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Décision

ZA17.038805

CASSO AA 115/17 - 75/2018 2018-06-26

26 juin 2018Français51 min

Source vd.ch

Faits

G.

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Nous devons réfuter la diminution de la mobilité de l'épaule G (non étayée par le Dr H.________) puisque le Dr W.________, dans sa consultation du 22.06.2017, retenait une abduction à 150°, une flexion à 150° et une rotation externe à 50°, ce qui ne constitue pas une diminution de la mobilité de manière manifeste. Une péjoration ultérieure ne serait être mise en relation avec la chute sur l'épaule G de manière certaine ni même probable. Il note également une bonne fonction au niveau de la rotation externe avec un test de Jobe bien tenu et un Palm-up douloureux. Comme tous les tests de l'épaule, ceux-ci sont indicatifs et renseignent sur d'éventuelles lésions voire atteinte tendineuse, mais ne sont pas d'une spécificité totale. Le Palm-up test consiste, alors que l'assuré est assis, à lui demander de fléchir son bras à 60° en abduction horizontale de 30° avec le coude tendu et l'avant-bras en supination. L'examinateur place sa main sur l'avant-bras du sujet et exerce une force verticale dirigée vers le bas. La personne examinée doit poursuivre (ou maintenir) le mouvement de flexion d'épaule dans cette position. Le Palm-up test est considéré comme positif lorsqu'une douleur apparaît au niveau de la coulisse bicipitale pouvant être accompagnée d'une diminution de force comparativement au côté opposé. Ce test peut donc être positif pour une pathologie du tendon de la longue portion du biceps (tendinopathie, subluxation) et une lésion SLAP. Dans le cas présent le test positif du palm-up est en relation avec la rupture du long chef du biceps qui est ancienne et donc antérieure à la chute du 20.10.16 comme le retient le Dr X.________ dans sa consultation du 02.05.2017 Le Dr W.________ n'a aucunement retenu un lien entre la symptomatologie cervico-brachiale et l'éventuelle atteinte au niveau du tendon du la longue portion du biceps comme l'avait d'ailleurs retenu le Dr X.________, l'assuré est connu pour une ancienne rupture du long chef du biceps, mais qui n'a rien à voir avec les douleurs présentées par l'assuré. En ce qui concerne l'hypoesthésie des doigts 4 et 5 de la main G, nous avons déjà démontré que celle-ci est en lien avec une atteinte du nerf ulnaire sur probable compression au niveau du coude. En ce qui concerne l'échographie de l'épaule G avec infiltration thérapeutique, elle confirme donc la rupture complète de la portion intra-articulaire du biceps qui est une lésion ancienne sans relation avec les plaintes de l'assuré. Mais elle confirme également l'absence de lésion structurelle de cette épaule au niveau de la coiffe des rotateurs. Ainsi, l'assuré ne présente aucune lésion structurelle pouvant être imputée à la chute du

