6.

Sur le vu de ce qui précède, le statu quo sine n’était pas atteint au moment où l’intimée a décidé de mettre un terme au versement de ses prestations (soins médicaux et indemnités journalières). Aussi convient-il d'admettre le recours, d’annuler la décision sur opposition litigieuse et de renvoyer la cause à l'intimée. A cet égard, il lui appartiendra d’examiner dans quelle mesure elle doit prendre en charge les frais intervenus depuis le 31 décembre 2013, étant précisé que, selon les explications fournies par le recourant au cours de l’audience d’instruction du 3 février 2017, les problèmes de genou du recourant ont trouvé leur épilogue à la suite d’une intervention chirurgicale qui s’est déroulée au mois de janvier 2016.

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7. a) La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire (art. 61 let. a LPGA). b) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire, a droit à une indemnité de dépens, dont le montant doit être déterminé d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; cf. également art. 11 al. 2 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; RSV 173.36.5.1]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 2'800 fr. à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue par Mutuel Assurances SA le

7. a) La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire (art. 61 let. a LPGA). b) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire, a droit à une indemnité de dépens, dont le montant doit être déterminé d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; cf. également art. 11 al. 2 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; RSV 173.36.5.1]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 2'800 fr. à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue par Mutuel Assurances SA le

30 octobre 2014 est annulée; C.________ a droit à des prestations d’assurance-accidents au-delà du 31 décembre

2013.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Mutuel Assurances SA versera à C.________ la somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de dépens. Le président: Le greffier:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Flore Primault, avocate (pour C.________), - Mutuel Assurances SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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