Considérants

20.10.2016

Quant au petit épanchement au sein de la bourse sous-acromio-deltoïdienne, sans hyperhémie significative des parois au Doppler, il ne peut pas non plus être imputable à la chute du 20.10.16. En effet, en général, la cause de la bursite de l'épaule est la surcharge des tendons (= surcharge due au frottement constant du tendon sur le sac). C'est pour cette raison qu'une ponction aseptique de la bourse a été réalisée puis qu'il y a eu injection de Xylocaïne (anesthésiant) et Diprophos (corticoïde avec effet anti-inflammatoire). Au vu de ce qui précède, nous pouvons donc retenir que les 4 documents médicaux, qui n'étaient -- 12 of 29 -pas en notre possession lors de notre appréciation du 21.07.2017, n'apportent pas d'éléments médicaux nouveaux qui puissent modifier les conclusions de notre précédente évaluation. Au contraire, tant la consultation du Dr W.________ que l'ENMG du Dr C.________ démontrent bien que l'assuré ne présente plus d'atteinte en lien de causalité certaine ni même probable avec la chute du 20.10.2016, mais que ces plaintes sont donc en relation avec des atteintes dégénératives voire une atteinte compressive au niveau du coude sans lien avec la chute sur l'épaule G. Les conclusions de notre appréciation médicale du 21.07.2017 restent donc parfaitement valables. » Dans sa réplique du 18 janvier 2018, le recourant a conclu au rejet des conclusions prises par la CNA. Il conteste notamment que les conclusions du Dr W.________ confirment que l’origine des douleurs cervico-brachiales soit en lien avec des lésions dégénératives au niveau de la colonne cervicale, cette affirmation ne ressortant nulle part du rapport établi par le Dr W.________ le 29 juin 2017. Il ajoute que s’agissant du courrier de la Dresse H.________ du 30 août 2017, celui-ci est sans équivoque et que selon elle, la chute est à l’origine des symptômes qui n’auraient pu survenir sans déclencheur. Le recourant déclare aussi que la CNA ne prouve nullement que les troubles dont il souffre seraient apparus sans la chute dont il a été victime, et que dans un arrêt du 13 mars 2017 en la cause U 532/06, le Tribunal fédéral a retenu un lien de causalité malgré l’existence de troubles dégénératifs préexistants, dès lors que ceux-ci étaient asymptomatiques et que l’événement a eu pour conséquence une aggravation sensible et durable des troubles. Enfin, le recourant requiert l’audition de la Dresse [...] ainsi qu’une expertise auprès du Dr [...] au [...] [ [...]]. Le 18 janvier 2018, la CNA a produit un rapport du 11 septembre 2017 concernant une échographie de l’épaule gauche avec infiltration thérapeutique du 11 septembre 2017, lequel concluait à une rupture complète de la portion intra-articulaire du long biceps, à l’absence de lésion significative des tendons de la coiffe et à une bursite sousacromiale modérée. Dans sa duplique du 12 février 2018, l’intimée a confirmé ses conclusions. En substance, elle invoque que selon la jurisprudence -- 13 of 29 -fédérale, il appartient à celui qui prétend à des prestations de l’assuranceaccidents d’apporter la preuve, selon la vraisemblance requise, que les conditions de l’accident sont réunies donc également que l’accident constitue la cause naturelle de l’atteinte à la santé. A ce titre, elle estime que le recourant ne saurait exiger de la CNA qu’elle prouve l’origine dégénérative de ses troubles pour refuser ses prestations. L’intimée relève également que la Dresse V.________ conclut à l’origine dégénérative du canal cervical étroit en C5-C6 et C6-C7 à gauche, ce qui n’est remis en question par aucun médecin. S’agissant du rapport du 30 août 2017 de la Dresse H.________, la CNA relève que ce médecin ne fait que constater que les symptômes du recourant sont survenus, de manière temporelle, après l’accident du 20 octobre 2016 et qu’ainsi le recourant ne saurait en déduire que selon la Dresse H.________, ledit accident est l’élément déclencheur de ses symptômes. D. Par ailleurs, le 19 septembre 2017, la juge instructrice a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire et a nommé Me Irène Wettstein Martin comme avocate d’office. E n d r o i t:

1.

a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).

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Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01). b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile auprès du tribunal compétent. Il satisfait en outre aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

2.

Le présent litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que la CNA a refusé d’allouer les prestations d’assurance-accidents au recourant à la suite de la rechute déclarée par ce dernier le 16 mars

2017.

3.

a) En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire, qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. L'assuré a droit, notamment, au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité journalière s’il est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un accident (art. 16 al. 1 LAA). b) En cas de rechute ou de séquelle tardive, l’assuré peut à nouveau prétendre à la prise en charge du traitement médical et, en cas d’incapacité de travail, au paiement d’indemnités journalières (art. 11 OLAA [ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assuranceaccidents; RS 832.202]; pour les titulaires d’une rente de l’assuranceaccidents: art. 21 LAA). On parle de rechute ou de séquelle tardive -- 15 of 29 -lorsqu’une atteinte à la santé était guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas de rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive survient, en revanche, lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a; 118 V 293 consid. 2c). c) La prise en charge du traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident est garantie aussi longtemps que celui-ci est de nature à améliorer sensiblement l’état de santé. Si tel n’est plus le cas et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme, l’assureur-accident examine le droit de l’assuré à une rente ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 19 al. 1 LAA; cf. ATF 134 V 109 consid. 4.1 et réf. cit; 133 V 57 consid. 6.6.2). Le point de savoir si l’on peut attendre une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré, au sens de l’art. 19 al. 1 LAA, dépend essentiellement de l’amélioration ou du maintien de la capacité de travail que l’on peut en attendre, dans la mesure où cette capacité est limitée en raison des séquelles de l’accident (ATF 134 V 109 consid. 4.3 et réf. cit.; TF 8C_397/2010 du 3 août 2010 consid. 5;8C_90/2010 du 23 juillet 2010 consid. 5.2). L’art. 19 al. 1 LAA délimite ainsi temporellement le droit au traitement médical et le droit à la rente d’invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l’état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (TFA U 391/00 du 9 mai 2001, consid. 2a). Par amélioration sensible de l’état de santé, il faut donc entendre l’amélioration ou la récupération de la capacité de travail (ATF 134 V 109 consid. 4.3 et réf. cit.). L’utilisation du terme «sensible» par le législateur montre que l’amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit être significative. Des améliorations insignifiantes ne suffisent pas (ATF 134 V 109 consid. 4.3). En particulier, il n’y a pas d'amélioration sensible si une mesure thérapeutique ne peut que soulager pour un temps limité les plaintes liées à une atteinte à la santé qui est stabilisée (RAMA 2005 n° U 557 p. 388, TFA U 244/2004 arrêt du 20 mai 2005, consid. 3.1).

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d) Si l'assuré est invalide à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 18 al. 1 LAA, est réputé invalide celui qui subit une incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L’incapacité de gain est définie à l’art. 7 LPGA en ces termes: « Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles ». Elle a donc pour origine une incapacité de travail (dans la profession habituelle) qui a des répercussions sur les possibilités de gain de l’assuré. Elle se détermine toujours en fonction des conséquences économiques concrètes de l’atteinte à la santé sur le revenu (Frésard/Moser-Szeless in: Meyer, Soziale Sicherheit, Bâle 2016, n°

225.

p. 976). e) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité au sens de cette disposition consiste généralement en un déficit corporel anatomique ou fonctionnel, mental ou psychique. Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué exclusivement sur la base de constatations médicales objectives. De même, puisqu'elle doit être prise en compte lors de l'évaluation initiale, l'importance prévisible de l'atteinte doit être également fixée sur la base des constatations du médecin. L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2; TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.3 et réf. cit).

4.

a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette

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exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé. En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1;8C_87/2007 du 1er février 2008 consid. 2.2; U 64/07 du 23 janvier 2008 consid. 2). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc ergo propter hoc »; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TF 8C_42/2009 du 1er octobre 2009 consid. 2.2). On ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce raisonnement lorsqu’il est mis en relation avec d’autres critères médicalement déterminants. Par ailleurs, l’inapplication de l’adage « post hoc ergo propter hoc » ne libère pas l’administration de son devoir, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert est d’avis que d’après la description que l’assuré lui a faite de l’accident, celui-ci est de nature à causer le traumatisme constaté, l’administration ou le juge ne peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement substituer sa propre appréciation à celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21 août 2006 consid. 6). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être -- 18 of 29 -établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 126 V 353 consid. 5b; 117 V 359 consid. 4a; 117 V 369 consid. 3a). b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents implique également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et 125 V

456.

consid. 5a et réf.cit.; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009 consid. 2). Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas d'atteinte à la santé physique, comme c’est le cas en l’espèce, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a; 117 V

359.

consid. 5d/bb; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et réf.cit.). c) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Cependant, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d'allouer des prestations cesse, si l'accident ne constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire -- 19 of 29 -à celui qui existait immédiatement avant l'accident (status quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (status quo sine). A contrario, aussi longtemps que le status quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (TF 8C_1003/2010 du

22.

novembre 2011 consid. 1.2;8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2; RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). Cela signifie que si le rapport de causalité avec l’accident est établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations, la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester. Dès lors qu'il s'agit dans ce contexte de la suppression du droit à des prestations, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à l'assureur (TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1; TFA U 179/03 du 7 juillet 2004 consid. 3; U 43/03 du 29 avril 2004 consid. 3; RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2).

5.

De manière générale, l'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des -- 20 of 29 -examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et réf. cit.; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci. Il convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et réf. cit.; Pratique VSI 2001 p. 109, consid. 3b/cc). En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs, ceux-ci peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en cause leur bien-fondé. En matière d’assurance-accidents plus particulièrement, le Tribunal fédéral a jugé qu’une valeur probante devait également être accordée aux appréciations émises par les médecins de la CNA, car selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, une entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et réf. cit.; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2).

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6.

a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du

19.

novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (TF I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6). b) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.

2.

Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).

7.

a) En l’espèce, le recourant soutient que les troubles dont il souffre sont en lien de causalité avec l’accident du 20 octobre 2016 et que par conséquent, la CNA doit fournir les prestations de l’assuranceaccidents. Il s’appuie notamment sur les avis des Drs W.________, C.________ et H.________, qui s’accordent à dire que les douleurs sont apparues après l’accident. Il reproche également à l’intimée de s’être fondée uniquement sur l’appréciation du Dr X.________ et de ne pas prouver que les troubles dont il souffre seraient apparus sans la chute dont il a été victime.

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b) A cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que celui qui prétend à des prestations de l'assurance-accidents doit apporter la preuve, selon la vraisemblance requise, que les conditions de l'accident sont réunies, donc également que l'accident constitue la cause naturelle de l'atteinte à la santé (TF U 354/05 du 13 juin 2006 consid. 4.1 et réf. cit.). Or en exigeant de l’intimée la preuve que les troubles dont il souffre seraient apparus sans la chute du 20 octobre 2016, le recourant reporte en vérité le fardeau de la preuve sur l’assureur-accidents. L’objet de la preuve réside en l’espèce uniquement dans l’existence d’un rapport de causalité entre l’accident assuré et les troubles de l’épaule gauche et du rachis cervical, et ne s’inscrit pas dans un contexte de suppression du droit aux prestations, dans quel cas le fardeau de la preuve appartiendrait à l'assureur (cf. TF U 354/05 précité et consid. 4c supra). Par conséquent, le recourant ne saurait exiger de l’intimée qu’elle prouve que les troubles dont il souffre seraient apparus sans la chute dont il a été victime. c) S’agissant ensuite de l’argument du recourant selon lequel les Drs W.________, C.________ et H.________ ont tous constaté que les douleurs de l’épaule sont apparues après l’accident et que par conséquent le lien de causalité serait démontré, celui-ci ne saurait être suivi. En effet, le seul fait que des symptômes douloureux se soient manifestés après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc ergo propter hoc »; cf. consid. 4a supra). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence d'un rapport de causalité avec l'événement assuré (cf.8C_919/2010 du 3 novembre 2011 consid. 5). Cet argument est par conséquent mal fondé. d) Pour ce qui est de la problématique de l’épaule, on retiendra que la chute du 20 octobre 2016 a provoqué une contusion de l’épaule gauche. L’examen clinique réalisé le jour-même n’a pas montré de tuméfaction ni d’hématome visible de l’épaule gauche et les radiographies ne révélaient pas de fracture visible (cf. rapport du 20 octobre 2016 des Drs N.________, R.________ et M.________). T.________ a par -- 23 of 29 -ailleurs été en mesure de reprendre le travail à temps plein trois jours après la chute. Consulté par le recourant, le Dr X.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a observé que l’IRM réalisée ne montrait pas de lésion chirurgicale (cf. son rapport du 31 mars 2017). Il a également constaté la présence d’une ancienne rupture du long chef du biceps, mais qui n’avait rien à voir avec les douleurs de son patient (cf. son rapport du 2 mai 2017). A cet égard et contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort nullement des rapports du Dr X.________ que ce dernier aurait considéré que les effets de l’accident du 20 octobre 2016 n’avaient pas cessé et que les investigations sur cette question n’étaient pas terminées. On ne saurait déduire une telle affirmation du fait que le Dr X.________ a suggéré que son patient soit vu par un spécialiste de la colonne vertébrale et du rachis cervical afin d’avoir une évaluation plus précise. Du reste, cette proposition concernait manifestement la problématique des cervicobrachialgies et non les troubles de l’épaule gauche. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, la CNA n’a pas uniquement fondé sa décision sur l’appréciation du Dr X.________. En effet, avant de rendre la décision sur opposition litigieuse, l’intimée a soumis à deux reprises le dossier de la cause à son médecin-conseil, la Dresse V.________. Dans son appréciation du 23 mai 2017, cette dernière a considéré que les lésions présentées par l’assuré étaient de nature dégénérative et préexistantes à l’événement du

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octobre 2016, lequel avait entraîné une contusion de l’épaule gauche sans lésion structurelle. Dit événement avait largement et entièrement cessé de déployer ses effets au plus tard lors de la consultation chez le Dr X.________, soit le 1er mai 2017, voire même avant. Puis, au vu des nouvelles pièces produites par l’assuré, le dossier a été soumis une nouvelle fois à la Dresse V.________. Dans son avis du 21 juillet 2017, cette dernière a confirmé sa précédente appréciation. S’agissant de l’épaule gauche, la Dresse V.________ relève notamment que les radiographies du

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octobre 2016 n’ont pas montré de lésion osseuse traumatique immédiatement après la chute. Quant à l'arthro-IRM de l'épaule gauche du

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avril 2017, elle a exclu toute lésion traumatique puisque il a été retenu

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une probable rupture (ancienne) du tendon du long chef du biceps avec une intégrité des différents tendons de la coiffe des rotateurs et un aspect aminci dégénératif du labrum antérieur. Autrement dit, aucune lésion traumatique liée à chute du 20 octobre 2016 ne peut selon elle être retenue. Enfin, la Dresse V.________ s’est prononcée sur les pièces produites par le recourant dans le cadre de la procédure de recours. S’agissant de l’épaule gauche, elle explique notamment de manière claire et convaincante pour quelle raison elle réfute toute diminution de la mobilité de cette articulation telle que constatée par le Dr H.________ dans son courrier du 30 août 2017. Elle expose également les raisons pour lesquelles le test du Palm-up était douloureux pour le recourant et pourquoi ces résultats sont à mettre en relation avec la rupture du long chef du biceps, soit une lésion ancienne et donc antérieure à l’accident du

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octobre 2016. Autrement dit, l’appréciation de la Dresse V.________, qui rejoint les conclusions du Dr X.________, est convaincante et doit dès lors être suivie. e) Concernant la problématique des cervico-brachialgies gauches, on relèvera que l’IRM du rachis cervical du 5 avril 2017 a révélé une discrète disc-uncarthrose en C5-C6 et C6-C7, à l’origine d’un discret rétrécissement foraminal gauche à ces deux niveaux, susceptibles d’entrer en conflit avec les racines C6 et C7 à gauche. Une ENMG réalisée par la suite a en outre mis en évidence une atteinte du nerf ulnaire à gauche de type mécanique probablement située au niveau du coude et expliquant la symptomatologie présentée par le patient concernant les deux derniers doigts. Toutefois, selon la Dresse V.________, il s’agit clairement d’atteintes dégénératives qui étaient préexistantes à la chute survenue le 20 octobre 2016 et qui sont sans lien avec celle-ci (cf. son appréciation du 21 juillet 2017 et du 19 octobre 2017). Contrairement à ce qu’indique le recourant, aucun médecin n’avance d’argument susceptible de mettre en doute l’appréciation de la Dresse V.________ sur ce point. En particulier, le simple fait que les médecins traitant du recourant ont constaté l’existence de ces troublent après l’accident ne permet pas encore d’admettre que celui-ci aurait aggravé cet état maladif préexistant -- 25 of 29 -(raisonnement « post hoc ergo propter hoc »; cf. consid. 4c). On ne saurait dès lors s’écarter de l’avis de la Dresse V.________ sur ce point. f) Au vu de ce qui précède, force est de constater que la Dresse V.________ s’est prononcée à trois reprises sur la problématique du recourant, que ses conclusions sont claires et bien motivées et qu’elle exclut de manière convaincante le lien de causalité naturelle entre les troubles annoncés par l’assuré par déclaration de rechute le 16 mars 2017 et l’accident du 20 octobre 2016. L’appréciation de la CNA, fondée sur l’avis de la Dresse V.________, ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision querellée confirmée.

8.

Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant, à savoir la mise en œuvre d’une expertise et l’audition de la Dresse H.________. Contrairement à ce qu’invoque le recourant, la question du lien de causalité naturelle entre les troubles qu’il présente et l’accident du 20 octobre 2016 a été instruite à satisfaction par la CNA. Ainsi, ni une expertise médicale ni l’audition de la Dresse H.________ ne serait de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves; cf. consid. 6b supra).

9.

a) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). b) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis d’office est rémunéré par le canton (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par -- 26 of 29 -renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération de l’avocat d’office. En l’espèce, Me Irène Wettstein Martin a fixé à 11 heures et 41 minutes le temps consacré à ce dossier, ses dépens se montant à 35 fr.

10.

Pour l’année 2017, le nombre d’heures est fixé à 7.31 heures et pour l’année 2018 à 4.36 heures. C’est ainsi un montant de 1'315 fr. 80 (7.31 x tarif horaire de 180 fr.) qui doit être reconnu à titre d’honoraires pour les opérations effectuées en 2017, plus la TVA à 8% d’un montant de 105 fr. 25, soit un total de 1'421 fr. 05 pour l’année 2017. Pour l’année 2018, c’est un montant de 784 fr. 80 (4.36 x tarif horaire de180 fr.) qui doit être reconnu à titre d’honoraire, plus la TVA à 7.7 % d’un montant de 60 fr. 40, soit un total de 845 fr. 20. Au demeurant, l'avocat d'office a droit au remboursement de tous les débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1 consid. 3a). En l'occurrence, c'est un montant de 29 fr. 10 pour 2017 et de 6 fr. pour 2018, TVA de 8 %, respectivement de 7.7 %, en sus, qui doit être reconnu à ce titre. L'indemnité d'office doit ainsi être fixée à 2'304 fr. 10. La rémunération du conseil d’office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser ce montant dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art.

5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RS 211.02.3]). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté.

5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RS 211.02.3]). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté.

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II. La décision sur opposition rendue le 11 août 2017 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Wettstein Martin est arrêtée à 2'304 fr. 10. (deux mille trois cent quatre francs et dix centimes), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Irène Wettstein Martin (T.________), - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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